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11/01/2017 | FRANCE | N°15/01116

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 janvier 2017, 15/01116


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 11 JANVIER 2017



R.G. N° 15/01116



AFFAIRE :



[W] [S]



C/



SASU [D] [F] venant aux droits de CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2015 par le conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE

Section : Enca

drement

N° RG : 12/00861







Copies exécutoires délivrées à :



SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK



Me Jean-philippe DESANLIS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[W] [S]



SASU [D] [F] venant aux droits de CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX



POL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2017

R.G. N° 15/01116

AFFAIRE :

[W] [S]

C/

SASU [D] [F] venant aux droits de CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2015 par le conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE

Section : Encadrement

N° RG : 12/00861

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK

Me Jean-philippe DESANLIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[W] [S]

SASU [D] [F] venant aux droits de CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 07 décembre 2016 puis prorogé au 11 janvier 2017, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Emilie MERIDJEN MAMANE de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0559

APPELANT

****************

SASU [D] [F] venant aux droits de CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-philippe DESANLIS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Audrey CURIEN, avocate au barreau de Paris, vestiaire : C2130

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) du 23 janvier 2015 qui a :

- dit que le licenciement de M. [S] était un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la SASU [D] [F] de sa demande reconventionnelle,

- laissé à M. [S] la charge des éventuels dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 26 février 2015 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [S], qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et constater l'absence de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la SASU [D] [F] à lui payer les sommes suivantes :

. 18'533,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 853,33 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 296 533,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 18'533,34 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

. 216'000 euros à titre de rappel de bonus soit 120'000 euros au titre de l'année de 2010 et 96'000 euros au titre de l'année 2011,

. 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour la SASU [D] [F], qui demande à la cour de :

- dire que l'insuffisance professionnelle de M. [S] est caractérisée et justifie son licenciement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- constater l'absence de préjudice de M. [S] consécutif à la rupture de son contrat de travail et limiter le montant des dommages et intérêts alloués à M. [S] à la somme de 111 200 euros (arrondis à l'entier inférieur) correspondant aux salaires des 6 derniers mois,

en tout état de cause,

- débouter M. [S] de l'intégralité de sa demande à titre de rappel de bonus,

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. [S] a été engagé le 8 janvier 2009 en qualité de « responsable adjoint du sales trading clientèle française » par la société Crédit Agricole [F] devenue depuis, [D] [F] avec le statut « cadres » catégorie F de la classification prévue par la convention collective nationale de la bourse applicable à cette date ;

Que la société employait plus de 11 salariés ;

Que le contrat de travail était régi à compter du 1er juillet 2010 par la convention collective des activités de marchés financiers qui s'est substituée à la convention collective nationale de la bourse ;

Considérant que, par lettre recommandée du 9 janvier 2012, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 17 janvier suivant et qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2012 ainsi libellée :

« (...) - Vous avez été engagé à compter du 8 janvier 2009 par la société Crédit Agricole [F] au sein de laquelle vous exercez les fonctions de sales trader, adjoint au responsable clientèle française. A ce titre, vous deviez contribuer au développement de cette zone de clientèle en accroissant la distribution des produits d'exécution, en renforçant les relations avec les clients et en effectuant un reporting continu sur l'ensemble des données et informations issues des visites et contacts avec ces clients.

- Depuis de nombreux mois, nous avons constaté une insuffisance constante dans l'accomplissement de ces missions. Tout d'abord, le niveau de commissions générées par votre activité sont très inférieurs à ceux de vos homologues, et très en retrait par rapport à ce qui devrait correspondre à votre niveau d'expérience. A mi-décembre 2011, le montant de commissions que vous avez générées sur l'année s'élevait à 1,3 million d'euros, contre 6,3 millions en moyenne pour les sales traders pan européens couvrant la clientèle française. Par ailleurs, nous avons constaté que la majorité des clients prioritaires n'ont pas souhaité vous avoir comme contact principal, et au titre de la responsabilité qui vous avait été confiée sur les clients français non prioritaires, aucun développement significatif sur cette clientèle n'a été réalisé de votre part.

- Malgré les demandes répétées de vos responsables, les reporting et les comptes-rendus devant être faits à l'issue des rendez-vous, visites, réunions ou déjeuners avec les clients, ont été très insuffisants, tant en quantité qu'en qualité, et n'ont de ce fait pas permis une exploitation utile au développement de notre activité avec ces clients. La comparaison entre le nombre de visites clients et les rapports existants dans le système de gestion des clients (CMS) en témoigne.

