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01/12/2016 | FRANCE | N°15/04078

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 01 décembre 2016, 15/04078


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 DECEMBRE 2016



R.G. N° 15/04078



AFFAIRE :



[A] [H] [Z] épouse [R]



C/



[D] [Y] [R]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Cabinet : 03

N° RG : 11/09174


>Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Michèle de KERCKHOVE

Me Brigitte BENOLIEL















REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2016

R.G. N° 15/04078

AFFAIRE :

[A] [H] [Z] épouse [R]

C/

[D] [Y] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Avril 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Cabinet : 03

N° RG : 11/09174

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Michèle de KERCKHOVE

Me Brigitte BENOLIEL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PREMIER DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [A] [H] [Z] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (YVELINES)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Michèle de KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26

Représentant : Me Sidney TOUATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946

APPELANTE A TITRE PRINCIPAL

INTIMÉE INCIDEMMENT

****************

Monsieur [D] [Y] [R]

né le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Brigitte BENOLIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 004

INTIMÉ À TITRE PRINCIPAL

APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Présidente,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN, Greffier en pré-affectation,

Greffier, lors du prononcé : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [D] [R] et Madame [A] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (Yvelines) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 2 juillet 2004.

De cette union n'est issu aucun enfant.

A la suite de la requête en divorce déposée le 02 novembre 2011 par Madame [Z] le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 23 février 2012, a fixé la résidence séparée des époux et décidé au titre des mesures provisoires de :

- fixer à 900 euros la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par le mari à son épouse.

Par jugement du 28 mars 2013, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [R] de sa demande de suspension du paiement de la pension au titre du devoir de secours.

Par acte d'huissier du 23 septembre 2013, Monsieur [R] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement du 10 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :

- constaté que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 23 février 2012,

- prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux,

- ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- ordonné le report des effets du divorce à la date du 31 juillet 2011,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- condamné Monsieur [R] à verser à Madame [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 18000 euros, en 36 mensualités égales de 500 euros,

avec indexation,

- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Le 3 juin 2015, Madame [Z] a interjeté un appel total de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 9 septembre 2016, Madame [Z] demande à la cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel total relevé par Madame [Z] du jugement rendu par le tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 10 avril 2015,

- infirmer ledit jugement et statuant à nouveau,

- prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal et en ordonner la mention en marge des actes de naissance des époux,

- ordonner la liquidation de leur régime matrimonial,

- Condamner Monsieur [R] à payer à Madame [Z] une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 900 euros par mois en tenant compte de son montant indexé au jour de la décision à intervenir,

- Subsidiairement, condamner Monsieur [R] à payer à Madame [Z] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200.000 euros payable en 96 mensualités'

- partager les dépens.

Dans ses dernières conclusions du 31 août 2016, Monsieur [R] demande à la cour de :

- dire et juger Madame [Z] recevable mais mal fondée en son appel,

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce d'entre les époux [R]/[Z] pour altération définitive du lien conjugal,

- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en

marge de leurs actes de naissance,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait remonter les effets du divorce à leur séparation effective des époux, soit le 31 juillet 2011 et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- confirmer les termes de l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a mis à la charge des deux époux, par moitié, les dettes relevant de la vie commune et ordonner que les comptes soient faits entre les parties, qui prendront en considération, suivant justificatifs, les sommes déjà réglées par l'un ou l'autre,

- dire et juger que le juge aux affaires familiales a fait une inexacte appréciation des faits de la cause en condamnant Monsieur [R] à verser à Madame [Z] une prestation compensatoire,                                                         

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire compte tenu de la faible durée du mariage (hors procédure), de l'âge et de l'état de santé de Monsieur [R], de la durée de la procédure et du devoir de secours versé, des ressources nettes de Monsieur [R],

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une prestation compensatoire devait être fixée au profit de Madame [Z], dire et juger que celle-ci ne saurait excéder une somme en capital de 18 000 euros réglée sur 8 ans,

- dire et juger que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2016.

