COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 16/03852
AFFAIRE :
SAS COSFIBEL PREMIUM 'MANDALAY DESIGN'
C/
Société FIRST SMART ASIA LTD
Expéditions exécutoires
SELARL LEXAVOUE
Me Alexandra BELAUD-GUILLET
Expéditions
SAS COSFIBEL PREMIUM 'MANDALAY DESIGN'
Société FIRST SMART ASIA LTD
Copies
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 04 Mai 2016
SAS COSFIBEL PREMIUM 'MANDALAY DESIGN'
N° SIRET : 388 51 8 8 211
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T.625 - Représentant : Me Daniel KADAR du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
****************
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
Société FIRST SMART ASIA LTD
[Adresse 2]
[V] [V]
Iles Vierges Britanniques
Représentant : Me Alexandra BELAUD-GUILLET de la SELEURL ADB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2079
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2016, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le contredit formé le 18 mai 2016, par la société par actions simplifiée COSFIBEL PREMIUM, exerçant sous l'enseigne MANDALAY DESIGN, à l'encontre d'un jugement rendu le 4 mai 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :
DIT recevable, mais mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée par la SAS COSFIBEL PREMIUM « MANDALAY DESIGN »,
RETENU la cause opposant la société FIRST ASIA LTD et la SAS COSFIBEL PREMIUM « MANDALAY DESIGN »,
ENJOINT la société FIRST ASIA LTD et la SAS COSFIBEL PREMIUM « MANDALAY DESIGN» de conclure sur le fond conformément aux dispositions de l'article 76 du code de procédure civile,
RENVOYÉ les parties à l'audience de procédure du tribunal du 31 mai 2016,
DÉBOUTÉ la SAS COSFIBEL PREMIUM « MANDALAY DESIGN » au titre de la procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
RÉSERVÉ les dépens.
Vu les observations écrites énoncées à l'appui du contredit et les dernières écritures de la société COSFIBEL PREMIUM, en date du 12 octobre 2016, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles celle-ci demande à la cour de :
Vu les articles 1448 et suivants du Code de Procédure Civile,
Dire et juger la société Cosfibel Premium recevable et bien fondée en son contredit ;
Constater que le Tribunal de Commerce de Nanterre n'a pas jugé que la clause compromissoire figurant dans les Conditions Générales d'Achat de Cosfibel Premium serait manifestement nulle ou manifestement inapplicable;
Constater que Cosfibel Premium n'a jamais saisi le Tribunal de Commerce de Nanterre ;
Constater que la clause compromissoire figurant dans les Conditions Générales d'Achat de Cosfibel Premium est opposable à First Smart Asia Ltd., qui se présente comme le fournisseur de Cosfibel Premium ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre du 4 mai 2016 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes formées par First Smart Asia Ltd. à l'encontre de Cosfibel Premium ;
Renvoyer First Smart Asia Ltd. à mieux se pourvoir devant un Tribunal arbitral désigné conformément au Règlement de la CCI ;
Donner acte à Cosfibel Premium de ce qu'elle réserve ses droits quant aux frais d'arbitrage qu'elle a dû exposer seule dans la seule procédure au fond valablement engagée devant la CCI, et qu'elle demandera à ce que le défendeur soit intégralement condamné aussi bien au paiement de ces frais qu'aux frais irrépétibles de défense exposés par Cosfibel Premium inutilement gaspillés par le comportement procédural de First Smart Asia Ltd.
En tout état de cause,
Débouter la Société First Smart Asia Ltd. de sa demande d'évocation ;
Condamner la Société First Smart Asia Ltd. à verser à la Société Cosfibel Premium la somme de 50.000 euros pour procédure abusive.
Condamner la Société First Smart Asia Ltd. à verser à la Société Cosfibel Premium la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société First Smart Asia Ltd. aux entiers dépens.
