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14/12/2016 | FRANCE | N°14/01734

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 décembre 2016, 14/01734


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 14 DÉCEMBRE 2016



R.G. N° 14/01734



AFFAIRE :



[Z] [T]



C/



SAS GKN SERVICE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mars 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de POISSY

Section : Encadrement

N° RG : 12/00542

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Copies exécutoires délivrées à :



SCP CYL (CHAPRON YGOUF LANIECE ET ASSOCIES)



Me Yves SEBE





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [T]



SAS GKN SERVICE FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE QUATORZE DÉ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DÉCEMBRE 2016

R.G. N° 14/01734

AFFAIRE :

[Z] [T]

C/

SAS GKN SERVICE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 mars 2014 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de POISSY

Section : Encadrement

N° RG : 12/00542

Copies exécutoires délivrées à :

SCP CYL (CHAPRON YGOUF LANIECE ET ASSOCIES)

Me Yves SEBE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [T]

SAS GKN SERVICE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 30 novembre 2016 puis prorogé au 14 décembre 2016, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Thierry YGOUF de la SCP CYL (CHAPRON YGOUF LANIECE ET ASSOCIES), avocat au barreau de CAEN,

APPELANT

****************

SAS GKN SERVICE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K153

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy (section encadrement) du 18 mars 2014 qui a :

- constaté l'absence de contrat de travail entre la SAS GKN Service France et M. [T],

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [T],

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe, le 01 avril 2014, et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour M. [T], qui demande à la cour de :

- déclarer in limine litis la juridiction prud'homale compétente pour connaître de ce litige,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2014 par le conseil de prud'hommes de Poissy,

- requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée,

- dire que le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse

en conséquence,

- condamner la SAS GKN Service France à lui payer les sommes suivantes :

. 39 721 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

. 30 000 euros à titre d=indemnité de préavis,

. 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la SAS GKN Service France à procéder à la régularisation de la situation à l'égard de l'URSSAF depuis l'origine,

- ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- condamner la SAS GKN Service France à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal du jour de la saisine avec capitalisation des intérêts de retard,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience pour la SAS GKN Service France, par son conseil, qui demande à la cour de dire M. [T] irrecevable et mal fondé en son appel et de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- déclarer la juridiction prud'hommale incompétente et renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Versailles,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de contrat de travail entre les parties,

subsidiairement si la cour devait considérer la novation du contrat d'indépendant en contrat de travail,

- cantonner les condamnations au regard d'une novation récente et donc d'une ancienneté limitée, d'une classification non cadre, de la rémunération correspondante et de la situation professionnelle et personnelle produite aux débats par le demandeur,

- condamner M. [T] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. [Z] [T] était, selon l'extrait Kbis, commerçant exerçant une activité d'installations de plomberie, chauffage, électricité et carrelage, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous l'enseigne «  Manche Elisa  » depuis le 26 avril 1994 ; que le siège social de la société unipersonnelle était déclaré à [Localité 3] dans la Manche où il était domicilié ;

Qu'il n'est pas contesté que M. [T] est intervenu dans les locaux de la SAS GKN Service France, de 1996 à 2011, pour effectuer la maintenance, l'assemblage de petites machines et diverses prestations  ; que ses interventions se déroulaient soit dans les locaux de la société à [Localité 4] où il disposait d'un atelier, soit sur les différents sites des établissements de la société ; qu'il était à la disposition de la SAS GKN Service France s du lundi matin au jeudi après-midi  ;

Considérant que les relations ont été rompues par la SAS GKN Service France avec un préavis annoncé d'un an à compter du 15 novembre 2011 mais que M. [T] a mis un terme aux relations avant ce terme, le 21 décembre 2011  ;

Considérant, sur la compétence du conseil de prud'hommes, que l'article L. 1411-1 du code du travail prévoit  : « les conseils de prud'hommes (') règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti. (') » ;

Que le litige entre les parties porte sur la qualification des relations de travail ayant existé de 1996 à 2011 entre M. [Z] [T] et la SAS GKN Service France, le demandeur soutenant qu'il était lié à cette société par un contrat de travail et la SAS GKN Service France qu'il s'agissait d'une relation de sous-traitance  entre deux sociétés commerciales relevant de la compétence du tribunal de commerce ;

Que dès lors que la question de l'existence d'un contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le conseil de prud'hommes compétent ; 

Considérant, sur la qualification des relations contractuelles ayant existé entre les parties, que la qualification de contrat de travail implique qu'une personne s'engage à fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination de la convention mais des conditions de fait dans lesquelles l'activité de la personne concernée est exercée ; qu'en l'absence de contrat de travail, il appartient à celui qui se prévaut de son existence, d'en apporter la preuve ;

Considérant que l'existence d'un contrat de travail est soumis à l'existence de trois conditions cumulatives  : une prestation de travail, un lien de subordination, une rémunération ;

Qu'il convient, à titre liminaire, de rappeler que M. [T] a été immatriculé en qualité de commerçant exerçant principalement une activité d'installation d'eau et de gaz, au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous l'enseigne « Manche Elisa » du 26 avril 1994 au 31 mars 2012, soit durant toute la durée des prestations fournies pour la SAS GKN Service France ;

