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15/12/2016 | FRANCE | N°14/02625

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 15 décembre 2016, 14/02625


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

(OF)







5ème Chambre





ARRET N°



contradictoire



DU 15 DÉCEMBRE 2016



R.G. N° 14/02625



AFFAIRE :



[A] [I]





C/

SA BNP PARIBAS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Encadrement

N° RG : 13/00043





Copies exécutoires dé

livrées à :



Me Camille BERLAN

Me Christophe FERREIRA SANTOS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[A] [I]



SA BNP PARIBAS



le : 16/12/2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

(OF)

5ème Chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 15 DÉCEMBRE 2016

R.G. N° 14/02625

AFFAIRE :

[A] [I]

C/

SA BNP PARIBAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : Encadrement

N° RG : 13/00043

Copies exécutoires délivrées à :

Me Camille BERLAN

Me Christophe FERREIRA SANTOS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[A] [I]

SA BNP PARIBAS

le : 16/12/2016

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [A] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222

APPELANT

****************

SA BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0575

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Olivier FOURMY, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [A] [I] a été embauché, le 1er août 1989, par la société Banque de l'Orléanais en qualité d'attaché commercial, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Au mois de février 2001, son contrat de travail a été repris par la société Fortis Banque.

Le 20 août 2009, pendant ses vacances, M. [A] [I] est victime d'un très grave accident (infarctus provoquant une chute d'une vingtaine de mètres avec traumatisme crânien, lésions cérébrales, nombreuses fractures de la face, et paraplégie post-traumatique), qui le tiendra éloigné de son travail pendant de longs mois.

Au mois de mai 2010, alors que M. [I] se trouve toujours en arrêt de travail, son contrat est repris par la société BNP Paribas SA (ci-après, la 'Société' ou 'BNP').

Au mois de mars 2011, le médecin du travail déclare M. [I] apte à reprendre le travail à mi-temps, sous certaines conditions : « Apte à la reprise en mi-temps thérapeutique en ¿ journée avec restrictions : pas de déplacements professionnels. (pas de conduite ni de transport en commun ».

M. [I], qui travaillait auparavant à [Localité 1], est affecté à l'agence de [Localité 2], plus proche de son domicile. Il est affecté à un poste de renfort commercial.

De plus, il est proposé à M. [I] de suivre une formation relative aux produits financiers et aux outils disponibles pour les commerciaux, qu'il accepte de suivre.

Par ailleurs, M. [I] rencontre l'assistance sociale de la BNP qui l'informe de ce qu'il est pris en charge à 100% par la sécurité sociale et qu'il peut bénéficier d'un complément de salaire.

Le 14 juin 2011, la BNP propose à M. [I] de régulariser sa situation. Il ne répond pas à cette proposition.

Mais considérant que la BNP n'a pas fait le nécessaire pour qu'il perçoive l'intégralité de son complément de salaire pendant les arrêts maladie, le 07 juillet 2011, M. [I] saisit le conseil de prud'hommes en référé, sollicitant le paiement d'une somme de 4 127,91 euros.

Il sera débouté de cette demande.

Entre temps, le 20 juin 2011, M. [I] a été reconnu travailleur handicapé.

Le 02 septembre 2011, M. [I] accepte de poursuivre sa formation.

Le 04 septembre 2011, M. [I] est déclaré apte, à mi-temps, sans déplacement.

Le 18 octobre 2011, M. [I] saisit le conseil de prud'hommes de Chartres (CPH) en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 13 septembre 2012, M. [I] est mis à pied et convoqué à un entretien préalable. Il se fait délivrer un arrêt maladie.

La Société lui reproche à la fois de ne pas avoir répondu aux questionnaires destinés à évaluer ses connaissances dans le cadre de la formation suivie, et une attitude perturbante et dénigrante lors de rendez-vous pris en binôme avec des clients, ainsi que des insultes proférées à l'encontre de collègues.

M. [I] fait dresser un constat d'huissier de ses conditions de travail.

Le 15 octobre 2012, M. [I] est licencié pour faute grave.

Sa rémunération s'élève à la somme de 5 175,41 euros (à temps plein).

Il sollicite la réinscription de son affaire devant le CPH, en plaidant la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral dont il estime avoir fait l'objet.

