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09/11/2016 | FRANCE | N°15/00466

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 09 novembre 2016, 15/00466


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 09 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 15/00466



AFFAIRE :



Association 'L'Oeuvre Municipale de l'Enfance et de la Famille' (O.M.E.F.)





C/

[M] [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE

Sect

ion : Encadrement

N° RG : 11/00238





Copies exécutoires délivrées à :



Me Patrick CAILLET



Me Eric DELBECQUE





Copies certifiées conformes délivrées à :



Association 'L'Oeuvre Municipale de l'Enfance et de la Famille' (O.M.E.F.)
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 09 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 15/00466

AFFAIRE :

Association 'L'Oeuvre Municipale de l'Enfance et de la Famille' (O.M.E.F.)

C/

[M] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00238

Copies exécutoires délivrées à :

Me Patrick CAILLET

Me Eric DELBECQUE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Association 'L'Oeuvre Municipale de l'Enfance et de la Famille' (O.M.E.F.)

[M] [X]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association 'L'Oeuvre Municipale de l'Enfance et de la Famille' (O.M.E.F.)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2015

APPELANTE

****************

Madame [M] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assistée de Me Eric DELBECQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0673

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER, greffier en pré affectation

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [M] [W] (devenue Mme [M] [X] et ainsi ci-après désignée) a été embauchée par l'association O.M.E.F. ('L'Oeuvre Municipale de l'Enfance et de la Famille') selon contrat à durée indéterminée à temps plein du 5 mars 2010 à effet du 9 mars 2010 en qualité de Responsable Ressources Humaines, groupe G, coefficient 407, moyennant une rémunération mensuelle brute que les parties s'accordent à dire qu'elle s'évalue en dernier lieu à la somme de 3 248,51 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation. L'association O.M.E.F. employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Mme [M] [X] a dénoncé des faits de harcèlement moral dont elle se disait victime de la part de Mme [Y] [G] (sa supérieure hiérarchique directe, directrice générale de l'association) et de M. [A] [Z] (directeur adjoint de l'association) auprès de l'inspection du travail les 19 novembre 2010, 7 et 28 janvier 2011 et 8 février 2011.

Le CHSCT, au cours de sa réunion extraordinaire du 20 janvier 2011, a décidé à l'unanimité de diligenter une expertise sur les conditions de travail et les risques psychosociaux, mission confiée à la société SECAFI le 8 février 2011. De son côté, M. [T] [L], inspecteur du travail, s'est rendu à de multiples reprises au siège de l'association aux fins de réaliser une enquête.

Par lettre remise en main propre le 7 février 2011, Mme [M] [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 février 2011, auquel elle s'est présentée.

Mme [M] [X] a été licenciée par lettre remise en main propre le 25 février 2011 pour insuffisance professionnelle et elle a été dispensée de préavis.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [M] [X] a saisi le 26 avril 2011 le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section encadrement).

Un sursis à statuer a été ordonné par jugement du 8 octobre 2012 en raison du renvoi de Mme [Y] [G], M. [A] [Z] et M. [J] [R] (président de l'association O.M.E.F.) devant le tribunal correctionnel de Versailles des chefs de harcèlement moral s'agissant des deux premiers et d'omission de prendre les mesures en vue de prévenir les risques psychosociaux et les agissements de harcèlement moral au sein de l'association, s'agissant du président. Ceux-ci ont été relaxés par jugement du 11 mars 2013. Toutefois, sur appel du ministère public, la cour d'appel de Versailles, le 28 mai 2014, a notamment condamné Mme [Y] [G] ainsi que M. [A] [Z] du chef de harcèlement moral sur la personne de Mme [M] [X] entre le 9 mars 2010 et le 25 février 2011. M. [J] [R] a, quant à lui, été relaxé du chef de manquement à l'obligation de prévention des risques psychosociaux.

M. [A] [Z] et Mme [Y] [G] ont été licenciés respectivement les 11 juin 2013 et 11 octobre 2013 en raison de leur comportement et de leur management ayant engendré une souffrance au travail des salariés dont Mme [M] [X].

