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05/01/2017 | FRANCE | N°15/08439

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 05 janvier 2017, 15/08439


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20G

DU 5 JANVIER 2017
R. G. No 15/ 08439
AFFAIRE :
Monsieur Y...
C/
Madame Z... épouse Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
No Chambre : 09
No Cabinet :
No RG : 15/ 06763

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :
- Me Nicolas DELETRE,
- la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Y...
né...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20G

DU 5 JANVIER 2017
R. G. No 15/ 08439
AFFAIRE :
Monsieur Y...
C/
Madame Z... épouse Y...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Novembre 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
No Chambre : 09
No Cabinet :
No RG : 15/ 06763

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :

à :
- Me Nicolas DELETRE,
- la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Y...
né le... à... (PAKISTAN)

...
...

représenté par Me Nicolas DELETRE, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402- No du dossier 15/ 06763
assisté de Me Daniela LANDAU SULTAN, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : E1958

APPELANT
****************

Madame Z... épouse Y...
née.... à.... (PAKISTAN)

...
...

représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 03- No du dossier 150043
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 017021 du 16/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************

Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier RAGUIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, FAITS ET PROCÉDURE
Madame Z... et Monsieur Y... ont contracté mariage le... par devant l'officier de l'état civil de... (PAKISTAN).
Six enfants sont issus de cette union :
- X..., né le..., actuellement âgé de 15 ans,
- W..., né le..., actuellement âgé de 11 ans,
- V..., né le..., actuellement âgé de 9 ans,
- U..., né le..., actuellement âgé de 7 ans,
- T..., née le..., actuellement âgée de 4 ans,
- S..., née le..., actuellement âgée de 4 ans.