Vu les observations écrites en date du 3 octobre 2016, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles la société des Iles Vierges Britanniques FIRST SMART ASIA Ltd demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1134 et s, 1147 du code civil,
Vu les articles 1448, 74, 75 et 122 du code de procédure civile,
Les articles L 441-6, L721-3 du code de commerce,
Vu l'article 89 du code de procédure civile,
DÉCLARER la société First Smart Asia Ltd recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que First Smart Asia Ltd n'a jamais accepté de clause d'arbitrage et a clairement et expressément refusé de se soumettre aux conditions générales d'achat de Cosfibel ;
DIRE et JUGER que Cosfibel avait préalablement saisi le tribunal de commerce de Nanterre et que nul ne peut contester la compétence d'une juridiction qu'il a lui-même préalablement saisie ;
DIRE ET JUGER que le principe de l'estoppel et de la loyauté procédurale constituent une fin de non recevoir à l'exception d'incompétence soulevée par Cosfibel ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour trancher le litige opposant les parties et que l'exception d'incompétence soulevée par Cosfibel n'est ni recevable, ni fondée ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 4 mai 2016 rejetant l'exception d'incompétence soulevée par Cosfibel
EVOQUER le dossier pour qu'il soit statué sur le fond de la créance de la société First Smart Asia Ltd;
Et, statuant à nouveau de :
DIRE ET JUGER que la société First Smart Asia Ltd a livré à la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) les marchandises commandées par cette dernière, ce qui n'est pas contesté;
DIRE ET JUGER que la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) n'a pas réglé la totalité des factures DACK019A-13, DACK021-13, 91713 correspondant aux marchandises livrées dont les échéances étaient prévues respectivement les 24/10/2013, 1er et 8/11/ 2013 ;
DIRE ET JUGER que la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) reste devoir la somme de 147. 622,22 USD à la société First Smart Asia Ltd au titre de ces factures, déduction faite des sommes préalablement saisies au titre de la créance (hors frais de saisie) ;
DIRE et JUGER que la prétendue créance de Cosfibel en remboursement de frais aériens d'une précédente commande entièrement réglée est inexistante et dénuée de fondement tant en droit qu'en fait ;
CONDAMNER la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) à payer à la société First Smart Asia Ltd la somme de 147. 622,22 USD, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 23 janvier 2014, déduction faite des sommes préalablement saisies au titre de la créance (hors frais de saisie) ;
DÉBOUTER la société Cosfibel Premium de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) à payer à la société First Smart Asia Ltd la somme de 30.000 euros du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) au paiement des entiers dépens, y compris ceux réglés par First Smart Asia Ltd lors du rétablissement de l'affaire au rôle, et autoriser la selarl ADB AVOCAT à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
La société par actions simplifiée COSFIBEL PREMIUM, Mandalay Design, est spécialisée dans la conception et la réalisation d'emballages et objets promotionnels pour des produits cosmétiques de luxe et des spiritueux haut de gamme.
En 2013, elle a commandé à la société de droit taïwanais Fangs'Bag Ltd, sous la référence 13 FSE007, des pochettes Armani, pour un montant total d'environ 789.765 USD. Ce montant lui a été facturé par la société FIRST SMART ASIA Ltd.
La marchandise était vendue FOB (Free on Board) port chinois. Pour des raisons d'urgence elle a partiellement été expédiée par fret aérien, ce qui a entraîné un surcoût chiffré par la société COSFIBEL PREMIUM à 132.247, 27 euros soit 147.622,22 USD.
En juin et juillet 2013, la société COSFIBEL PREMIUM a fait de nouvelles commandes mais soustrait du montant des factures payées le montant du fret aérien de la commande précédente.
La société FIRST SMART ASIA Ltd a fait assigner la société COSFIBEL PREMIUM en référé devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, qui, par ordonnance du 25 avril 2014, a condamné la société COSFIBEL PREMIUM à payer à la société FIRST SMART ASIA Ltd la somme de 147 622,22 USD.
Le 27 mai 2014, la société COSFIBEL PREMIUM a obtenu du président du tribunal de commerce de Nanterre une ordonnance d'assignation à bref délai. La société COSFIBEL PREMIUM ne s'est toutefois pas présentée à l'audience. L'affaire a été radiée pour défaut de diligences par ordonnance du 13 juin 2014.
Le 26 juin 2014 la société FIRST SMART ASIA Ltd a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 25 avril 2014 devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a, par arrêt du 19 mars 2015, infirmé cette ordonnance.
Le 4 juillet 2014, la Selarl Griffon, huissier de justice, a procédé, sur les comptes de la société COSFIBEL PREMIUM, à une saisie attribution de la somme de 111.332,35 euros en exécution de l'ordonnance de référé du 25 avril 2014 et a saisi la somme de 39.200 euros.
Le premier président de la cour d'appel de Versailles, saisi aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, a, par ordonnance de référé du 25 juillet 2014, ordonné la consignation de la somme de 73.811,11 USD auprès de la Caisse des dépôts et consignations, rappelant que le solde saisi restait exigible au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 25 avril 2014.
Le 25 juillet 2014 la société COSFIBEL PREMIUM a introduit une demande d'arbitrage devant la CCI à l'encontre de la société FIRST SMART ASIA Ltd et de la société Fangs'Bag Ltd.
Par courrier du 20 octobre 2014, la société FIRST SMART ASIA Ltd et la société Fangs'Bag Ltd ont indiqué à la CCI qu'elles refusaient de se soumettre à l'arbitrage car l'affaire était déjà soumise aux juridictions françaises et qu'aucune clause d'arbitrage n'avait été signée entre les parties.
