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20/12/2016 | FRANCE | N°15/05706

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 20 décembre 2016, 15/05706


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 DÉCEMBRE 2016



R.G. N° 15/05706



AFFAIRE :



UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST





C/

Me [A] [K] - Mandataire judiciaire de la SARL DESOEUVRE D.P.S.

Monsieur [J] [C]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN

EN LAYE

Section : Industrie

N° RG : 15/00025





Copies exécutoires délivrées à :



Me Claude-Marc BENOIT



Me Georges-Henri LAUDRAIN



Me Francis LEGOND



Copies certifiées conformes délivrées à :



UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 DÉCEMBRE 2016

R.G. N° 15/05706

AFFAIRE :

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

C/

Me [A] [K] - Mandataire judiciaire de la SARL DESOEUVRE D.P.S.

Monsieur [J] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Industrie

N° RG : 15/00025

Copies exécutoires délivrées à :

Me Claude-Marc BENOIT

Me Georges-Henri LAUDRAIN

Me Francis LEGOND

Copies certifiées conformes délivrées à :

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

Me [A] [K] - Mandataire judiciaire de la

SARL DESOEUVRE D.P.S.,

[J] [C]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixé au 22 novembre 2016 puis prorogé au 13 décembre 2016, puis de nouveau prorogé au 20 décembre 2016, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise LEMIRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS,,

APPELANTE

****************

Me [K] [A] (SCP [K]-[F]) - Mandataire judiciaire de la SARL DESOEUVRE D.P.S.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me CHARDIN Paquerette, substituant Me Georges-Henri LAUDRAIN avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [J] [C]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Comparant en personne, assisté de Me Francis LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [J] [C] a été embauché par la SARL Desoeuvre selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2011 en qualité d'ouvrier niveau IV, position 1 coefficient 250, pour 39 heures par semaine.

L'entreprise comptait habituellement moins de 11 salariés.

Par ordonnance de référé du 2 janvier 2015, le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a condamné la SARL Desoeuvre à payer à M. [J] [C] la somme de 8 088,66 € de rappel de salaire correspondant à la période du 1er septembre 2014 au 19 décembre 2014.

Le salarié s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2015 dans les termes suivants :

« Je fais suite à l'entretien préalable à votre licenciement qui a eu lieu le 8 janvier 2015 à 10 heures au siège social de la société.

« Malgré nos diverses demandes, vous n'avez pas cru devoir nous expliquer votre absence à votre poste de travail depuis le 1er octobre 2014.

En effet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ce sans le moindre justificatif depuis le 1er octobre 2014.

J'ai été désigné en qualité de gérant de la société Desoeuvre DPS depuis le 8 octobre 2014 et je ne vous ai jamais vu être présent à votre poste de travail depuis cette date.

En date du 29 octobre 2014, vous avez saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, et lors de l'audience qui s'est tenue le 19 décembre 2014, vous avez déclaré au conseil de prud'hommes et ce devant mon avocat que vous ne vous étiez plus présentés à votre poste de travail depuis le début du mois d'octobre 2014.

C'est dans ce contexte que nous vous avons convoqué à un entretien préalable auquel vous n'avez pas daigné vous présenter.

Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer vos absences injustifiées, ainsi que votre comportement à notre égard qui place notre société dans une situation critique qui ne saurait perdurer plus longtemps.

Vous avez été embauché en qualité de peintre, et votre absence préjudicie grandement au bon fonctionnement de notre société.

Les faits qui vous sont reprochés constituent à l'évidence une faute grave liée à vos absences injustifiées.

En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise ».

Contestant cette mesure, M. [J] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 19 janvier 2015 aux fins de voir condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

- 1 641,20 € de rappel de salaire au titre de la période écoulée entre le 20 décembre 2014 et le 12 janvier 2015 ;

- 845,20 € d'indemnité de repas ;

- 1 894,44 € d'indemnité de congés payés au titre de la période écoulée du 1er mai 2014 au 12 janvier 2015 ;

- 4 470 € d'indemnité de préavis ;

- 447 € d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 791,10 € d'indemnité de licenciement ;

- 17 880 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

- 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les intérêts légaux de ces montants.

Il demandait en outre la remise d'un certificat de travail correspondant à la période écoulée entre le 3 novembre 2011 et le 12 janvier 2015 et la période de préavis, les bulletins de paie correspondant à la période d'août 2014 au 12 janvier 2015, une attestation Pôle Emploi, un certificat à l'intention de la caisse des congés payés du bâtiment, à peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard.

