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17/11/2016 | FRANCE | N°16/00681

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 17 novembre 2016, 16/00681


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 16/00681



AFFAIRE :



[Y], [X], [V] [N]

...



C/



[K], [Z], [L] [M] épouse [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement d'orientation rendu le 26 Novembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Chambre :

° Section : JEXI

N° RG : 15/000066



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,



SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D'OISE,



SCP PETIT MARCO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 16/00681

AFFAIRE :

[Y], [X], [V] [N]

...

C/

[K], [Z], [L] [M] épouse [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement d'orientation rendu le 26 Novembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : JEXI

N° RG : 15/000066

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D'OISE,

SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y], [X], [V] [N]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000034

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 -

Madame [C], [I] [Q] veuve [N]

née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000034

Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 -

APPELANTS

****************

Madame [K], [Z], [L] [M] épouse [S]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE

N° SIRET : D 3 83 000 69292

[Adresse 4]

Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER/BOSQUET/SAVIGNAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 20 - N° du dossier 4473

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 5]

Société BANQUE POPULAIRE DU NORD venant aux droits du CREDIT MARITIME, et prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

Représentant : Me Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 - N° du dossier 3024229

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Agissant en vertu d'actes notariés du 14 mars 1987 et du 8 octobre 1988, contenant deux prêts successivement consentis par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie à M. [Y] [N] et à Mme [K] [M] épouse [N], la banque leur a fait délivrer les 4 et 6 février 2015 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 7].

Ce commandement a été publié le 2 mars 2015 à la conservation des hypothèques de Cergy (95), volume 2015 S n°19.

Par acte d'huissier du 5 mars 2015, M. [Y] [N] et Mme [C] [Q] veuve [N], caution hypothécaire, ont assigné aux fins d'opposition à commandement la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise ;

Par acte d'huissier du 30 avril 2015, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a assigné devant le même juge de l'exécution M. [Y] [N] divorcé de Mme [M], sa mère, Mme [C] [Q] veuve [N] en sa qualité de caution, et Mme [K] [M] aux fins de fixation de sa créance et de vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers, et ce en présence des créanciers inscrits, la Banque Populaire du Nord venant aux droits du Crédit Mutuel Maritime et la SA BNP Paribas Personal Finance.

Par jugement d'orientation du 26 novembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise, retenant notamment que la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale des prêts n'était pas fondée ; que les conditions de la novation desdits prêts avec le réaménagement du prêt consenti le 10 août 1996 ne sont pas réunies; qu'aucune demande de vente amiable n'avait été formulée par les débiteurs saisis ; qu'il convenait d'ordonner la vente des biens immobiliers aux enchères publiques, a :

- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° 15/00066 et 15/00113 ;

- rejeté l'incident tiré de la prescription des prêts ;

- fixé la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie à hauteur de 525.786,56 € arrêtée au 4 février 2015 ;

- ordonné la vente aux enchères publiques à l'audience du jeudi 10 mars 2016 à 14h00 des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 7] consistant en un terrain situé [Adresse 1] cadastré section AB n°[Cadastre 1] pour 13 a 62 ca sur lequel est édifié un pavillon, représentant le bien n°l, appartenant à M. [Y] [N] et à Mme [K] [M] épouse [S], sur la mise à prix de 150.000 €, une maison située [Adresse 2] cadastrée section AB n°[Cadastre 2] pour 4 a 75 ca représentant le bien n°2, appartenant à Mme [C] [Q] veuve [N] et à M. [N] sur la mise à prix de 60.000 € ;

- désigné en qualité de séquestre le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val d'Oise ;

- désigné maître [H] [R], huissier de justice à [Localité 4] (95) aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;

- dit que ledit huissier de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l'établissement ou à l'actualisation si nécessaire, des diagnostics d'amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;

- dit que l'huissier de Justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier requis ;

- laissé à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à exposer,

- dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement en date des 04 et 06 février 2015 publié le 2 mars 2015 volume 2015 S n°19 à la conservation des hypothèques de Cergy (95) ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

La cahier des conditions de la vente a été déposé le 5 mai 2015 au greffe du tribunal.

Après avoir déposé deux déclarations d'appel les 9 et 21 décembre 2015 (enregistrées sous les numéros RG15/08538 et RG 15/08844), M. [Y] [N] et Mme [C] [Q] veuve [N] (les consorts [N]) ont formé appel pour la troisième fois par acte du 28 janvier 2016.

