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15/12/2016 | FRANCE | N°16/01383

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 décembre 2016, 16/01383


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

(OF)







5ème Chambre





ARRET N°



réputé contradictoire



DU 15 DÉCEMBRE 2016



R.G. N° 16/01383



AFFAIRE :



SA GROUPE EUROPÉEN D'APPLICATIONS TELEMEDICALES





C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF





[Y] [J]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Janvier 2016 par le Tribu

nal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12-02016





Copies exécutoires délivrées à :



Me Jean-Pierre POLI



UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF



[Y] [J], [F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

(OF)

5ème Chambre

ARRET N°

réputé contradictoire

DU 15 DÉCEMBRE 2016

R.G. N° 16/01383

AFFAIRE :

SA GROUPE EUROPÉEN D'APPLICATIONS TELEMEDICALES

C/

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

[Y] [J]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Janvier 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE

N° RG : 12-02016

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Pierre POLI

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

[Y] [J], [F] [I], [X] [F], [G] [R], [S] [N], [L] [K], [N] [W], [C] [O], [I] [T], [B] [Q], [D] [Z], [V] [B], [E] [Y], [U] [T] [S],

[N] [X], [D] [G], [C], [M] [H], [V], [W] [E], [R] [D], [J] [M], [P] [L], [H] [P], [K] [A], [Z] [U], [L] [AA], [A] [FF], [T] [Q] [UU], [O] [TT], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8], RSI DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE CMRPLP-CMR 44, RSI DES PROFESSIONS LIBERALES, [C], [V]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA GROUPE EUROPÉEN D'APPLICATIONS TELEMEDICALES

le : 16-12-2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA GROUPE EUROPÉEN D'APPLICATIONS TELEMEDICALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Hélène FONTANILLE, avocat au barreau de [Localité 2]

APPELANTE

****************

UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF

Division des Recours amiables et judiciaires - [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [OO] [SS] (Inspecteur contentieux) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 3]

non comparant

Madame [F] [I]

[Adresse 4]

non comparante

Monsieur [X] [F]

[Adresse 5]

non comparant

Monsieur [G] [R]

[Adresse 6]

non comparant

Madame [S] [N]

[Adresse 7]

non comparante

Monsieur [L] [K]

[Adresse 8]

non comparant

Monsieur [N] [W]

[Adresse 9]

non comparant

Monsieur [C] [O]

[Adresse 10]

non comparant

Monsieur [I] [T]

[Adresse 11]

non comparant

Monsieur [B] [Q]

[Adresse 12]

non comparant

Madame [D] [Z]

[Adresse 13]

non comparante

Monsieur [V] [B]

[Adresse 14]

non comparant

Madame [E] [Y]

[Adresse 15]

non comparante

Monsieur [U] [T] [S]

[Adresse 16]

non comparant

Monsieur [N] [X]

[Adresse 17]

non comparant

Madame [D] [G]

[Adresse 18]

non comparante

Monsieur [C]

[Adresse 9]

non comparant

Monsieur [M] [H]

[Adresse 19]

non comparant

Monsieur [V]

[Adresse 20]

non comparant

Monsieur [W] [E]

[Adresse 21]

non comparant

Madame [R] [D]

[Adresse 22]

non comparante

Monsieur [J] [M]

[Adresse 23]

non comparant

Monsieur [P] [L]

[Adresse 24]

non comparant

Madame [H] [P]

[Adresse 25]

non comparante

Madame [K] [A]

[Adresse 26]

non comparant

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 27]

non comparant

Madame [L] [AA]

[Adresse 13]

non comparante

Monsieur [A] [FF]

[Adresse 28]

non comparant

Monsieur [T] [Q] [UU]

[Adresse 29]

non comparant

Monsieur [O] [TT]

[Adresse 30]

non comparant

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

[Adresse 31]

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

[Adresse 32]

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 33]

(dispense de comparution)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 34]

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 5]

[Adresse 35]

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 36]

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 7]

[Adresse 37]

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 8]

[Adresse 38]

[Adresse 38]

non comparante

RSI DES PROFESSIONS LIBERALES DE PROVINCE CMRPLP-CMR 44 - [Adresse 39]

non comparant

RSI DES PROFESSIONS LIBERALES

[Adresse 39]

non comparant

Madame [C]

[Adresse 9]

non comparante

Madame [V]

[Adresse 20]

non comparante

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Groupe européen d'applications médicales (ci-après, 'GEAT' ou la 'Société') exploite une activité de lectures d'électrocardiogrammes à distance : elle fournit des appareils à ses clients médecins (appelés 'Cardio Contact Heartview'), lesquels peuvent pratiquer un électrocardiogramme, l'adresser à distance vers le centre Cardiatel exploité par la Société, qui les fait examiner par des cardiologues, diplômés de facultés de médecine étrangères, lesquels dressent un rapport qui est ensuite télétransmis au médecin demandeur.

A la suite d'un contrôle réalisé le 08 septembre 2010, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales ('Urssaf') a considéré que les sommes versées par GEAT à ces cardiologues, entre 2007 et 2009, devaient être soumises à cotisations et contributions sociales.

Par courrier en date du 07 octobre 2010, la Société a contesté cette analyse et le redressement envisagé.

L'Urssaf maintenait sa position par lettre en date du 19 octobre 2010.