Par jugement du 5 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a placé la société en liquidation judiciaire. La SCP [K] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Devant le conseil des prud'hommes saisi par le salarié, M. [K], es qualité, n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2015, le conseil des prud'hommes a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la SARL Desoeuvre les créances suivantes en faveur du salarié :

- 1 641, 20 € de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 20 décembre 2014 et le 12 janvier 2015 ;

- 6 000 € d'indemnité pour licenciement abusif ;

- 4 470 € d'indemnité de préavis ;

- 447 € d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1 894,44 € d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 1 791,10 € d'indemnité de licenciement.

De plus , il était ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme à la décision.

Les autres demandes ont été rejetées.

La décision a été déclarée opposable à l'AGS-CGEA IDF Ouest.

Appel a régulièrement été interjeté par celle-ci le 14 décembre 2015.

A l'audience du 3 octobre 2016, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Devant la cour, l'AGS CGEA IDF Ouest soutient que le licenciement est frauduleux et n'avait pour objet que d'obtenir des paiements de la part de cet organisme et en veut pour preuve le fait que la gérante de la SARL Desoeuvre n'est autre que la soeur de M. [J] [C], Mme [N]. Elle demande le rejet des prétentions adverses.

M. [K], es qualité, adopte la même position en ajoutant que l'intéressé a en réalité travaillé à compter de juin 2014 pour la société "Entreprise City" dont les gérants sont Mme [V] épouse [N] et M. [F] [V], frère du salarié. Ce dernier employeur a selon le liquidateur détourné la clientèle de la société en liquidation. De manière reconventionnelle, il sollicite le remboursement par celui-ci de la somme de 6 507,38 € avancée indûment à la suite de l'ordonnance de référé du 23 juin 2015 qui lui avait accordé à tort ce montant. Il demande de plus la condamnation du salarié à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intéressé répond que Mme [N] est en réalité sa cousine et non pas sa soeur, conteste cette version et sollicite la fixation au passif de l'employeur des sommes déjà sollicitées en première instance, à l'exception des demandes d'indemnité de repas et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il ne reprend pas et sous réserve de l'augmentation de la somme demandée à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 13 938 €.

MOTIFS

Considérant que le rejet des demandes d'indemnité de repas et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui n'est pas reprise en cause d'appel sera confirmé ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ;

Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise ;

Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

Considérant que M. [J] [C] a été embauché par la SARL Desoeuvre DPS en même temps que M. [V], a été licencié en même temps que lui et pour les mêmes raisons ; qu'il s'est trouvé salarié au moment de la liquidation de trois sociétés, liée à la famille [V] ; qu'ainsi l'AGS-CGEA IDF Ouest rappelle lui avoir versé la somme de 9 432,18 € grâce à la liquidation judiciaire de la société Pedron dont le dirigeant était M. [Q] [N] et dont il a été salarié du janvier 2009 au 12 avril 2010 ; qu'il a perçu la somme de 5 571,63 € du même organisme grâce à la liquidation de l'entreprise Desoeuvre-Rocci, dont le dirigeant était M. [Q] [N], pour en avoir été salarié du 10 décembre au 19 septembre 2011 ; qu'enfin, il a perçu la somme de 6 507,38 € grâce à la liquidation judiciaire de la SARL Desoeuvre DPS ;

Considérant que l'AGS-CGEA IDF Ouest déduit la fraude du rapprochement d'un certain nombre d'éléments :

- l'intéressé qui a été licencié dans les mêmes conditions que M. [V] a été trouvé dans plusieurs sociétés aux cotés de M. [Q] [N], mari de Mme [V] épouse [N] ;

- il existe un lien de parenté entre M. [J] [C] et la gérante de fait de la SARL Desoeuvre, Mme [N], née [V], qui a signé le contrat de travail et qui est devenue salariée de la SARL Desoeuvre le 10 juin 2014, abandonnant son mandat de gérante, en même temps qu'elle cessait de payer l'intéressé ;

- M. [V] avait déjà été salarié d'une SARL Desoeuvre-Rocci du 1er mars 2010 au 22 avril 2011, dont le gérant était M. [N], mari de ladite cousine, qui a mis fin à son contrat de travail le 22 avril 2011 par rupture conventionnelle à la suite de quoi il a perçu le chômage, puis le RSA avant d'être embauché dans la seconde société ;

- Mme [N] qui n'a pas non plus été payée de ses salaires à compter de septembre 2014, a attendu la liquidation judiciaire pour réclamer son dû ;

Que ces éléments qui sont constants établissent une grande proximité et collaboration entre Mme [N], son cousin M. [V] et M. [C] ;

