COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT No
CONTRADICTOIRE
Code nac : 27J
DU 24 NOVEMBRE 2016
R. G. No 16/ 05302 joint au No16/ 5529
AFFAIRE :
Sergii Volodymyrovych X...
C/
Nataliia Vasylivna Y...
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
No Chambre : 2
No Cabinet : 1
No RG : 16/ 06432
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
- l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,
- l'AARPI PLANCHE MAMOUDY RAMALHO
-Monsieur le Procureur Général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Sergii Volodymyrovych X...
né le 07 Mars 1967 à LVIV (UKRAINE)
...
...
représenté par Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617- No du dossier 20160566
assisté de Me Tiphaine MOYON substituant Me Rodolphe BOSSELUT de la SELAS CPC et ASSOCIES, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : D0719
APPELANT
****************
Madame Nataliia Vasylivna Y...
née le 26 Octobre 1971 à KIEV (UKRAINE)
Domiciliée chez Me RINCOURT
159 rue de Rome
75017 PARIS
représentée par Me Emilie PLANCHE de l'AARPI PLANCHE MAMOUDY RAMALHO, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 430
assistée de Me Grégoire RINCOURT, avocat plaidant-barreau de PARIS, vestiaire : D0841
Monsieur le Procureur Général
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
5, rue Carnot
78000 VERSAILLES
APPELANT dans le dossier RG 16/ 5529
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président délégué à la protection de l'enfance par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 9 septembre 2016 et ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET PROCÉDURE
Le 28 septembre 2006, Nataliia Y... a contracté mariage avec Sergii Volodymyrovych X..., devant l'officier d'état civil du district Petcherskiy de KIEV (Ukraine).
De cette union est issue un enfant :
- A..., née le 7 novembre 2006, actuellement âgée de 10 ans.
Nataliia Y... était déjà mère de trois enfants Mariia, Ihor et Andrii, issus d'unions précédentes.
Par jugement du 18 septembre 2008, le mariage de Sergii X... et de Nataliia Y... a été dissous.
Par décision du tribunal de Petchersky du 20 janvier 2010, la résidence de A... a été fixée chez sa mère et les modalités de participation du père dans l'éducation de A... ont été fixées les première et troisième semaine de chaque mois ainsi que le mois de juillet.
Par arrêt du 21 septembre 2011, la cour d'appel de KIEV, statuant sur le recours formé par Nataliia Y... contre cette décision, a dit que Sergii X... bénéficierait d'un droit de visite les premier et troisième samedi et dimanche de 10h à 20h, chaque jour durant la première et la troisième semaine de chaque mois de 18h à 20h et durant le mois d'août.
Nataliia Y... a quitté l'Ukraine le 09 octobre 2014 pour s'installer en France avec ses enfants et notamment A... sans en avertir Sergii X.... Elle y a demandé l'asile, la procédure étant toujours en cours.
Le 18 novembre 2014 Sergii X... a saisi les autorités ukrainiennes d'une demande tendant au retour de sa fille en Ukraine.
A la suite de sa saisine par l'autorité ukrainienne les 21 novembre et 19 décembre 2014, l'autorité centrale française a, le 26 décembre 2014, demandé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris de localiser l'enfant, d'inviter la mère à la ramener volontairement en Ukraine et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales.
Les autorités françaises ayant eu des difficultés à localiser Nataliia Y..., elle était finalement entendue par les services de police le 19 avril 2016. Elle indiquait ne pas vouloir ramener A... en Ukraine, craignant pour sa sécurité. A... était également entendue et indiquait voir de temps en temps son père avant son départ en France mais ne jamais passer de vacances avec lui ni dormir chez lui.
Par courrier en date du 4 avril 2016, Nataliia Y... a saisi l'autorité centrale française d'une demande de médiation familiale internationale qui n'a pas abouti.
Par jugement du 27 avril 2016, le tribunal de l'arrondissement Solomianskyi de KIEV a fixé la résidence de A... chez son père.
