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11/01/2017 | FRANCE | N°15/01679

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 11 janvier 2017, 15/01679


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 11 JANVIER 2017



R.G. N° 15/01679



AFFAIRE :



[G] [A]





C/

SA LA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 14/01

405





Copies exécutoires délivrées à :



SELARL DAVIDEAU ASSOCIES



SCP AUGUST & DEBOUZY et associés





Copies certifiées conformes délivrées à :



[G] [A]



SA LA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 11 JANVIER 2017

R.G. N° 15/01679

AFFAIRE :

[G] [A]

C/

SA LA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 14/01405

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL DAVIDEAU ASSOCIES

SCP AUGUST & DEBOUZY et associés

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [A]

SA LA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assisté de Me Françoise DAVIDEAU de la SELARL DAVIDEAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0002 substituée par Me Emmanuel HAIMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0002

APPELANT

****************

SA LA SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [G] [A] a été engagé en qualité de réalisateur par la SA Société d'Edition de Canal Plus par le biais d'une centaine de contrats à durée déterminée d'usage, dénommés 'lettre d'engagement', entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, entrecoupés de périodes intercalaires notamment entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013. Les tâches confiées à M. [A] consistaient en la réalisation de bandes-annonces de films et d'émissions diffusées sur les chaînes du groupe Canal Plus.

La relation de travail était soumise à la convention collective d'entreprise Canal Plus.

La rémunération moyenne mensuelle s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 018,19 euros brut.

Au terme du dernier contrat de travail, la Société d'Edition de Canal Plus employait habituellement au moins onze salariés.

Le 5 août 2014, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la Société d'Edition de Canal Plus à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 26 février 2015, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, la conseil de prud'hommes a :

- dit que la collaboration entre M. [G] [A] et la Société d'Edition de Canal Plus s'analyse comme une collaboration intermittente relevant de contrats d'usage à durée déterminée ;

- dit que les éléments remis au conseil par M. [G] [A] ne démontrent pas d'infraction constitutive de travail dissimulé ;

- dit que la Société d'Edition de Canal Plus n'a pas failli à ses obligations en matière de visites médicales ;

- débouté M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé les dépens à la charge de M. [G] [A].

Le 20 mars 2015, M. [A] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 4 novembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [G] [A] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- requalifier la relation de travail avec la Société d'Edition de Canal Plus en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 ;

- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixer le salaire mensuel brut à la somme 2 018,19 euros ;

- condamner la Société d'Edition de Canal Plus à lui payer les sommes suivantes :

* 12 109,14 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 6 054,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 605,45 euros à titre de congés payés sur préavis ;

* 6 054,57 euros à titre de rappel de 13ème mois ;

* 8 375,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 12 109,14 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de visite médicale ;

- débouter la Société d'Edition de Canal Plus de l'ensemble de ses demandes ;

- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- ordonner, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard passé un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision, la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes ;

- dire que les montants alloués dans l'arrêt seront majorés, à défaut de règlement dans les 15 jours suivant notification de l'arrêt du droit de recouvrement ou d'encaissement par huissier, supporté par le créancier en application de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ;

- condamner la Société d'Edition de Canal Plus aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 31 octobre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la Société d'Edition de Canal Plus demande à la cour de :

Sur la fin de non-recevoir,

- à titre principal, juger M. [G] [A] démissionnaire à compter du 9 octobre 2010 et que par effet de sa démission, la période de collaboration intéressant désormais le litige se rapporte à la période du 13 mars 2013 au 13 juin 2014 ;

- à titre subsidiaire, juger que la période comprise entre le 9 octobre 2010 et le 12 mars 2013, s'analyse comme une période de suspension du contrat de travail ;

Sur le fond du litige,

A titre principal,

- juger régulier, au regard de l'usage constant propre au secteur de l'audiovisuel autorisé par les articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail, le recours à l'emploi intermittent pour l'emploi occupé par M. [G] [A] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la requalification ;

- condamner M. [G] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une requalification,

- fixer à 2 018,19 euros le salaire de référence de M. [G] [A] ;

- la condamner à payer les sommes suivantes :

* 2 018,19 euros à titre d'indemnité de requalification ;

* 2 018,19 euros à titre de rappel sur 13ème mois ;

* 6 054,57 euros à titre d'indemnité de préavis ;

* 605,45 euros au titre des congés payés sur préavis ;

* 504,54 euros à titre d'indemnité de licenciement à titre principal, ou 6 256,94 euros à titre subsidiaire ;

* fixer à 1 mois l'indemnisation de M. [G] [A] au titre de l'article L.1235-4 du code du travail, ou à titre subsidiaire, à 6 mois de salaire ;

