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10/11/2016 | FRANCE | N°16/04703

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 10 novembre 2016, 16/04703


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



DE DEFAUT



DU 10 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 16/04703



AFFAIRE :



[OC] [IJ] [ZF]



C/



[CD] [WE] [LK]

...



Décision déférée à la cour : Arrêt n° 18 rendu le 14 Janvier 2016 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° RG : 14/4992





(Sur appel d'un jugement rendu le 23 mai 2014 par le tribunal de g

rande instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° RG : 12/03442)





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Virginie DESPORT-AUVRAY

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

DE DEFAUT

DU 10 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 16/04703

AFFAIRE :

[OC] [IJ] [ZF]

C/

[CD] [WE] [LK]

...

Décision déférée à la cour : Arrêt n° 18 rendu le 14 Janvier 2016 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 03

N° RG : 14/4992

(Sur appel d'un jugement rendu le 23 mai 2014 par le tribunal de grande instance de NANTERRE

N° chambre : 06

N° RG : 12/03442)

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Virginie DESPORT-AUVRAY

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS

Me Franck LAFON

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [OC] [IJ] [ZF]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Adresse 16]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 22870

Représentant : Me Bruno STACHETTI de la SCP STACHETTI, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013

DEMANDERESSE A LA REQUETE AUX FINS D'OMISSION DE STATUER

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [CD] [WE] [LK]

né le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Adresse 12]

[Adresse 17]

Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361

Représentant : Me Virna SCHWERTZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1038

DEFENDEUR A LA REQUETE

INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT

2/ Monsieur [L] [DV] [CZ]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (USA)

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Adresse 22]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 017316

Représentant : Me Samuel LEMACON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA REQUETE

INTIME

3/ Madame [FR] [LK]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

DEFENDERESSE A LA REQUETE

INTIMEE ET ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

4/ Monsieur [PL] [QU]

ci-devant [Adresse 6]

et actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus

DEFENDEUR A LA REQUETE

INTIME ET ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE

5/ Monsieur [MT] [EI]

[Adresse 8]

[Adresse 20]

DEFENDEUR A LA REQUETE

INTIME ET ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE

6/ Madame [TM] [XN]

[Adresse 15]

[Adresse 19]

DEFENDERESSE A LA REQUETE

INTIMEE ET ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

7/ Madame [NT] [UV]

[Adresse 10]

[Adresse 6]

DEFENDERESSE A LA REQUETE

INTIMEE ET ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

8/ Madame [MK] [XW]

ci-devant [Adresse 9]

et actuellement [Adresse 7]

DEFENDERESSE A LA REQUETE

INTIMEE ET ASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE

9/ Monsieur [HA] [K]

[Adresse 24]

[Adresse 13]

DEFENDEUR A LA REQUETE

INTIME ET ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE

10/ Madame [WN], [SD] [DM] veuve [SM]

née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 18]

[Adresse 1]

11/ Madame [AU] [DM] veuve [KB]

née le [Date naissance 4] 1934 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 23]

[Adresse 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140451

Représentant : Me Henri-Charles LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES A LA REQUETE

INTIMEES

12/ Monsieur [L] [JS]

[Adresse 5]

[Adresse 21]

DEFENDEUR A LA REQUETE

ASSIGNE EN APPEL PROVOQUE

13/ SA BNP PARIBAS CARDIF

[Adresse 2]

[Adresse 16]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

14/ SA CARDIF ASSURANCE VIE

RCS n° B 732 028 154

[Adresse 2]

[Adresse 16]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 14275

Représentant : Me Bruno QUINT de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

DEFENDERESSES A LA REQUETE

INTIMEES AU PRINCIPAL - APPELANTES INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

------------

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 23 mai 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie,

mis hors de cause la société BNP Paribas Cardif,

débouté Mme [ZF] de ses demandes au titre du contrat Multiplacements 2,

débouté la société Cardif Assurance Vie de son action en garantie contre MM. [LK], [CZ], [QU], [EI], [K] et Mmes [LK], [XN], [UV], [XW], [SM],

condamné la société Cardif Assurance Vie à payer à Mme [ZF] la somme de 21.590,67 euros et à M. [LK] la somme de 30.544,34 euros,

dit qu'à compter du 17 juillet 2011, ces sommes produiront intérêts au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal jusqu'à complet paiement.

Mme [ZF] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 14 janvier 2016, la cour a :

- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie, mis hors de cause la société BNP Paribas Cardif et débouté M. [LK] de ses demandes de dommages-intérêts,

- l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamné la société Cardif Assurance Vie à payer :

à Mme [ZF], la somme de 126.551,35 euros, à charge pour elle d'acquitter les droits de succession correspondants, au titre du contrat Multiplacements 2 et la somme de 4.264 euros au titre de la part initialement attribuée à M. [JS], cette dernière somme étant augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié du 17

juillet 2011 au 17 septembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 18 septembre 2011,

à M. [CZ], la somme de 1.136,62 euros, au titre de la part initialement attribuée à M. [JS],

à Mme [SM], la somme de 1.421,75 euros et à Mme [KB], la somme de 1.421,75 euros, au titre de la part initialement attribuée à M. [JS], augmentées des intérêts à compter du 26 octobre 2015, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

à M. [LK], la somme de 16.349,58 euros au titre des capitaux des six contrats d'assurance vie souscrits entre 1985 et 1990 et la somme de 1.421,75 euros au titre de la part initialement attribuée à M. [JS], ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 juillet 2011 au 17 septembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 18 septembre 2011.