- Enfin, votre comportement professionnel au sein de l'équipe dans laquelle vous travaillez nuit à son bon fonctionnement. En effet, alors qu'une coordination avec les autres membres de l'équipe est indispensable, vos absences répétées et inopinées en cours de journée perturbent l'organisation et le bon fonctionnement du desk, et nuisent à la qualité du suivi des ordres et des demandes des clients. Ce manque de rigueur et de prise en compte du travail en équipe a eu à plusieurs reprises pour conséquence un suivi incorrect des ordres que vous aviez en cours de traitement, entraînant ainsi des erreurs et suscitant l'insatisfaction de certains clients vis-à-vis du service que vous deviez leur apporter. Ceci a également eu pour effet de dégrader le climat au sein de votre équipe.

Vos responsables hiérarchiques ont attiré votre attention à plusieurs reprises sur ces insuffisances dans l'accomplissement de vos missions et leurs conséquences négatives tant auprès des clients qu'en interne, et vous ont demandé impérativement de redresser cette situation. Toutefois, vous n'avez pas apporté d'amélioration ou pris des initiatives qui auraient pu permettre de corriger cette situation. (...) » ;

Que M. [S] n'a pas effectué son préavis qui lui a été payé ;

Considérant, sur la rupture, que l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ces éléments objectifs ;

Que la société fait valoir en premier lieu l'insuffisance des commissions générées par l'activité de M. [S] qu'elle estime très inférieures à celles de ses homologues et très en retrait à ce qui devrait correspondre à son niveau d'expérience ; qu'elle étaye le chiffre de 6,3 millions en moyenne pour les sales traders pan européens en citant le montant des commissions réalisées en 2011 par M. [U], M. [R] et Mme [L] soit respectivement 4,7 millions d'euros, 5,8 millions d'euros et 9,8 millions d'euros et soutient que ces chiffres résultent des montants saisis de manière parfaitement transparente par Monsieur [W] dans l'OMS (« order managing système ») qui garde trace des commissions générées pour chaque client par vendeur ; qu'elle soutient par ailleurs que le rôle de M. [S] n'était pas de se limiter à une simple activité de mise en relation et que le fait pour ce dernier d'avoir organisé un déjeuner entre M. [N] responsable de la vente France de la société, et des responsables de la société Carmignac gestion, ne relève pas de son activité de « sales trader, adjoint au responsable du sales trading clientèle française » et n'avait donc pas vocation à générer des commissions ; qu'elle précise enfin que la société Carmignac n'a jamais fait partie des meilleurs clients de la société et que le départ de M. [S] n'a rien changé à la progression de ce compte ; qu'en tout état de cause la société, qui se réfère au compte rendu d'évaluation de l'année 2011, estime que le niveau de commissions de M. [S] aurait dû être au moins équivalent à celui de ses collègues ;

Que M. [S] fait valoir qu'aucun objectif ne lui était fixé par son contrat de travail ou par avenant et qu'il était le seul à occuper le poste de responsable adjoint du sales trading clientèle française, qu'en conséquence la comparaison avec les membres de son équipe n'est pas pertinente puisqu'ils étaient « sales traders » et n'avaient donc pas vocation à effectuer les mêmes tâches que lui ; qu'il se réfère à un mail que lui a adressé M. [W] le 1er mai 2010 qui récapitule les missions qui étaient les siennes et soutient qu'il lui appartenait principalement d'animer et d'encadrer l'équipe des sales traders sur la zone clientèle française et non de vendre et que les bons résultats de son équipe témoignent du fait qu'il exerçait parfaitement sa mission ; qu'il soutient en outre que les chiffres saisis dans les tableaux communiqués ne sont pas opérants en ce qu'ils ont été saisis arbitrairement et sont sans rapport avec les ordres qu'il donnait comme en témoigne le fait qu'on ne trouve pas le tableau récapitulatif relatif à la société Carmignac, l'un des principaux clients de la société spécialement apporté par lui ;

Qu'il n'est pas discuté qu'aucun objectif quantitatif au regard des commissions à réaliser n'était assigné à M. [S] par son contrat de travail ou par avenant ;

