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09/11/2016 | FRANCE | N°15/00978

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 09 novembre 2016, 15/00978


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 09 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 15/00978



AFFAIRE :



[G] [J]





C/

SASU [B] TRANSPORTS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Commerce

N° RG : 14/00373





Copi

es exécutoires délivrées à :



Me Dalila MADJID



SCP FIDAL PERPIGNAN





Copies certifiées conformes délivrées à :



[G] [J]



SASU [B] TRANSPORTS







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 09 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 15/00978

AFFAIRE :

[G] [J]

C/

SASU [B] TRANSPORTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

Section : Commerce

N° RG : 14/00373

Copies exécutoires délivrées à :

Me Dalila MADJID

SCP FIDAL PERPIGNAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [J]

SASU [B] TRANSPORTS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assisté de Me Dalila MADJID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2134

APPELANT

****************

SASU [B] TRANSPORTS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en la personne de M. [X] [B], directeur général de la SAS Groupe [B], présidente de la SASU [B] TRANSPORTS, assistée de Me Vincent DE PASTORS, avocat au barreau de PERPIGNAN, membre de la SCP FIDAL PERPIGNAN

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, greffier en pré affectation

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [G] [J] a été embauché par la SASU [B] Transports selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er mars 2010 en qualité de conducteur routier moyennant une rémunération mensuelle brute que les parties s'accordent à dire qu'elle s'évalue en dernier lieu à la somme de 1 853,77 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et la SASU [B] Transports employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

M. [G] [J] a fait l'objet d'avertissements, après entretiens préalables, les 28 novembre 2011 ainsi que les 12 et 25 février 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2013, M. [G] [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2013, auquel il s'est présenté et à l'issue duquel il a refusé de restituer le véhicule de l'entreprise.

M. [G] [J] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2013 pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [G] [J] a saisi le 19 novembre 2013 le conseil de prud'hommes d'Argenteuil (section commerce) qui a, par jugement du 19 février 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- dit le licenciement fondé sur une faute grave,

- débouté M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SASU [B] Transports de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [G] [J] a régulièrement relevé appel de la décision le 27 février 2015.

Aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [G] [J] sollicite de la cour de :

- constater que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [B] à lui verser la somme de 1 961,38 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société [B] à lui verser la somme de 5 418 € à titre d'indemnité de préavis,

- condamner la société [B] à lui verser la somme de 514,81 € au titre des congés payés afférents,

- condamner la société [B] à lui verser la somme de 21 672 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [B] à lui verser la somme de 544 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2013,

- condamner la société [B] à lui verser la somme de 10 386 € à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et matériel,

- ordonner à la société [B] la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie) rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,

- condamner la société [B] à lui verser la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer le taux de l'intérêt de retard au taux légal et sa date de début de comptabilisation à la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud'hommes,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société [B] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SASU [B] Transports demande à la cour de :

- juger le licenciement fondé et la faute grave établie,

- débouter M. [G] [J] de ses entières demandes,

- condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 27 septembre 2016,

Vu la lettre de licenciement,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera précisé en liminaire que la société [B] ne sollicite plus en cause d'appel de demande de sursis à statuer dans la mesure où M. [G] [J] ne sollicite plus la nullité du licenciement.

Sur la rupture du contrat de travail

M. [G] [J] reproche aux premiers juges d'avoir retenu la faute grave et conteste les motifs de son licenciement.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la preuve de la réalité des faits allégués incombe à l'employeur. Il convient de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, les termes en sont les suivants :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel vous vous êtes présenté ce mardi 1er octobre sur notre site de [Localité 3].

Nous souhaitions recueillir vos explications sur 1'enregistrement injustifié d'heures de travail constaté sur les deux mois précédant la convocation.

Nous avons relevé que, de manière répétée, vous avez procédé à un usage dévoyé de votre carte conducteur consistant :

- d'une part, à ne vider votre carte conducteur que le dernier jour du mois alors qu'il est obligatoire de la vider chaque jour,

- d'autre part et surtout : à enregistrer indûment des périodes de travail et de mise à disposition.