Par jugement en date du 12 mai 2014, le CPH dit fondé le licenciement de M. [I] pour faute grave, le déboute de l'intégralité de ses demandes et le condamne à payer à la BNP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en outre les dépens.

M. [I] a relevé appel général du jugement.

Devant la cour, M. [I] fait en particulier valoir que la société BNP n'a pas tenu véritablement compte de sa situation, ne lui a pas versé les sommes auxquelles il pouvait prétendre, ne lui a pas offert de formation adéquate, l'a en fait 'placardisé'. IL estime avoir été victime d'un harcèlement moral, ce qui rend nul son licenciement.

M. [I] conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à ce que la cour : juge qu'il a été victime d'un harcèlement moral, en tout état de cause que la société a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié ; dise en conséquence le licenciement nul, en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamne la société BNP Paribas à lui payer les sommes de :

. 889,94 euros de salaire sur la période du 20 août 2009 au 20 août 2010, en outre celle de 88,49 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 10 521,51 euros sur la période du 1er avril au 31 décembre 2011 (mi-temps thérapeutique), en outre celle de 1 052,15 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 3394,15 euros de prime d'ancienneté ;

. 7 554,48 euros d'indemnité compensatrice de préavis, en outre 755,44 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 70 803,84 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 170 000 euros à titre de licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;

. 170 000 euros à titre de dommages intérêts en raison des actes de harcèlement moral subis par le salarié ou, à tout le moins, en raison du non-respect par la société de son obligation de sécurité de résultat.

M. [I] demande en outre à la cour d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement (sic), de se réserver la liquidation de l'astreinte, d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation, et de condamner la Société à payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas SA conteste les allégations de M. [I], considérant notamment s'être efforcé de respecter les prescriptions du médecin du travail, et conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M. [I] de toutes ses demandes et à sa condamnation à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2016, tant pour M. [A] [I] que pour la BNP, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 20 octobre 2016.

MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de souligner que, devant la cour, M. [A] [I] a expressément renoncé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, axant la défense de ses intérêts sur le harcèlement moral subi, rendant nul le licenciement dont il a fait l'objet.

De plus, il importe de rappeler ici que l'accident subi par M. [I] le 20 août 2009 est sans lien aucun avec son travail et qu'il a eu des conséquences graves (coma avec perte de connaissance, paralysie) ayant nécessité une longue rééducation.

Cela étant précisé, il convient d'examiner la nullité invoquée par M. [I], et donc le harcèlement moral dont il se dit victime, avant de discuter, le cas échéant, le licenciement intervenu.

Sur le harcèlement moral ou la violation de l'obligation de sécurité par la BNP

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [I] explique notamment que : il n'avait pas de poste effectif lors de son arrivée au sein de l'agence de [Localité 2] ; il n'était pas formé sur les outils de la BNP en lien avec le poste proposé ; « il était mis à l'écart de la communauté de travail sans que l'employeur, informé de cette situation, ne réagisse, laissant la situation se dégrader ».

De plus, il avait « rencontré des difficultés notamment concernant son maintien de salaire après la déclaration en longue maladie ».

Sur ce dernier point, il n'est pas contesté que l'article 56 de la convention collective de la banque, qui prévoit que, en cas de maladie longue durée, la durée d'indemnisation est portée, pour les salariés ayant au moins dix années d'ancienneté (ce qui est le cas de M. [I]) à 12 mois avec maintien du salaire mensuel de base à 100%, puis 12 mois avec maintien du salaire de base à 50%.

Il est également constant que la situation de M. [I] s'est compliquée par la circonstance que sa maladie a entraîné son changement de secteur d'assistance sociale (de [Localité 3] à [Localité 2]).

Enfin, la BNP ne conteste pas que des sommes étaient dues à M. [I] au titre du maintien conventionnel du salaire, même si un litige a pu exister quant au montant des sommes dues.

Mais cette situation ne caractérise aucun élément de harcèlement moral dès lors qu'il résulte des explications mêmes de M. [I] que ce n'est pas lui qui est à l'origine de la réclamation mais une assistante sociale de la banque, qui lui a adressé un courrier dès le 05 novembre 2010.

Certes, à cette date, la période pendant laquelle M. [I] aurait dû percevoir 100% de son plein traitement était dépassée (depuis le 20 août).