Que M. [S], qui conteste le montant de 1,7 millions de commissions cités dans la lettre de licenciement, produit un mail qu'il a adressé à M. [Z] du 1er octobre 2010 démontrant qu'il estimait que le tableau des commissions n'était pas le reflet de l'ensemble de son activité en raison de l'omission du client Millenium et que son classement était entièrement faux et qu'il en avait déjà averti la direction en la personne de Mme [C] ; que le client Millénium figure dans le tableau des commissions produit par l'employeur et que ce grief ne peut être retenu ; que néanmoins, s'agissant de l'absence du client Carmignac dans ce tableau, si les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir qu'il a généré des commissions à mettre au compte de M. [S], il résulte cependant du mail de M. [F] à M. [S] du 18 février 2009 que ce dernier a organisé un déjeuner avec ce client et que le service apporté à ce client par la société a été correctement rémunéré en 2008 ;

Que, par ailleurs, l'employeur qui se réfère dans la lettre de licenciement aux commissions générées par « les homologues » de M. [S] cite M. [U], M. [R] et Mme [L] qui sont des membres de l'équipe de M. [S] et ne sont donc pas ses « homologues » dès lors qu'il résulte de l'organigramme produit que M. [S] était seul directement rattaché à M. [W], responsable la zone client France, lui-même placé sous la direction de [E] [C], responsable de l'ensemble des sales tradings ;

Que si les missions confiées à M. [S] n'étaient pas énumérées dans le contrat de travail qui précisait que le salarié devrait suivre les directives générales ou particulières qui lui seraient données par sa hiérarchie et que ces fonctions étaient, par nature, évolutives, il résulte du mail du 1er mai 2010 adressé par M. [W] à M. [S], que le rôle de l'adjoint pour la zone client française était défini comme suit :

«. aider au rehaussement du profil de Chvx dans la zone,

. aider à la distribution de tous les produits d'exécution,

. donner des évaluations formelles après chaque visite client,

. aider à la collecte, l'évaluation et l'analyse de toutes les données fournies par les commerciaux, vendeurs et toute autre personne en contact avec les clients,

. aider à la mise en 'uvre des décisions prises par la direction,

. aider à la surveillance des flux de revenus de la zone ;

mise en 'uvre

1) tenir hebdomadairement à jour les évaluations des visites clients de tous les commerciaux couvrant la zone,

2) tenir à jour la cartographie de chaque client, produit,

3) surveiller et garder à l'attention des managers tout dysfonctionnement requérant un changement : faible couverture, questions IT',

4) organiser ou aider à l'organisation régulière de réunions relatives à la zone.

L'adjoint doit constituer une force de proposition afin d'améliorer la couverture de la zone autant que le niveau de revenus générés.

Il doit également manager et donner l'exemple » ;

Que ce mail décrit donc des fonctions de management diverses et étendues et notamment un rôle d'animation d'équipe ; que M. [S] est donc bien fondé à soutenir que son rôle était différent de celui des sales traders de son équipe auxquels la société veut le comparer et que l'insuffisance du montant des commissions réalisées qui lui est reprochée au regard des résultats de M. [U], M. [R] et Mme [L], dont il n'est pas contesté qu'ils font partie de son équipe, n'est donc pas pertinente au regard des différences de postes occupés ;

Que la société ne produit aucun élément de nature à démontrer que d'autres salariés occupant des fonctions similaires aux siennes et pouvant donc être considérés comme ses homologues auraient, par leur activité, généré le niveau moyen de commissions de 6,3 millions cité dans la lettre de licenciement ;

Qu'en tout état de cause la référence aux résultats de ces salariés par la société tend à démontrer les bons résultats de l'équipe de M. [S] et n'est donc pas de nature à établir l'insuffisance professionnelle de ce dernier qui était chargé de les manager ;

Que l'employeur fait valoir, en second lieu, l'insuffisance dans les rapports de M. [S] avec les clients prioritaires dont la majorité n'ont pas souhaité l'avoir comme contact principal et l'absence de développement significatif de la clientèle non prioritaire dont la responsabilité lui avait été confiée et s'appuie sur un compte-rendu d'évaluation du salarié de 2011 et un mail de M. [B] à M. [Y] ; qu'il soutient que M. [S] tente de manière illégitime de s'attribuer le mérite du bon classement de la zone française ; qu'il reproche également à M. [S] l'insuffisance qualitative et quantitative des compte-rendus établis par lui à la suite des rendez-vous avec les clients et cite seulement trois compte-rendus pour 42 déjeuners dont il a sollicité le remboursement ;