Il est précisé que l'enfant U..., âgé de 7 ans, a été confié à l'un de ses oncles, qui l'a régulièrement adopté, et chez lequel il vit actuellement au Pakistan.
Les deux époux ont saisi, chacun de leur côté, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, notamment :
- donné l'autorisation aux parties d'introduire l'instance en divorce ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- constaté l'incompétence de la juridiction française pour statuer à l'égard de l'enfant mineur U... né le... résidant au PAKISTAN ;
- confié provisoirement à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des 5 autres enfants ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- dit n'y avoir lieu en l'état à prononcer une interdiction de sortie du territoire et attribué au père un simple droit de visite de manière libre selon des modalités à convenir entre les parties et à défaut d'accord :
* tout d'abord une reprise de contact au domicile de la mère pendant deux heures consécutives le samedi ou le dimanche (14 h à 16 h si difficultés) et ce pendant au moins trois visites successives,
* puis à l'issue de cette reprise, un droit de visite de 14 h à 18 h le samedi ou le dimanche, le père pouvant emmener les enfants avec lui sous réserve des dispositions prévues ci-après,
* ensuite, à l'issue d'un délai de 6 mois, la journée de 10 h à 18 h le samedi ou le dimanche et ce à raison d'un week-end sur deux ;
- dit que les droits de visite s'effectueront lors des venues du père en France à charge pour lui de prévenir la mère au moins huit jours à l'avance de sa venue en France lorsqu'il s'agit de périodes scolaires et au moins un mois à l'avance pour les périodes de vacances scolaires ;
- dit que pour exercer son droit de visite en dehors du domicile de la mère, le père devra au préalable déposer son passeport (et le visa) auprès d'une personne de confiance agréée par la mère et en justifier auprès d'elle ;
- dit qu'à défaut de respecter cette obligation de dépôt du passeport, le père ne pourra pas emmener les enfants hors du domicile maternel ;
- réserve en l'état le droit d'hébergement du père ;
- dit que les enfants pourront librement communiquer avec leur père par téléphone ou par Skype, et si difficultés, à l'initiative du père, deux fois par semaine sur une plage horaire de 18 h à 19 h (les mercredis et les samedis) ;
- fixé la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 euros, soit 100 euros par enfant et au besoin l'y condamner.
Par déclaration du 4 décembre 2015, Monsieur Y... a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 08 novembre 2016, il demande à la cour d'homologuer l'accord des parties dans les termes suivants :
- dire et juger que Madame Y... exercera seule l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dire et juger que Madame Y... devra informer le père de manière régulière sur le quotidien des enfants touchant notamment à leur santé, à leur scolarité et à leurs activités,
- donner acte à Monsieur Y... de son engagement aux fins de poursuivre toutes démarches aux fins d'assurer la remise de U... à sa mère,
- dire et juger que dans les deux premières années, qui suivront l'arrivée de l'enfant en France, et si seulement il en exprime le besoin, U... pourra rendre visite avec son père à sa famille au Pakistan,
- dire et juger qu'une fois adapté à sa nouvelle vie, les contacts entre Monsieur Y... et sa famille au Pakistan cesseront,
- dire et juger que Monsieur Y... ramènera l'enfant U... en France au terme de chaque visite,
- donner acte à Madame Y... de son engagement à quitter le domicile de ses parents, et à s'installer dans un appartement confortable,
- dire et juger que le père pourra parler avec les enfants librement au moins 3 fois par semaine,
Une fois que l'enfant U... aura été confié à sa mère :
- dire et juger que Monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui sauf meilleur accord, tant que Monsieur Y... est installé au Pakistan, s'exercera :
* Hors période de vacances scolaires :
Le week end, du vendredi après la classe au dimanche soir, après avoir prévenu la mère de son arrivée, une semaine avant.
* Durant les périodes de vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires : les enfants seront en alternance chez l'un ou l'autre le leurs parents par période de quinze jours.
Monsieur Y... exercera son droit les 15 premiers jours des vacances scolaires des enfants du mois de juillet, puis Madame Y... les aura les 15 jours suivants et ainsi de suite jusqu'à la rentré scolaire.
Monsieur Y... devra prévenir Madame Y... de sa venue au plus tard un mois avant.
Il est convenu que pour l'exercice de ce droit Monsieur Y... devra prévoir un logement à son nom en France qu'il devra d'abord faire visiter à Madame Y... ou par une personne la représentant.
Si Monsieur Y... venait à bénéficier d'une carte de séjour, et à s'installer en France :
- dire et juger qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement :
*un week-end sur deux, du vendredi après la classe au dimanche soir,
* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.
Il est convenu que pour l'exercice de ce droit, Monsieur Y... devra prévoir un logement à son nom en France qu'il devra d'abord faire visiter à Madame Y... ou par une personne la représentant,
- dans tous les cas, et d'un commun accord entre les parties, Monsieur Y... n'aura pas le droit de sortir les enfants du territoire de France Métropolitaine des enfants sans l'accord de leur mère,