Le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a, par jugement de départage du 6 janvier 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- dit que le licenciement de Mme [M] [X] par l'association O.M.E.F. est nul,

- ordonné à l'association O.M.E.F. de réintégrer Mme [M] [X] dans ses fonctions de Responsable Ressources Humaines et l'a condamnée, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de 4 mois,

- condamné en conséquence l'association O.M.E.F. à payer à Mme [M] [X] les sommes suivantes :

- son salaire mensuel s'élevant dans le dernier état de la relation contractuelle à 3300,44 € revalorisé à compter du 28 mai 2011 jusqu'au prononcé de la présente décision,

- la somme de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble de son préjudice,

- débouté Mme [M] [X] du surplus de ses demandes,

- condamné l'association O.M.E.F. à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

L'association O.M.E.F. a régulièrement relevé appel de la décision le 26 janvier 2015.

Le 21 janvier 2015, Mme [M] [X] a demandé sa réintégration moyennant le paiement des rappels de salaire revalorisés, outre les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 février 2015, les dommages-intérêts et l'article 700 du code de procédure civile ont été réglés à Mme [M] [X], soit la somme de 15'000 €, l'O.M.E.F. expliquant rester en attente de connaître le montant des revenus de remplacement afin de les déduire. Un commandement aux fins de saisie vente a été notifié à l'O.M.E.F. le 12 mars 2015 et le 17 mars 2015, un chèque de 83'971,43 € (après déduction de la somme de 42'131,95 € correspondant aux versements effectués par Pôle emploi) a été adressé à l'huissier.

En dépit d'une réintégration proposée par l'association O.M.E.F. le 2 février 2015, puis le 9 février 2015, puis le 16 février 2015, Mme [M] [X] n'a jamais réintégré son poste et, convoquée à un entretien préalable fixé au 3 mars 2015, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2015 pour cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, l'association O.M.E.F. demande à la cour de :

Sur le premier licenciement du 28 janvier 2011

à titre principal 

- Dire que le licenciement de Mme [M] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- Déclaré le licenciement de Mme [M] [X] nul et condamné l'O.M.E.F. au paiement des sommes suivantes :

* Le salaire mensuel de Mme [M] [X] s'élevant dans le dernier état de la relation contractuelle à 3 300,44 € revalorisé à compter du 28 mai 2011 jusqu'au prononcé du jugement,

* 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble du préjudice de Mme [M] [X],

* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Les dépens,

- Ordonné à l'O.M.E.F. la réintégration de Mme [M] [X] dans ses fonctions de responsable RH,

- Condamner Mme [M] [X] à restituer la somme 98 659,72 € versée par l'association O.M.E.F. décomposée comme suit :

*12 000 € à titre de dommages et intérêts,

* 83 659,72 € au titre des salaires du 28 mai 2011 au 31 janvier 2015,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte et débouter Mme [M] [X] de sa demande,

à titre subsidiaire, si la cour juge que le licenciement ne repose sur aucun élément réel et sérieux,

- Infirmer partiellement le jugement rendu en ce qu'il :

- Déclare le licenciement de Mme [M] [X] par l'O.M.E.F. nul et condamne l'O.M.E.F. au paiement des sommes suivantes :

*Le salaire mensuel de Mme [M] [X] s'élevant dans le dernier état de la relation contractuelle à 3 300,44 € revalorisé à compter du 28 mai 2011 jusqu'au prononcé du jugement,

* 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble du préjudice de Mme [M] [X],

* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* Les dépens,

- Ordonne à l'O.M.E.F. la réintégration de Mme [M] [X] dans ses fonctions de responsable RH,

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il juge, s'agissant des deux rappels à l'ordre, qu'il n'y a donc lieu à les annuler,

- Confirmer le jugement en ce qu'il considère que Mme [M] [X] ne fournit pas d'élément suffisant permettant d'étayer sa demande de rappels d'heures supplémentaires,

- Condamner Mme [M] [X] à restituer la somme de 83 659,72 € au titre des salaires du 28 mai 2011 au 31 janvier 2015,

- Fixer les dommages et intérêts et l'article 700 au profit de Mme [M] [X] aux sommes déjà perçues ainsi détaillées :

* 12 000 € à titre de dommages et intérêts ,

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* dire qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte et débouter Mme [M] [X] de sa demande,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour juge que le premier licenciement est nul,

- Dire et juger que la demande de Mme [M] [X] de paiement des sommes déduites au titre des revenus de remplacement ne peut prospérer,

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il juge, s'agissant des deux rappels à l'ordre, qu'il n'y a donc lieu à les annuler,

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il considère que Mme [M] [X] ne fournit pas d'élément suffisant permettant d'étayer sa demande de rappels d'heures supplémentaires,

- Dire et juger qu'en application de la jurisprudence, Mme [M] [X] ne caractérise aucun autre préjudice que le préjudice financier lié à l'absence de revenus et qu'elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul qu'elle formule à la somme totale de 50 000 € (20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice liée à l'obligation de prévention + 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral),

- Dire que l'O.M.E.F. a fait preuve de bonne foi dans l'exécution du jugement et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte,

- Débouter Mme [M] [X] de toutes ses demandes.