Que M. [S] rappelle qu'il n'avait aucun objectif chiffré sur le plan du développement de la clientèle ni en termes de reporting et conteste la validité du compte-rendu d'entretien annuel d'évaluation rédigé de manière non contradictoire par Mme [C] et M. [T] alors que son licenciement était déjà programmé ; qu'il soutient que Mme [C] n'a jamais explicité son rôle aux autres salariés et produit diverses attestations pour démontrer qu'il était apprécié tant en interne que par les clients ; qu'il soutient qu'il avait une activité normale en termes de reporting mais n'adressait plus ses compte-rendus à Mme [C] compte-tenu de mauvaises relations avec cette dernière ;

Que le compte-rendu d'évaluation de 2011 sur lequel se fonde la SASU [D] [F], constitué de deux tableaux de chiffres commentés, n'est pas visé par M. [S] et ne comporte pas ses observations, qu'en conséquence la preuve de son caractère contradictoire n'est pas rapportée ; que la date d'élaboration de ce document n'est pas précisée mais il n'est cependant pas discuté qu'il n'a pas été élaboré avant la fin de l'année 2011 alors que M. [K], salarié de la SASU [D] [F], atteste qu'en septembre 2011 Mme [C] avait déjà annoncé le remplacement de M. [W] et la suppression du poste d'adjoint France, attestation corroborée par celle de M. [P] ; qu'enfin, M. [S] n'avait fait l'objet d'aucune évaluation les années précédentes ; que le caractère impartial de ce document ne peut donc pas être retenu ni son caractère probant quant au bien-fondé des commentaires très négatifs qu'il comporte sur le travail de M. [S] ;

Que le mail adressé le 7 décembre 2011 par M. [B] à M. [Y], tous les deux salariés de la société [D] [F], fait état du mécontentement de personnes prénommées [K] et [V], sans autre précision sur l'identité du client, qui se seraient plaintes d'insuffisance de retour et qui auraient déclaré apprécier les retours d'information de M. [T]  ; que néanmoins ce mail ne met pas en cause directement M. [S] et n'est pas suffisamment circonstancié pour attester du fait que les clients prioritaires refusaient de travailler avec lui  ; que par ailleurs il n'est pas discuté qu'aucun objectif chiffré n'avait été assigné à M. [S] en termes de développement de la clientèle ;

Qu'il résulte du mail du 1er mai 2010 qu'il entrait dans les fonctions de M. [S] de donner des évaluations formelles après chaque visite client ; qu'il résulte du mail adressé par Mme [C] à M. [J], le 6 janvier 2012, qu'elle ne disposait que de deux rapports rédigés par M. [S] sur l'année 2011 ; que M. [S], qui soutient qu'il remplissait ses obligations au niveau du reporting, produit les attestations de M. [E] et de Mme [X], anciens salariés de la société, qui font état d'une activité de reporting régulière de M. [S] ; que notamment Mme [X] précise qu'elle avait la mission d'assurer la gestion du reporting des sales et sales traders via l'outil informatique, que les procédures de reporting n'étaient pas vraiment formalisées et que M. [S] l'informait régulièrement par mail ; que ces attestations ne suffisent cependant pas à établir que M. [S] établissait des compte-rendus réguliers dès lors qu'il ne justifie pas des rapports établis en 2011, le compte-rendu global établi par lui pour 2011 étant très succinct, alors qu'il avait des rendez-vous clients réguliers qui sont attestés par la liste des frais de repas ; que M. [S] reconnaît d'ailleurs qu'il n'adressait pas de rapports à Mme [C], sa supérieure hiérarchique, compte-tenu de leur mauvaise relation ; que ce grief est donc établi ;

Que la SASU [D] [F] lui reproche enfin son comportement, notamment ses absences répétées et inopinées en cours de journée, qui aurait nui à l'équipe dans laquelle il travaillait et à la qualité du suivi des ordres et des demandes des clients ; qu'elle s'appuie sur le compte-rendu d'évaluation de 2011, le mail relatif au client Millenium et les attestations des salariés de son équipe ;

Que M. [S] conteste également cet élément en s'appuyant sur diverses attestations ;

Que le rapport d'évaluation de 2011 et le mail de M. [B] à M. [Y] du 7 décembre 2011 ne sont pas probants pour les motifs précédemment exposés ;