Considérant que le lecture du rapport de procédure dressé par le liquidateur révèle que M. [C] [A], dirigeant de la SARL Desoeuvre DPS au moment du licenciement et plus précisément depuis octobre 2014 a déposé plainte contre Mme [N] pour abus de confiance en dénonçant le détournement de clientèle par celle-ci en qualité de gérante de la société Entreprise City, et notamment du principal client, la société Animalis ; que ceci établit qu'à l'époque où M. [A] était gérant, Animalis n'était plus client de la société ; que le Bodacc révèle que Mme [N] était gérante de la société Entreprise City en même temps que M. [F] [V] ; que dans une lettre du 16 janvier 2015, M. [J] [C] précise dans des termes quasi identiques à ceux d'une lettre du même jour de M. [V] qu'il travaillait pour Animalis à l'époque où il lui était reproché de ne plus se tenir à la disposition de son employeur ; que ceci concorde avec l'attestation produite par le salarié lui-même dressée par M. [G] selon laquelle il a avait été vu travaillant sur des chantiers, sans qu'il soit précisé pour le compte de qui ;

Considérant qu'en conséquence il est démontré qu'en octobre, novembre et décembre 2014, M. [J] [C] a travaillé sur le chantier Animalis pour le compte de la société Entreprise City, au lieu de travailler pour le compte de son employeur ;

Considérant que le fait de se mettre au service pendant l'exécution du contrat de travail d'une autre entreprise sans être à la disposition de l'employeur rend le maintien de la relation de travail impossible et fonde la faute grave ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. [J] [C] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement ;

Considérant que dès lors qu'il ne travaillait plus pour la SARL Desoeuvre DPS entre octobre 2014 et janvier 2015, M. [J] [C] ne peut prétendre utilement à l'indemnité de congés payé correspondant ; qu'il sollicite 22 jours de congés payés au titre de la période comprise entre le 1er mai 2014 et le 12 janvier 2015, alors qu' il ne peut obtenir gain de cause que pour les mois de mai à septembre compris, faute d'avoir travaillé pour l'employeur dans la période postérieure ; qu'ainsi il ne peut prétendre à l'indemnité de congés payés réclamée que sur cinq mois qui ouvrent droit à 12,5 jours de congés payés ; que la cour ordonnera donc la fixation au passif de la société de la somme de 1 076,38 € ;

Considérant que les développements qui précèdent conduisent aussi à débouter M. [J] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période écoulée entre le 20 décembre 2014 et le 12 janvier 2015, puisqu'il ne se tenait alors pas à la disposition de l'employeur ;

Considérant qu'il résulte des observations qui précèdent, qu'il convient d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ; qu'en revanche la demande de certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment qui n'est pas reprise en appel et la demande de certificat de travail que la présente décision ne modifie pas, n'ont pas lieu d'être admises ;

Considérant qu'il doit être ordonné comme le demande M. [K], es qualité, le remboursement des salaires mis à la charge de l'employeur par ordonnance de référé et correspondant à la période durant laquelle il est établi qu'il ne travaillait plus pour la SARL Desoeuvre c'est-à-dire à compter du 1er octobre et jusqu'au 19 décembre ; que dans ces conditions, dès lors que M. [K], es qualité lui a versé la somme de 6 507,38 € à M. [J] [C] au titre de salaires remontant au 1er septembre 2014, M. [J] [C] sera condamné à rembourser M. [K], es qualité, la somme de 4 732,64 €, compte tenu du nombre de jours rémunérés par l'ordonnance de référé, soit 110 jours, rapportés aux 80 jours dus ;

Considérant que dès lors que chaque partie succombe partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'entre elle, la charge de ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement déféré, mais uniquement sur la demande en paiement d'indemnité de repas, de délivrance d'un certificat pour la caisse des congés payés du bâtiment et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [J] [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel de salaire au titre de la période comprise entre le 20 décembre 2014 et le 12 janvier 2015 ;

Ordonne la délivrance par M. [K], pris en qualité de liquidateur de la SARL Desoeuvre d'une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à délivrance à M. [J] [C] de sa demande de délivrance d'un certificat de travail ;

Fixe au passif de la SARL Desoeuvre et au profit de M. [J] [C] une créance de 1 076,38 € € d'indemnité de congés payés ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [J] [C] à rembourser à M. [K], pris en qualité de liquidateur de la SARL Desoeuvre, la somme de 4 732,64 € ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05706
Date de la décision : 20/12/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/05706 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-20;15.05706 ?
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