La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°15/02540

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 15 décembre 2016, 15/02540


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 DECEMBRE 2016



R.G. N° 15/02540



AFFAIRE :



[O] [E] épouse [H]





C/

[T] [P]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 13/05900



Expéditions exécutoires>
Expéditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES -



Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DECEMBRE 2016

R.G. N° 15/02540

AFFAIRE :

[O] [E] épouse [H]

C/

[T] [P]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 13/05900

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES -

Me Migueline ROSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [E] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Flore LELACHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 264 - N° du dossier [H] -

Représentant : Me Pierre-Philippe FRANC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0189

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Migueline ROSSET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 741 - N° du dossier 201221

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,,

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [O] [E] déclare avoir prêté à M. [T] [P], ami de longue date, une somme de 100.000 euros dont elle disposait suite à la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 2].

Elle précise avoir établi à cet effet deux chèques : l'un, le 16 novembre 2011, de 60.000 euros à l'ordre d'une société Option Challenge et l'autre, le 23 novembre 2011, de 40.000 euros à l'ordre d'une société Exclusive Autos.

Elle soutient que M. [P] lui a signé une reconnaissance de dette en vertu de laquelle il reconnaissait lui devoir cette somme de 100.000 euros qu'il se serait engagé à rembourser au plus tard le 26 novembre 2012 par le « biais de sa société Option Challenge ».

Affirmant avoir demandé à M. [P], en vain, de lui rembourser les sommes dues selon lettre du 24 février 2013 et de lui avoir adressé, par son avocat, une mise en demeure de payer le 2 avril 2013 demeurée sans réponse, Mme [E] l'a assigné, par acte du 13 mai 2013, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de condamnation en paiement de la somme prêtée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Parallèlement, Mme [E] a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de [Localité 3]

Par jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre, retenant notamment que la reconnaissance de dette produite n'était pas de nature à établir l'existence d'une obligation personnelle de M. [P] à l'égard de Mme [E] ; que l'obligation de restitution des fonds n'était pas établie, a :

- débouté Mme [E] de sa demande de remboursement,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné [E] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 3 avril 2015, Mme [E] a formé appel de la décision au greffe de la cour d'appel de Versailles.

Dans ses conclusions transmises le 22 septembre 2016, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [E], appelante, demande à la cour de :

-infirmer le jugement,

A titre principal,

-surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée,

A titre subsidiaire,

-condamner M. [P] à lui payer la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013 ainsi que la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-le condamner aux dépens,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Les conclusions de M. [P] ont fait l'objet d'une ordonnance d'irrecevabilité le 8 septembre 2015 faute pour ce dernier d'avoir conclu dans les délais prescrits par le code de procédure civile.

***

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 27 septembre 2016.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 novembre 2016 et le délibéré au 15 décembre suivant.

SUR CE, LA COUR

Sur le sursis à statuer

Considérant que Mme [E] prétend à un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale actuellement instruite devant le tribunal de grande instance de Nanterre,

Qu'elle communique copie de la plainte avec constitution de partie civile déposée auprès de M. le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre le 3 mars 2015,

Qu'elle y précise que les faits reprochés à M. [P] relèvent d'une prévention d'abus de confiance voire d'escroquerie,

Qu'elle verse encore copie du chèque de 3.000 euros remis à M.le régisseur des avances et recettes du tribunal dont s'agit,

Considérant que ce jour, Mme [E] entend voir juger qu'elle détient une créance sur M. [P],

Que l'action pénale et la qualification que le juge pénal pourrait donner aux faits est sans incidence sur l'action civile en cours,

Qu'il n'est pas fait droit à la demande de sursis à statuer,

Sur le prêt

Considérant qu'aux termes de l'article1315 du code civil dans sa version applicable aux faits dispose «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »,

Qu'au cas présent, Mme [E] dépose un document dactylographié daté du 15 décembre 2011, Que ce document est intitulé « reconnaissance de dette »,

Qu'il est inscrit « M. [P] représentant de la société » suivi du tampon de la société Option Challenge, reconnaît devoir à Mme [E] la somme de 100.000 euros,

Qu'il y est indiqué que la reconnaissance concerne « le montant du prêt qu'elle m'a consenti le 25 novembre 2011 »,

Que le document précise que le remboursement interviendra « par le biais de ma société Option challenge », et « au plus tard le 25 novembre 2012 »,