Que l'employeur s'appuie sur les attestations de Mme [L] et de M. [R], salariés qui faisaient partie de l'équipe de M. [S] qui attestent que ce dernier avait un rôle plus relationnel et commercial et un emploi du temps imprévisible mais qu'il ne les manageait pas, ce rôle étant plutôt assuré par M. [W] ;

Que l'attestation établie par M. [T] relate des faits quasiment identiques à ceux invoqués dans le lettre de licenciement ce qui oblige à mettre en doute son objectivité dès lors qu'il résulte des attestations de MM. [P] et [K] qu'il était déjà envisagé, lorsqu'il a remplacé M. [W] en septembre 2011, qu'il reprenne les attributions de M. [S] ; qu'en conséquence les tensions au sein de l'équipe étant mentionnées dans cette seule attestation, cet élément ne pourra être retenu contre M. [S] ;

Que, sur son comportement professionnel, M. [S] produit diverses attestations de salariés de la société Crédit Agricole [F] qui témoignent de son implication et du travail qu'il effectuait au sein de la société ; que M. [P], qui en qualité de responsable du Trading small et Mid cops d'août 2007 à septembre 2013 travaillait en relation étroite et quotidienne avec l'équipe des sales traders, témoigne de la grande implication de M. [S] dans le travail en équipe, de la qualité de son travail et du fait qu'il était très apprécié des clients ; qu'il témoigne également du fait que Mme [C] n'a jamais dissipé certaines rumeurs qui avaient entouré son recrutement, qu'elle n'a jamais clairement précisé sa position de responsable adjoint de la clientèle française, qu'elle a au contraire encouragé les jalousies et les divisions au sein de l'équipe et que M. [S] a été 'placardisé' ; que Mme [H], sales traders dans le même service que M. [S] de janvier 2009 à janvier 2012 et M. [K] également sales traders sur la clientèle française de janvier 2009 à janvier 2012 attestent également de son professionnalisme, de sa rigueur et de ses qualités de travail en équipe ;

Que M. [S] produit également des attestations de clients ; que M. [G], gérant de portefeuilles, atteste du professionnalisme, de la proactivité et de la qualité du service produit par M. [S] à l'égard de son fonds et de manière générale du compte Carmignac Gestion et témoigne en outre de la dégradation des relations commerciales après son départ ; que M. [V], président de société, atteste également d'une relation de travail sérieuse et empreinte de confiance, dont le suivi n'a pas été assuré après le départ de M. [S] ; que M. [I], responsable intermédiation actions et dérivés à la Banque postale fait également état des qualités professionnelles et humaines de M. [S] et de relations commerciales à forte valeur ajoutée et atteste du fait que M. [S] était l'interlocuteur principal de la Banque Postale, élément qui est à rapprocher du mail de félicitation du directeur général adjoint adressé à ses équipes suite au 'très beau résultat à la banque postale' en juin 2011, client qui était sous la responsabilité de M. [W] ;

Que la SASU [D] [F] ne discute pas la fiabilité de ces attestations ;

Qu'il résulte également des attestations des salariés du Crédit Agricole [F] à savoir MM. [P] et [K] et Mme [H] qu'une rumeur de plan social courrait dès septembre 2011, M. [K] attestant en outre que le 27 septembre, Mme [C] avait annoncé en réunion le départ de M. [W] et son remplacement par M. [T] qui assumerait également les fonctions d'adjoint clientèle française à savoir les attributions de M. [S], cette information se retrouvant également dans l'attestation de M. [P] ;

Que les pertes financières du Crédit Agricole [F] ont été de 53,9 millions d'euros en 2011 ainsi que cela résulte d'un article du site Les Echos.fr du 8 juin 2012 et qu'il résulte du paragraphe préliminaire de l'accord qui avait été signé avec les organisations syndicales dans le cadre du rapprochement de la société avec CLSA que plusieurs informations avaient été communiquées dès le 14 décembre 2011 au comité d'entreprise sur la situation économique du Crédit agricole [F] en vue de son rapprochement avec CLSA ;

Qu'au regard de ces éléments, l'insuffisance professionnelle de M. [S] n'est pas démontrée, le fait qu'il n'ait pas adressé de compte-rendus réguliers et formels de son activité à sa supérieure hiérarchique n'ayant jamais été relevé par la direction de la société avant la fin 2011 et ne pouvant suffire à constituer cette insuffisance professionnelle ; qu'en outre les difficultés économiques établies ont nécessairement influé sur la décision de licenciement ;

Que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé de ce chef ;