Sur le second licenciement du 6 mars 2015

- Dire et juger que le licenciement de Mme [M] [X] par l'O.M.E.F. repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouter Mme [M] [X] de la totalité de ses demandes et notamment de sa demande de réintégration et de paiement des salaires à compter de la fin de son préavis et de sa demande subsidiaire,

en tout état de cause

- Condamner Mme [M] [X] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [M] [X] aux entiers dépens qui comprendront ceux de 1ère instance.

Aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [M] [X] demande à la cour de :

Sur le premier licenciement du 28 janvier 2011

- Dire que Mme [M] [X] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail,

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de Mme [M] [X] est nul,

- Ordonné à l'O.M.E.F. de réintégrer Mme [M] [X] dans ses fonctions de responsable RH et a condamné l'O.M.E.F., passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement du 6 janvier 2015, au paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de 4 mois,

- Condamné l'O.M.E.F. à payer à Mme [M] [X] les sommes suivantes :

* son salaire mensuel s'élevant dans le dernier état de la relation contractuelle à 3300, 44 €, revalorisé à compter du 28 mai 2011 jusqu'au 6 janvier 2015, jour du prononcé du jugement déféré,

* la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts,

* une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- limité à la somme de 12 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [M] [X],

- débouté la salariée de sa demande d'annulation des rappels à l'ordre,

- Condamner l'association O.M.E.F. à payer à Mme [M] [X] :

- 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'obligation de prévention qui n'a pas été respectée par l'O.M.E.F.,

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [M] [X] du fait du harcèlement dont elle a été victime, de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de l'inégalité de traitement mise en place par l'O.M.E.F.,

- Annuler les rappels à l'ordre des 24 décembre 2010 et 28 janvier 2011, en application des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail,

- Condamner l'O.M.E.F. à payer à Mme [M] [X] la somme que l'employeur a déduit au titre des revenus de remplacement, soit la somme de 42 131,95 €,

- Liquider l'astreinte telle que fixée par le jugement du 6 janvier 2015 à 50 € par jour de retard et, à ce titre, condamner l'O.M.E.F. à payer à Mme [M] [X] la somme de 6 000 €,

- Condamner l'O.M.E.F. à payer à Mme [M] [X] :

- 13 993,08 € à titre de salaire pour la période de février à mai 2015,

- 21 681,10 € à titre de congés payés pour la période de juin 2011 à mai 2015,

Sur le second licenciement du 6 mars 2015

- Dire nulle et de nul effet la rupture intervenue en date du 6 mai 2015,

- Ordonner à l'association O.M.E.F. qu'elle réintègre Mme [M] [X] dans ses fonctions, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification,

- Dire que l'O.M.E.F. ne pourra exiger de Mme [M] [X] qu'elle reprenne ses fonctions qu'après exécution des diligences suivantes :

- remise en état de son contrat de travail avec position professionnelle actualisée (emploi, qualification, statut, coefficient),

- paiement de la totalité des condamnations du présent arrêt,

- délivrance de bulletins de salaire ou d'un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 28 mai 2011 à la date de la réintégration effective, tenant compte de la médiane des augmentations de carrière, exempt de toute discrimination, identique à celui d'un panel de salariés de la même catégorie engagés depuis son départ,

- proposition d'un salaire actualisé à la date de la réintégration effective, comprenant les primes prévues à la convention collective applicable, proposition qui devra être acceptée par la salariée,

- organisation d'un examen médical pratiqué par le médecin du travail permettant de vérifier l'aptitude de la salariée à occuper son emploi,

- Condamner l'association O.M.E.F. à payer à Mme [M] [X] les sommes suivantes :