Par conclusions en date du 19 octobre 2016 le conseil de Madame [Z] sollicite in limine litis la réouverture des débats pour que de nouvelles conclusions sur une question de conflit d'intérêts soient signifiées entre les parties. Le conseil de Madame [Z] invoque qu'il a appris récemment que sa cliente avait bénéficié en mai 2011 dans le cadre de la consultation gratuite à la mairie [Localité 1] de Maître BENOLIEL, devenue entre-temps le conseil de Monsieur [R] dans la présente procédure, d'un entretien avec cet avocat à qui elle aurait expliqué les problèmes qu'elle rencontrait avec son mari et qui lui aurait donné un certain nombre de conseils. Le conseil de Madame [Z] produit en pièce cotée 31 une attestation sur l'honneur de sa cliente relatant ces faits.

Par conclusions en date du19 octobre 2016, Maître BENOLIEL, conseil de Monsieur [R], s'oppose à cette demande qu'elle considère comme dilatoire et sans fondement.

Si Madame [Z] produit effectivement une attestation sur l'honneur peu circonstanciée qui ne permet pas d'établir la réalité et la matérialité de ce qu'elle affirme et notamment que ses droits auraient été bafoués.

En revanche la cour note que cet événement est revenu à la mémoire de Madame [Z] cinq ans après qu'il soit supposé être survenu, mais que lors de l'ordonnance de non-conciliation notamment (ainsi que pendant les cinq ans de la procédure) soit en février 2012, donc six mois après cet entretien supposé, Madame [Z] a été mise en présence physique de Maître BENOLIEL qui assistait Monsieur [R] son époux dans le cabinet du magistrat conciliateur, sans faire une quelconque remarque, ni au magistrat ni à l'avocat qui l' assistait le jour de cette audience.

Il convient donc de considérer inopportun compte tenu de la durée de cette procédure, sans qu'il soit apporté aux débats des éléments concrets sur ce supposé conflit d'intérêts, de faire droit aux demandes tardives du conseil de Madame [Z] et il y a lieu de rejeter la demande de réouverture des débats, d'écarter de la procédure la pièce 31 produite par Madame [Z] et de rejeter les conclusions des parties déposées le 19 octobre 2016 veille de l'audience, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, en l'absence de cause grave avérée.

SUR CE LA COUR

En application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.

Au terme de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Au terme de l'article 276 du Code civil : « à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévue à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les normes prévues à l'article 274 »

Selon l'article 276- 1 du Code civil la rente est indexée, l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire. Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins ».

Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire.

Le mariage des époux sous le régime de la séparation de biens a duré12 ans et leur vie commune à compter du premier jour du mariage, seul point de départ à prendre compte pour fixer une prestation compensatoire: 7 années. Monsieur [R] et Madame [Z] sont âgés respectivement de 79 ans et de 65 ans. Ils n'ont pas eu d'enfant ensemble.

Monsieur [R] a connu dès 2011 des difficultés de santé liées à une pathologie cardiaque sévère. Il est attesté par son médecin qu'il a subi le 28 novembre 2012 une lourde intervention cardiaque. En 2014 il a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation pour des affections digestives

(hémorragie digestive et ulcère du rectum). Le 9 juin 2016 il a été une nouvelle fois hospitalisée et il l'était encore le 31 août 2016.

Le médecin de Madame [Z] atteste le 17 mars 2014 qu'elle est atteinte d'une pathologie respiratoire chronique (asthme) qui lui interdit aux efforts physiques prolongés et ceci de façon définitive.