En tout état de cause,

- débouter M. [G] [A] de sa demande de dommages-intérêts sur visite médicale et de sa demande portant travail dissimulé.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 4 novembre 2016 ;

SUR CE :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Société d'Edition de Canal Plus :

Considérant que la Société d'Edition de Canal Plus soutient pour la première fois en appel que, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, eu égard à la démission de M. [A] intervenue selon elle le 9 octobre 2010, matérialisée par son départ pour travailler aux USA jusqu'en 2013, la 'collaboration' doit 'produire ses effets au premier engagement à nouveau conclu entre les parties après la démission, soit à compter du 12 mars 2013' et que 'dans ces conditions, l'ancienneté de M. [A], au jour de la rupture de son contrat de travail est de 15 mois' ; qu'elle en déduit 'l'irrecevabilité' de la demande de requalification sur la période du 30 octobre 2000 au 8 octobre 2010 ; qu'à titre subsidiaire, en cas de requalification, la société intimée soutient que la période d'absence de collaboration entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013 doit être déduite de l'ancienneté de M. [A] ;

Mais considérant que les moyens ainsi avancés tendent à critiquer le bien fondé des demandes de M. [A] relatives à son ancienneté ; qu'ils ne constituent donc pas une fin de non-recevoir ; que l'irrecevabilité partielle ainsi soulevée sera donc écartée ;

Sur le requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée :

Considérant que M. [A] soutient que l'ensemble des contrats à durée déterminée d'usage conclus avec la Société d'Edition de Canal Plus doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2000 aux motifs que :

- le formalisme imposé par les articles L. 1242-12 et suivants du code du travail n'a pas été respecté à de multiples reprises puisque que certains contrats n'ont pas été établis par écrit, d'autres contrats l'ont été après le délai de deux jours imposé par la loi, d'autres encore n'ont pas été signés par les parties ;

- ces nombreux contrats avaient pour objet de pourvoir pendant près de 13 années un emploi de réalisateur de bandes-annonces lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et aucun usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée pour l'emploi de réalisateur en cause n'est établi par l'employeur ;

Que la Société d'Edition de Canal Plus soutient que son activité dans le secteur audiovisuel fait partie de celles pour lesquelles la loi autorise expressément le recours aux contrats à durée déterminée d'usage et qu'il est d'usage constant dans ce secteur de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l'emploi de réalisateur comme mentionné dans l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 ou les conventions collectives du secteur de l'audiovisuel ; que la signature d'accords collectifs par les partenaires sociaux qui ont une connaissance exacte et précise des emplois concernés doit être regardée comme une raison objective au sens de la clause 5 de l'accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n°1999/70 du 28 juin 1999 ;

Considérant que s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L.1242-2, L.1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n°1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la Société d'Edition de Canal Plus a une activité dans le secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions des articles L.1242-2 et D.1242-1 mentionnés ci-dessus et que l'accord national professionnel interbranche du 12 octobre 1998 ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'extension du 15 janvier 1999 permet le recours aux contrat à durée déterminée d'usage pour les fonctions de réalisateur exercées par M. [A] ;

Que par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la centaine de contrats à durée déterminée d'usage conclus entre les parties et des fiches de paie de M. [A] que ce dernier a été employé en qualité de réalisateur de façon régulière entre le 1er novembre 2000 et le 13 juin 2014, à hauteur d'environ 400 jours de travail sur cette période, entrecoupés de périodes intercalaires ; que son travail consistait à réaliser des bandes-annonces de films, de documentaires ou d'émissions destinés à être diffusés quotidiennement sur les chaînes de télévision du Groupe Canal Plus ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le salarié est intervenu pour une émission particulière ; que la société ne conteste pas que d'autres emplois de réalisateur de bande-annonces étaient également pourvus au sein de l'entreprise au moyen de contrat à durée indéterminée ; que dans ces conditions, l'ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et la société ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de réalisateur en litige ;

Qu'en conséquence, M. [A] est fondé à demander la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000, date de son engagement par le biais d'un contrat irrégulier, étant précisé que, en tout état de cause, la seule circonstance qu'aucun contrat n'a été conclu entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013, alors que M. [A] avait une activité professionnelle aux Etats-Unis d'Amérique, ne s'analyse pas en une démission claire et non équivoque ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il déboute M. [A] de sa demande de requalification ;

Sur les conséquences de la requalification :