- l'intégralité des salaires afférents à la période entre le 6 juin 2015 et l'arrêt à intervenir, son salaire mensuel s'élevant dans le dernier état de la relation contractuelle à 3 498,27 €, revalorisé à compter du 6 juin 2015, peu important qu'elle ait ou non perçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période,

- 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [M] [X],

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de ne pas annuler le second licenciement du 6 mars 2015,

- Dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- Condamner l'association O.M.E.F. à payer à Mme [M] [X] la somme de 84 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite,

en tout état de cause

- Condamner l'association O.M.E.F. à payer à Mme [M] [X] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 27 septembre 2016,

Vu la lettre de licenciement,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera observé en liminaire qu'en dépit de la demande de confirmation de débouté formée par l'association O.M.E.F., aucune demande de rappels d'heures supplémentaires n'a été reprise en cause d'appel par Mme [M] [X].

Sur les rappels à l'ordre des 24 décembre 2010 et 28 janvier 2011

Mme [M] [X] reproche à la décision entreprise de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de ces deux rappels à l'ordre tandis que l'appelante sollicite la confirmation sur ce point.

Les deux rappels à l'ordre en cause consistent en des courriels adressés par Mme [Y] [G] à Mme [M] [X] aux fins de lui reprocher :

- s'agissant du premier, de n'avoir pas transmis à 19 salariés leur contrat de travail à durée déterminée avant l'expiration du délai de 48 heures de leur embauche,

- s'agissant du second, de n'avoir pas effectué l'état récapitulatif des heures de délégation des représentants du personnel.

En application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. »

C'est à juste titre que la décision entreprise énonce que ces rappels à l'ordre sont dépourvus de l'intention de prononcer une sanction au sens de l'article susvisé dans la mesure où ils ne sont pas de nature à affecter la présence de la salariée dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Il n'y a, dès lors, pas lieu de les annuler, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur le premier licenciement du 25 février 2011

L'association O.M.E.F. fait valoir que le licenciement engagé à l'encontre de Mme [M] [X] est fondé sur les nombreux manquements et dysfonctionnements constatés dans l'exercice de son activité professionnelle alors que Mme [Y] [G] avait du l'alerter et la relancer à plusieurs reprises en raison de ses carences dont les conséquences se répercutent sur le fonctionnement du service.

Mme [M] [X] conteste le bien-fondé de son licenciement et les griefs injustement formulés et affirme qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de telle sorte que son licenciement est nul.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d'insuffisances et de manquements répétés ainsi que de carences et de dysfonctionnements en dépit de rappels à l'ordre.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » L'article L. 1152-2 du code du travail dispose quant à lui que : « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. »

En application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Le CHSCT a été alerté par la délégation unique du personnel en raison de la souffrance au travail dénoncée par les salariés, de telle sorte que le rapport SECAFI a été commandé dans ce contexte le 8 février 2011. Si des problématiques RH ont été relevées dans le rapport finalisé le 14 octobre 2011 par l'organisme, il sera toutefois souligné que l'enquête a été menée après le départ de Mme [M] [X], de telle sorte que ses compétences personnelles n'ont pas été évaluées aux termes de ce rapport.

L'inspection du travail a également établi un rapport le 25 mai 2011, reconnaissant comme fondées les allégations de Mme [M] [X] concernant la situation de harcèlement moral et le procès-verbal subséquent du 17 octobre 2011 considère que les accusations de harcèlement moral de Mme [M] [X], portées notamment à l'encontre de Mme [Y] [G] et de M. [A] [Z], sont fondées et caractérisées.

En l'espèce, il est constant que Mme [M] [X] a succédé à trois responsables RH recrutés entre 2007 et 2010 qui ont démissionné en se plaignant du comportement de la directrice générale, Mme [Y] [G], ainsi qu'il résulte de leurs auditions très circonstanciées recueillies dans le cadre de l'enquête préliminaire et qui ont été versées aux débats.

