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12/01/2017 | FRANCE | N°14/02828

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 janvier 2017, 14/02828


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 JANVIER 2017



R.G. N° 14/02828



AFFAIRE :



EL/CA



Me [J] [L] - ès-qualité de Mandataire liquidateur de SAS ITECH-GLOBAL-SYSTEMS VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE CLEWORD





C/

[S] [N]





AGS IDF EST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Avril 2014 par l

e Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES



N° RG : F12/01925





Copies exécutoires délivrées à :



Me Modeste DAGBO

Me Abdelaziz MIMOUN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me [J] [L] - Mandataire liquidateur de SAS ITECH-G...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 JANVIER 2017

R.G. N° 14/02828

AFFAIRE :

EL/CA

Me [J] [L] - ès-qualité de Mandataire liquidateur de SAS ITECH-GLOBAL-SYSTEMS VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE CLEWORD

C/

[S] [N]

AGS IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° RG : F12/01925

Copies exécutoires délivrées à :

Me Modeste DAGBO

Me Abdelaziz MIMOUN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me [J] [L] - Mandataire liquidateur de SAS ITECH-GLOBAL-SYSTEMS VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE CLEWORD

[S] [N]

AGS IDF EST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [L] [J] - ès-qualité de Mandataire liquidateur de SAS ITECH-GLOBAL-SYSTEMS VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE CLEWORD

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Modeste DAGBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1183

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89

INTIME

****************

AGS IDF EST

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 28 avril 2014 qui a :

- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [S] [N],

- condamné la société Cleword au versement des sommes suivantes :

. 60 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 516, 07 € à titre de rappel de salaire durant la mise à pied et 351, 60 € au titre des congés payés,

. 18 957, 75 € au titre du préavis et 1 895, 77 € au titre des congés payés,

. 24 223, 77 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Monsieur [N] du surplus de ses demandes,

Vu la notification de ce jugement intervenue le 23 mai 2014,

Vu l'appel interjeté par la société Itech-Global-Systems venant aux droits de la société Cleword par déclaration au greffe de la cour le 16 juin 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 23 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Me [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Itech-Global-Systems venant aux droits de la société Cleword qui demande :

- l'infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes formées par le salarié,

- à défaut, constater que Monsieur [N] n'apporte pas la preuve d'un préjudice,

- le condamner à verser à la société Cleword la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 28 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [N] qui demande :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- la fixation des sommes suivantes au passif de la liquidation de la société le salaire brut moyen s'élevant à 7 643, 08 € :

. 60 076, 39 € au titre des heures supplémentaires et 6 007, 63 € au titre des congés payés ou à défaut 40 487, 17 € au titre des JRTT non réglés et 4 048, 71 au titre des congés payés,

. 100 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 585, 85 € à titre de rappel de salaire et 458, 58 au titre des congés payés,

. 22 929, 24 € au titre du préavis et 2 292, 92 € au titre des congés payés,

. 30 062, 77 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire l'AGS tenue à garantie,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'AGS qui demande de :

- donner acte à l'AGS de qu'elle d'ores et déjà avancé l'ensemble des créances dans la limite du plafond 6 applicable,

- en conséquence, dire et juger qu'aucune autre créance ne saurait être garantie par l'AGS,

- mettre hors de cause l'AGS,

- en tout état de cause, donner acte à l'AGS qu'elle s'associe à l'appel interjeté par le Mandataire Liquidateur,

- en cas d'infirmation, ordonner le remboursement par Monsieur [N] des sommes avancées par l'AGS, soit la somme de 72.744,00 euros,

- plus subsidiairement, mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes

et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail,

- en tout état de cause, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

SUR CE,

Considérant qu'à l'origine Monsieur [N] a été engagé par la société Clerword dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2000 en qualité de Directeur des opérations ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre datée du 7 novembre 2012 ;

Sur le motif du licenciement

Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reprochait trois types manquements qui avaient été évoqués lors de réunions commerciales les 25 septembre, 2 octobre et 22 octobre 2012 ;