Monsieur [R] qui est décrit unanimement comme un esprit brillant mais un piètre gestionnaire, est né en 1937 a travaillé jusqu'en janvier 2011 soit jusqu'à l'âge de 74 ans . Après avoir été président-directeur général de la société REVERT jusqu'au 28 décembre 1995, date de la liquidation judiciaire de ladite société, Monsieur [R] s'étant vu interdire la gestion d'une entreprise commerciale pour une durée de vingt ans, interdiction ramenée à cinq ans par la cour d'appel de Versailles, a créé une nouvelle société ECR dont son épouse a accepté d'être la gérante et de participer à l'exploitation. Suite à une nouvelle mauvaise gestion de cette entreprise la société ECR a fait l'objet d'une liquidation par jugement du 12 mars 2003 et l'épouse s'est vue sanctionner d'une interdiction de gérer pendant 12 ans . Monsieur [R] a ensuite repris une activité indépendante d'ingénieur-conseil aux alentours de la date de son mariage avec Madame [Z]. Il a cessé en 2011 cette activité professionnelle. Il indique que son état de santé l'a contraint à cesser de travailler. Son épouse indique dans ses écritures qu'en 2011 Monsieur [R] a eu un redressement fiscal de l'ordre de 140.'000 euros assorti de pénalités pour mauvaise foi car il n'avait pas déclaré aux impôts les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés pendant les années précédentes qui lui procuraient environ 5000 euros par mois. Il avait omis également de déclarer ses pensions de retraite soit environ 4000 euros par mois.

Depuis l'année 2013 Monsieur [R] bénéficie d'une pension de retraite d'environ 4200 euros. Ce montant n'est pas contesté par les deux parties.

Monsieur [R] fait valoir et justifie qu'il est criblé de dettes et qu'après les différentes saisies dont il fait l'objet il lui reste environ par mois la somme de 2000 euros avec laquelle il doit payer son loyer, ses impôts ses dépenses incompressibles qui ont été évaluées le 21 mars 2016 par une assistante de service social au secteur d'action sociale de [Localité 6] à une somme mensuelle d'environ 1260 euros comprenant principalement le montant de son loyer de 900 euros par mois correspondant à un logement de 44 m2 au Chesnay.

Monsieur [R] n'a aucune économie ni bien propre. Il s'est vu refuser l'intervention de la commission de surendettement au motif que ses dettes étaient professionnelles. Il indique entendre régler son passif malgré sa santé fragile et son âge très avancé. Il considère que la courte durée du mariage, l'absence d'enfant commun, l'âge respectif des parties, leur état de santé enfin les quatre années et demi durant lesquels il a réglé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à son épouse à hauteur de 900 euros par mois justifie qu'aucune prestation compensatoire ne soit allouée à Madame [Z] ou qu'à titre infiniment subsidiaire cette prestation compensatoire n' excède pas la somme de 18.'000 euros répartie sur 8 ans.

Il résulte des documents provenant de l'ARCCO et récapitulant la carrière de Madame [Z] qu'elle a été salariée de 1977 à 1980, puis qu'elle a cotisé entre 1988 et 1991 en qualité de salariée dans la première société REVERT dont Monsieur [R] était le président-directeur général, puis qu'elle a été gérante de la deuxième société ECR créée par Monsieur [R] et qu'elle bénéficié au cours de sa carrière d'indemnités de chômage. Elle prétend toutefois qu'elle a favorisé la carrière professionnelle de son mari, et reconnaît cependant qu'elle a toutefois été rémunérée pour son travail effectué en qualité de responsable administrative. Dans ses fonctions de gérante de la société de son époux elle percevait une somme symbolique de 45 euros par mois. Elle a travaillé d'octobre 2013 à janvier 2014 pour la mairie [Localité 7] à temps partiel pour une somme d'environ 200 euros par mois. Elle justifie qu'elle n'était pas imposée en 2013 au titre de ses revenus de l'année 2012 et rien ne permet d'accréditer l' affirmation de Monsieur [R] selon laquelle son épouse ayant déjà été divorcée à deux reprises auparavant aurait reçu des prestations compensatoires, de même qu'il n'apparaît pas des pièces produites qu'elle dispose ou aurait disposé d'un PEL de 11.'000 euros.

En tout état de cause la modicité extrême de sa pension de retraite qui n'est pas contestée et qui s'élève à la somme mensuelle de 503 euros par mois démontre qu'elle peu cotisée pour sa retraite contrairement à son époux.

Elle partage ses charges fixes avec sa mère qui réside avec elle dans un appartement [Localité 7] dont le loyer s'élève à la somme de 1810 euros. Elle justifie de sa part de charges incompressibles à hauteur de 1220 euros environ.

