COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
DA
Code nac : 55B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/04087
AFFAIRE :
SAS DHL EXPRESS FRANCE
C/
SA METRACOM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mai 2015 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 05
N° Section : 00
N° RG : 2013F0077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Jean LORY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS DHL EXPRESS FRANCE
N° SIRET : 377 895 404
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150187
Représentant : Me Jean-louis ROINÉ de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
APPELANTE
****************
SA METRACOM
N° SIRET : 339 352 155
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean LORY de la SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 131 - N° du dossier 2150041
Représentant : Me Nicolas FILIPOWICZ de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1042
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
FAITS :
Le 16 octobre 2012, la société Metracom a confié à la société DHL express France (société DHL) un colis destiné depuis [Localité 2] (78) au ministère de la défense de Belgique à [Localité 3], et contenant son dossier de candidature à l'appel d'offres de ce ministère pour 'l'acquisition d'une antenne SATCOM en bande Ka'.
Le dossier qui aurait dû parvenir au jury le 18 octobre 2012 avant à 9 heures a été livré à 9 heures 10, en sorte que la candidature a été écartée du concours, puis informée de ce rejet par l'autorité adjudicatrice le 17 décembre 2012, la société Metracom a présenté des protestations à la société DHL les 10 janvier et 2 février 2013, avant de l'assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise le 25 octobre 2013 pour la voir condamnée à lui payer la somme de 210 434 euros en réparation de la perte de l'appel d'offre ainsi que des marchés à venir pour son produit.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 7 mai 2015 qui a :
- condamné la société DHL à payer à la société Metracom la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi,
- débouté la société Metracom du surplus de sa demande en dommages et intérêts,
- condamné la société DHL à payer à la société Metracom la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la société DHL mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 4 juin 2016 par la société DHL express France ;
* *
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 29 juin 2016 pour la société DHL express France, aux fins de voir, au visa des articles 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, 16 du code de procédure civile, 111 de l'ordonnance de Villers Coterets du 10 août 1539, et 202 du code de procédure civile :
à titre principal,
- infirmer le jugement dont est appel et dire et juger que les demandes de la société Metracom sont irrecevables dans la mesure où elles sont fondées sur le droit commun de la responsabilité contractuelle qui est inapplicable en l'espèce, puisque seule la Convention de Montréal a vocation à s'appliquer,
- déclarer irrecevable l'action de la société Metracom, faute pour elle de justifier que le destinataire a formulé une protestation dans le délai de 21 jours, conformément aux dispositions de l'article 31 de la Convention de Montréal,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Metracom en ce qu'elle sont fondées sur le droit commun de la responsabilité contractuelle inapplicable en l'espèce, puisque seule la CMR aurait vocation à s'appliquer, en présence d'un transport terrestre,
à titre plus subsidiaire,
- écarter des débats les pièces 24, 25, 28 et 29 versées aux débats par la société Metracom,
- infirmer le jugement et déclarer la société Metracom mal fondée en ses demandes en en application des articles 19 de la convention de Montréal, 17 de la CMR, en l'absence de déclaration d'intérêt spécial à la livraison,en l'absence de justification des préjudices invoqués,
- débouter la société Metracom de ses demandes au titre de la perte de marge commerciale et au titre de la perte de chance de remporter de nouveaux marchés,
à titre infiniment subsidiaire,
- faire application de la limitation de responsabilité prévue par l'article 22§3 de la Convention de Montréal,
- dire que l'indemnité qui pourrait être éventuellement due à la société Metracom ne peut pas excéder la somme de 100,32 DTS,
-appliquer, subsidiairement, la limitation de responsabilité prévue par l'article 9 des conditions générales de la société DHL,
- dire en conséquence que l'indemnité qui pourrait être éventuellement due à la société Metracom ne peut pas excéder la somme de 132 dollars US,
plus subsidiairement,
- appliquer la limitation de responsabilité prévue par l'article 23.5 de la CMR,
- dire que l'indemnité qui pourrait être éventuellement due à la société Metracom ne peut pas excéder le prix du transport, soit la somme de 51,83 euros HT,
- en tout état de cause,
- condamner la société Metracom à payer à la société DHL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Metracom aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction sera faite au profit de Maître Lafon qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 16 juin 2016 pour la société Metracom aux fins de voir:
- débouter la société DHL de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DHL à payer à la société Metracom la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Metracom du surplus de sa demande en dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner société DHL à payer à la société Metracom une somme supplémentaire de 110 434 euros,
- condamner la société DHL à payer à la société Metracom la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société DHL aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la société d'avocats Lory Leguillou conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2016 ;
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la loi applicable au transport
