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24/11/2016 | FRANCE | N°16/00531

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 24 novembre 2016, 16/00531


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 16/00531



AFFAIRE :



[E] [N] [U] [M] épouse [J]

...



C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE....







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : /

N° Section : J

EX

N° RG : 15/00073



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 16/00531

AFFAIRE :

[E] [N] [U] [M] épouse [J]

...

C/

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : /

N° Section : JEX

N° RG : 15/00073

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE, après prorogation,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [N] [U] [M] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160045 -

Représentant : Me Catherine PEULVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1575

Monsieur [B] [N] [D] [J]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160045 -

Représentant : Me Catherine PEULVE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1575

APPELANTS

****************

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE Société Civile Coopérative à capital variable au capital de 3 202 euros immatriculée au RCS BORDEAUX sous le N°434 651 246 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 434 65 1 2 46

[Adresse 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20160042 -

Représentant : Me Jean-claude FREAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0477

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de Madame le premier président de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Agissant en vertu de deux actes notariés en date du 18 juin 2010 et du 15 décembre 2011, contenant prêts immobiliers au profit des époux [J], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait délivrer le 10 février 2015 aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, situés [Adresse 3].

Ledit commandement a été publié le 20 février 2015 au service de la publicité foncière de Vanves 2, volume 2015 S n° 8.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 7 avril 2015 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre.

Par acte d'huissier du 30 mars 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a fait assigner M. et Mme [J] à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de NANTERRE du 19 novembre 2015.

Vu l'appel interjeté le 22 janvier 2016 par M. [B] [J] et Mme [E] [M] épouse [J] du jugement rendu le 10 décembre 2015 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre qui, statuant en matière immobilière, a :

-rejeté l'exception de nullité soulevée à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 février 2015 aux époux [J],

-débouté les époux [J] de leur demande tendant à l'annulation des actes notariés fondant les poursuites,

-débouté les époux [J] de leurs demandes de mainlevée totale et partielle de la saisie immobilière,

-constaté que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE s'élève aux sommes de :

+695.717,10 €, augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,35% à compter du 29 octobre 2015 au titre de l'acte notarié du 18 juin 2010,

+475.062,34 €, augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,60% à compter du 28 octobre 2015 au titre de l'acte notarié du 15 décembre 2011,

soit en tout à 1.170.779,40 € ;

-débouté les époux [J] de leur demande de délais de paiement,

-autorisé les époux [J] à procéder à la vente amiable pour un prix minima de 700.000 €, des biens et droits saisis leur appartenant,

-taxé les frais de poursuite qui devront être versés par l'acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 1.105,98 €,

-dit que le créancier poursuivant sera tenu de remettre contre récépissé au notaire chargé d'établir l'acte de vente les documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente,

-débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE de sa demande tendant à voir appliquer l'article 44 du décret du 2 avril 1960,

-fixé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée au jeudi 7 avril 2016 à 14 heures 30, -rappelé que le débiteur doit être tenu de rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des diligences accomplies, et qu'à défaut le créancier poursuivant peut à tout moment saisir le tribunal pour voir constater la carence du débiteur et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;

-condamné les époux [J] aux dépens de l'instance non compris dans les frais taxés,

-débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE d'une part et les époux [J] d' autre part, de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe déposée le 29 janvier 2016 par les époux [J] et l'ordonnance du 2 février 2016 les autorisant à assigner la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE avant le 1er mars 2016 pour l'audience du 25 mai 2016 à 14 heures ;

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 8 février 2016, par laquelle M. [B] [J] et Mme [E] [M] épouse [J] demandent à la cour :

-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu' il a rejeté l'exception de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 10 février 2015, débouté les époux [J] de leur demande tendant à l'annulation des actes notariés et de leur demande de mainlevée totale et partielle de la saisie immobilière,

-d'annuler le commandement de payer du 10 février 2015,

-d'annuler les titres exécutoires des 10 juin 2010 et 15 décembre 2011,

-ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE sur l'immeuble sis [Adresse 3], cadastré section C numéro [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » et section C numéro [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 3] »,

-dire que les actes produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE ne valent pas titre exécutoire pour les intérêts moratoires, l'indemnité de recouvrement et l'assurance invalidité-décès,

-limiter en conséquence la saisie au seul capital restant dû et aux intérêts au titre des deux prêts des 10 juin 2010 et 15 décembre 2011,

-suspendre les obligations de M. et Mme [J] au titre des prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE par actes notariés des 18 juin 2010 et 15 décembre 2011 pour une période de 24 mois à compter de la signification du jugement,

-dire que les échéances suspendues produiront intérêts au taux légal pendant la durée de suspension de 24 mois, et que ces intérêts seront dus à l'issue de la période de suspension de 24 mois,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé M.et Mme [J] à procéder à la vente amiable du bien saisi pour un prix minimum de 700.000 €,

-condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à payer aux époux [J] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE aux dépens dont distraction au profit de Me Bertrand Rol ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2016 par lesquelles la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, (CRCAM Aquitaine), intimée, déclare former appel incident et demande à la cour de :

-déclarer M. et Mme [J] recevables mais mal fondés en leur appel principal,

-confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l'autorisation de vente,

-débouter les époux [J] de toutes leurs demandes ;

-dire et juger que M. et Mme [J] seront autorisés à vendre les biens saisis au prix minimum de 900.000 €,

-condamner M. et Mme [J] à payer la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. et Mme [J] en tous les dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE , LA COUR :

Sur la nullité du commandement de payer valant saisie du 10 février 2015 :

Le commandement de payer du 10 février 2015 réclame paiement des sommes de 596.424,94€ pour le prêt n° 1, et 399.610,33 € pour le prêt n° 2 au titre du capital restant du.

M. et Mme [J], appelants, soulèvent la nullité du commandement valant saisie en raison d'une part de l'absence d'exigibilité et de liquidité de la créance de la banque poursuivante, et d'autre part du défaut de présentation d'un décompte de la dette tel que requis par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

+sur l'absence d'exigibilité et de liquidité de la créance :

Les conditions générales du prêt n° 1, comme celles du prêt n° 2, stipulent :

'DECHEANCE DU TERME - EXIGIBILIT2E DU PRESENT PRET :

En cas de survenance des l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours'

M. et Mme [J] relèvent tout d'abord que la déchéance du terme des deux prêts n'a jamais été prononcée par la CRCAM. Ils contestent la rédaction des deux lettres reçues par eux le 10 décembre 2013, les mettant en demeure de régler sous quinzaine l'intégralité des échéances échues impayées. Pour eux, en employant dans ses mises en demeure du 10 décembre 2013, la formule suivante : 'Nous vous rappelons que le non-paiement à échéance de vos charges d'emprunt nous autorise à nous prévaloir des dispositions contractuelles, en vertu desquelles la déchéance du terme des prêts susvisés est encourue de plein droit. De fait, et à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle sera prononcée sans autre avis de notre part.', la banque ne pouvait se dispenser de manifester expressément son choix de prononcer ou non la déchéance du terme.

Le premier juge a écarté ce moyen en affirmant qu'il résultait des courriers du 10 décembre 2013 valant mise en demeure, que la déchéance du terme était de plein droit acquise quinze jours après la mise en demeure.

La CRCAM Aquitaine pour sa part conclut à la confirmation du jugement sur ce point, entendant voir reconnaître sa faculté de bénéficier de l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre des contrats, sans autre avis.

La cour relève qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que 'si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.'( Cass; Civ. 1ère, 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.655). Cependant cette juriprudence concerne précisément la déchéance du terme déclarée 'acquise'au créancier après délivrance obligatoire d'une mise en demeure précisant au débiteur le délai dont il dispose pour régulariser sa situation.

Tel n'est pas le cas en l'espèce, où le prêteur se voit reconnaître seulement la possibilité, après mise en demeure restée vaine, d'invoquer la déchéance du prêt -'pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt'- ,la clause contractuelle susvisée signifiant en réalité que la déchéance du terme est 'encourue', certes sans qu'il soit besoin d'engager une procédure judiciaire pour la voir constater, mais en outre qu'elle ne deviendra effective,passé une mise en demeure infructueuse, qu'après une manifestation expresse de volonté du créancier d'y procéder à l'égard du débiteur. En employant dans ses mises en demeure la formule :' à défaut de régularisation dans le délai imparti, elle (la déchéance du terme) sera prononcée sans autre avis de notre part', alors que cette formulation ne figurait pas au contrat, la société CRCAM Aquitaine a outrepassé ses droits.

De surcroît il importe d'observer avec M. et Mme [J] que si les mises en demeure du 10 décembre 2013 pouvaient porter sur les deux prêts ensemble dès lors qu'elles comporteraient bien pour chaque prêt un décompte précis des sommes dues en cas d'exigibilité anticipée, elles ne se réfèrent pas aux titres exécutoires constitués par les actes authentiques de prêts datant ceux-ci, et surtout ne citent pas la clause contractuelle encadrant les conditions de l'exigibilité anticipée, la banque y substituant de son propre chef un avis selon lequel la déchéance du terme étant contractuellement 'encourue de plein droit', à défaut de régularisation dans le délai imparti de quinzaine, 'elle sera prononcée sans autre avis de notre part.' La CRCAM ne pouvait en effet se dispenser de son obligation d'envoyer aux époux [J], à compter du 26 décembre 2013, soit passé le délai de quinze jours, une lettre recommandée prononçant la déchéance du terme.

En tant que de besoin, il sera ajouté que si la CRCAM Aquitaine a corrigé les décomptes insérés au commandement dans ses dernières écritures en retirant sa demande de majoration de 3% des intérêts accordée au prêteur lorsqu'il opte pour la constatation de la défaillance sans déchéance du terme, et en précisant les périodes de course des intérêts, elle ne répond toujours pas sur le montant en capital 'échu' - et non en capital 'restant dû'- de 399.610,23 € réclamé pour un prêt consenti le 28 décembre 2011 d'un capital de 380.000 € sur une durée de 15 ans et dont les échéances ont été remboursées régulièrement pendant 19 mois...., ce qui démontre le défaut de liquidité de la créance afférente à ce second prêt.

En conséquence la CRCAM Aquitaine ne pouvant se prévaloir de l'exigibilité des prêts n° 1 et n° 2 des 18 juin 2010 et 15 décembre 2011, ni de la liquidité du second de ces prêts, la créance objet du commandement valant saisie immobilière n'est ni liquide ni exigible. En conséquence, le commandement de payer valant saisie est nul et de nul effet, et partant sont nuls l'ensemble des actes de la procédure d'exécution subséquente.

Sans qu'il y ait lieu à examen des moyens et demandes subsidiaires des parties, et notamment de la demande en nullité des titres exécutoires fondant les poursuites, au demeurant reprise par M. et Mme [J] dans le dispositif de leurs écritures, mais non discutée ni soutenue dans les développements venant à leur appui, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable au vu des circonstances de la cause et des situations économiques des parties, d'allouer à M. et Mme [J], au titre des frais irrépétibles de procédure que la CRCAM Aquitaine les a contraints à engager en première instance comme en appel pour la préservation de leurs droits, une somme de 3.000 €. La solution du litige commande le rejet de la prétention de la CRCAM Aquitaine du même chef .

Sur les dépens :

La CRCAM Auitaine succombant en son argumentation et ses demandes incidentes, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de grande instance de NANTERRE contraditoirement entre les parties ;

Statuant à nouveau,

Annule le commandement de payer valant saisie immobilière du 10 février 2015 portant sur l'immeuble [Adresse 3], cadastré section C n° [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 4] et section C n° [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 3]' , publié au 2ème bureau des Hypothèques de Vanves (92) le 20 février 2015, volume 2015 S, n° 8 ;

Déclare nuls l'ensemble des actes subséquents de la procédure de saisie ;

Ordonne la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée par la CRCAM Aquitaine sur l'immeuble situé l'immeuble situé [Adresse 3], cadastré section C n° [Cadastre 1] lieudit '[Adresse 4] et section C n° [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 3]', à savoir un terrain à bâtir sur lequel a été édifiée une construction inachevée ;

Déboute la CRCAM de l'ensemble des ses demandes ;

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à payer à M. [B] [J] et Mme [G] [M] épouse [J] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00531
Date de la décision : 24/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/00531 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-24;16.00531 ?
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