Considérant, sur l'indemnité de préavis, qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave et s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois ;

Que M. [S] sollicite une indemnité de préavis égale à trois mois conformément aux dispositions de la convention nationale collective de la bourse du 21 février 1991 applicable à la date de la conclusion de son contrat de travail au motif que la référence au préavis prévu par cette convention dans son contrat de travail contractualisait la durée de trois mois et que la disposition de la nouvelle convention collective, moins favorable, ne s'applique pas  ;

Que la SASU [D] [F] s'y oppose au motif que la convention collective des activités de marchés financiers applicable au moment de la rupture prévoit qu'en cas de licenciement, hors les cas de faute lourde ou grave, le délai de préavis est fixé conformément à la réglementation et qu'en conséquence le délai de deux mois de l'article L.1234-1 du code du travail s'applique ;

Que l'article 3 du contrat de travail prévoit que l'une quelconque des parties pourra mettre fin au contrat moyennant le respect du préavis prévu par la convention collective en vigueur ;

Que l'article 55 de la convention collective des activités de marchés financiers prévoit qu'en cas de licenciement, hors le cas de faute grave ou lourde, le délai de préavis est fixé conformément à la réglementation ;

Qu'il n'est pas discuté que cette convention était, à la date de la rupture, applicable au contrat de travail de M. [S] ;

Que le contrat de travail prévoyait le respect du préavis prévu par la convention collective applicable ; que le moyen tenant à la contractualisation des dispositions de l'ancienne convention collective ne peut être retenu dès lors qu'il a pour conséquence de priver d'effectivité la convention collective applicable sur un élément qui n'est pas un élément essentiel du contrat de travail ; que cette disposition doit donc s'entendre comme rendant applicable la durée telle qu'elle résulte de la convention collective en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence la durée du préavis applicable est de deux mois conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Que la demande de M. [S] à ce titre sera rejetée et que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. [S] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu'il sollicite une indemnité équivalente à environ douze mois de salaire au motif qu'il a dû se reconvertir, qu'il a été licencié alors que sa femme était enceinte et peu de temps avant la mise en oeuvre du plan social et a donc subi une perte de chance d'en bénéficier ;

Que la SASU [D] [F] fait valoir que M. [S] ne démontre pas la réalité de son préjudice et que le plan de réorganisation dans le cadre du rapprochement avec CLSA n'a finalement jamais été mis en oeuvre ;

Qu'en tout état de cause, l'accord de cession n'a été signé qu'en novembre 2012, soit plus de huit mois après l'envoi de la lettre de licenciement de M. [S], et qu'il n'est finalement pas soutenu que le plan social d'accompagnement a été mis en oeuvre par la société ; que la perte de chance n'est donc pas établie ;

Que la référence à un salaire de 18 533,34 euros bruts n'est pas discutée ;

Qu'au regard de l'âge de M. [S] au moment du licenciement, 34 ans, de son ancienneté de trois ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne produit qu'un justificatif d'une démarche de recherche d'emploi en mars 2012 et de deux échanges de courriers avec Pôle emploi en vue d'entretiens personnalisés en septembre et octobre 2012 mais justifie avoir procédé à une reconversion professionnelle pour intégrer une entreprise familiale, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 120 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

Considérant, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, que M. [S] fait valoir qu'il a été dispensé de se présenter dans l'entreprise dès le 9 janvier alors qu'il n'a été licencié que deux mois plus tard ;

Que la SASU [D] [F] soutient qu'elle avait parfaitement le droit de dispenser M. [S] d'activité et que sa rémunération lui a été versée normalement ;

Que M. [S] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Considérant, sur le rappel de bonus, que M. [S] qui invoque l'usage dans la société de verser un bonus à l'ensemble de ses collaborateurs s'appuie sur les attestations de M. [P] et de Mme [H] ; qu'il fait valoir qu'il a perçu un bonus de 120 000 euros en 2010 au titre de l'année 2009 et que l'absence de versement de ses bonus en 2011 pour 2010 et en 2012 pour 2011 ne repose sur aucun élément objectif ; qu'il ne sollicite aucune somme pour la période de 9 jours travaillés en 2012 et, pour le montant du bonus 2011 qui aurait dû lui être versé en 2012, il sollicite 80% du bonus de l'année précédente conformément à la décision prise par la société de garantir les bonus à hauteur de 80% de celui payé en 2011 ;