Il faut préciser que, si le salarié a saisi le CPH en référé en demandant le paiement d'une somme de plus de 4 100 euros, en réalité, le montant dû aurait été d'un peu plus de 1 800 euros, pour la période à plein temps et que, pour la période à mi-temps, pendant huit mois, il avait perçu 85% au lieu de 100% de sa rémunération.

Par ailleurs, il est avéré que M. [I] a tardé à transmettre les documents de reconnaissance de sa longue maladie, puisqu'il n'a adressé sa déclaration d'affection de longue durée qu'au mois d'avril 2011. Le responsable des ressources humaines du Groupe de [Localité 2] lui a d'ailleurs envoyé un courrier, le 23 avril 2011, insistant sur la nécessité d'un « climat de dialogue et de partage d'informations » et lui proposant un rendez-vous en personne le 05 mai 2011. Le responsable ressources humaines de la région ouest confirmera que les « équipes travaillent pour (lui) apporter une réponse dans les meilleurs délais », le 18 mai 2011. Le tableau de régularisation sera adressé le 14 juin 2011 à M. [I], en lui demandant confirmation de la date d'effet de la régularisation. Il faut ajouter que la situation de M. [I] était, un peu, compliquée par la circonstance qu'il a été salarié au préalable de la banque Fortis. Si l'irritation de M. [I] est ainsi légitime, au regard du délai mis par les services du personnel à régulariser la situation, il demeure que son dossier a été régulièrement suivi, au plus haut niveau des services de ressources humaines et que rien ne permet de considérer qu'il y ait eu là une quelconque intension maligne de l'employeur, au contraire.

Enfin, comme discuté ci-après, les demandes de M. [I] ont varié dans le temps et la BNP soutient avoir « scrupuleusement respecté les règles prévues par la convention ».

S'agissant de l'affectation à l'agence de [Localité 2], il est constant qu'elle répondait aux exigences de la médecine du travail.

M. [I] conteste en fait le poste auquel il a été affecté et les moyens qui lui ont été donnés d'y réussir.

La cour doit souligner d'emblée que tant les conclusions que les déclarations de M. [I] à l'audience montrent que ce dernier a très mal vécu son changement de poste : alors qu'il s'occupait d'une clientèle qu'il est possible de qualifier de 'haut de gamme' lorsqu'il travaillait à [Localité 1], il a été affecté en tant que renfort commercial à l'agence de [Localité 2].

M. [I] invoque les dispositions de l'article L. 11226-2 du code du travail, aux termes duquel, lorsque le salarié est déclaré inapte après une maladie ou un accident non-professionnel, l'employeur lui propose un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Il est incontestable que le poste de renfort commercial au sein de l'agence de [Localité 2] ne peut être considéré comme comparable à celui de chargé de clientèle à l'agence de [Localité 1].

Mais les prescriptions de la médecine du travail imposaient à la BNP d'affecter M. [I] à l'agence de [Localité 2], il en convient.

Il n'est ainsi pas fondé à invoquer avoir 'injustement subi une déclassification sans rapport avec les recommandations de la médecine du travail et injustifié au regard de ses compétences et la grande satisfaction de l'employeur ». Ses qualités professionnelles antérieures ne sont pas en cause : dans l'agence, le métier qu'il exerçait précédemment n'existait en fait pas.

M. [I] invoque par ailleurs un constat d'huissier, dressé le 1er août 2012, à sa demande et aux termes duquel, il avait été constaté : à 09h33, qu'il lisait le journal, qu'il n'y avait pas d'agenda de rendez-vous, qu'il y avait une armoire deux portes dont M. [I] déclarait ne pas avoir les clefs, un meuble trois tiroirs vide, une armoire basse contentant des documents appartenant, selon M. [I], à Mme [V] et une table ronde sans document dessus.

La cour considère que ce constat, pour le moins minimaliste, est dépourvu de toute valeur probante. Outre la date à laquelle il a été effectué (1er août, donc pendant les grandes vacances), il se base quasi exclusivement sur les déclarations de M. [I], qui avait eu au demeurant tout loisir d'organiser les choses comme il l'entendait dans la perspective du constat dont il était à l'initiative. La cour relève en particulier que l'huissier n'a en aucune manière vérifié si les documents dont il lui était indiqué qu'ils étaient à Mme [V], concernaient ou non M. [I] ou en tout cas le travail de ce dernier, voire comportaient un agenda. Il faut ajouter à cela que M. [I] étant 'renfort', il n'est pas en soi surprenant qu'il n'ait pas eu un grand nombre de dossiers sous sa main. Enfin, nombre de responsables préfèrent que les tables de réunion ne soient pas couvertes de documents et la circonstance que celle observée par l'huissier n'en supportait pas ne démontre donc rien.

