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29/11/2016 | FRANCE | N°15/01726

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 novembre 2016, 15/01726


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80B



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 15/01726



AFFAIRE :



[M] [Y]





C/

Me [V] [F] - Mandataire liquidateur de la Société JO EXPRESS NETTOYAGE

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONT

MORENCY

Section : Référé

N° RG : 14/138





Copies exécutoires délivrées à :



Me Alley DJOUKA



SELARL CABINET CATRY



Me Christian GUILLOT



Copies certifiées conformes délivrées à :



[M] [Y]



Me [V] [F] - Mandataire liquidate...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 15/01726

AFFAIRE :

[M] [Y]

C/

Me [V] [F] - Mandataire liquidateur de la Société JO EXPRESS NETTOYAGE

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Référé

N° RG : 14/138

Copies exécutoires délivrées à :

Me Alley DJOUKA

SELARL CABINET CATRY

Me Christian GUILLOT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[M] [Y]

Me [V] [F] - Mandataire liquidateur de la Société JO EXPRESS NETTOYAGE,

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alley DJOUKA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

APPELANT

****************

Me [F] [V] (SCP [F]) - Mandataire liquidateur de la Société JO EXPRESS NETTOYAGE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Raphaël CABRAL de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE,

UNEDIC AGS CGEA [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BORREL, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 février 2013 la société JO EXPRESS NETTOYAGE était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de PONTOISE, Maître [F] étant désigné comme mandataire liquidateur.

Entre janvier 2014 et janvier 2015 M. [Y], qui avait été directeur commercial de la société du 24 juin 2005 au 8 mars 2013, percevait des allocations chômage, lesquelles ne lui étaient plus versées depuis février 2015, dès lors que le mandataire liquidateur avait informé les ASSEDICS qu'il remettait en cause le statut de salarié de M. [Y].

C'est pourquoi le 4 novembre 2014, M. [Y] saisissait en référé le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, aux fins de paiement provisionnel par la société JO EXPRESS NETTOYAGE de diverses sommes tant à titre d'indemnités de rupture de son prétendu contrat de travail, qu'au titre d'un rappel de salaires et d'heures supplémentaires.

Par ordonnance du 20 février 2015, dont M. [Y] a interjeté appel, le conseil disait n'y avoir lieu à référé et le déboutait de toutes ses demandes, estimant qu'il existait une contestation sérieuse sur l'existence du contrat de travail, et condamnait M. [Y] à payer à Maître [F], es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Entre-temps, en janvier 2015, M. [Y] saisissait au fond le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, mais l'affaire était radiée le 13 janvier 2016.

Par écritures soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2016, auxquelles la Cour se rapporte en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit :

M. [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance, et demande la condamnation de Maître [F], es qualité de mandataire liquidateur de ladite société, à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :

- 19 334,94 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 1933,49 € au titre des congés afférents,

- 13 929,64 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 67 670,10 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 45 485,03 € à titre de rappel de salaires de mars 2012 à mars 2013,

- 23 228,35 € au titre des heures supplémentaires valeur repos compensateurs, outre la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [F], es qualité de mandataire liquidateur de la société JO EXPRESS NETTOYAGE, ci- après le mandataire liquidateur, sollicite la confirmation de l'ordonnance et le débouté de l'appelant en toutes ses demandes ; il demande la somme de 2 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire il demande que les condamnations éventuelles soient fixées au passif de la société, et qu'elles soient garanties par l'AGS dans la limite de ses plafonds.

L'AGS [Localité 1], conclut dans le même sens que le mandataire liquidateur, et sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En cours de délibéré, les parties ont transmis à la cour et se sont réciproquement transmis, plusieurs arrêts de la Cour de Cassation sur la question de droit évoquée dans leurs conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R 1455- 6 du code du travail ce juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l'article R 1455- 7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation.

Le mandataire liquidateur, à l'instar de l'AGS, soulève l'incompétence de la formation de référé, au motif que, selon l'article L.625-5 du code de commerce, le litige naissant postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire relève de la compétence du seul bureau de jugement.

Il fait aussi référence à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 23 octobre 2012, qui indique: «le bureau de jugement est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur un relevé de créances résultant du contrat de travail, dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS.»

Il invoque dans le même sens deux autres arrêts de la Cour de Cassation en date des 17 juin 1992 et 16 juin 2015, établissant cette jurisprudence constante.

En tout état de cause, le mandataire liquidateur conteste sur le fond la qualité de salarié de M. [Y], et plus particulièrement son lien de subordination, en raison de ses fonctions de gérant de fait mises en évidence par le contrôle fiscal en 2011.

M. [Y], dans sa note en délibéré sur l'incompétence de la formation de référé au visa de l'article L.625-5 du code de commerce, soutient que selon l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 2015 le juge des référés du conseil de prud'hommes reste compétent, même en cas d'ouverture d'une procédure collective, dès lors qu'il existe un trouble manifestement illicite ou qu'il y a nécessité de prévenir un dommage imminent, puisqu'il a été privé de ressources depuis (assedic et paiement de ses rappels de salaire et indemnités de rupture), ce qui caractérise l'urgence.

Il ajoute qu'il a été embauché par la société JO EXPRESS NETTOYAGE en qualité de directeur technico-commercial selon un contrat à durée indéterminée en date du 24 juin 2005, relation contractuelle qu'il justifie par la production d'un contrat de travail écrit, une déclaration unique d'embauche et des bulletins de salaire régulièrement délivrés ; il précise avoir été d'ailleurs licencié pour motif économique le 8 mars 2013 par le mandataire liquidateur, sous réserve de sa qualité de salarié, et que ce dernier ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail.

***

Or, il résulte de la combinaison des articles L.621-125 à L.621-128 du code du commerce que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges portant sur l'admission des créances salariales.

M.[Y] ne l'ignore pas, dans la mesure où il a de manière quasi concomitante saisi le conseil en référé (en novembre 2014) et le conseil au fond (en janvier 2015), sans être d'ailleurs suffisamment diligent dans cette procédure au fond, puisque l'affaire a été radiée le 13 janvier 2016.

En tout état de cause, il ne rapporte pas la preuve de l'urgence, ne produisant aucun document sur sa situation de revenus, sur sa situation familiale et ses charges en 2015 et 2016, ainsi que sur ses recherches d'emploi, ne produisant que des documents de pôle emploi indiquant qu'il n'a perçu aucune indemnité de chômage depuis février 2015.

Enfin, le rapport d'enquête très circonstancié de l'administration fiscale effectuée en 2012 et ayant abouti à un redressement fiscal de la société, a établi que M. [Y] était en réalité, et contrairement à l'apparence (existence d'un contrat de travail et de bulletins de paie) le seul gérant de fait de la société, ce qui n'est pas compatible avec un statut de salarié ou à tout le moins rend ce statut douteux.

Au vu de l'ensemble de ces éléments il n'y a pas lieu à référé, la cour confirmant l'ordonnance de référé attaquée en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas ajouter de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme le sollicitaient l'AGS et le mandataire liquidateur.

Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [Y].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme l'ordonnance de référé en date du 20 février 2015 du conseil de prud'hommes de MONTMORENCY,

Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01726
Date de la décision : 29/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/01726 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-29;15.01726 ?
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