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05/01/2017 | FRANCE | N°15/00817

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 05 janvier 2017, 15/00817


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 JANVIER 2017



R.G. N° 15/00817







AFFAIRE :





[A] [E]

...



C/



SA AXA FRANCE IARD







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 13/09064







Expédi

tions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Catherine BRAULT

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JANVIER 2017

R.G. N° 15/00817

AFFAIRE :

[A] [E]

...

C/

SA AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 06

N° RG : 13/09064

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Catherine BRAULT

Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [A] [E]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

2/ Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (TURQUIE)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentant : Me Catherine BRAULT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0553

APPELANTS

****************

SA AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 214 799 030

[Adresse 5]

[Adresse 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150142

Représentant : Me Pascal CHAUCHARD de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0128

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCEDURE

[A] [E] a hérité de sa tante, décédée le [Date décès 1] 2005, un bien situé à [Localité 3], qu'il a assuré auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient la société Axa.

Durant l'été 2005, la commune d'[Localité 3] a connu une importante sécheresse conduisant le maire à demander le classement de la commune en zone de catastrophe naturelle.

Par acte authentique du 23 mars 2006, [A] [E] a vendu le bien à [S] [I] au prix de 350 000 euros.

Il a été indiqué dans l'acte, en page 2 : 'observation est ici faite que l'immeuble ci-dessus a subi des dommages par suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et il apparaît des fissures tant à l'extérieur, notamment côté est, et à l'intérieur, dans la cuisine et le salon. Est annexée une lettre adressée par la ville d'[Localité 3] à [A] [E] du 7 novembre 2005".

Par arrêté en date du 20 février 2008, la commune d'[Localité 3] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à mars 2005 et de juillet à septembre 2005.

[A] [E] a déclaré le sinistre auprès de la société Axa par lettre en date du 23 février 2008.

Par acte authentique du 31 mars 2008, [S] [I] a vendu le bien aux époux [R] et il était précisé à l'acte que le bâtiment était destiné par les acquéreurs à la démolition.

[A] [E] a été autorisé à assigner l'assureur à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir le versement d'une provision et la désignation d'un expert. Par jugement du 15 avril 2009, le tribunal a déclaré ces demandes irrecevables.

Par exploit d'huissier en date des 24 et 26 juin 2009, [A] [E] a assigné la société Axa, [S] [I] et les époux [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, pour voir désigner un expert. Par ordonnance du 20 août 2009, le juge des référés s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre et, par ordonnance du 5 mars 2013, celui-ci a dit n'y avoir lieu à référé.

Par acte d'huissier en date du 17 juillet 2013, [A] [E] et [S] [I] ont fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par le jugement entrepris, le tribunal a dit irrecevables les demandes formées par [A] [E] et [S] [I] et les a condamnés à payer à la société Axa la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[A] [E] et [S] [I] ont interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2015.

Dans leurs conclusions signifiées le 24 avril 2015, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- juger la société Axa tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger que la société Axa doit sa garantie à [A] [E] au titre de la catastrophe naturelle et subsidiairement qu'elle la doit à [S] [I] au même titre,

En conséquence,

- condamner la société Axa à payer à [A] [E] et subsidiairement à [S] [I] la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité d'assurance au titre de la catastrophe naturelle, avec intérêts de droit à compter 3 novembre 2008 ainsi que la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise aux frais avancés de l'assureur,

- condamner la société Axa à payer à [A] [E] et à [S] [I] la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axa aux dépens avec recouvrement direct.

Dans ses conclusions signifiées le 2 juin 2015, la société Axa demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer [A] [E] et [S] [I] irrecevables comme prescrits,

- prononcer sa mise hors de cause,

- constater que [S] [I] n'était pas propriétaire du bien immobilier à la date alléguée de la survenance des désordres et le déclarer irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,

- condamner [A] [E] et [S] [I] à lui rembourser l'indemnité qu'elle pourrait être condamnée à verser à ces derniers, cette indemnité ne pouvant être affectée à la réparation du pavillon sinistré,

- ordonner la compensation entre les deux condamnations,

- déclarer [A] [E] et [S] [I] mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- les déclarer mal fondés en leur demande de mesure d'expertise,

- condamner tous succombant au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2016.

SUR QUOI, LA COUR

Le tribunal a jugé que la décision du tribunal de grande instance de Nanterre par laquelle, le 15 avril 2009, les demandes formées par les consorts [E]-[I] ont été déclarées irrecevables constituait une décision de rejet au sens de l'article 2243 du code civil et qu'il en allait de même des demandes soumises au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.