L'huissier, qui avait pourtant noté l'existence d'un 'système informatique' (expression au demeurant inappropriée) n'a pas même vérifié l'affirmation de M. [I] que « dans le système, il n'a pas l'agenda de rendez-vous ».

Quant au fait que M. [I] n'aurait pas eu de travail à faire, le responsable de l'agence s'en est expliqué dans ses déclarations devant les services de police sur la plainte pour harcèlement : M. [I] « ne voulait pas travailler ». Au demeurant, les dossiers dont l'huissier a noté la présence, sont des dossiers que M. [I] lui-même attribue à Mme [V], laquelle se trouve précisément être sa 'référente' et c'est dans son bureau à lui qu'ils sont trouvés.

Le troisième reproche fait par M. [I] à son employeur est de ne pas lui avoir assuré une formation. Selon lui, la proposition de poste prévoyait : un séminaire à l'école de commerce ; un module complémentaire de spécialisation par métier ; une formation de 10 à 30 jours.

La proposition d'affectation du 08 mars 2011 prévoyait effectivement : une immersion en agence, des séminaires à l'Ecole Du Commerce sur les fondamentaux communs aux différents métiers, la découverte des produits, la formation aux outils et process et la posture commerciale ; des modules complémentaires de spécialisation par métiers ; une durée totale de formation comprise entre 10 et 30 jours, dont le détail devait être ultérieurement communiqué à M. [I].

Il convient de noter toutefois qu'il s'agit d'un cadre général, le cadre particulier figurant dans une rubrique suivante ('Observations'), centrée sur le poste de chargé de renfort commercial (CRC), qui prévoit une intégration en deux parties : la première consacrée à la formation et devant permettre à M. [I] de découvrir le fonctionnement d'une agence et de se préparer au métier de conseiller en patrimoine financier ; une seconde, dans laquelle il exercerait « au travers de missions de renfort commercial confiées par le Groupe d'agences de CHARTRES dans lequel il sera(it) plus particulièrement amené à remplacer des (collègues) pendant leur période d'absence, voir les épauler à l'occasion d'un besoin de renfort ».

M. [I] a accepté cette proposition le 10 mars 2011.

La cour doit relever que l'organisation de la formation était compliquée par le fait que, compte tenu de l'avis de la médecine du travail, elle ne pouvait se dérouler que sur le site de [Localité 2].

Il est symptomatique que, dans ses écritures, M. [I] reproche à son employeur de lui avoir recommandé de suivre une formation pour 'découvrir le fonctionnement d'une agence et se préparer au métier de conseiller en patrimoine financier' « dans la mesure où le salarié exerçait cette fonction depuis 1989 ». Ce faisant, M. [I] se comporte comme s'il n'avait pas été empêché par les conséquences, particulièrement graves d'un accident, de travailler pendant deux ans, comme si les métiers de la banque n'avaient pas changé pendant ce temps, comme si les fonctions qu'il allait exercer étaient les mêmes que celles qu'il avait remplies.

De fait, M. [I] exprime avoir « vécu cette proposition de découverte de son métier comme une humiliation et une véritable rétrogradation », ce que chacun peut comprendre mais qui ne correspond pas à la réalité objective de la situation de travail dans laquelle il convient de se replacer pour évaluer les manquements éventuels de l'employeur.

De plus, il n'est pas exact qu'aucune formation n'ait été proposée à M. [I] : ce dernier, cela lui est d'ailleurs reproché par l'employeur, s'est refusé à répondre aux tests qui lui étaient soumis. La cour peut convenir que, peut-être (cela n'est au demeurant pas démontré par M. [I]) ces tests pouvaient être perçus par M. [I] comme dénués de toute pertinence, peut-être les questions posées étaient-elles trop simples pour quelqu'un du niveau de M. [I], peut-être aurait-il su répondre mieux que quiconque, il est impossible de le vérifier dès lors qu'il s'est refusé à remplir la moindre réponse.

Enfin, l'attention de M. [I] avait été attirée, le 19 octobre 2011, par le responsable des relations sociales de la direction régionale de la nécessité qu'il se montre « réceptif aux conseils de (sa) référente Mme [X] [V] ».