Considérant, à titre préalable, qu'il doit être observé que les comptes-rendus des dites réunions dont l'objet n'est pas spécifié pas plus que l'identité des participants ne sont pas versés aux débats; que, par ailleurs et en tout état de cause, il apparaît que l'employeur ne pouvait faire référence à une réunion s'étant tenue le 22 octobre 2012 dès lors qu'à cette date le salarié ne travaillait pas pour la société ayant été mis à pied le 19 octobre précédent et n'ayant pu, dans ces circonstances, assister à la réunion considérée ;

Considérant en premier lieu, qu'il était reproché à Monsieur [N] de ne pas avoir développé les ventes de la société Cleword ce qui, selon l'employeur, entrait dans les missions dévolues à l'intéressé en tant qu'Ingénieur commercial ;

Considérant toutefois qu'il doit être observé que le contrat régularisé par le salarié le désignait en qualité de Directeur des opérations ; qu'il n'est versé aucun document aux termes duquel Monsieur [N] exerçait concomitamment des fonctions commerciales ; que dans ces circonstances, aucun manquement ne pouvait être imputé à l'intéressé au titre de la croissance commerciale ;

Considérant en second lieu, qu'il était reproché à Monsieur [N] d'avoir manqué à ses responsabilité à l'égard des commerciaux ;

Considérant, au regard des explications qui précèdent, que le salarié ne dirigeait aucune équipe commerciale ; que, dès lors, le manquement considéré ne repose sur aucun fondement ;

Considérant enfin, qu'il était fait grief à l'intimé d'avoir indiqué que les achats de matériels devenaient difficiles en raison du manque de trésorerie ce qui correspondait, selon l'employeur, à un dénigrement de l'entreprise ;

Considérant que l'examen des pièces versées aux débats et notamment les mails envoyés par Monsieur [E] révèle, notamment au cours de l'année 2012, la préoccupation constante de celui-ci relativement à la situation financière de la société ; que la situation de la société était effectivement particulièrement obérée ; qu'il est constant que la société ne pouvait plus obtenir de crédit ; qu'il ne se déduit de l'évocation de cette situation avérée aucune attitude de dénigrement; que le reproche formé n'est pas établi ;

Considérant au regard de ce qui précède que le licenciement de Monsieur [N] n'a reposé sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas validé le motif retenu par la société pour procéder à la rupture des relations contractuelles ;

Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires

Considérant d'une part, que l'appelant conclut à l'irrecevabilité de cette demande en se prévalant de l'abrogation de l'article R 1452-7 du code du travail par le décret 2016-660 du 20 mai 2016 ;

Considérant, toutefois, que l'interdiction des demandes nouvelles en cause d'appel ne concerne que les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ;

Considérant, par application de ces dispositions, que la possibilité de former en cause d'appel une demande nouvelle reste ouverte en l'espèce ; qu'il convient, dès lors, d'écarter le moyen d'irrecevabilité ;

Considérant d'autre part, s'agissant du moyen de prescription de la demande formée au titre des heures supplémentaires, que selon l'alinéa 2 de l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 lorsqu'une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à loi ancienne ;

Considérant, en l'espèce, que la juridiction prud'homale a été saisie le 21 novembre 2012 ; qu'à cette date le délai de prescription de la demande relative aux heures supplémentaires était de cinq ans ; que, dès lors en l'espèce, il apparaît qu'en l'espèce la demande considérée a été formée dans le délai prescrit par la loi ; que le moyen tiré de la prescription doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant sur le bien fondé de la dite demande, qu'il ressort des termes du contrat signé par Monsieur [N] (article 6 relatif à la durée du travail) que celui-ci était tenu d'effectuer une durée hebdomadaire de travail effectif égal à la durée collective en vigueur pour son service et / ou sa catégorie professionnelle ; qu'à titre informatif, il était précisé qu'à la date de conclusion du contrat cette durée était de 39 heures par semaine ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie délivrés à Monsieur [N] depuis décembre 2007 que l'intéressé était payé sur la base de 39 de travail par semaine ; qu'il est constant qu'à compter du 1er janvier 2002 la durée légale du travail a été portée à 35 heures hebdomadaires ; que, dans ces circonstances, Monsieur [N] est bien fondé à solliciter le paiement des quatre heures supplémentaires majorées ;

Considérant qu'il apparaît que l'appelante ne forme aucune observation sur le quantum des sommes réclamées par le salarié ; qu'il conviendra, en conséquence de ce chef, de fixer la créance de Monsieur [N] au titre des heures supplémentaires ainsi qu'il suit : 60 076, 39 euros et 6 007, 63 euros au titre des congés payés y afférents ;