L'examen de votre activité en date du 18 juillet au 30 septembre 2013 fait ressortir un

comportement habituel consistant à vous présenter avec une vingtaine de minutes d'avance, parfois plus, sur le site de [Localité 4], de manière à enregistrer indûment des périodes d'activité au moyen de votre carte.

Ce comportement se retrouve en fin de journée sur tous les jours travaillés sur la période

du 18 juillet 2013 au 30 septembre 2013 puisque vous avez laissé à ces nombreuses reprises votre carte dans le véhicule à seule fin de vous enregistrer des temps de travail injustifiés.

Une erreur isolée peut résulter d'une inattention ou d'une maladresse.

Des enregistrements illégitimes aussi nombreux traduisent au contraire un comportement particulièrement déloyal consistant à enregistrer des temps de travail factices pour se procurer un avantage financier illégitime.

Ces manquements à la probité, notamment en raison de leur répétition, constituent un

comportement d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien de votre contrat de

travail, ne serait-ce même que pendant la durée d'un préavis.

A elles seules, ces fautes sont donc de nature à justifier votre licenciement pour faute

grave.

A ces premières fautes s'ajoute une seconde : le refus d'obtempérer à un ordre légitime

en date du 1er octobre 2013.

Nous vous avions effectivement confié à cette date un véhicule de service afin que vous

puissiez vous rendre à l'entretien préalable.

A l'issue de l'entretien, il vous a été demandé de restituer le véhicule puisque nous avions prévu que Monsieur [S] [A], employé du service d'exploitation, vous raccompagnerait à la gare pour un retour en train.

Face à cette annonce, vous avez regagné le véhicule en courant et vous vous êtes enfermé à l'intérieur de celui-ci afin d'en conserver l'usage pour retourner chez vous.

Ce comportement traduit un refus d'obéir à un ordre légitime.

Loin de vous raviser, vous avez utilisé le véhicule pour revenir jusqu'à [Localité 4]

pour une restitution à une heure particulièrement tardive établissant un usage prolongé

de ce véhicule de service à des fins personnelles pendant une durée d'environ 11 heures

suivant l'heure de notre demande légitime de restitution du véhicule.

Cette seconde faute constitue également, à elle seule, un motif légitime de licenciement.

Cet agissement-là correspond également à une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien dans notre entreprise, ne serait-ce même que pour la durée d'un

préavis.

La rupture de votre contrat de travail prendra donc effet à la date d'expédition de la présente.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 6323-17 du code du travail, nous vous rappelons que vous disposez d'un capital temps de formation de 60 heures au titre du droit individuel à la formation (DIF) correspondant à une allocation de formation d'un montant de 549 € (60 x 9,15 €) destinée à financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis et de l'expérience, ou de formation, pour autant que vous en fassiez la démarche dans un délai d'un mois à compter de la date de rupture de votre contrat.

Ce financement sera pris en charge par l'employeur sur présentation des justificatifs

(organisme de formation, programme de formation, date, coût, facture...) des organismes concernés, et ce pendant ce délai d'un mois.

Par ailleurs, en application de l'article 6 de la loi du 24 novembre 2009, vous pouvez

mobiliser le solde de vos heures de DIF non prises (multipliées par le montant forfaitaire horaire prévu par l'article D.6332-87 du code du travail, soit 9,15 € à ce jour), dans une logique de portabilité, et les utiliser ainsi aprés la rupture de votre contrat de travail.

Ces heures pourront étre utilisées soit chez votre nouvel employeur, avec un financement de l'OPCA dont ce dernier dépend, soit pendant la période de chômage faisant suite à la rupture de votre contrat de travail, avec un financement de l'OPCA dont relève notre société, à savoir l'OPCA TRANSPORTS.

Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez

conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en

vigueur au sein de notre entreprise.

Un courrier vous est envoyé parallèlement pour en préciser les modalités.