Que la signature de M. [P], en bas à droite, est précédée de la mention « son directeur commercial, M. [P] [T] »,

Que le document porte encore le tampon de la société Option Challenge en bas à gauche,

Que le document manque alors de clarté en ce qu'il n'apparaît pas de façon évidente que Mme [E] ait prêté 100.000 euros plus à M. [P] qu'à la société Option Challenge,

Qu'il n'apparaît pas plus à la seule lecture du document que M.[P] soit le représentant officiel de la société Option Challenge, puisqu'il indique être « directeur commercial »,

Considérant que Mme [E] dépose la copie de deux chèques tirés sur son compte, compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS et dont le montant est pour l'un de 40.000 euros et pour l'autre de 60.000 euros,

Que les chèques sont établis à l'ordre de « Exclusive autos » (chèque de 40.000 €) et « Option Challenge » (chèque de 60.000 euros),

Que l'écriture s'agissant du bénéficiaire des chèques est différente de celle relative à l'écriture comme à la signature des formules de paiement,

Considérant que les deux chèques ne permettent pas de justifier que les fonds ont été remis à M. [P] ; qu'ils apparaissent, au surplus, en contradiction avec la reconnaissance de dette en ce que l'un d'eux est établi au bénéfice d'une société « Exclusive autos » non mentionnée sur le document daté du 15 décembre 2011, mais aussi en ce que la société « Option Challenge » reçoit la somme de 60.000 euros et non 100.000 euros,

Considérant toutefois, que Mme [E] verse aux débats de très nombreuses attestations dont il ressort que M. [T] [P] était un ami très proche du couple formé par Mme [E] et M.[H],

Que les familles [S] et [P] se fréquentaient depuis de nombreuses années; qu'elles partaient ensemble en vacances,

Qu'il est attesté de la confiance absolue que les uns avaient à l'égard des autres (attestation [I]),

Que M.[P] était témoin au mariage d'[O] [E] et de M.[H] ; qu'il était parrain de leur fils premier né,

Que la situation ainsi décrite confirme les liens d'amitié tissés entre les parties,

Considérant que Mme [E] verse le courrier recommandé adressé à M. [P] le 24 février 2013 et dans lequel elle lui demande d'honorer ses engagements et de procéder au remboursement de la somme de 100.000 euros,

Que la cour relève que ce courrier est adressé à M. [P] à peu de temps de l'échéance fixée à la reconnaissante de dette pour procéder au paiement,

Que l'appelante verse encore les copies écran des 'SMS' téléphoniques échangés entre Mme [D] ([E]) [E], sa mère, et Mme [Y] [P], épouse de M.[T] [P], d'une part, et entre Mme [D] [E] et M. [P] d'autre part, constatés selon procès-verbal dressé le 23 juin 2015 par la SCP [D] et [R] huissiers à [Localité 2],

Que ces 'SMS ' démontrent qu'à de nombreuses reprises, il a été demandé à M. [P] de rembourser Mme [E],

Que ces 'SMS' justifient de ce que Mme [Y] [P] était au fait de ce que son époux, M. [T] [P], devait de l'argent à [O] [E], mais aussi que les parties avaient espoir de parvenir à un accord,

Que M. [T] [P] prenait d'ailleurs rendez-vous avec Mme [D] [E] pour « régler ce qu'il y a à régler »,

Que l'ensemble des éléments d'appréciation repris ci-dessus permet d'établir que M. [T] [P] est débiteur d'une somme de 100.000 euros au bénéfice de Mme [O] [E],

Qu'il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de condamner M. [T] [P] à payer à Mme [O] [E] la somme de 100.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013, date de la mise en demeure,

Considérant toutefois qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, la décision de la cour d'appel étant exécutoire nonobstant tout recours,

Que M. [T] [P] est condamné à payer à Mme [O] [E] la somme de 100.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013 date de la mise en demeure de payer.

Il est équitable de condamner M. [P] à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [P] sera condamné aux entiers dépens,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Mme [O] [E] de sa demande de sursis à statuer,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 30 janvier 2015,

Statuant à nouveau

Condamne M. [T] [P] à payer à Mme [O] [E] la somme de 100.000 euros -cent mille euros- outre intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2013,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

Condamne M. [T] [P] à payer à Mme [O] [E] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles non inclus dans les dépens,

CONDAMNE M.[T] [P] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02540
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/02540 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;15.02540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award