à l'exception de U... qui sera autorisé à voyager au Pakistan avec son père dans les 2 premières années suivant son arrivée en France,
- constater l'accord des époux Y... pour faire homologuer le présent accord devant les juridictions pakistanaises.
Dans tous les cas :
- dire et juger que Monsieur Y... versera une somme mensuelle de 100 euros par enfant, à titre de pension contributive à leur entretien, soit un total de 600 euros par mois, et ce avec indexation à compter de la date anniversaire de l'ordonnance de non conciliation du 06 novembre 2015.
Tant que l'enfant U... n'aura pas été confié à sa mère :
- dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... s'exercera de la façon prévue dans l'ONC dont appel,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par elle dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions du 08 novembre 2016, Madame Z... demande à la cour d'homologuer l'accord des parties selon les termes suivants :
- dire et juger que Madame Y... exercera seule l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- ire et juger que Madame Y... devra informer le père de manière régulière sur le quotidien des enfants touchant notamment à leur santé, à leur scolarité et à leurs activités,
- donner acte à Monsieur Y... de son engagement aux fins de poursuivre toutes démarches aux fins d'assurer la remise de U... à sa mère dont la résidence sera fixée au domicile de cette dernière,
- dire et juger que dans les deux premières années, qui suivront l'arrivée de l'enfant U... en France chez sa mère, et si seulement il en exprime le besoin, cet enfant pourra rendre visite avec son père à sa famille au Pakistan,
- dire et juger qu'une fois adapté à sa nouvelle vie et à l'issue de ces deux années, les contacts entre U... et sa famille au Pakistan cesseront,
- dire et juger que Monsieur Y... ramènera l'enfant U... en France au terme de chaque visite,
- donner acte à Madame Y... de son engagement à quitter le domicile de ses parents, et à s'installer dans un appartement confortable dès qu'elle sera informée de l'arrivée imminente de cet enfant,
Une fois que l'enfant U... aura été confié à sa mère :
- dire et juger que Monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui sauf meilleur accord, tant que Monsieur Y... est installé au Pakistan, s'exercera :
* Hors période de vacances scolaires :
Le week-end, du vendredi après la classe au dimanche soir, après avoir prévenu la mère de son arrivée, une semaine avant.
- durant les périodes de vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires, les années paires, et la seconde moitié les années impaires :
les enfants seront en alternance chez l'un ou l'autre le leurs parents par période de quinze jours.
Monsieur Y... exercera son droit les 15 premiers jours des vacances scolaires des enfants du mois de juillet, puis Madame Y... les aura les 15 jours suivants et ainsi de suite jusqu'à la rentré scolaire.
Monsieur Y... devra prévenir Madame Y... de sa venue au plus tard un mois avant.
Il est convenu que pour l'exercice de ce droit Monsieur Y... devra prévoir un logement à son nom en France qu'il devra d'abord faire visiter à Madame Y... ou par une personne la représentant.
Il est convenu également que les enfants ne pourront pas communiquer avec la famille de Monsieur Y..., sauf l'enfant U..., le temps de l'adaptation prévue,
Si Monsieur Y... venait à bénéficier d'une carte de séjour, et à s'installer en France :
- dire et juger qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement :
*un week end sur deux, du vendredi après la classe au dimanche soir,
*la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires.
- dire et juger que le père pourra parler avec les enfants librement au moins 3 fois par semaine,
Il est convenu que pour l'exercice de ce droit, Monsieur Y... devra prévoir un logement à son nom en France qu'il devra d'abord faire visiter à Madame Y... ou par une personne la représentant,
Il est convenu également que les enfants ne pourront pas communiquer avec la famille de Monsieur Y..., sauf l'enfant U..., le temps de l'adaptation prévue,
Dans tous les cas, et d'un commun accord entre les parties, Monsieur Y... n'aura pas le droit de sortir les enfants du territoire de France Métropolitaine des enfants sans l'accord de leur mère, à l'exception de U... qui sera autorisé à voyager au Pakistan avec son père dans les 2 premières années suivant son arrivée en France,
- constater l'accord des époux Y... pour faire homologuer le présent accord devant les juridictions pakistanaises.
Dans tous les cas :
- dire et juger que Monsieur Y... versera une somme mensuelle de 100 euros par enfants, à titre de pension contributive à leur entretien, soit un total de 600 euros par mois, et ce avec indexation à compter de la date anniversaire de l'ordonnance de non conciliation du 06 novembre 2015.
Tant que l'enfant U... n'aura pas été confié à sa mère :
- dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y... s'exercera de la façon prévue dans l'ordonnance de non conciliation dont appel,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par elle dans le cadre de la présente procédure.
La clôture de la procédure a été révoquée et prononcée le 13 décembre 2016 à la demande des parties.
L'ordonnance plaçant l'affaire sous le régime de l'article 905 du code de procédure civile a enjoint aux parties d'informer leurs enfants du droit à être entendus conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil.