Ce dernier appel (RG 16/00681) est l'objet de la présente procédure.

Par leurs dernières conclusions du 30 juin 2016 M. [Y] [N] et Mme [C] [Q] veuve [N] (les consorts [N]), appelants, demandent à la cour de :

- déclarer recevable l'appel ;

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- annuler le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 février 2015

délivré à la requête de la Caisse d'Epargne de Picardie à leur encontre ;

- constater la nullité dudit commandement et de la procédure subséquente de saisie immobilière comme visant deux créances éteintes et/ou novées ;

- constater que ces créances sont prescrites ;

- ordonner la mainlevée de la mention du commandement publiée au Bureau des Hypothèques et de la saisie immobilière ;

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie à la somme de 7.000 € sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens;

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie en tous les dépens.

Sur l'irrecevabilité de l'appel soutenue par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie et la Banque Populaire du Nord, les appelants font valoir :

- que l'article 2241, alinéa 2, du code civil prévoit que l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ;

- que par un arrêt du 16 octobre 2014 (n° 13-220888), la Cour de cassation a précisé que ce texte concernait non seulement les vices de forme mais aussi les vices de fond et que l'effet interruptif se poursuivait jusqu'au prononcé de la décision consacrant ladite nullité;

- qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 9 décembre 2015 a eu un effet interruptif sur le délai d'appel ;

- que l'ordonnance du 19 janvier 2016 rendue par le conseiller de la mise en état annulant la déclaration d'appel du 21 décembre 2015 a eu pour effet de rouvrir un nouveau délai d'appel, en l'espèce de quinze jours ; que la seconde déclaration d'appel du 21 décembre 2015 a eu également un effet, interruptif sur le délai d'appel, sans portée réelle compte tenu de la première interruption survenue, et a ouvert un nouveau délai de quinze jours à compter de la deuxième ordonnance de nullité du 19 janvier 2016 ; que le délai pour déposer un appel valable suite aux deux ordonnances expirait donc le 3 février 2016.

- que l'appel sous la constitution de maître Guttin a régulièrement été déposé le 28 janvier 2016, dans le délai rouvert par les deux ordonnances du 19 janvier 2016.

Sur le fond, les appelants soutiennent :

- que le commandement expropriatif du 6 février 2015 est délivré en exécution des actes notariés en date des 14 mars 1987 et 8 octobre 1988 alors que ces deux titres sont éteints puisque suivant contrat en date du 25 octobre 1996, un nouveau prêt intitulé «réaménagement d'un prêt réseau» s'est substitué aux deux précédents, la Caisse d'Epargne ayant consenti un nouveau crédit par cette nouvelle offre de prêt ;

- qu'aux termes de l'article 1131 du code civil, le commandement, qui s'est articulé sur des titres inexistants, est nul pour défaut de cause, ce qui est le cas en l'espèce ;

- qu'en outre, une novation est intervenue, au sens de l'article 1271 du code civil avec un nouveau débiteur et un nouveau prêt ; qu'en effet, le prêt du 25 octobre 1996, d'un montant différent - 201.651,56 €- de celui souscrit par contrats de 1987 et 1988 -158.593,46 €- a été consenti à M. [Y] [N] seul et non pas en concours avec son ex-épouse, Mme [M], la somme empruntée étant destinée aux travaux de l'habitation principale de M. [N] et non plus de Mme [M] ;

- qu'au demeurant, la Caisse d'Epargne, par acte notarié du 6 novembre 1997, a donné à maitre [A], notaire, mandat de mainlevée du commandement valant saisie pris le 8 février et de la mention du 27 mars 1995 concernant les sommations délivrées le 22 mars 1995 ; la banque a, de ce fait, considéré que deux premiers prêts étaient éteints et qu'une novation était intervenue en faveur du prêt du 25 octobre 1996, peu important que la mainlevée ne soit pas intervenue effectivement ;

- que dès lors, la Caisse d'Epargne ne pouvait diligenter une procédure de saisie immobilière sur le fondement de ces titres inexistants ;

- qu'en outre, sans même évoquer la novation, la créance invoquée par la Caisse d'Epargne est manifestement infondée ; qu'en effet, en contractant un nouveau crédit suivant offre de prêt du 25 octobre 1996, les deux prêts de 1987/1988 ont été soldés ; qu'ils ne pouvaient dès lors devoir en 1999 la somme réclamée car il n'y a jamais eu de déchéance du terme du prêt consenti en 1996 et les deux anciens prêts, pourtant visés dans les commandement, assignation et écritures de la Caisse d'Epargne, ayant été soldés par le nouveau crédit ;