Considérant que pour s'opposer à l'action en réparation de la société Metracom des préjudices qui sont résultés du défaut de livraison du colis, la société DHL soutient qu'elle est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, alors que seule la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international s'applique impérativement, et ainsi que cela résulte de la mention dans la lettre de transport du 16 octobre 2012 des aéroports d'origine d'[Localité 4], et de destination de [Localité 3], de ce que le service choisi par la société Metracom 'DHL EXPRESS' fait partie de l'offre de services aériens du transporteur et qu'enfin, la lettre de transport vise la Convention de Varsovie ;
Que la société DHL en déduit, que n'ayant pas élevé de protestation par réserve écrite et remise ou expédiée dans le délai de 21 jours prescrit à l'article 31 de la Convention de Montréal, la société Metracom est forclose dans ses prétentions ;
Mais considérant qu'il ne résulte pas des termes de la lettre de transport du 16 octobre 2012, que la société Metracom a personnellement souscrit à des modalités du transport aérien du colis par la société DHL, à l'exception d'une mention hypothétique de l'application de la Convention de Varsovie, ni qu'elle ait approuvé les autres mentions relatives au transport aérien apposées par le transporteur, de sorte que la Convention de Montréal n'est pas applicable, et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non de recevoir ;
Considérant que pour voir écartée l'application au contrat de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, et revendiquée par la société DHL, la société Metracom se prévaut de ce que l'acheminement du colis n'a pas été entièrement réalisé par transport routier ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 2.1. de la CMR, dont l'application est d'ordre public, il est énoncé que 'si le véhicule contenant les marchandises est transporté par mer, chemin de fer, voie navigable intérieure ou air sur une partie du parcours, sans rupture de charge sauf, éventuellement, pour l'application des dispositions de l'article 14, la présente Convention s'applique, néanmoins, pour l'ensemble du transport', de sorte que le moyen manque en droit, et qu'il convient d'apprécier la responsabilité de la société DHL d'après la CMR.
2. Sur la responsabilité du transporteur
Considérant que pour conclure à la faute lourde de la société DHL, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, et subsidiairement 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et 29 de la CMR, la société Metracom se prévaut du service 'Express 12h' de la société DHL en suite duquel elle s'était engagée à livrer le colis le 17 octobre 2012 avant midi à l'adresse figurant sur la lettre de transport, et de ce que, non seulement le transporteur a livré le colis le 17 octobre 2012 à l'adresse de la Commission européenne, au lieu de celle du Ministère de la Défense belge, mais qu'en outre, il n'a pas jugé utile de corriger cette erreur dans la journée et n'a enfin pas non plus tenu informé l'expéditeur de cette carence ;
Mais considérant qu'aux termes de la CMR, il est disposé à l'article 17.1. que 'le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison' ;
Qu'aux termes de son article 17.2., 'le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l'avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l'ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d'une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier' ;
Qu'aux termes de son article 29.1., 'le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d'une faute qui lui est imputable et qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol' ;
Qu'enfin, aux termes de l'article 26.1. de la CMR, il est disposé que 'l'expéditeur peut fixer, en l'inscrivant à la lettre de voiture, et contre paiement d'un supplément de prix à convenir, le montant d'un intérêt spécial à la livraison, pour le cas de perte ou d'avarie et pour celui de dépassement du délai convenu' ;
Qu'il en résulte, que la faute de la société DHL doit être appréciée d'après l'article L. 133-8 du code de commerce aux termes duquel 'seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite' ;
Et considérant que la faute caractérisée de l'article L. 133-8 précité susceptible de priver le transporteur du droit de se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la CMR ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle ;
Qu'alors que la lettre de transport ne vise aucun autre intérêt spécial que celui de livrer le colis avant 12 heures le lendemain de son expédition, il ne peut être déduit, ni du retard dans la livraison, ni du défaut de demande d'instruction complémentaires en cours de livraison imputés à la société DHL, la preuve d'une faute caractérisée ;
Qu'en conséquence, la société DHL est bien fondé à opposer les limitations de sa responsabilité stipulées aux conditions générales de transport figurant au dos de la lettre de voiture, et d'après lesquelles, elle n'est tenue par l'article 6 qu''aux seules pertes directes et à l'intérieur des limites par kilo/livre' et ne garantit pas, article 9, les 'préjudices causés du fait d'un retard dans la livraison de l'envoi' ;
Que par ces motifs, il convient d'infirmer le jugement et de débouter la société Metracom de sa demande principale.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant que la société Metracom succombe dans son action, en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DHL au paiement de frais irrépétibles et aux dépens et que, statuant à nouveau de ces chefs, il est équitable de condamner la société Metracom à verser à la société DHL la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la société Metracom recevable en son action ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société Metracom de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Metracom à payer à la société DHL express France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,