Le tribunal en a déduit que l'interruption de la prescription qui résultait de ces demandes devait être tenue pour non avenue et que nul acte interruptif de prescription n'étant intervenu entre le 23 février 2008 et le 17 juillet 2013, date de la saisine du tribunal de grande instance de Nanterre, la prescription biennale était acquise.

Les consorts [E]-[I] reprochent au tribunal d'avoir jugé que l'assignation au fond du 3 novembre 2008 et les assignations en référé des 24 et 26 juin 2009 avaient perdu leurs effets interruptifs par application de l'article 2243 du code civil alors que les décisions qui s'en sont suivies n'ont pas définitivement rejeté leurs demandes.

Sur le fondement de la prescription quinquennale que leur oppose également l'assureur, les consorts [E]-[I] affirment qu'elle a été pareillement interrompue par les assignations précitées.

La société Axa France soutient que l'article 2243 du code civil n'opère pas de distinction selon les motifs qui conduisent au rejet de la demande et que les actes dont se prévalent les appelants n'ont pas eu l'effet interruptif qu'ils leur prêtent.

Dans la mesure où les consorts [E]-[I] fonderaient leur demande sur sa responsabilité contractuelle, la société Axa France fait valoir que leur action est également prescrite.

* * *

L'article 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

L'article L 114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Le tribunal a à raison jugé que les demandes formées devant lui s'analysaient comme une action par laquelle l'assuré demande à l'assureur d'exécuter ses obligations contractuelles, s'agissant du paiement d'une indemnité à la suite d'un sinistre. Elles dérivent donc du contrat d'assurance au sens de l'article L 114-1 précité et sont soumises au délai prévu par ces dispositions, quand bien même les appelants visent l'article 1147 du code civil dans leurs conclusions. Le point de départ du délai de prescription est la déclaration de sinistre, intervenue le 23 février 2008.

Il est de principe que la disposition de l'article 2243 du code civil, aux termes de laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée soit par un moyen de forme, soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action.

Il est également de principe que cette disposition ne distingue pas selon que la demande a été formée devant le juge des référés ou devant le juge du fond.

Il a pu ainsi être jugé qu'en application de cette règle, l'interruption de la prescription résultant de l'action en référé-provision est non avenue si la demande est rejetée. De la même façon, en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, la décision du juge des référés rend non avenue l'interruption de la prescription.

Au cas présent, par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 avril 2009, les demandes formées par [A] [E] ont été jugées irrecevables au motif que les assignations n'avaient pas été délivrées conformément à l'autorisation préalablement donnée par son président d'assigner à jour fixe. Cette décision, par laquelle la juridiction a mis fin au litige en rejetant les demandes pour un moyen de forme doit s'analyser comme une décision de rejet au sens de l'article précité de sorte que les assignations délivrées les 31 octobre et 3 novembre 2008 sont non avenues.

Saisi par actes des 24 et 26 juin 2009 d'une demande formée par [A] [E] et [S] [I] tendant à la désignation d'un expert sur le fondement des articles 145 et 809 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre (désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui s'était déclaré incompétent) a rejeté cette demande le 5 mars 2013, jugeant que le motif légitime exigé par l'article 145 précité n'existait pas. Le juge a fait observer que le bien immobilier avait été détruit, ce qui n'avait pas conduit les demandeurs à modifier en quoi que ce soit la mission qu'ils voulaient voir assigner à l'expert, ceux-ci se contentant de préciser au cours des débats qu'il s'agirait désormais d'une 'expertise sur pièces'.

Cette décision de rejet a fait perdre aux assignations des 24 et 26 juin 2009 leur effet interruptif.

Le retard regrettable pris pour transmettre le dossier du tribunal de grande instance de Paris à celui de Nanterre, à l'évidence non imputable aux justiciables, a conduit le juge à rejeter le moyen tiré de la péremption d'instance. Mais il est nécessairement sans incidence sur l'effet rétraoctivement non avenu des assignations originaires. Il sera de surcroît observé que rien n'interdisait aux appelants de délivrer à l'encontre de l'assureur l'un des actes prévus à l'article L 114-2 du code des assurances afin d'interrompre utilement la prescription.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes formées par les consorts [E]-[I] irrecevables car prescrites.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance -et le jugement sera infirmé de ce chef- comme en cause d'appel.

Les consorts [E]-[I], qui succombent, ont été justement condamnés aux dépens de première instance et le seront également s'agissant des dépens d'appel, avec recouvrement direct.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'indemnité de procédure allouée à la société Axa France en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Rejette la demande formée par la société Axa France en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum [A] [E] et [S] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00817
Date de la décision : 05/01/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°15/00817 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-05;15.00817 ?
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