Les documents légaux de fin de contrat sont tenus à votre disposition.

A ce jour, vous demeurez en possession des éléments suivants :

- Carte AS 24 conducteur

- Manuel du conducteur

- Sac de sécurité composé d'un casque, baudrier, lampe de sûreté non métallique, pelle US, clé tricoise, bouteille d'eau, paire de gants

- Tenue vestimentaire TOTAL (2 vestes, 2 pantalons, 2 polos, 1 sweat et 1 parka).

Nous vous invitons à revenir vers nous à réception de la présente pour fixer un rendez-vous afin que nous puissions récupérer ces éléments.

Les éléments dont la restitution est attendue sont les suivants :

- Carte AS 24 conducteur

- Manuel du conducteur

- Sac de sécurité composé d'un casque, baudrier, lampe de sûreté non métallique, pelle US, clé tricoise, bouteille d'eau, paire de gants

- Tenue vestimentaire TOTAL (2 vestes, 2 pantalons, 2 polos, 1 sweat et 1 parka).

Un bordereau de restitution sera établi à cette occasion.

Éventuellement :

Les clés du véhicule de service immatriculé [Immatriculation 1] dont vous nous avez annoncé la restitution par votre courriel du 7 octobre ne nous sont d'ailleurs pas parvenues.

Nous sommes d'ailleurs particulièrement surpris que vous attendiez 6 jours avant de nous écrire pour nous éclairer sur la restitution des clés de ce véhicule, dont vous vous êtes emparé pour le trajet de retour contre notre accord. »

Ainsi sont reprochés au salarié deux griefs :

- l'enregistrement injustifié d'heures de travail en ne vidant pas sa carte conducteur chaque jour et en enregistrant indûment des périodes de travail,

- le refus d'obtempérer le jour du licenciement en refusant de restituer le véhicule de l'entreprise qui lui avait été prêté pour se rendre à l'entretien préalable.

Pour justifier de l'existence de la faute grave, la société [B] verse notamment aux débats :

- le contrat de travail du 1er mars 2010 mentionnant précisément que la manipulation du contrôlographe visant à majorer les heures constitue une faute grave,

- le manuel conducteur signé par M. [G] [J] et les bulletins d'informations internes,

- les précédents avertissements des 28 novembre 2011,12 et 25 février 2013,

- l'attestation de Mme [V] [Z] datée du 4 octobre 2013,

- l'attestation de M. [S] [A] datée du 4 octobre 2013,

- l'attestation de Mme [W] [L] datée du 4 octobre 2013,

- les réserves de la société [B] quant à la déclaration d'accident du travail reçue le 4 octobre 2013,

- la notification, le 7 janvier 2014, du refus de prise en charge du caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié,

- la lettre simple du 20 janvier 2014 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident,

- la copie du dossier pénal de classement sans suite consécutif à la plainte de M. [G] [J] pour violences volontaires,

- les relevés d'activité quotidienne de M. [G] [J],

- les relevés des vidages de cartes de M. [G] [J] et de M. [A] [P],

- plusieurs certificats médicaux de M. [G] [J] et les contestations de ceux-ci par la société [B] devant le conseil de l'ordre des médecins.

Aux fins de contester l'existence des griefs, M. [G] [J] verse notamment aux débats :

- des échanges de courriers et courriels entre lui et la société [B],

- les tickets des heures de travail effectuées du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2013,

- de multiples certificats médicaux,

- l'avis de classement du 22 septembre 2014,

- l'avis de situation délivré par Pôle emploi le 18 avril 2014,

- l'attestation dactylographiée de M. [A] [P] du 29 mai 2016, alléguant un dysfonctionnement de l'appareil permettant la lecture des cartes.