M. [I] reproche en outre à la BNP de l'avoir mis à l'écart de la communauté de travail, ayant été placé « dans un 'open space' vide et isolé de ses collègues sans lui fournir du travail ». Dans le même temps, M. [I] conteste avoir été « contraint de suivre au quotidien des collègues de l'agence de [Localité 2] afin d'observer leur activité, tel un stagiaire ».

Les arguments de M. [I] sont ainsi intrinsèquement contradictoires qui le disent isolé tout en devant suivre ses collègues. De plus, l'espace ouvert dénoncé ne correspond pas exactement à ce qu'a décrit l'huissier et, en fait, le bureau de M. [I] se trouvait ainsi juste à côté de celui du responsable de l'agence, ce qui est le contraire d'un isolement.

Les attestations produites par M. [I] ne démontrent pas la mise à l'écart qu'il invoque, mais bien plutôt l'impossibilité dans laquelle l'employeur s'est trouvé de satisfaire les exigences de M. [I], ce qui est tout différent : M. [I] a adopté une attitude sinon méprisante, du moins hautaine à l'égard de plusieurs collègues ; il s'est par ailleurs permis, devant les clients, des réflexions dénigrant le produit présenté ou la banque. Cette attitude a naturellement conduit les autres membres de l'agence à ne pas vouloir travailler avec lui. Le responsable de l'agence a déclaré qu'il « est arrivé un moment dans l'agence où il y a eu un ras-le-bol des collaborateurs vis-à-vis de Monsieur [I] et plus personne ne voulait travailler avec lui. Devant ces faits, plusieurs conseillers se sont plaints et ils ont voulu matérialiser cela par écrit. Monsieur [K] DRH a réuni un jour (ces) collaborateurs mais je ne sais pas dans quelles conditions, je n'étais pas présent ce jour-là et je n'ai pas assisté. Je n'ai pas vu le modèle sur lequel ils ont fait leur attestation » (en gras et souligné comme dans l'original des conclusions de M. [I]). Le responsable a par la suite reçu la consigne de « mettre (M. [I]) dans un bureau à part ». L'isolement dont M. [I] se plaint est ainsi la conséquence de son attitude et non le choix initial de l'employeur.

« Blessé par le fait que certains salariés ont pu sous entendre qu'il n'avait pas envie de travailler, Monsieur [I] a porté plainte le 30 avril 2013 ». C'est dans le cadre de cette plainte que les propos du directeur de l'agence qui viennent d'être cités ont été enregistrés par les services de police. La plainte de M. [I] a été classée sans suite, au motif d'une infraction non caractérisée : « les faits ou les circonstances des faits dont vous vous êtes plaint n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal ».

De tout ce qui précède, il résulte que si M. [I] a présenté des éléments permettant de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, ce harcèlement n'est pas établi.

Il n'existe aucun élément permettant d'établir un manquement de la BNP à son obligation de sécurité, la cour devant au contraire considérer que, dans les circonstances de l'espèce, la Société a essayé de préserver le maintien de M. [I] au travail en pleine conformité avec les prescriptions avec la médecine du travail.

Il est constant que M. [I] a alerté les représentants du personnel sur sa situation et que, le 26 juillet 2011, une déléguée syndicale CFDT a adressé à la direction de la Société un courrier l'alertant sur la « situation de souffrance de ce salarié », selon les termes des conclusions de M. [I]. Mais il résulte du courrier même de cette déléguée syndicale que M. [I] a été reçu par le directeur du groupe, qu'il avait refusé, devant le responsable ressources humaines du groupe de passer un quizz et que ce responsable lui avait indiqué ne pas avoir de poste pour lui. La cour note que cette déléguée, dans le courriel qu'elle a adressé à M. [I] pour l'informer de la démarche qu'elle avait entreprise, souligne auprès de ce dernier que « BNP est un groupe dans lequel la culture d'entreprise est très forte et assez éloignée de ce que (il a) pu connaître dans (ses) précédentes entreprises. Ce choc culturel n'est pas simple à intégrer. Cependant, il n'y a aucune raison pour que nous ne trouvions une solution qui puisse à la fois vous satisfaire et satisfaire l'entreprise.

