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10/11/2016 | FRANCE | N°14/04325

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 10 novembre 2016, 14/04325


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 14/04325

MCP/AZ



AFFAIRE :



[Z] [I]





C/

SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG :

13/00625





Copies exécutoires délivrées à :



la SCP AVOCATS FABIENNE MARTIN

la SCP PAETZOLD ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [I]



SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/04325

MCP/AZ

AFFAIRE :

[Z] [I]

C/

SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 13/00625

Copies exécutoires délivrées à :

la SCP AVOCATS FABIENNE MARTIN

la SCP PAETZOLD ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [I]

SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Fabienne MARTIN de la SCP AVOCATS FABIENNE MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANT

****************

SAS CARL ZEISS MEDITEC FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marine SAPHY de la SCP PAETZOLD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0439

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 22 septembre 2014 qui a débouté Monsieur [Z] [I] de ses demandes en considérant que le licenciement de ce dernier reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté la société Carl Zeiss Meditec France de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [I] aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] par déclaration au greffe de la cour le 2 octobre 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 12 octobre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [I] qui demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 303 330 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal, la condamnation de la société au versement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 12 octobre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande la confirmation du jugement déféré qui a rejeté les demandes formée par Monsieur [I], et condamner ce dernier aux dépens et au versement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'à l'origine Monsieur [I] a été engagé le 5 août 1991 par le Groupe Carl Zeiss ; qu'en dernier lieu, il occupait le poste de Directeur du département services et projets / communications ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 9 novembre 2013 ;

Considérant selon l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de divers manquements du salarié ;

Considérant que la société reprochait notamment à Monsieur [I] d'avoir délaissé l'exercice de ses fonctions ;

Considérant que ces faits étaient évoqués dans le cadre des relations de l'intéressé avec les salariés des trois services placés sous sa responsabilité ;

Considérant, à ce propos, que Monsieur [Z] faisait état de l'absence de fixation par Monsieur [I] des objectifs annuels s'agissant notamment de Madame [U], Responsable du service relations publiques, ce qui avait contraint la société à verser à celle-ci 100 % de la part variable ; que cette salariée soulignait, par ailleurs, que son entretien annuel n'avait jamais été finalisé en dépit de plusieurs demandes de sa PARTIE INTERVENANTE  ; qu'aucune régularisation de la situation évoquée n'était intervenue après le retour de Monsieur [I] au mois d'octobre 2013 ;

Considérant qu'au mois de juillet précédent, Monsieur [I] s'était borné à procéder par téléphone à l'entretien trimestriel de la Responsable SAV Madame [A] ; qu'il était observé que celle-ci, au mois de septembre 2013, avait 'craqué' et 's'était mise à pleurer' en présence de Monsieur [Z] ; qu'à aucun moment par la suite, Monsieur [I] n'avait apporté un quelconque soutien à l'intéressée de telle sorte que pour pallier cette carence, un entretien avait dû être mis en place avec Madame [X], Directrice des ressources humaines, et Monsieur [Z] ;

Considérant qu'il apparaît qu'à son retour à l'automne 2013, Monsieur [I] avait manifesté sa préoccupation sur la situation de Madame [E], Assistante au sein du service communication ; que selon les propos rapportés par Madame [N] le 24 octobre 2013 l'intéressée avait 'les yeux bouffis', était 'blanche' et 'épuisée' ; qu'elle avait fait l'objet, à cette date, d'un arrêt de travail ; que le témoin ajoutait que cette salariée lui avait expliqué avoir, à plusieurs reprises, demandé 'de l'aide à son supérieur Monsieur [I] mais aucune considération n'avait été apportée pour l'accompagner' de telle sorte qu'elle s'était trouvée complètement démunie ;

Considérant que pour établir la matérialité des faits examinés, la société produit des attestations dont la lecture ne révèle aucun élément et / ou indice de nature à faire douter de la sincérité des propos qui sont rapportés ; que Monsieur [I] conteste les manquements lui étant imputés en évoquant le contenu de plusieurs témoignages rédigés en sa faveur ; que cependant les attestations considérés sont rédigées en des termes généraux et ne peuvent, comme telles, contredire utilement les reproches précis dénoncés à l'encontre du salarié ;

Considérant au regard de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs formés à l'encontre de Monsieur [I], qu'il apparaît que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Monsieur [I] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que Monsieur [I] qui succombe dans la présente instance doit être condamné aux dépens ;

Qu'au regard de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais qu'elle ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en date du 22 septembre 2014,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [Z] [I] et la société Carl Zeiss Meditec France de leur demande formée par par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Z] [I] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04325
Date de la décision : 10/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/04325 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-10;14.04325 ?
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