La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°16/01218

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 13 décembre 2016, 16/01218


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 DECEMBRE 2016



R.G. N° 16/01218



AFFAIRE :



Association LA VIE A DOMICILE





C/

[D] [Q] [T]









Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 04 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 15/015

04





Copies exécutoires délivrées à :



Me Marie DUMESNIL-CAMUS





[D] [Q] [T]



Copies certifiées conformes délivrées à :



Association LA VIE A DOMICILE









le :

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TREIZE DEC...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 DECEMBRE 2016

R.G. N° 16/01218

AFFAIRE :

Association LA VIE A DOMICILE

C/

[D] [Q] [T]

Sur le contredit formé à l'encontre d'un Jugement rendu le 04 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Activités diverses

N° RG : 15/01504

Copies exécutoires délivrées à :

Me Marie DUMESNIL-CAMUS

[D] [Q] [T]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association LA VIE A DOMICILE

le :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association LA VIE A DOMICILE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie DUMESNIL-CAMUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

DEMANDERESSE AU CONTREDIT

****************

Madame [D] [Q] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en personne

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Patrice DUSAUSOY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCEDURE,

Madame [T] a été embauchée, par contrat à durée indéterminée, à compter du 18 juin 2005, en qualité d'aide à domicile, par l'association LA VIE A DOMICILE.

Un litige est survenu entre les parties sur l'application du temps de travail.

L'association LA VIE A DOMICILE a convoqué Madame [T] à un entretien préalable le 7 avril 2015, avec mise à pied conservatoire, puis l'a licenciée par lettre du 10 avril 2015 pour faute grave.

Madame [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de NANTERRE pour faire valoir ses droits.

L'association LA VIE A DOMICILE a déposé des conclusions d'incompétence du Conseil de prud'hommes de NANTERRE au profit de celui de PARIS.

Par jugement du 4 janvier 2016, le Conseil de prud'hommes de NANTERRE, section activités diverses, a reconnu sa compétence et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement à l'audience du 3 janvier 2017, section activités diverses.

L'association LA VIE A DOMICILE a régulièrement formé contredit le 18 janvier 2016 de cette décision notifiée le 13 janvier 2016.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, l'association LA VIE A DOMICILE demande à la cour, au visa de l'article R 1412-1 du Code du travail et de l'article 80 du Code de procédure civile, de déclarer recevable le contredit, de déclarer le conseil de prud'hommes de NANTERRE incompétent au profit de celui de PARIS dont la section activités diverses convoquera à une audience devant le Bureau de jugement et de condamner Madame [T] aux dépens.

Par conclusions écrites déposées et développées oralement à l'audience, Madame [T] demande à la cour, au visa de l'article R 1412-1 du Code du travail, de juger le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE compétent et de condamner l'association LA VIE A DOMICILE aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l'article R.1412-1 du code du travail, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

L'association fait valoir que son siège social est établi à PARIS, [Adresse 1], que Madame [T] s'y rendait régulièrement pour y prendre ses instructions, ses horaires, s'entretenir avec la direction, assister à des réunions des aides à domicile animées par un responsable qu'ainsi Madame [T] n'exerce pas son activité auprès des clients de l'association de façon indépendante, qu'elle en déduit que la salariée ne travaillait pas en dehors de tout établissement et qu'il convient de retenir la compétence du Conseil de Prud'hommes où est situé l'établissement.

Madame [T] qui réside à [Localité 2] dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE, fait valoir que l'exercice de son activité s'effectuait au domicile des personnes clientes de l'association et donc en dehors de tout établissement.

En l'espèce, l'article 5 du contrat de travail prévoit que le secteur géographique d'intervention de Madame [T], embauchée en qualité d'aide à domicile, est le [Localité 3] ; par avenant du 1er avril 2007, ce secteur pouvait être modifié en fonction des impératifs de service ; il en résulte que Madame [T] exerçait l'activité pour laquelle elle avait été recrutée, au domicile des patients, ainsi que le confirme le Livret d'accueil de l'association ; les feuilles d'émargement versées par l'association révèlent que des réunions entre aides soignantes avec animateurs se sont tenues, très épisodiquement, le 5 février (sans indication d'année), le 15 octobre 2013, le 25 mars, le 19 juin, le 26 juin 2014, et le 12 mars 2015 ; l'association ne justifie pas d'entretiens réguliers, dans l'établissement, avec la direction ; la prise d' instructions ou d'horaires auprès de l'association, qui ne rendait pas la salariée indépendante de cette dernière, n'était qu'un acte préparatoire nécessaire mais accessoire à l'activité principale de Madame [T] qui était celle de prodiguer des soins, au domicile des clients de l'association, à l'extérieur de l'établissement. L'association n'établit pas que Madame [T] se présentait régulièrement, si ce n'est quotidiennement, au siège de l'association pour y prendre ses instructions, ou rendre compte de son activité. Ainsi il sera jugé que Madame [T], exerçant, en l'espèce, son activité en dehors de l'établissement de l'association, pouvait attraire cette dernière devant le Conseil de prud'hommes de NANTERRE, juridiction située dans le ressort de son domicile.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe ;

CONFIRME le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE du 4 janvier 2016 ;

CONDAMNE l'association LA VIE A DOMICILE aux dépens du contredit.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01218
Date de la décision : 13/12/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°16/01218 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-13;16.01218 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award