A titre personnel, je pense qu'il est souhaitable que vous mettiez à profit votre période d'arrêt maladie et vos vacances pour bien définir vos projets d'avenir professionnels que ce soit au sein de BNP Paribas, ou en dehors si un départ négocié (lui) apparaissait préférable ».

Si la réponse, qu'il « n'existe pas de poste pour lui » est nécessairement douloureuse pour M. [I], il demeure qu'elle ne traduit aucune volonté de porter atteinte à son intégrité, dès lors qu'il est un fait acquis que, comme indiqué plus haut, il n'existait au sein de l'agence de [Localité 2] aucun poste pouvant correspondre à celui que M. [I] occupait par le passé.

Enfin, M. [I] avait engagé une procédure en vue de la reconnaissance d'un syndrome anxio-dépressif comme maladie professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel et la décision est définitive.

M. [I] sera débouté de ses demandes relatives à un harcèlement moral ou à la violation d'une obligation de sécurité.

Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige et à laquelle la cour renvoie expressément pour plus ample précision, commence par rappeler à M. [I] qu'à la suite de la visite médicale de reprise du mois de mars 2011, il lui a été proposé un poste de « chargé de renfort commercial à mi-temps qui correspondait aux préconisations de la médecine du travail ». L'employeur adresse à M. [I] les reproches suivants :

« Vous avez régulièrement perturbé les entretiens clientèle auquel vous assistiez en binôme avec vos collègues par des éclats de voix et en interrompant vos interlocuteurs pour faire part de considérations purement personnelles montrant de ce fait un désintérêt pour les demandes de la clientèle,

vous avez fait preuve d'une violence inadmissible dans vos relations avec vos collègues, claquant les portes, traitant les conseillers de 'vendeurs de kebab' et insultant une collaboratrice en la traitant de 'conne' et un autre d' 'imbécile',

vous avez refusé de vous soumettre aux quizz qui devaient nous permettre, avant de pouvoir vous mettre en situation, de nous assurer que vous aviez assimilé les différents points de votre formation,

Alors que nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour vous demander de vous ressaisir, vous avez à nouveau refusé de passer les quizz et préférant rester dans votre bureau, vous avez refusé tout contact avec vos collègues et notamment avec ceux qui ont été chargés de vous recevoir dans le cadre de votre formation.

Le 13 septembre 2012, vous avez provoqué un nouvel esclandre au sein de l'agence de [Localité 2] en brandissant des attestations dont vous veniez d'avoir connaissance dans le cadre de la procédure en cours qui vous oppose à la BNP Paribas et en proférant des menaces à l'égard de leurs auteurs (')

Entrant, sans même vous excuser dans le bureau de l'un de vos collègues qui était en rendez-vous avec un client, vous l'avez également menacé en lui disant : 'c'est vous qui avez écrit ça » Vous allez entendre parler de moi.

(')

En perturbant systématiquement les actions de formation que nous avions mises en place et en refusant, malgré nos demandes répétées, de passer les tests que nous avions prévus pour nous assurer de votre maîtrise des outils mis à votre disposition des produits BNP Paribas, vous avez fait preuve d'insubordination.

En insultant vos collègues et en adoptant à leur égard une attitude agressive et menaçante, vous avez contribué un climat délétère perturbant le fonctionnement de l'agence de [Localité 2].

De plus, vous avez usé de pressions sur vos collègues notamment en les menaçant, suite aux attestations (')

Malgré nos interventions, vous n'avez pas su vous ressaisir et nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave ».

Les attestations produites par la BNP démontrent que les griefs formulés à l'encontre de M. [I] sont fondés, qu'il s'agisse des insultes proférées (la cour les ayant déjà mentionnées plus haut choisit de ne pas les reprendre ici), de sa facilité à s'emporter, de son comportement inadapté, à l'égard de ses collègues comme lors des entretiens avec les clients, préférant, à l'occasion, lire un magazine que manifester de l'intérêt à ce qu'on lui montrait. L'attestation de Mme [V] est particulièrement circonstanciée et confirme l'attitude inadaptée de M. [I], dans le fond comme dans la forme.

Les déclarations faites par les intéressés devant les services de police ont confirmé les termes des attestations produites.