Le 19 mai 2015, la CCI a indiqué avoir radié la demande d'arbitrage pour non-paiement de ses frais.
Entre temps, le 5 mai 2015, le tribunal de commerce de Nanterre avait ordonné le rétablissement de l'affaire 2014F01114, suite à la demande qui en est faite par la société FIRST SMART ASIA Ltd.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier délivré à personne morale le 2 juin 2015, la société FIRST SMART ASIA Ltd a fait assigner la société COSFIBEL PREMIUM devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :
Vu notamment les articles 1134 et suivants, 1147 du code civil,
DÉCLARER la société First Smart Asia Ltd recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la société First Smart Asia Ltd a livré à la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) les marchandises commandées par cette dernière, ce qui n'est pas contesté ;
JUGER que la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) n'a pas réglé la totalité des factures DACK019A-13, DACK021-13. 91713 correspondant aux marchandises livrées dont les échéances étaient prévues respectivement les 24/10/12013, 1er et 8/11/ 2013 ;
JUGER que la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) restait devoir la somme 147. 622,22 USD à la société First Smart Asia Ltd au titre de ces factures ;
JUGER que la prétendue créance de Cosfibel en remboursement de frais aériens d'une
précédente commande entièrement réglée est inexistante et dénuée de fondement tant en droit qu'en fait ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société Cosfibel Premium de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) à payer à la société First Smart Asia Ltd la somme (provisionnelle) de 147.622,22 USD, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure du 23 janvier 2014, déduction faite des sommes préalablement saisies ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) à payer à la société First Smart Asia Ltd la somme de 10.000 euros du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société Cosfibel Premium (Mandalay Design) au paiement des entiers dépens, y compris ceux réglés par First Smart Asia Lld lors du rétablissement de l'affaire au rôle, et autoriser la Selarl ADB AVOCAT à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire est enrôlée sous la référence 2015F01171.
A l'audience du 27 octobre 2015, la société COSFIBEL PREMIUM a, au visa des articles 1448 et suivants du code de procédure civile, déposé des conclusions d'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit d'un tribunal arbitral, désigné conformément aux règles de la CCI, à raison de la clause compromissoire figurant dans ses conditions générales d'achat.
Sur le bien fondé du contredit :
La société COSFIBEL PREMIUM expose avoir passé commande à la société Fangs'Bag Ltd, société taïwanaise et avoir vu apparaître la société des Iles Vierges Britanniques FIRST SMART ASIA Ltd uniquement au moment de la facturation, se présentant comme créancière, alors qu'elle n'a jamais contracté avec elle.
Elle soutient que l'ensemble des commandes effectuées auprès de la société Fangs'Bag Ltd, l'a été au visa exprès de ses conditions générales d'achat, lesquelles contiennent une clause compromissoire soumettant tout litige aux règles d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale.
Elle fait part du litige l'ayant opposé à la société Fangs'Bag Ltd, lié au surcoût d'un transport aérien.
Bien qu'ayant soulevé l'absence de lien contractuel avec la société FIRST SMART ASIA Ltd devant le juge des référés, la société COSFIBEL PREMIUM dit n'avoir pas été entendue devant lui puisqu'elle a été condamnée en paiement à titre provisionnel.
Ayant saisi la CCI, le 25 juillet 2014, elle expose qu'elle s'est heurtée au refus d'arbitrage de la société FIRST SMART ASIA Ltd et de la société Fangs'Bag Ltd, la première indiquant que les conditions générales d'achat, signées par la société Fangs'Bag Ltd ne lui étaient pas opposables, la deuxième, qu'elle n'aurait pas entretenu de relations commerciales avec elle, les deux refusant de s'acquitter de la part des frais d'arbitrage leur incombant, alors que cette clause a bien été signée par la société Fangs'Bag Ltd et donc acceptée par la société FIRST SMART ASIA Ltd qui a exécuté la commande.
La société COSFIBEL PREMIUM fait valoir que si la procédure d'arbitrage a été radiée, elle ne s'en est jamais désistée. Concernant la procédure qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce de Nanterre par assignation de la société FIRST SMART ASIA Ltd à bref délai, par acte du 30 mai 2014, elle fait observer qu'elle n'a pas été placée au greffe du tribunal, et qu'elle a demandé le constat de sa caducité et sa radiation.
Dans le cadre de la nouvelle instance, introduite par la société FIRST SMART ASIA Ltd devant le tribunal de commerce de Nanterre, par assignation du 2 juin 2015, elle s'est prévalue de la clause compromissoire, que le tribunal a écarté sans constater, en application de l'article 1448 du code de procédure civile, que cette clause était manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Poursuivant l'infirmation du jugement, la société COSFIBEL PREMIUM estime ainsi, qu'en application du principe compétence-compétence, le tribunal de commerce de Nanterre a outrepassé ses pouvoirs en se prononçant sur l'étendue de la clause litigieuse, qui ne relève pas de sa compétence.