Le patrimoine des époux n 'est constitué d'aucun actif indivis, ni mobilier, ni immobilier. En revanche il existe des dettes, dette locative, dette du LCL et arriéré d'EDF et des dettes d'impôts, Madame [Z] affirmant que les dettes d'électricité et d' impôts sont des dettes propres de son époux.

Contesté en partie par Madame [Z] qui admet avoir vécu avec Monsieur [R] depuis 1994, ce dernier dans ses écritures évalue le passif total né dans l'intérêt du ménage à la somme de 60.'978 euros et précise que les deux époux font l'objet d'un redressement fiscal sur les années 2008- 2009 d'une part pour la non-déclaration par l'époux de son revenu professionnel sur ces deux années, d'autre part pour une pension alimentaire perçue par l'épouse de la part de la mère de cette dernière et non déclarée durant deux ans outre une dette de la TVA réclamée en 2010 soit au total la somme de 229.'556 euros.

C'est suite à un jugement du tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye du 6 décembre 2012 condamnant conjointement les époux à régler au titre des impayés de loyers et charges définitivement arrêtés au terme de juillet 2011 à la somme de 6871, 69 euros et aux poursuites d'un huissier de justice de Versailles indiquant le 28 janvier 2013 que sur cette dette Monsieur [R] avait réglé la somme de 2225, 30 euros que Madame a commencé à participer au règlement des dettes du couple.

Il n'appartient pas au juge du divorce de statuer sur le règlement des dettes des époux, il convient de les renvoyer sur ce point aux opérations de compte liquidation du régime matrimonial.

Madame [Z] expose qu'elle n'est pas à même de subvenir seule à ses besoins, d'autant qu'elle doit régler à hauteur environ de 200 euros par mois les dettes du couple . Elle sollicite en conséquence l'application des dispositions de l'article 276 du Code civil justifiant l'existence de circonstances exceptionnelles par son absence de qualification professionnelle, son âge qui rend impossible pour elle l'obtention d'un emploi et la modicité de sa retraite qui lui fait dire qu'elle ne survit que grâce à l'entraide familiale.

Il n'est pas contestable qu'il résulte de la rupture du lien matrimonial la création d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux au détriment de Madame [Z] qu'il convient de compenser dans une moindre mesure compte tenu de la brièveté du mariage. Toutefois il n'apparaît pas à la cour que les conditions de l'article 276 du Code civil sont réunies. En effet si le juge peut à titre exceptionnel fixer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il doit également prendre en considération les éléments d'appréciation prévue à l'article 271 du même code lequel fait référence notamment à la durée du mariage et à l'âge et l'état de santé des époux. Il apparaît des circonstances de l'espèce qu' au vu de l'âge très avancé de Monsieur [R] et de son état de santé extrêmement précaire, le versement d'une rente viagère n'apparaît pas ni équitable, ni adaptée à la situation actuelle des deux époux.

En revanche il est justifié de fixer au profit de Madame [Z] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 25.'200 euros qui faute de pouvoir le faire en une seule fois, sera versé par Monsieur [R] dans les conditions de l'article 275 du Code civil, soit par versements mensuels fractionnés de 700 euros pendant 36 mois avec indexation.

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

REJETTE la demande de réouverture des débats, les conclusions des deux parties datées du 19 octobre 2016, et écarte la pièce cotée 31 du dossier de l'épouse,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 10 avril 2015,

ET STATUANT à nouveau,

DIT que Monsieur [R] est tenu de payer à Madame [Z] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 25.'200 euros et au besoin l'y condamne,

DIT que le capital pourra faire l'objet de versements mensuels indexés pendant 36 mois d'un montant initial de 700 euros

DIT que le montant des mensualités sera réévalué le 1er décembre de chaque année à la diligence du débiteur en fonction de l'indice mensuel publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé ( série France hors tabac ) et pour la première fois le 1er décembre 2017,

A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l'indice référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président, et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 15/04078
Date de la décision : 01/12/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 2J, arrêt n°15/04078 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-01;15.04078 ?
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