S'agissant du premier grief, la définition des obligations des conducteurs figure au manuel conducteur signé par M. [G] [J] le 28 septembre 2011. C'est ainsi en infraction avec ledit règlement que M. [G] [J] a procédé à l'enregistrement indu de périodes d'activité au moyen de ses arrivées très précoces injustifiées et des vidages irréguliers de sa carte conducteur, ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats. Alors que l'heure prévue pour le chargement était 06 heures 10, l'examen de l'activité de M. [G] [J] sur la période du 18 juillet 2013 à fin septembre 2013 démontre des dépassements d'horaire importants, allant jusqu'à plus d'une heure avant l'heure prévue tandis que l'employeur reconnaît admettre une tolérance de 10 à 15 minutes. Pour cette période précise du 18 juillet 2013 à fin septembre 2013, la cour relève 41 arrivées avec plus d'un quart d'heure d'avance, et même 17 arrivées pour un temps variant entre 40 minutes à plus d'une heure d'avance. Au demeurant, les tickets des heures de travail produits par le salarié ne contredisent pas ces éléments. En outre, les mêmes irrégularités apparaissent en fin de journée puisqu'après la dernière phase de conduite, il est établi au vu des éléments produits ci-dessus mentionnés que M. [G] [J] a enregistré, à titre de temps de travail effectif, des périodes qui n'en constituent pas. L'attestation dactylographiée de M. [A] [P] que M. [G] [J] verse aux débats pour tenter de s'exonérer de ses manquements à l'obligation de vider quotidiennement sa carte en alléguant des défauts de fonctionnement n'est toutefois corroborée par aucune autre constatation, d'autant que le relevé de vidage de carte de M. [A] [P] témoigne d'un respect par celui-ci de ses obligations d'une fréquence supérieure à celle de M. [G] [J], mettant ainsi à néant les affirmations contenues dans son attestation, aux termes desquelles des dysfonctionnements empêcheraient les vidages des cartes à la fréquence exigée par l'employeur. Il ressort de ces éléments des enregistrements indus du temps de travail par M. [G] [J], et ce, de manière réitérée, afin de se procurer un avantage financier illégitime. Dès lors, le premier grief est établi.

S'agissant du second grief résidant dans l'attitude de M. [G] [J] lors de l'entretien préalable et à la suite de celui-ci, les attestations rédigées par Mme [V] [Z], M. [S] [A] et Mme [W] [L] font un récit des faits de manière précise, concordante et circonstanciée : M. [G] [J] a ainsi enregistré l'entretien préalable avec son téléphone portable à l'insu de son employeur, puis a refusé de restituer le véhicule de l'entreprise qui lui avait été prêté aux fins de se rendre à l'entretien préalable. Il s'est alors enfermé à l'intérieur du véhicule et l'employeur, après avoir fait intervenir les services de police, a finalement accepté de le laisser regagner son domicile au volant du véhicule de la société. Il convient de souligner que si certains certificats médicaux font état de contusions, notamment au cou et à l'avant-bras droit, entraînant une incapacité temporaire totale de trois jours, aucune doléance concernant des violences physiques n'a été émise auprès des policiers lors de leur intervention sur les lieux et aucune constatation relative à de quelconques traces de violence n'a été mentionnée par les mêmes policiers. La procédure s'est par ailleurs soldée par un classement sans suite de la plainte. Dès lors, la cour retient que le refus indu de restituer le véhicule de service est établi, dans des conditions ayant contraint l'employeur à recourir à la force publique, de telle sorte que le second grief est également établi.

En conséquence, l'existence de l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement est démontrée, de telle sorte que la cour considère que ces manquements de M. [G] [J] rendent impossible son maintien dans l'entreprise. La décision entreprise sera confirmée sur ce point, ainsi que sur le débouté de M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes, étant précisé que la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2013 ne peut prospérer, au vu de l'irrégularité de la comptabilisation des horaires de travail effectués par le salarié, ainsi que ci-dessus démontré.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [G] [J].

Seule la demande formée en cause d'appel par la société [B] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 19 février 2015 par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [G] [J] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [G] [J] à payer à la société [B] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [J] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00978
Date de la décision : 09/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00978 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-09;15.00978 ?
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