Par acte d'huissier en date du 24 mai 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a fait assigner Nataliia Y... en la forme des référés, devant le juge aux affaires familiales de cette même juridiction sur le fondement des dispositions de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants aux fins de voir ordonner le retour immédiat de A... en Ukraine avec exécution provisoire et de la voir condamner à payer les frais de procédure engagés au sens de l'article 26 de la Convention.
Par ordonnance en la forme des référés du 30 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a, notamment :
- constaté que le déplacement de l'enfant A... est illicite ;
- constaté qu'il existe des exceptions au retour de A... ;
- rejeté en conséquence la demande de retour de l'enfant mineure en Ukraine ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté Sergii X... de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- dit que les dépens sont à la charge du trésor public ;
Par déclaration du 11 juillet 2016, Sergii X... a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2016, il demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle constate que le déplacement de l'enfant mineure A... est illicite ;
- infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
- et, statuant à nouveau, à titre principal, ordonner le retour automatique et immédiat en UKRAINE de l'enfant mineure A..., nonobstant le délai écoulé supérieur à un an ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de retour automatique et confirmerait l'ordonnance dont appel sur ce point ;
- ordonner le retour immédiat en UKRAINE de l'enfant mineure A... ;
- en tout état de cause, condamner Nataliia Y... au paiement des frais nécessaires engagés par l'appelant, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant, à hauteur de 10. 000 euros ;
- à défaut, si par extraordinaire la cour n'ordonnait pas le retour de A... en UKRAINE, condamner Nataliia Y... à lui payer la somme de 10. 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2016, Nataliia Y... demande à la cour de :
- rejeter l'appel déclaré par Sergii Volodymyrovych X... de l'ordonnance rendue le 30 juin 2016 par le juge aux affaires familiales de NANTERRE ;
- ordonner l'audition de l'enfant ;
- confirmer ladite ordonnance en ce qui concerne l'application des exceptions au retour, et refuser le retour de A... en UKRAINE ;
- dire et juger que la résidence de l'enfant A... restera fixée chez elle ;
- condamner Sergii X... en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2016, le ministère public conclut qu'il plaise à la cour de bien vouloir infirmer l'ordonnance entreprise et ordonner le retour de A... en Ukraine.
A... a été entendue par un membre de la cour le 18 octobre 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 octobre 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère illicite du déplacement de l'enfant
Considérant selon l'article 3 de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, que le déplacement de l'enfant ou son non retour est considéré comme illicite :
a) lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour,
b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eut été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
Considérant que le caractère illicite du déplacement de A... est contesté par Nataliia Y... qui soutient que son entrée en France est légale puisque sa résidence habituelle était judiciairement fixée chez sa mère sans préciser que celle-ci devait se maintenir en Ukraine et qu'elle avait été autorisée à déplacer l'enfant sans autorisation du père par décision du 23 avril 2013 du tribunal de Petchersky confirmée le 18 juin 2013 par la cour d'appel de Kiev ; qu'elle ajoute que Sergii X... n'a jamais exercé son droit de visite et qu'il n'avait donc pas la garde effective de l'enfant ;
Considérant qu'il doit être relevé que la décision du 23 avril 2013 accorde à chacun des parents le droit de circuler seul avec l'enfant sans autorisation de l'autre mais non de s'installer définitivement dans un pays tiers sans l'accord de l'autre parent ;