Elles n'en ont pas justifié.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Considérant que selon l'article 373-2-7 du code civil, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Que le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement ;
Considérant qu'il doit être relevé tout d'abord qu'aucun accord n'a été établi par les deux parents au moyen d'un acte unique signé par chacun d'eux et soumis à l'homologation du juge mais qu'il résulte de conclusions qui ne sont pas parfaitement concordantes, le texte soumis à la cour par Madame Z... contenant des dispositions absentes de celui présenté par Monsieur Y... ;
Considérant ensuite que cet accord ne préserve pas suffisamment l'intérêt des enfants en ce qu'il place leurs relations avec leur père sous la condition du retour de l'enfant U... en France et que la pression qui en résulte laisse douter que le consentement de Monsieur Y... ait été donné librement ;
Considérant qu'il doit être rappelé que les deux époux, Madame Z... de nationalité française et Monsieur Y... de nationalité pakistanaise, se sont mariés au Pakistan en..., que leurs enfants sont nés au Pakistan, ont la double nationalité française et pakistanaise et que le domicile de la famille a été placé au Pakistan depuis le mariage ;
Qu'il est constant que Madame Z... a quitté le Pakistan avec cinq des enfants pour rejoindre la France et s'y installer auprès de ses parents courant mai 2013 sans en informer préalablement Monsieur Y... et sans recueillir son accord alors que celui-ci bénéficiait de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
Qu'ainsi, Madame Z... a commis un enlèvement international ; que depuis son arrivée en France, elle a pris les enfants en otage pour obtenir la résolution d'un conflit parental auquel les enfants sont étrangers en opposant de nombreux obstacles au droit de visite et d'hébergement du père, notamment du fait des démarches effectuées auprès du consulat de France qui a durci les conditions de délivrance des visas nécessaires à Monsieur Y... pour se rendre en France ;
Considérant que la situation de U... est confuse puisqu'aucun élément ne permet de déterminer son statut exact au regard de la loi pakistanaise et notamment si sa présence au sein de la famille du frère de Monsieur Y... repose sur une institution licite comme une adoption ainsi que semble le soutenir ce dernier ;
Que seul le juge pakistanais est compétent pour résoudre cette question comme l'a justement relevé le premier juge ;
Qu'ainsi, Madame Z... ne peut soumettre les droits du père et par conséquent les droits des enfants à avoir accès à leur père à un retour de U... auprès d'elle sans porter une atteinte disproportionnée et inacceptable aux intérêts légitimes du père et des enfants ;
Considérant qu'il sera rappelé que le droit de l'enfant d'entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France ;
Qu'ainsi, il convient de rétablir au plus vite des relations régulières entre les enfants et leur père ;
Considérant par ailleurs que les enfants ayant un double origine, aucun élément ne justifie qu'il soient coupés de leurs racine et de la branche paternelle de leur famille demeurant au Pakistan ;
Considérant enfin qu'il doit être relevé que Madame Z... qui se déclare sans emploi, indique résider chez ses parents avec cinq enfants sans que les conditions matérielles de cette cohabitation soient connues ; qu'elle n'envisage de prendre un appartement confortable que lorsque U... aura regagné la France sans préciser les moyens financiers qu'elle compte employer pour ce faire ;
Qu'elle ne peut exiger de conditionner le droit de visite et d'hébergement du père à une visite du logement dans lequel celui-ci pourrait exercer ses droits sans offrir la même contrepartie et permettre au père, sans avoir besoin de recourir à une enquête sociale, de s'assurer des conditions de vie des enfants ;
Que l'accord soumis à la cour ne protège pas suffisamment les intérêts des enfants ; que son homologation doit être refusée ;
Que les débats doivent être rouverts afin de permettre aux parties de tirer les conséquences de ce refus ;
PAR CES MOTIFS
Statuant CONTRADICTOIREMENT, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
REFUSE l'homologation de l'accord des parties,
ORDONNE la réouverture des débats pour permettre aux parties de déposer de nouvelles conclusions tirant les conséquences de ce refus,
FIXE la clôture au 02 février 2017 à 9 heures,
FIXE les plaidoiries à l'audience du 07 février 2017 à 14 heures salle 4,
RÉSERVE le surplus du litige et les dépens,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 15/08439
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Analyses

Article 373-2-7 du code civil - convention soumise au juge aux affaires familiales - Homologation de la convention fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants - Exclusion - Cas - Convention contraire aux intérêts des enfants.

En application de l’article 373-2-7 du code civil, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement. En l’espèce, la cour refuse d’homologuer l’accord lui étant soumis en considérant qu’il ne protège pas suffisamment les intérêts des enfants et ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de tirer les conséquences de ce refus.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2017-01-05;15.08439 ?
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