Elle rappelle que, par application de l'article 857 du code de procédure civile, elle n'a pas saisi ce tribunal, son assignation à bref délai n'ayant jamais été placée, ce que confirme l'ordonnance présidentielle du 2 juin 2014, qu'elle met aux débats, qui lui réclamait la remise du second original au greffe lors de l'audience à venir du 13 juin 2014.
Elle souligne, par ailleurs, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé la compétence arbitrale devant le juge des référés, qui statue lorsque le demandeur justifie de l'urgence.
Elle ajoute encore qu'elle n'a pas renoncé à la procédure d'arbitrage, laquelle peut être réintroduite à tout moment.
La société COSFIBEL PREMIUM s'oppose, enfin, à la demande d'évocation du litige par la cour, formée par la défenderesse au contredit.
La société FIRST SMART ASIA Ltd soutient, pour sa part, que la société COSFIBEL PREMIUM, qui a elle-même saisi à bref délai le tribunal de commerce de Nanterre, ne peut plus se prévaloir de la clause compromissoire, sauf a violer le principe de l'estoppel et de la loyauté procédurale.
Elle fait valoir que la convention d'arbitrage, qui requiert un écrit, au terme des dispositions de l'article 1443 du code civil, n'a jamais été acceptée par elle, puisqu'elle n'a pas signé les conditions générales d'achat de la société COSFIBEL PREMIUM qu'elle met aux débats, ce qui vaut refus d'acceptation de ces mêmes conditions, quand bien même elles auraient été signées par la société Fangs'Bag Ltd, autre société du groupe FANGS.
Estimant que le jugement entrepris doit être confirmé, la société FIRST SMART ASIA Ltd sollicite de la cour l'évocation du litige au fond.
* * *
Il résulte des pièces versées aux débats, que la société COSFIBEL PREMIUM a passé plusieurs commandes à la société Fangs'Bag Ltd, société du Groupe FANGS, laquelle a, le 27 août 2013, signé des conditions générales d'achat comportant une clause compromissoire au profit d'un arbitre désigné selon les règles d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Il apparaît également, au vu des éléments produits, que ces commandes ont été prises en charge par la société FIRST SMART ASIA Ltd, autre société du groupe FANGS, qui en a demandé paiement à la société COSFIBEL PREMIUM, dont les conditions générales ont ainsi été acceptées.
A juste titre, la société COSFIBEL PREMIUM soutient qu'au visa de l'article 1507 du code de procédure civile, la convention d'arbitrage international n'est soumise à aucune condition de forme.
Selon l'article 1448 du code civil : Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.
La société FIRST SMART ASIA Ltd, qui entend voir écarter l'application de la clause compromissoire, ne soutient pas que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, mais tend à démontrer, d'une part que le tribunal arbitral n'est pas saisi et, d'autre part, que la société COSFIBEL PREMIUM a renoncé à cette clause, en saisissant elle-même le tribunal de commerce de Nanterre au fond, après avoir été condamnée en paiement par le juge des référés.
Mais il ne saurait être reproché de déloyauté procédurale ou un comportement contradictoire à la société COSFIBEL PREMIUM, qui n'a pas saisi le juge des référés et n'a pas soulevé devant lui une exception de procédure qui aurait été inopérante, a eu l'intention de saisir le tribunal de commerce de Nanterre au fond, pour contester cette condamnation, mais s'en est finalement abstenue, en ne remettant pas au greffe la copie de l'assignation à bref délai, exigée par l'article 857 du code de procédure civile, seule pièce qui établit la saisine du tribunal, et qui a, enfin, valablement saisi, le 25 juillet 2014, la Cour d'arbitrage de la chambre internationale de commerce de Paris d'une demande d'arbitrage à l'encontre de la société FIRST SMART ASIA Ltd et de la société Fangs'Bag Ltd, demande qui a été radiée pour non-paiement des frais par ces deux dernières sociétés.
Il s'ensuit que l'existence de la clause compromissoire est établie et que le tribunal arbitral est saisi, de sorte qu'il doit être fait droit au contredit et renvoyer la société FIRST SMART ASIA Ltd à mieux se pourvoir.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT le contredit formé par la société par actions simplifiée COSFIBEL PREMIUM bien fondé,
RENVOIE la société des Iles Vierges Britanniques FIRST SMART ASIA Ltd à mieux se pourvoir,
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la société des Iles Vierges Britanniques FIRST SMART ASIA Ltd aux frais du contredit.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,