Sur la demande formée au titre du harcèlement moral

Considérant qu'aux termes de l'article L 1152-1 aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L 1154-1 énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à la partie défenderesse, au regard de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant qu'au soutien de sa demande, Monsieur [N] produit de nombreux mails lui ayant été adressés faisant état de la préoccupation exprimée, de manière récurrente, par Monsieur [E] relativement à la situation de la société, en évoquant, à plusieurs reprises, les charges excessives supportées par la société notamment compte tenu du montant des rémunérations et en faisant état de l'hypothèse d'un dépôt de bilan ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des messages considérés qu'ils n'étaient pas, de manière directe et spécifique, adressés à Monsieur [N] mais l'avaient été à un ensemble de salariés ;

Considérant dans ces circonstances qu'il apparaît que le comportement critiqué affectait un groupe d'individus ; que, dans ces circonstances, Monsieur [N] n'apporte pas la preuve de faits laissant présumer une situation de harcèlement ;

Considérant, en tous cas, que les faits survenus postérieurement à la rupture des relations contractuelles ne peuvent être prises en compte ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du harcèlement;

Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que la demande au titre des heures supplémentaires étant déclarée bien fondée, il en ressort que le montant brut moyen du salaire de Monsieur [N] s'établit à la somme de 7.643,08 euros ;

Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de fixer les sommes dues au salarié de la manière suivante :

. 4 585, 85 € à titre de rappel de salaire et 458, 58 au titre des congés payés,

. 22 929, 24 € au titre du préavis et 2 292, 92 € au titre des congés payés,

. 30 062, 77 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Considérant s'agissant de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement (61 ans), du montant de la rémunération qui lui était versée, et de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice matériel et moral du préjudice qu'il a subi en l'évaluant à la somme de 60 000 euros ; que le jugement sera, à ce titre, confirmé sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ;

Considérant que les créances salariales et assimilées sont productives d'un intérêt au taux légal à compter de la remise à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires, à compter de la décision qui les fixe ;

Que toutefois le jugement d'ouverture de la procédure collective a fait cesser le cours de l'intérêt;

Que le CGEA AGS soutient à juste titre que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de laisser à la charge de chacune d'entre elle les dépens exposés ; qu'il y a lieu, pour les mêmes raisons, de considérer qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 28 avril 2014 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [S] [N] formée au titre du harcèlement moral et en ce qu'il a évaluée à 60 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette somme sera fixée au passif de la liquidation de la société Itech-Global-Systems - venant aux droits de la société Cleword - représentée par Me [L], mandataire liquidateur,

Statuant à nouveau sur les autre sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail,

Fixe le salaire brut moyen de Monsieur [S] [N] à la somme de 7 643, 08 euros,

Fixe la créance de Monsieur [S] [N] au passif de la liquidation de la société Itech-Global-Systems - venant aux droits de la société Cleword - représentée par Me [L], mandataire liquidateur - aux sommes suivantes :

. 4 585, 85 € à titre de rappel de salaire et 458, 58 € au titre des congés payés,

. 22 929, 24 € au titre du préavis et 2 292, 92 € au titre des congés payés,

. 30 062, 77 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

Y ajoutant,

Déclare recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [S] [N] au titre des heures supplémentaires,

Fixe la créance de Monsieur [S] [N] au passif de la liquidation de la société Itech-Global-Systems - venant aux droits de la société Cleword - représentée par Me [L], mandataire liquidateur- au titre des heures supplémentaires à la somme de 60.076, 39 euros et à celle de 6 007, 63 euros pour les congés payés y afférents,

Dit que l'ouverture de la procédure collective a fait cesser les intérêts au taux légal,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS,

Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Déboute Monsieur [S] [N] et Me [L] en sa qualité de mandataire liquidateur société Itech-Global-Systems - venant aux droits de la société Cleword - de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Monsieur [S] [N] et Me [L] en sa qualité de mandataire liquidateur société Itech-Global-Systems - venant aux droits de la société Cleword - conserveront la charge de leurs propres dépens,

Rejette les demandes plus amples et contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02828
Date de la décision : 12/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/02828 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-12;14.02828 ?
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