La BNP soumet également le courrier, en date du 06 septembre 2012, adressé par le responsable des relations sociales de la direction régionale ouest, qui rappelle à M. [Y] qu'il est nécessaire de vérifier qu'il maîtrise les outils mis à sa disposition, y compris l'outil informatique (et sur ce point, la cour note que M. [I] a pu feindre de ne pas le maîtriser), et qu'il y aura « (p)assage obligatoire d'un Quizz CPA et Quizz CPF afin de s'assurer de (sa) connaissance des aspects 'commerciaux' des produits BNP Paribas de et l'argumentaire de ces produits ».

M. [I] reconnaît avoir refusé de répondre à ces questionnaires.

L'incident du 13 septembre 2012, lors duquel M. [I] est allé voir plusieurs collaborateurs pour leur reprocher, sur un ton véhément, les attestations qu'ils avaient établi, est avéré et a fait l'objet d'un compte-rendu précis.

La cour considère que ce dernier élément doit être apprécié à la lumière de ce que M. [I] venait de refuser sa convocation à un entretien préalable.

Mais les autres éléments rappelés ci-dessus établissent à la fois une désobéissance caractérisée et un comportement inacceptable de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, qui justifient le licenciement de M. [I], après une mise à pied rendue nécessaire par l'incident du 13 septembre 2012 (un nouvel incident se produira d'ailleurs le 26 octobre 2012).

La cour considère cependant que l'état de santé de M. [I], affaibli par les conséquences de son accident, et les performances professionnelles qui avaient été les siennes par le passé, devaient conduire l'employeur à retenir non pas la faute grave, malgré le sérieux des manquements du salarié tels que rappelés ci-dessus, mais le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La décision du CPH sera réformée en ce sens.

M. [I] a donc droit à une indemnité de préavis, dont le montant n'est pas en lui-même contesté, soit la somme de 7 554,48 euros, en outre les congés payés y afférents.

Aux termes de l'article L. 1234-9 du code du travail, M. [I] a droit à une indemnité de licenciement. La convention collective de la banque fixe les modalités de calcul de cette indemnité. Le calcul effectué par la défense de M. [I] n'est pas en lui-même contesté.

Il est dû à M. [I] une indemnité conventionnelle d'un montant de 70 803,84 euros.

M. [I] sera débouté de ses autres demandes relatives au licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Il n'y a pas lieu d'ordonner, sous astreinte, la remise de bulletin de paie conforme à la présente décision.

Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du CPH en ce qui concerne le préavis, à compter de la date du présent arrêt pour les autres sommes, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Sur les rappels de salaire

Les parties s'accordent à considérer que la convention collective de la banque permet le maintien du salaire brut du salarié malade disposant de l'ancienneté nécessaire (et tel est bien le cas de M. [I]) à 100% ou à 50%. S'agissant de M. [I], il pouvait prétendre à 100% pendant 12 mois et à 50% pendant les douze mois suivants.

La convention précise, toutefois, que cette indemnisation dépend du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale et est déduction faite de ces mêmes indemnités. De plus, le « complément de salaire ne peut permettre au salarié de recevoir un revenu de substitution global ' indemnités journalières de sécurité sociale ou prestation en espèces versées par un tiers mandaté et complément employeur cumulé ' supérieur (dans la limite de 100% ou 50% suivant le mode d'indemnisation) au salaire net qu'il aurait perçu, au titre du salaire de base, s'il avait travaillé pendant cette même période » (souligné par la cour).

La cour ne peut que constater que les éléments soumis par les parties ne sont pas réconciliables entre eux, outre qu'il est constant que M. [I] a remis tardivement (16 avril 2011) le courrier de la caisse primaire d'assurance maladie l'informant de la prise en charge de son affection au titre de la longue maladie à compter du 20 août 2009.

Aucune disposition de la loi ni de la convention ne justifie, cependant, que ce retard entraîne une privation de ses droits.

M. [I] réclame ainsi, au titre de la période du 20 août 2009 au 20 août 2010 (période à 100% selon lui) une somme de 1 871,11 euros et, pour la période du 1er avril 2011 au 30 décembre 2011 (mi-temps thérapeutique) une somme de 10 521,51 euros.

Il n'existe pas de désaccord entre les parties sur le salaire à prendre en référence (4 586,57 euros sur la première période et 4 621,19 euros sur la seconde).

En revanche, M. [I] ne fournit aucune réponse à l'argument de la société qu'il a perçu des prestations de Vivinter, à raison de 106,78 euros par jour, outre les indemnités de sécurité sociale à hauteur de 47,65 euros par jour, qui ont eu pour effet de lui faire percevoir un revenu supérieur à la somme de 4 621,19 euros par jour correspondant à son salaire.