Que l'article L. 8221-6 du code du travail précise dans un tel cas que « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription 1°) les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés (') » ; que cet article précise toutefois que « l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.» ;

Considérant que le travail réalisé par M. [T] durant 25 ans pour la SAS GKN Service France du lundi matin au jeudi après-midi entre 1986 et 2011 consistait en une série de prestations de service variées ; que leur réalité et leur importance ne sont pas contestées ;

Considérant que la rémunération de M. [T] était versée sur présentation de factures d'un montant variable correspondant au travail effectivement réalisé, comprenant pièces et main d''uvre, comme un commerçant ou artisan vis-à-vis d'un maître d'ouvrage ; que cette rémunération de 530 euros HT par jour travaillé est bien supérieure au salaire versé par la SAS GKN Service France à  un technicien chef d'équipe rémunéré environ 2 000 euros net par mois ; qu'il n'existait pas de salaire d'un montant régulier,  même si la facturation annuelle au cours des dernières années évoluait de 80 000 euros à 100 000 euros ;

Considérant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Que M. [T] justifie avoir reçu des instructions régulières de M. [P], directeur des opérations de la SAS GKN Service France, concernant les prestations à réaliser pour le compte de la société mais à une exception près (un ordre de M. [P] le 2 novembre 2009 : « Ces rubriques sont tes priorités, merci de les respecter »), il ne lui était pas donné d'ordre de priorité, ni de délai particulier, sauf lorsqu'il s'agissait de coordonner sa participation à un voyage ou avec d'autres sociétés ; qu'il produit en effet des planifications de l'entretien des infrastructures des années 2005 à 2011 qui fixent un mois d'intervention précis, en janvier, avril ou septembre, mais que ce document était rendu nécessaire pour coordonner les interventions des autres intervenants et mentionne « Manche Elisa » mettant en évidence que la SAS GKN Service France le considérait bien comme un intervenant extérieur ; qu'indépendamment d'un seul mail comminatoire, M. [T] a bénéficié d'une indépendance pour organiser le travail à réaliser selon des modalités qu'il définissait lui-même puisqu'il travaillait souvent seul ;

Qu'il disposait d'un atelier installé dans les locaux de l'entreprise GKN Service France à [Localité 4] dans lequel il avait entreposé son propre matériel ; qu'il ne conteste pas avoir enlevé, après la rupture des relations, 376 kg de matériel correspondant à ses propres instruments de travail ;

Qu'il est établi par les factures produites qu'il avait parfois recours à des sous-traitants tels que les sociétés AEV, VALDO, OMS, Shenck, Altys, Aidamort, auquel il confiait lui-même certaines prestations sans solliciter l'accord de la SAS GKN Service France   ;

Qu'il disposait d'une boite mail structurelle « atelier.glenco°gkn.com » alors que les salariés de la SAS GKN Service France avaient une adresse mentionnant leur prénom.nom°gkn.com ; qu'il présente une carte de visite à son nom portant le logo GKN que la société affirme ne lui avoir jamais commandé ; que son nom apparaît dans un annuaire de l'entreprise qu'il produit mais non dans les organigrammes de la société fournis par l'employeur ; que des salariés de la SAS GKN Service France indiquent qu'ils considéraient M. [T] comme un collègue et qu'il effectuait son travail sur les lieux comme un salarié du lundi au jeudi mais que ces pièces sont contredites par un courrier de M. [Z], autre salarié de la SAS GKN Service France qui fait mention de « M. [T] de la société Manche Elisa, société externe travaillant pour GKN » et par un mail de la responsable des finances de la SAS GKN Service France , Mme [D], daté du 22 avril 2011 qui s'étonne d'une commande de matériel passée au nom de l'entreprise par M. [T] « qui n'appartient pas à l'entreprise » ;

Qu'il était libre d'organiser son temps de travail comme il le souhaitait ; qu'il informait la SAS GKN Service France de ses congés sans demander l'autorisation des responsables de la société ; que la durée de ces congés ' certaines années plus de 10 semaines par an- était supérieure aux congés légaux en matière de contrat de travail, ce qui démontre son indépendance concernant l'organisation de ses périodes de travail et de congés ;

Que M. [T] ne justifie pas de contrôles dont il aurait fait l'objet ;

Que dès lors qu'il bénéficiait d'une totale indépendance dans l'organisation de son travail, qu'il ne travaillait que quatre jours ouvrés pour l'entreprise GKN Service France, qu'il est resté immatriculé au registre du commerce et des sociétés pendant la durée de la relation avec cette entreprise et était toujours inscrit dans quatre annuaires professionnels en 2012, aucune exclusivité n'ayant été réclamée par l'entreprise, M. [T] ne démontre pas avoir été sous un lien de subordination juridique durant ces 25 ans de relations ;

Qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il a considéré que M. [T] ne démontrait pas l'existence d'un contrat de travail  ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [T] aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/01734
Date de la décision : 14/12/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/01734 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-14;14.01734 ?
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