Qu'il n'est pas établi que Sergii X... n'exerçait pas les droits qui lui ont été reconnus par la justice ukrainienne suite au divorce des époux pendant la période de 2008 à 2014 ; qu'à cet égard, les seules déclarations de A... du 22 juin 2016 retenues par le premier juge pour déduire l'absence de relations stables et continues entre l'enfant et son père doivent être prises avec circonspection, A... étant très jeune et sous l'influence constante de sa mère comme en témoignent les messages produits en pièce 13 qui démontrent que l'enfant, à supposer qu'elle en soit bien l'auteur, est parfaitement informée par sa mère de tous les détails du contentieux l'opposant à Sergii X... (elle [A...] lit nos échanges-extrait d'un mail de Nataliia SOKOL du 23 mars 2016) ; que si le fait que Sergii X... est parlementaire et que la vie politique en Ukraine est particulièrement agitée, ce qui a pu l'empêcher de remplir totalement ses devoirs de père, la preuve n'est pas rapportée que Sergii X... a été totalement déficient dans l'accomplissement de ceux-ci ; qu'en outre, il apparaît que postérieurement à son arrivée en France, Nataliia Y... a soigneusement dissimulé l'endroit où elle se trouvait puisqu'elle a échappé pendant plus d'un an aux services de police de telle sorte qu'elle ne peut imputer à Sergii X... un défaut d'exercice de droits qu'elle-même rendait impossible à pratiquer ;
Qu'il ne peut être contesté que dès que Sergii X... a pu prendre contact avec Nataliia Y..., il s'est préoccupé de renouer des liens avec A... malgré les obstacles et les conditions mises par Nataliia Y... aux entrevues entre le père et sa fille ;
Considérant en définitive que Sergii X... dispose sur A... d'un droit de garde qui lui a été accordé par la décision de la cour d'appel de Kiev du 21 septembre 2011 ; que Nataliia Y... ne pouvait décider unilatéralement et sans l'accord du père de modifier la résidence de l'enfant et de l'emmener en France sans conférer à ce déplacement un caractère illicite ;
Sur les exceptions au retour
Considérant que pour s'opposer au retour de A... près de son père en Ukraine, Nataliia Y... soutient que l'enfant est intégrée à son nouveau milieu, que Sergii X... a acquiescé à son déplacement, que l'intérêt supérieur de l'enfant commande de la maintenir dans son environnement familial habituel composé de sa mère et de ses frères et soeur et enfin que A... a exprimé son refus de quitter la France ;
Considérant selon les articles 12 et 13 de la Convention que l'Etat requis n'est pas tenu d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'y oppose établit :
- que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu,
- que la personne qui avait le soin de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour,
- qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable ; qu'il en est de même s'il est constaté que l'enfant s'oppose au retour et qu'il a atteint un âge ou une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ;
Considérant que A... se trouve en France depuis octobre 2014 et n'a été scolarisée par sa mère qu'à compter de septembre 2015 ; qu'il a pu être constaté lors de son audition du 18 octobre 2016 qu'elle parlait couramment le français et le comprenait sans difficulté ; qu'elle a indiqué être en CM2, avoir de bonnes notes et s'être fait quelques amies sans que ces derniers points puissent être vérifiés puisqu'aucun bulletin de note n'a été versé aux débats et que les seules photos prises dans un véhicule montrant A... avec deux fillettes de son âge (pièce 24) ne permettent pas d'apprécier les liens les unissant ;
Considérant que Nataliia Y... est en demande d'asile en France depuis 2014 et ne peut y travailler ; qu'elle déclare résider chez un tiers, Anna Z..., qui l'héberge dans un appartement à Levallois-Perret avec ses trois enfants et dans lequel elle partage une chambre avec A... ; qu'elle ne s'exprime pas en français ainsi qu'il a pu être constaté lors de sa comparution à l'audience de la cour pendant laquelle elle n'a pu répondre aux interrogations que par le truchement de son conseil ; qu'il est constant que les familles paternelle et maternelle de l'enfant sont en Ukraine ;
Qu'il ne peut donc être considéré que A... est intégrée dans son nouveau milieu ;
Que l'enfant a 10 ans et se trouve dans la dépendance affective de sa mère avec laquelle elle vit depuis deux ans et au discours de laquelle elle n'a pu que totalement adhérer faute d'être en mesure de pouvoir le critiquer et d'apprécier de façon indépendante et raisonnée son intérêt ;
Que son opinion ne peut lier le juge ;