De plus, M. [I] ne fournit pas d'élément de réponse aux tableaux dressés par le service des ressources humaines de la BNP, sur la base de sa longue maladie à compter du mois d'août 2009, dont il résulte qu'il aurait perçu une somme excédentaire de 94,51 euros.

Dans ces conditions, M. [I] devra être débouté de ses demandes.

Sur la médaille du travail et la prime d'ancienneté

Le 14 juillet 2012, la société BNP a adressé un courriel à plusieurs collaborateurs, dont M. [I], les informant que la médaille d'honneur du travail récompense leur ancienneté professionnelle et leur est remise à la suite d'un diplôme délivré par la Préfecture, que par ailleurs, « BNP Paribas SA peut également (leur) verser, sous certaines conditions une prime de médaille. Le versement de cette prime est subordonné à l'attribution du diplôme, au prorata du temps de service BNPParibas, à tout salarié qui atteint 20 ou 30 ans d'ancienneté professionnelle (BNP PARIBAS, précédents employeurs, emplois d'été pendant les études + le Service National) » (souligné par la cour). Le courriel précise que l'ancienneté doit être acquise entre le 1er janvier et le 1er juillet 2012 et que le dossier de demande doit être retourné au plus tard le 31 mars 2012.

M. [I] a obtenu la médaille d'honneur du travail le 14 juillet 2012 (date du diplôme décerné) pour 30 années de service.

La BNP lui a versé une 'prime de médaille' de 1 250 euros, le 06 décembre 2012.

Or, selon M. [I], il aurait dû percevoir une somme bien supérieure, correspondant à 23 ans « d'ancienneté BNP PARIBAS SA », soit la somme de 4 644,15 euros.

La Société, qui mentionne que la médaille a été délivrée par la Préfecture et non pas la BNP (ce qui est indifférent vu les conditions d'attribution ci-dessus rappelées), fait valoir que M. [I] ne peut prétendre à ce montant, dans la mesure où il a acquis les 30 années d'ancienneté en 2007, « alors qu'il était encore salarié de FORTIS France » et qu'elle a appliqué les règles en vigueur au sein de cette société.

S'il est établi que M. [I] a effectivement atteint 30 ans d'ancienneté professionnelle, service national inclus, alors qu'il était encore salarié de la banque Fortis, la cour ne peut que constater que la BNP ne fournit aucun élément d'aucune sorte permettant de vérifier comment la prime d'ancienneté était calculée au sein de la société Fortis France.

Selon le relevé de carrière dressé par la BNP, M. [I] a une ancienneté au sein de cette société qui remonte au 1er août 1989.

Au 1er juillet 2012, il avait donc 22 ans d'ancienneté (et non 23 comme il l'indique).

Compte tenu des règles rappelées ci-dessus, M. [I] pouvait prétendre à une prime de : [(4621,19 x 13 :12) x (22/30) x 121% =] 4 442,25 euros.

M. [I] ayant perçu une somme de 1 250 euros, c'est une somme de 3 192,25 euros que la société BNP sera condamnée à lui payer.

Sur la remise de documents conformes

La cour ordonnera la remise à M. [I] de documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin que ce soit sous astreinte.

Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

L'équité commande de condamner la BNP à payer à M. [I] une indemnité d'un montant de 1 500 euros, pour l'ensemble de la procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne conduit à condamner M. [I] à payer à la Société une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaires ;

Dit le licenciement de M. [A] [I] fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la société BNP Paribas SA à payer à M. [A] [I] les sommes de :

. 7 554,48 euros, au titre du préavis, en outre la somme de 755,44 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 70 803,84 euros, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Condamne en outre la société BNP Paribas SA à payer à M. [I] la somme de la somme complémentaire de 4 442,25 euros au titre de l'ancienneté ;

Dit que les créances à caractère salarial sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt, avec capitalisation ;

Ordonne la remise à M. [A] [I] de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; déboute M. [I] de sa demande d'astreinte à cet égard ;

Condamne la société BNP Paribas SA à payer à M. [I] une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société BNP Paribas SA de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne la Société BNP Paribas aux dépens ;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 14/02625
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 05, arrêt n°14/02625 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;14.02625 ?
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