Que la SASU [D] [F] fait valoir qu'aucune rémunération variable n'est prévue au contrat de travail hormis le « welcome bonus » versé en 2009 et que la rémunération variable servie aux salariés est discrétionnaire et liée aux performances individuelles et qu'aucune rémunération n'a été versée à M. [S] en 2011 compte-tenu de ses résultats jugés insuffisants ; qu'elle soutient par ailleurs que M. [S] ne peut se prévaloir d'aucun usage dès lors qu'il ne peut faire valoir ni la constance dans le versement des primes ni la fixité du montant ou du mode de calcul ;

Que le contrat de travail de M. [S] prévoyait, outre la rémunération annuelle brute, le versement à titre exceptionnel d'une prime de 10 000 euros versée à la fin du mois suivant le mois de son arrivée dans la société et un bonus garanti de 350 000 euros au titre de l'exercice 2008, payé en deux échéances soit 250 000 euros au 31 mars 2009 et 100 000 euros au 30 novembre 2009 ;

Qu'il résulte de la note établie le 25 mars 2010 par M. [Q], directeur général délégué, que la rémunération variable de M. [S] avait fait l'objet d'un engagement verbal quant à un montant garanti au titre de l'année l'exercice 2009 et qu'il n'est par ailleurs pas discuté qu'il a perçu une rémunération variable de 120 000 euros en 2010 pour l'année 2009 ;

Que la pratique généralisée d'une rémunération variable individuelle dans l'entreprise sous la forme de bonus d'activité annuel est établie tant par les attestations de M. [P] et de Mme [H], salariés de la société, que par la note produite par l'employeur lui-même intitulée « Politique de rémunération de CA [F] » qui présente les critères sur lesquels la rémunération variable est calculée notamment en ce qui concerne les salariés occupant des fonctions de Front Office au sein de CA [F] incluant les sales traders ;

Qu'aux termes de cette note, « cette rémunération variable, par nature discrétionnaire, est liée aux performances globales de l'entreprise et aux performances individuelles évaluées sur la base de critères mesurables tant quantitatifs que qualitatifs spécifiques à chaque fonction, au regard d'objectifs propres fixés au salarié. (...) Les salariés du Front Office sont évalués sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs spécifiques à chaque métier, pertinent, précisément définis et mesurables.» ; qu'il n'est pas discuté que M. [S] faisait partie du secteur du Front office ;

Que, pour se soustraire au versement de cette rémunération variable, cette note constituant un engagement unilatéral de sa part, l'employeur ne peut se retrancher derrière le montant discrétionnaire affirmé par celle-ci alors qu'elle prévoit des critères qui n'ont pas été respectés dès lors que, pour lui dénier le droit à une rémunération variable, l'employeur se réfère au compte-rendu d'évaluation de M. [S] pour l'année 2011 qui est non daté et non contradictoire et a été manifestement établi pour les besoins de la cause et qu'il est contredit par le mail de M. [M] du 17 juin 2011 félicitant l'équipe de M. [S] pour les très beaux résultats obtenus sur la banque postale ;

Que l'employeur ne peut en outre se prévaloir d'un simple compte-rendu d'entretien individuel alors qu'il ne produit aucun élément sur les résultats de la ligne d'activité et les performances globales qui font partie des éléments déterminant l'attribution de bonus aux salariés du Front Office au sens de la note sur la politique de rémunération dans l'entreprise ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de rappels de bonus de M. [S] qui sera fixé à 120 000 euros pour le bonus qui aurait dû être versé en 2011 au titre de l'année 2010 ; que, s'agissant du bonus qui aurait dû être versé en 2012 au titre de l'année 2011, M. [S] produit un message de M. [F] [Y], président du conseil d'administration de la CA [F], adressé au conseil d'administration le 19 avril 2012 par lequel il précise garantir le « Bonus Pool » 2012 à hauteur de 80% de celui payé en 2011 et cela quels que soient les résultats financiers de la société sur l'année en cours ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 96 000 euros au titre du bonus 2012 pour l'exercice 2011 ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SASU [D] [F] à payer à M. [S] les sommes suivantes :

. 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 120 000 euros à titre de rappel de bonus 2011 pour l'année 2010,

. 96 000 euros à titre de rappel de bonus 2012 pour l'année 2011,

Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,

Confirme pour le surplus le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SASU [D] [F] à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la SASU [D] [F] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01116
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°15/01116 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;15.01116 ?
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