Considérant qu'il ne peut être soutenu que Sergii X... a accepté le déplacement de A... ou acquiescé à son non-retour alors que la mise en oeuvre du mécanisme de la Convention à son initiative démontre sa volonté de faire revenir son enfant en Ukraine ; qu'il convient de rappeler, comme il a été déjà vu, que la décision du 23 avril 2013 du tribunal de Petchersky accorde à chacun des parents le droit de circuler seul avec l'enfant sans autorisation de l'autre mais non de s'installer définitivement dans un pays tiers sans l'accord de l'autre parent ;
Que les propositions qui ont été faites par Sergii X... à Nataliia Y... pour organiser les relations de A... avec l'un et l'autre de ses parents selon que l'enfant demeurait en France avec sa mère ou retournait en Ukraine avec son père ne constituent que des étapes de la recherche d'un compromis qui n'a pu se concrétiser et ne peut lier Sergii X... ; qu'il ne peut en résulter une acceptation ou un acquiescement au sens de la Convention ;
Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal de Solomianskyi du 27 avril 2016 que selon l'acte d'inspection de résidence du 14 septembre 2015, l'appartement occupé par Sergii X... présente des conditions conforme pour la résidence, les études et le développement harmonieux de l'enfant ;
Que ce jugement a placé la résidence de A... chez son père ;
Que s'il est exact que le retour de l'enfant en Ukraine serait de nature à distendre les liens existants entre A... et ses demi-frères et soeur, il convient d'en relativiser les conséquences puisque Ihor et Andrii sont des adultes qui travaillent, Mariia est une adolescente qui est au lycée de telle sorte que leurs centres d'intérêt ne se recoupent pas avec ceux de A... ; qu'en outre, ainsi qu'il sera vu plus bas, Sergii X... s'est engagé à faire revenir l'enfant en France pendant les périodes de vacances ;
Considérant ainsi qu'il n'apparaît pas que le retour de A... en Ukraine exposerait l'enfant à un risque physique ou psychique, ou de toute autre manière la placerait dans une situation intolérable ;
Qu'il doit être rappelé que A..., qui a passé les huit premières années de sa vie en Ukraine où elle s'est construite dans un environnement social et familial qu'elle connaît et où elle a ses repères, s'en est trouvée arrachée suite à une décision unilatérale de sa mère pour aller dans un pays où celle-ci n'a pas d'attache, dont elle ne maîtrise pas la langue, dans lequel elle se trouve dans une position précaire de demanderesse d'asile, sans travail, sans logement personnel, sans pouvoir offrir à son enfant, contrairement à l'opinion du premier juge, un cadre sécurisant ;
Considérant que bien que Nataliia Y... s'en défende, il résulte de ses déclarations à l'audience qu'avant la séparation du couple, ils formaient une vraie famille, ce qui reconnaît à Sergii X... des capacités éducatives ; que ce dernier a indiqué à l'audience vouloir maintenir des liens entre l'enfant et sa mère au cas où A... reviendrait à Kiev et qu'il assumerait la charge financière des trajets de l'enfant pour se rendre en France à raison de quatre fois pour une durée d'une semaine et une fois pour un séjour de 30 jours ;
Qu'ainsi, il convient d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner le retour immédiat de A... en Ukraine ;
Sur la demande formée au titre de l'article 26 de la Convention
Considérant qu'en ordonnant le retour de l'enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l'autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l'enfant, ou qui a empêché l'exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l'enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant ;
Que sur cette base, Sergii X... sollicite la condamnation de Nataliia Y... à lui verser une somme de 10. 000 euros correspondant aux frais de voyage, de représentation en justice, de retour de l'enfant ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l'enfant qu'il a été contraint d'exposer ;
Qu'il convient de faire droit à sa demande à hauteur de 6. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
INFIRME l'ordonnance du 30 juin 2016,
STATUANT à nouveau,
ORDONNE le retour immédiat en Ukraine de A..., Sergiivna X..., née le 07 novembre 2006 à Kiev (Ukraine),
CONDAMNE Nataliia Y... à verser à Sergii X... la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 26 de la Convention de la Haye,
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public,
REJETTE toute autre demande des parties,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT