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23/11/2016 | FRANCE | N°13/04036

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 23 novembre 2016, 13/04036


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



17e chambre





ARRET N°





CONTRADICTOIRE



DU 23 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 13/04036



AFFAIRE :



SA DASSAULT AVIATION



C/



[L] [N]









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : Encadrement

° RG : F12/00576









Copies exécutoires délivrées à :



SELARL LEFOL ASSOCIES



Me Gaël TYNEVEZ





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA DASSAULT AVIATION



[L] [N]









le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE VINGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 13/04036

AFFAIRE :

SA DASSAULT AVIATION

C/

[L] [N]

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 septembre 2013 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : F12/00576

Copies exécutoires délivrées à :

SELARL LEFOL ASSOCIES

Me Gaël TYNEVEZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA DASSAULT AVIATION

[L] [N]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA DASSAULT AVIATION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Nicolas CAPILLON de la SELARL LEFOL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1308

APPELANTE

****************

Madame [L] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0799

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) du 5 septembre 2013 qui a :

- condamné la société Dassault Aviation à payer à Mme [L] [N] la somme de 16 981 euros nette de CSG et CRDS à titre de complément d'indemnité de licenciement calculée sur la base de la convention collective des cadres de la Métallurgie, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Dassault Aviation aux dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 30 septembre 2013 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la société Dassault Aviation qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,

- dire Mme [N] infondée en ses demandes et l'en débouter,

- la condamner à lui rembourser la somme de 15 800,21 euros qu'elle lui a réglée au titre de l'exécution provisoire,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour Mme [N] qui demande à la cour de :

- confirmer l'arrêt du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2013 en ce qu'il a condamné la société Dassault Aviation à lui payer la somme de 16 981 euros nette de CSG et CRDS à titre de complément d'indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2011, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir rappelé que le temps partiel de Mme [N] est pris en compte dans le calcul du pourcentage de 0,84% fixé par la société Dassault Aviation pour le calcul de l'ancienneté et qu'il ne peut être fait usage de nouveau de ce pourcentage pour réduire le montant de l'indemnité de licenciement,

- condamner la société Dassault Aviation à lui payer les sommes suivantes :

. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel,

. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Dassault Aviation aux dépens,

SUR CE LA COUR,

Considérant que Mme [L] [N] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1977 en qualité d'ingénieur par la société Dassault Aviation ; que cette société emploie 8 000 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Qu'à sa demande, Mme [N] a travaillé à temps partiel pendant plusieurs années :

- du 1er janvier 1983 au 31 mai 1984, à 79,487 % d'un temps complet,

- du 1er juin 1984 au 31 janvier 1987, à 81,579% d'un temps complet,

- du 1er février 1987 au 30 septembre 1995, à 60% d'un temps complet,

- du 1er octobre 1995 au 31 octobre 1999, à 80% d'un temps complet,

Considérant que Mme [N] a été convoquée par courrier du 6 janvier 2011 à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 17 janvier 2011 et licenciée par courrier du 21 janvier 2011 ; que le contrat de travail a été définitivement rompu à l'issue du préavis de six mois ;

Qu'à la réception du solde de tout compte, Mme [N] a contesté le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que chaque partie maintenant sa position, elle a saisi le conseil de prud'hommes ;

Considérant, sur les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, que l'article L. 3123-13 du code du travail dispose que ' l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans l'entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise ;

Que l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à :

- 1/5ème de mois par année d'ancienneté pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté,

- 3/5ème de mois par année d'ancienneté au delà ;

Que cet article précise également que l'indemnité est majorée de 30 % pour les salariés de 55 à 60 ans ayant plus de 5 ans d'ancienneté mais plafonnée à 18 mois de traitements, soit 18 mois de salaire de référence ;

Considérant que l'indemnité de licenciement d'un salarié à temps partiel doit être calculée par référence à son ancienneté et au taux d'emploi période par période ; que Mme [N] bénéficiait d'une ancienneté dans l'entreprise de 33 ans et 7 mois, soit 33,58 années au jour de son licenciement ; qu'il convient de minorer ses droits à indemnité pour les périodes à temps partiel à proportion de la durée effective de travail ;

Considérant que la société Dassault Aviation calcule l'indemnité de licenciement théorique à temps complet comme suit :

- salaire de référence 6 246,30 euros à temps complet,

- 7 ans x 1/5 de 6 246,30 euros = 8 744,82 euros

- 26,58 ans x 3/5 de 6 246,30 euros = 99 615,99 euros

- total de l'indemnité de licenciement à temps complet = 108 360,81 euros ;

Que la société Dassault Aviation procède à la majoration de l'indemnité de 30% du fait de l'âge de la salariée, entre 55 et 60 ans, soit 140 869,05 euros ; qu'elle plafonne l'indemnité à 18 mois de traitement soit 112 433,40 euros puis pondère cette indemnité d'un coefficient du temps de travail effectif dans l'entreprise ; que le taux de travail étant de 0,849% sur l'ensemble de la carrière de Mme [N], l'indemnité de licenciement s'élève donc, selon la société Dassault Aviation, à 95 455,95 euros ;

Considérant que Mme [N], prenant en compte ses périodes de travail à temps partiel, parvient à une ancienneté de 28,48 ans ; que l'indemnité de licenciement retenue sur cette base par Mme [N] s'élève à 112 433,40 euros calculée ainsi qu'il suit :

- 7 ans x1/5 de 6 246,50 euros = 8 745,10 euros

- 21,48 ans x 3/5 de 6 246,50 euros = 80 504,89 euros

soit un total 89 249,99 euros

majoré de 30 % = 116 024,98 euros plafonné à 18 mois de salaire soit 112 437 euros ;

Considérant que la société Dassault Aviation n'a pas critiqué le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 6 246,50 euros ; que ce montant sera donc repris pour le calcul de l'indemnité ;

Considérant que l'application conjugée de l'article L.3123-13 du code du travail et de l'article 29 de la convention collective aboutit au calcul suivant:

Période

ancienneté en années et mois

temps de travail

Convention Collective

montant de l'IL

1.12.77 au 31.12.82

5 ans + 1 mois

100%

1/5ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans d'ancienneté

salaire de référence

6 246,50 euros x 1/5= 1 249,30 euros par an x5 ans = 6 246,50 euros

+ 104,10 euros pour un mois

soit une indemnité pour cette période de 6 350,60 euros

1.1.83 au 31.5.84

1 an + 5 mois

79,487%

1/5ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans d'ancienneté

salaire de référence

4 965,15 euros

(79,487% de 6246,50 euros) x 1/5° = 993,03 euros

+ cinq mois soit 413,76 euros

soit une indemnité pour cette période de 1 406,79 euros

1.6.84 au 31.1.87

2 ans + 8 mois

81,579%

1/5ème de mois par année d'ancienneté jusqu'à 7 ans d'ancienneté

puis 3/5ème au delà

- 6 mois à 1/5°

d'un salaire de référence 5 095,83 euros (81.579% de 6 246,50 euros) soit 509,52 euros

-2 ans et 2 mois à 3/5ème du salaire de 5 095,83 euros

soit 3 057,49 x2 =

6 114,99 euros pour deux ans + 509,58 euros pour 2 mois

soit une indemnité pour cette période de 7 134,09 euros

1.2.87 au 30.9.95

8 ans + 8 mois

60%

3/5ème de mois par année d'ancienneté

salaire de référence 60% de 6 246,50 euros =

3 747,90 euros

x 3/5ème =

2 248,74 euros par an x8 ans =

17 989,92 euros + 1 499,16 euros pour 8 mois soit une indemnité pour cette période de 19.489,08 euros

1.10.95 au 31.10.99

4 ans + 1 mois

80%

3/5ème de mois par année d'ancienneté

salaire de référence 80% de 6 246,50 euros = 4 997,20 euros

x 3/5ème =

2 998,32 euros x 4 ans =11 993,28 euros

+ 249,86 euros

pour le mois

soit une indemnité pour cette période de 12 248,18 euros

1.11.99 au 25.7.2011

11 ans + 7 mois

100%

3/5ème de mois par année d'ancienneté

41 226,90 euros pour 11 ans d'indemnité

+ 312,32 euros x7 mois soit 2 186,27 euros

soit une indemnité pour cette période de 43 413,17 euros

Total

33 ans et 7 mois

90 041,91 euros

Considérant que cette indemnité de 90 041,91 euros doit, en application de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, être majorée de 30 % puisque Mme [N] était âgée de 59 ans au moment de la rupture du contrat de travail ; que l'indemnité ainsi majorée s'élève à 117 054,48 euros ;

Considérant que la convention collective qui prévoit le plafonnement de l'indemnité conventionnelle à 18 mois de salaire ne stipule pas que le plafond est minoré en cas de travail à temps partiel ; que dès lors que le principe de proportionnalité applicable aux salariés ayant travaillé successivement à temps plein et à temps partiel a été pris en compte pour le calcul de l'indemnité théorique, il n'y a pas lieu d'appliquer à la salariée une pénalité qui n'est pas prévue par la convention ; qu'en conséquence et après application du plafond de 18 mois de salaire, l'indemnité conventionnelle doit être fixée à la somme de 112 437 euros ;

Considérant que Mme [N] a reçu une indemnité de 94 939,75 euros complétée de 516,21 euros, soit au total la somme de 95 455,96 euros alors qu'elle aurait dû recevoir la somme de 112 437 euros, que la société Dassault Aviation reste donc à lui devoir la somme de 16 981 euros ; que la décision du conseil de prud'hommes du 5 septembre 2013 doit en conséquence être confirmée ;

Considérant, sur l'existence de charges salariales et patronales sur le complément d'indemnité de licenciement, que la société Dassault Aviation soutient que si l'indemnité conventionnelle de licenciement est fixée à 112 437 euros, cette somme ajoutée à l'indemnité transactionnelle de 11 532 euros , dépasse le plafond d'exonération des charges fixé par la loi de finances 2011 ; qu'en conséquence elle sollicite que soit précisé que la condamnation au complément d'indemnité est un montant brut ;

Que l'employeur étant tenu de respecter les règles relatives au paiement de des charges de CSG et CRDS, la condamnation doit donc être prononcée pour un montant brut ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, que la salariée ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation du complément dû majoré des intérêts de retard au taux légal ; que la décision sera également confirmée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 16 981 euros accordée à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement était nette de CSG et de CRDS,

Statuant à nouveau,

Dit que la condamnation de la société Dassault Aviation au paiement de la somme de 16 981 euros est une somme brute et qu'il appartiendra à l'employeur de payer la CSG et la CRDS avant versement de l'indemnité à Mme [L] [N],

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la société Dassault Aviation à payer à Mme [L] [N] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute la société Dassault Aviation de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Dassault Aviation aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 13/04036
Date de la décision : 23/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°13/04036 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-23;13.04036 ?
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