Le 10 décembre 2010, l'Urssaf a adressé à la Société une mise en demeure pour un montant total de 310 701,26 euros.

Suite au recours formé par la Société, la commission de recours amiable de l'Urssaf ('CRA') maintenait la décision de l'organisme social.

La Société a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 5] (TASS) qui, par jugement rendu le 11 janvier 2016, l'a condamnée à payer la somme totale de 309 834,38 euros à titre de cotisations et des majorations de retard y afférentes.

La société GEAT a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Devant la cour, la Société soutient notamment que les médecins cardiologues auxquels elle a recours ne sont pas des salariés, dans la mesure où « il n'existe aucun lien de subordination permettant de justifier un quelconque assujettissement au régime général ». La Société souligne que le TASS a adressé à ces cardiologues un questionnaire et que l'analyse des réponses fournies confirme l'absence de lien de subordination.

La Société conclut ainsi à : l'annulation de la décision prise par l'Urssaf et confirmée par la CRA ; l'annulation de la mise en demeure ; la condamnation de l'Urssaf à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le représentant de l'Urssaf conclut oralement, pour sa part, à la confirmation de la décision entreprise.

Vu les conclusions déposées en date du 20 octobre 2016, pour la société GEAT, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 20 octobre 2016,

MOTIFS

Dans la lettre d'observations du 09 septembre 2010, l'Urssaf a notamment retenu que la plupart des cardiologues rémunérés par la Société ne sont pas installés à titre libéral et ne sont pas inscrits en tant que travailleurs indépendants ; que leurs interventions sont indispensables à l'activité de la Société ; que ces intervenants bénéficient d'une rémunération fixe et régulière, n'ont aucun risque économique ; qu'ils s'intègrent dans le cadre d'un service organisé, « lequel s'apprécie par la mise à disposition des locaux, du matériel, l'absence de choix de la clientèle, la gestion administrative de la clientèle par l'employeur, la fourniture des comptes-rendus relatifs à la prestation fournie ».

La Société réfute l'ensemble de ces arguments.

Selon elle, quatre critères définissent l'assujettissement au régime général de sécurité sociale : la réalisation d'une prestation de travail ; l'existence d'un contrat ; le versement d'une rémunération ; l'existence d'un lien de subordination.

La Société souligne que ce lien n'est pas établi. En effet, les médecins concernés ne reçoivent aucune consigne technique ou directive de la part de la société GEAT et ne pratiquent aucun acte médical sur les patients. Ce sont eux qui déterminent leur plage horaire de présence en fonction de leur disponibilité et sont parfaitement en droit de refuser d'intervenir. Il ne leur est pas imposé un nombre d'analyses journalières ou mensuelles à réaliser. Leur rémunération ne revêt aucun caractère de régularité et de fixité.

La Société, dans ses conclusions, reprend ensuite de façon plus détaillée la situation de cinq cardiologues ayant répondu au questionnaire mentionné plus haut.

La cour ne peut que constater que les cardiologues concernés, parce que leur diplôme n'est pas reconnu en France (il ne s'agit nullement ici pour la cour de remettre en quelque manière que ce soit leur compétence ' le curriculum vitae de l'un des médecins concernés est plus particulièrement impressionnant par les titres universitaires, hospitaliers et publications), ne peuvent pratiquer la médecine dans le cadre d'un exercice libéral. Ils ne sont pas inscrits à l'Ordre des médecins.

La cour ne trouve qu'une seule exception à cette règle dans les pièces soumises par la Société

Des cardiologues qui ont répondu, seul M. [EE] (premier cité par la Société dans ses conclusions) a répondu qu'il avait cotisé en qualité de non salarié pour son activité. La cour ne peut que constater qu'aucune preuve n'est rapportée de cette affirmation.
Il résulte par ailleurs des réponses apportées au questionnaire que les cardiologues n'étaient pas soumis à des horaires particuliers, n'avaient pas d'obligation fixe quant au nombre de « vacations » à effectuer par mois (selon l'expression de M. [HH]).

Mais les pièces soumises par la Société montrent seulement que certains cardiologues avaient une activité, salariée, dans un hôpital.

La cour relève toutefois que cette activité est à temps partiel, tandis que rien n'interdit de travailler comme salarié pour plusieurs employeurs.

D'une manière générale, les cardiologues rémunérés par la Société ne disposaient d'aucun matériel autre que celui fourni par la Société, ils n'avaient aucun client, ils recevaient de la Société les examens à analyser, leur rémunération était fixée par la Société pour chaque examen.

La cour souligne que la Société s'est révélée incapable d'indiquer le nombre des personnes employées qu'elle considérait comme ses salariés ; incapable de produire ne serait-ce qu'une seule facture d'honoraires que lui aurait adressée ou remise l'un des cardiologues ; que ces derniers n'ont aucune autre clientèle que celle que leur adresse la Société.

Il est, enfin, éclairant que lors d'un contrôle effectué en 2005, l'Urssaf n'avait pas procédé à redressement : à l'époque, les cardiologues concernés apparaissaient sur la déclaration annuelle des salaires de la Société.

De tout ce qui précède, il résulte que le lien de subordination entre GEAT et les cardiologues est établi.

Le jugement sera confirmé et la Société déboutée de toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01383
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°16/01383 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;16.01383 ?
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