- qu'il est expressément stipulé, aux termes de l'acte reçu par maître [A], notaire, le 15 janvier 1997, que les époux [N]/[M] ont procédé au partage de leur communauté sous la condition suspensive de la mainlevée de la saisie publiée à la requête de la Caisse d'Epargne ; qu'aux termes d'un acte reçu ce jour, il a été constaté la réalisation de la condition suspensive, la. mainlevée de la saisie avant été régularisée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 avril 2016, la Banque Populaire du Nord venant aux droits du Crédit Mutuel Maritime, intimée, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la déclaration d'appel inscrite par les consorts [N] du 29 janvier 2016 à l'encontre du jugement rendu le 26 novembre 2015 par le juge de l'exécution de [Localité 4] et toute la procédure subséquente ;

- condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;  

- condamner les appelants aux entiers dépens.

La Banque Populaire du Nord fait valoir :

- au soutien de l'irrecevabilité de l'appel, que les appelants ont interjeté appel une première fois le 21 décembre 2015 (pièce n° 1) ; que cet acte a été annulé pour des raisons de forme selon ordonnance du 19 janvier 2016 (Pièce n° 2) ;

- que d'une part, en application des articles 919 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, il appartenait aux consorts [N] de déposer une requête afin d'être autorisée à assigner la Caisse d'Epargne à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel, soit au plus tard le lundi 29 décembre 2015 ; qu'il s'agit là d'une formalité essentielle (Cass. 2ème Civ, 19 mars 2015 n° 14-14.926 & 14-15.150) ;

- que d'autre part, la seconde déclaration d'appel est tardive en ce qu'elle a été inscrite le 29 janvier 2016 soit bien au-delà du délai de 15 jours imparti par l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'annulation de la première déclaration d'appel n'a pas eu pour effet de proroger le délai d'appel ni davantage d'en suspendre les effets; qu'il convient dès lors de déclarer les consorts [N] irrecevables en leur appel ;

- que, subsidiairement, la Banque populaire du Nord dispose d'une créance liquide et exigible en vertu d'un arrêt rendu le 6 mai 2004 par la 16 ème chambre de la cour d'appel de Versailles confirmant le jugement rendu le 28 mars 2003 par le tribunal de grande instance de Pontoise, signifié et définitif (pièces 3 à 11) et ce au rang de son inscription d'hypothèque définitive prise le 05/01/2004 Volume 2004 V 6, au 1er bureau des hypothèques de Cergy-Pontoise sur le bien saisi et les actes en renouvellement ;

- que selon décompte provisoirement arrêté au 19 juin 2015, il est dû par M. [N] la somme de 63.511,22 €, intérêts, frais et dépens compris.

Par ses dernières conclusions transmises le 19 mai 2016, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, intimée, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel des consorts [N] ;

- confirmer en conséquence le jugement du 25 novembre 2015 en toutes ses dispositions;

- si l'appel des consorts [N] était déclaré recevable, confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions ;

- débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- condamner solidairement les consorts [N] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie fait valoir :

- sur l'irrecevabilité de l'appel, que la troisième déclaration d'appel ayant donné lieu à la requête aux fins de plaider à jour fixe du 1er février 2016 est bien postérieure au délai de 15 jours accordé aux débiteurs pour interjeter appel du jugement d'orientation signifié par acte du 11 décembre 2015, les deux premières déclarations d'appel ayant successivement été annulées par ordonnances du conseiller de la mise en état sans que les consorts [N] aient régularisé une requête afin d'être autorisés à assigner à jour fixe dans les huit jours de la déclaration ;

- sur le fond, que les deux prêts souscrits par M. [N] et Mme [M] au cours de l'année 1988 ont fait l'objet d'un réaménagement le 10 août 1996 pour un montant en principal de 1.294.000 francs au taux de 9 % sur une durée de 216 mois ; que ces prêts n'ont pas fait l'objet d'une novation par le prêt de réaménagement n° 65803795806 lié à l'habitation principale ;

- que la prescription en matière de prêt, applicable à l'espèce, est de dix ans ; qu'elle a été interrompue par deux types de procédure, d'une part la procédure de saisie immobilière initiée par un commandement aux fins de saisie immobilière délivré les 30 novembre et 9 décembre 1994, dont les effets ont été prorogés par le jugement du 14 mai 2009, deux nouveaux commandements aux fins de saisie immobilière ayant été délivrés le 23 novembre 2012 et en mars 2015 et d'autre part, par la procédure de saisie sur rémunération et la reconnaissance par M. [N], au sens de l'article 2240 du code civil, qu'il restait débiteur de la Caisse d'Epargne, par l'envoi de chèques et mandats cash.