- débouté Mmes [SM] et [KB] de leurs demandes tendant à percevoir des capitaux décès revenant aux intimés non comparants,

- condamné la société Cardif Assurance Vie aux dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Cardif Assurance Vie à payer à Mme [ZF] la somme de 4.000 euros, à M. [LK] la somme de 4.000 euros, à M. [CZ] la somme de 2.000 euros et à Mmes [SM] et [KB] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 22 juin 2016, puis par conclusions du 23 août 2016, Mme [ZF] prie la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :

compléter cet arrêt en disant que les condamnations principales prononcées contre la société Cardif Assurance Vie à son bénéfice au titre du contrat Multiplacement 2 produiront également intérêts de plein droit au double du taux légal majoré de moitié du 17 juillet 2011 au 17 septembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 18 septembre 2011 jusqu'à parfait paiement,

condamner la société Cardif Assurance Vie à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

ordonner la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt.

Elle reproche à la cour d'avoir omis de statuer sur les intérêts devant courir sur la somme qui lui était allouée, ne donnant de précisions sur ce point que pour la somme allouée à M. [JS].

Par conclusions du 16 août 2016, la société BNP Paribas Cardif et la société Cardif Assurance Vie ont demandé à la cour de :

juger n'y avoir lieu de compléter l'arrêt d'appel,

débouter Mme [ZF] de l'ensemble de ses demandes

condamner Mme [ZF] à payer à la société Cardif Assurance Vie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct.

Les autres parties n'ont pas conclu.

SUR CE,

La cour n'étant saisie que des demandes des parties telles qu'elles figurent dans le dispositif de leurs dernières conclusions, il est nécessaire de retranscrire le dispositif des dernières écritures de Mme [ZF] devant la cour, en date du 23 février 2015 :

réformer partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau (mis en gras par la cour) des chefs réformés,

dire qu'il n'y a pas lieu en l'état de mettre hors de cause la SA BNP Paribas Cardif, anciennement dénommée BNP Paribas Assurance,

statuer ce que de droit sur les prétentions formulées, à l'égard des légataires particuliers, par la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie,

condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie à lui payer l'intégralité du capital-décès abondant le contrat d'assurance vie Multiplacements 2 souscrit le 24 août 2000, et partant de là son solde brut de 126. 551,35 € en principal, à charge pour elle d'acquitter les droits de succession correspondants,

subsidiairement sur ce point : condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, à garantir Mmes et MM. [LK], [CZ], [LK], [QU], [EI], [XN], [UV], [XW], [K], [KB] et [SM] du paiement de la somme susvisée,

condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, à lui payer, au titre des 8 % initialement dévolus au docteur [JS] des contrats d'assurance-vie :

- P.EP. Aassurance BNP n° 000654890001, souscrit le 23 février 1990,

- Formule 9 n° 000654890002, souscrit le 20 décembre 1985,

- Formule 4000 n° 000654890006 souscrit le 27 octobre 1989, n° 000654890005 souscrit le 14 décembre 1988, n° 000654890004 souscrit le 16 octobre 1987 et n° 000654890003 souscrit le 20 novembre 1986,

la somme totale de 13.079,66 € en principal,

condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, MM. [LK] et [CZ] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, MM. [LK] et [CZ] aux entiers dépens de première instance,

confirmer le surplus du jugement déféré, notamment sur la question des intérêts, (mis en gras par la cour),

y ajoutant en cause d'appel :

condamner in solidum la SA BNP Paribas Cardif et la SA Cardif Assurance Vie, MM. [LK] et [CZ] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel avec recouvrement direct.

Au motif qu'elle a sollicité la confirmation du jugement 'sur la question des intérêts', Mme [ZF] considère que la cour a omis de statuer sur l'application du taux légal majoré à la somme de 126.551,35 euros.

Il faut rappeler que Mme [ZF] a été déboutée en première instance de sa demande au titre du contrat Multiplacement 2 et que la somme qui lui a été allouée par le tribunal l'a été au titre des six autres contrats (21.590,67 euros), dont elle partageait le bénéfice avec d'autres personnes.

Cependant, Mme [ZF] ne pouvait demander la confirmation du jugement sur la mise en oeuvre d'un intérêt majoré sur une somme que précisément le tribunal ne lui avait pas allouée au titre du contrat Multiplacement 2, en sorte que la question d'éventuels intérêts n'avait pas été tranchée et ne pouvait être confirmée par la cour.

La formule du dispositif des écritures de Mme [ZF] ('confirmer le surplus du jugement déféré, notamment sur la question des intérêts') ne pouvait s'entendre que pour les sommes qui lui avaient été allouées par le tribunal au titre des six autres contrats d'assurance, et précisément, la cour, réduisant la somme accordée de ce chef par les premiers juges, lui a alloué celle de 4.264 euros au titre de la part initialement attribuée à M. [JS], cette dernière somme étant augmentée des intérêts au taux légal majoré de moitié du 17 juillet 2011 au 17 septembre 2011, puis au double du taux légal à compter du 18 septembre 2011 (souligné par la cour).

S'agissant de la somme en cause au titre du contrat Multiplacement 2, il appartenait à Mme [ZF] de compléter son dispositif en demandant expressément à la cour de l'assortir des intérêts majorés en application de l'article L 132-23-1 du code des assurances.

En conséquence, la cour n'a pas omis de statuer, puisqu'aucune demande ne lui avait été faite.

Déboutée de sa demande, Mme [ZF] supportera les dépens de l'instance et versera à la société Cardif Assurance Vie la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,

Déboute Mme [ZF] de toutes ses demandes.

Condamne Mme [ZF] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 500 euros à la société Cardif Assurance Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 16/04703
Date de la décision : 10/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°16/04703 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-10;16.04703 ?
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