Considérant qu'en application de l'article L.1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [A] une somme de 2 500 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant d'autre part que lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, en cas de rupture ultérieure des relations contractuelles à l'initiative de l'employeur, les règles applicables au licenciement doivent être respectées ; qu'en l'espèce, la relation de travail entre les parties a cessé le 13 juin 2014, au terme de son dernier contrat, sans qu'une procédure de rupture n'ait été engagée et notamment sans qu'une lettre de licenciement ne lui soit adressée ; qu'en conséquence, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié aux indemnités de rupture ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que, sur l'indemnité compensatrice de préavis, M. [A] est fondé à réclamer la somme de 6 054,57 euros à ce titre, outre la somme 605,45 euros au titre des congés payés afférents, dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté par l'employeur ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, aucune démission claire et non-équivoque de M. [A] au 9 octobre 2010 n'est établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que de plus, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminé irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date, sans que la société intimée puisse se prévaloir de la période intercalaire comprise entre le 8 octobre 2010 et le 12 mars 2013 qui ne s'analyse pas en une suspension de la relation de travail ; que l'ancienneté de M. [A] doit donc être fixée au 1er novembre 2000 ; qu'en conséquence, ce dernier est fondé à réclamer une somme de 8 375,47 euros à ce titre, par application des stipulations de la convention collective d'entreprise applicable ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [A] avait au moins deux années d'ancienneté dans l'entreprise, ainsi qu'il vient d'être dit, et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut ainsi prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; qu'eu égard à son âge (né le [Date naissance 1] 1968), à son ancienneté dans l'entreprise, aux circonstances de la rupture, à l'absence d'éléments précis sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer une somme de 24 000 euros à ce titre; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Que, sur le rappel de treizième mois, M. [A] est fondé, par application des dispositions de la convention collective d'entreprise et eu égard à la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, à réclamer un rappel de salaire à ce titre sur les trois années précédant la rupture, soit à compter du 13 juin 2011 ; que n'ayant reçu de salaire qu'entre le 12 mars 2013 et 13 juin 2014, il n'est fondé à réclamer ce complément de salaire que sur cette période ; qu'il y a lieu dans ces conditions de lui allouer la somme de 2 018,19 euros reconnue par l'employeur à titre de rappel de 13ème mois ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales :

Considérant que si l'employeur justifie de la réalisation d'un certain nombre de visites médicales d'embauche et d'examens périodiques, il n'établit pas avoir rempli l'intégralité de ses obligations en ce domaine ; que toutefois, M. [A] ne justifie pour sa part de l'existence d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales' ;

Que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve qu'il exécute une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de l'employeur qui consiste pour ce dernier à exercer le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Considérant que M. [A] soutient que la Société d'Edition de Canal Plus l'a obligé à constituer une société pour lui fournir, parallèlement à la relation de travail salarié, des prestations de travail identiques dans le but d'éluder le paiement de charges sociales ; qu'en conséquence de cette dissimulation de travail salarié, il réclame l'allocation d'une somme de 12'109,14 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

Que la Société d'Edition de Canal Plus conclut au débouté ;

Considérant que les factures et bons de commande adressées par la société d'Edition de Canal Plus à la société détenue par M. [A] pour différentes prestations ainsi que les deux courriels très imprécis versés aux débats sont insuffisants à établir l'existence d'un lien de subordination entre les parties pour l'exécution de ces prestations ; qu'il convient donc de débouter M. [A] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Considérant, qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner la remise par la société d'une attestation pour Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire toutefois d'ordonner une astreinte sur ce point ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Considérant que l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 dont il est demandé application étant abrogé à compter du 29 février 2016 par le décret n°2016-230 du 26 février 2016, cette demande sera rejetée ;

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; que la Société d'Edition de Canal Plus versera à M. [A] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Société d'Edition de Canal Plus,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute M. [G] [A] de ses demandes au titre des visites médicales et du travail dissimulé,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie les contrats à durée déterminée d'usage conclus entre M. [G] [A] et la Société d'Edition de Canal Plus en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000,

Dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Société d'Edition de Canal Plus à verser à M. [G] [A] les sommes suivantes :

- 2 500 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 6 054,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 605,45 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 375,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 24 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 018,19 euros à titre de rappel de treizième mois,

Rappelle que les sommes allouées porteront intérêts, à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, pour ce qui est des créances de nature salariale et, à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances à caractère indemnitaire,

Ordonne à la Société d'Edition de Canal Plus de remettre à M. [G] [A] une attestation pour Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision,

Ordonne le remboursement par la Société d'Edition de Canal Plus aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [G] [A], dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la Société d'Edition de Canal Plus à verser à M. [G] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne la Société d'Edition de Canal Plus aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01679
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/01679 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;15.01679 ?
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