Mme [K] [M] épouse [S], intimée, régulièrement assignée par acte remis à personne, n'a pas constitué avocat.

La SA BNP Paribas Personal Finance, intimée, régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

****

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 12 octobre 2016 et le délibéré a été fixé au 17 novembre suivant.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de l'appel interjeté le 28 janvier 2016 par M. [Y] [N] et Mme [C] [N] :

Aux termes des dispositions combinées des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, 122 et 125 du code de procédure civile, l'appel du jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de la décision du juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office.

En application de l'article 919 du code de procédure civile, la requête à fin de jour fixe doit être faite dans les huit jours de la déclaration d'appel et l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.

Il résulte enfin de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'annulation par l'effet d'un vice de procédure, que ce soit un vice de forme ou une irrégularité de fond, de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion.

L'alinéa 2 de l'article 2241 sus visé s'applique à l'acte de saisine de la cour d'appel qu'est la déclaration d'appel, le délai d'appel étant un délai de forclusion : une décision annulant une déclaration d'appel interrompt en conséquence le délai de forclusion pour faire appel.

En l'espèce, il est constant que le jugement d'orientation a été signifié le 11 décembre 2015 aux consorts [N] par acte de maître [I], huissier de justice à [Localité 4] ; que les consorts [N] ont déposé le 9 décembre 2015 au greffe de la cour d'appel de Versailles une première déclaration d'appel, qui a fait l'objet d'une ordonnance d'annulation rendue le 19 janvier 2016 pour un vice de forme entachant la déclaration, pour ne pas savoir identifié complètement la Caisse d'Epargne ; que les consorts [N] ont alors formé un nouvel appel par une deuxième déclaration déposée le 21 décembre 2015, également annulée par ordonnance du 19 janvier 2016, étant relevé que les appelants n'ont pas présenté de requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe dans les huit jours de ces deux premières déclarations d'appel.

Il en résulte que les décisions d'annulation du 19 janvier 2016 ont interrompu le délai de forclusion et ouvert un nouveau délai de quinze jours pour interjeter appel soit jusqu'au 3 février 2016.

La troisième déclaration d'appel déposée le 28 janvier 2016 l'a été dans le délai d'appel rouvert par les décisions d'annulation et la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe régulièrement présentée le 1er février 2016 au président de la 16 ème chambre de la cour, l'assignation ayant été délivrée aux intimés les 9, 10, 15 et 17 février 2016, dans le délai imparti par l'ordonnance présidentielle.

Il se déduit de ces constatations et énonciations que l'appel interjeté par les consorts [N] est recevable : il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Sur le fond :

En application de l'article 1271 du code civil, applicable à l'espèce, la conclusion du contrat litigieux étant antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 'la novation s'opère de trois manières :

1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;

3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.'.

Aux termes de l'article 1273 du code civil, applicable au présent litige, la novation ne se présume point : il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

La volonté de nover doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties mais il n'est pas nécessaire que l'intention de nover soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine.

Si l'intention de nover n'est pas exprimée dans l'acte emportant novation, le juge peut la rechercher dans les faits de la cause.

En l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que :

- le commandement expropriatif du 6 févier 2015 a été délivré en exécution de l'acte notarié du 14 mars 1987 par lequel la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie a consenti à M. [Y] [N] un prêt de 114.337 € et en vertu de l'acte notarié du 8 octobre 1988 par lequel la banque a accordé à M. [Y] [N] et à son ex-épouse, Mm [M], un second prêt d'un montant de 14.176 €, la mère de M. [N] , Mme [C] [Q] veuve [N], intervenant en qualité de caution hypothécaire ;

- à l'issue d'une première procédure de saisie immobilière diligentée les 30 novembre et 9 décembre 1994, pour une somme globale de 195.032,40, la Banque et M. [N] ont négocié un nouveau crédit n° 9613209/69711 d'un montant de 197.256,09 €, conclu le 10 août 1996, intitulé 'Réaménagement d'un prêt réseau' et destiné à financer les travaux de l'habitation principale appartenant à M. [N] ;

- le nouveau prêt ainsi conclu, aux termes d'une offre de prêt et de la production, à la demande de la banque, par M. [N] de différents justificatifs - jugement de divorce, six derniers bulletins de paye, état hypothécaire des biens et tableaux d'amortissement- n' a été consenti qu'à M. [N] et non plus en concours avec Mme [M], le versement par la banque des fonds prêtés n'étant intervenu qu'après le partage de communauté des ex-époux ;

- la banque, par lettre du 17 janvier 1997, a écrit à M. [N] en ces termes : 'Maître [A] nous informe de la réalisation du partage de communauté en date du 15 courant. Dans ces conditions, nous vous informons que votre prêt N° 9613209/69711 sera débloqué au 25 janvier 1997, une première échéance au 25 février 1997 selon les tableaux qui vous seront adressés, par pli séparé, D'autre part, nous vous demandons d'effectuer la domiciliation de votre salaire sur le compte N° 04803795866 dès le 31 janvier 1997 conformément à votre engagement sur lequel vous devez maintenir le montant de votre échéance mensuelle' ;

- la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, par acte notarié du 6 novembre 1997 passé devant maître [A], notaire à Luzarche, a donné mandat de mainlevée du commandement valant saisie pris au premier bureau des hypothèques le 8 février 1995 -volume 955 n° 18- et de la mention du 27 mars 1995 concernant les sommations délivrées le 22 mars 1995, le notaire confirmant, par lettre du 27 septembre 2002, que la mainlevée de saisie par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, créancier poursuivant, avait été régularisée le 6 novembre 1997 et transmise pour radiation à la Conservation des hypothèques de [Localité 4] le 7 novembre suivant, radiation refusée au motif d'une hypothèque prise par la Banque La Hénin.

La cour relève enfin que dans son assignation devant le juge de l'exécution du 30 avril 2015, la banque indique, au soutien de sa demande de fixation de créance, que la première échéance impayée est du 25 mai 1997 et fait état du capital restant dû au 26 février 1999.

Il résulte de ces actes positifs et des faits de la cause, et notamment de la mainlevée du commandement délivré expropriatif et des actes de saisie immobilière réalisés sur la base des premiers prêts des 14 mars 1987 et 8 octobre 1988, que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie et M. [N], en concluant le prêt du 10 août 1996, ont entendu substituer ce nouvel engagement aux deux prêts initialement contractés et non réaménager la dette ancienne des époux [N] ou en modifier les modalités de remboursement.

Ces dettes anciennes sont en conséquence éteintes du fait de la novation claire et non équivoque ainsi opérée, au sens de l'article 1271 du code civil.

Il en résulte qu'en application de l'article 1131 du code civil, le commandement valant saisie immobilière, délivré le 6 février 2015 à la requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie à M. [Y] [N] et à Mme [K] [M] est nul pour défaut de cause en ce qu'il s'est fondé sur des titres inexistants, en l'occurrence, les prêts du 14 mars 1987 et du 8 octobre 1988, nullité qui entraîne celle des actes de procédure subséquents.

Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a prononcé la jonction des deux instances et, statuant à nouveau, d'annuler ledit commandement et la procédure subséquente de saisie immobilière, d'ordonner la mainlevée de la mention du commandement publiée au Bureau des Hypothèques et de la saisie immobilière et de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie aux dépens de première instance.

Il n'y a pas lieu de répondre aux demandes de 'constater' figurant dans le dispositif des parties dès lors qu'elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande des appelants présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie est condamnée à leur verser à ce titre la somme globale visée au dispositif de la présente décision.

Il convient de rejeter la demande de somme au titre des frais irrépétibles présentée par la Banque Populaire du Nord.

Partie perdante, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 janvier 2016 par M. [Y] [N] et Mme [C] [Q] veuve [N] et rejette en conséquence la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 15/00066 et 15/00113,

Et statuant à nouveau,

Déclare nul le commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 7] délivré le 6 février 2015 par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie à M. [Y] [N] et à Mme [K] [M],

Ordonne la mainlevée dudit commandement publié le 2 mars 2015 à la conservation des hypothèques de Cergy (95), volume 2015 S n°19,

Annule la procédure de saisie immobilière subséquente,

Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie à payer à M. [Y] [N] et à Mme [C] [Q] veuve [N], la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/00681
Date de la décision : 17/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/00681 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-17;16.00681 ?
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