Aux termes de la prévention, ont ainsi été énoncés les différents éléments constitutifs du délit de harcèlement moral commis par :

- Mme [Y] [G] sur la personne de Mme [M] [X] : critiques continuelles et reproches injustifiés quant à sa façon de travailler et ce, en présence des autres salariés, validation dans un premier temps de ses décisions puis annulation en invoquant des erreurs commises par celle-ci, imputation d'erreurs dans la gestion des dossiers ne relevant ni de sa compétence ni de ses attributions, demande de tâches ne correspondant pas à sa qualification et générant une surcharge de travail, pressions importantes en intimant l'ordre d'exécuter des tâches déjà réalisées ou exclusion de certaines tâches relevant de sa compétence, sanctions injustifiées, reproches de prendre ses congés ou non-réponse à ses demandes d'absence, interdiction dans un premier temps de communiquer par mail puis envoi d'une succession de demandes et de reproches par mails,

- M. [A] [Z] sur la personne de Mme [M] [X] : surveillance tatillonne en lui demandant systématiquement avec qui elle déjeunait, en pénétrant subitement dans son bureau alors même qu'elle se trouvait en entretien, convocation dans son bureau en lui 'criant dessus', refus de répondre à ses demandes, notamment concernant des demandes d'autorisation adressées par mail, entravant ainsi sa mission, expression de nombreux reproches injustifiés, exclusion du processus de recrutement du personnel et de rédaction des fiches de poste alors que ces missions relevaient tout particulièrement de ses attributions.

L'arrêt infirmatif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles rendu le 28 mars 2014, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, énonce : « Considérant que, sans qu'il soit nécessaire de discuter le détail des très nombreux autres faits qui ont été recueillis dans l'enquête, il est établi la preuve en premier lieu, qu'aucun des griefs de Mme [G] rapportés ci-dessus ne résultent d'un manquement de Mme [X] ; que les mises en cause publiques, ou au moyen de courriels personnels, n'ont par ailleurs jamais été précédés d'aucune direction ou orientation préalablement émises par Mme [G], tandis que de l'aveu même de cette dernière, elle répugnait à cadrer son activité par écrit et qu'il est d'autre part établi par le rapport SECAFI et par les témoignages de salariés, que Mme [G] prenait seule des décisions sur l'orientation ; que la fréquence hebdomadaire pendant plus de trois mois des griefs dont la gravité est allée croissante, procède d'une accumulation d'agissements qui ont à l'évidence dégradé la condition de travail de la salariée ; qu'au surplus, la preuve que cette accumulation de faits a porté atteinte à la santé de Mme [X] est attestée par les certificats médicaux qu'elle a versés aux débats ; Considérant en deuxième lieu, que ces mises à l'écart, les griefs ou les mises en cause dont M. [Z] a été l'auteur en direction de Mme [X] sont tout autant caractérisés ; que ces agissements sont d'autant plus graves qu'ils ont été poursuivis en présence, en continuité ou en parallèle avec l'action déstabilisatrice que Mme [G] avait entreprise depuis près de deux mois ».

En conséquence, au vu de cette condamnation définitive, il en résulte que le licenciement intervenu au motif d'insuffisance professionnelle repose sur des griefs infondés, s'inscrivant en réalité dans le cadre du harcèlement moral commis par Mme [Y] [G] et M. [A] [Z], supérieurs hiérarchiques.

Si M. [J] [R] a, quant à lui, été relaxé du chef de manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et si M. [A] [Z] et Mme [Y] [G] ont été licenciés respectivement les 11 juin 2013 et 11 octobre 2013, il n'en reste pas moins que l'association O.M.E.F., en sa qualité d'employeur de Mme [M] [X], doit, même sans faute de sa part, être tenue pour responsable des faits de harcèlement commis par ses collaborateurs à l'égard d'autres salariés et doit ainsi répondre des conséquences du licenciement nul prononcé en application des dispositions susvisées. La décision sera dès lors confirmée en ce qu'elle a dit nul le licenciement de Mme [M] [X] par l'association O.M.E.F.. De même sera confirmée la décision en ce qu'elle a prononcé la réintégration de Mme [M] [X], à sa demande, dans ses fonctions de RH, sans qu'il y ait toutefois lieu de prévoir d'astreinte, eu égard aux circonstances de l'espèce.

L'employeur, l'association O.M.E.F., sera également condamnée à payer à Mme [M] [X] une indemnité d'éviction, improprement qualifiée de 'salaire mensuel' par la décision déférée, mais dont le mode de calcul sera confirmé.

L'association O.M.E.F. sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la déduction des sommes au titre des revenus de remplacement pour un montant de 42'131,95 €. Le salarié victime d'un licenciement nul a subi un préjudice en ce que son licenciement lui a fait perdre le salaire correspondant à la période d'éviction. Il y a lieu de déduire dès lors de la réparation du préjudice subi le revenu de remplacement qui lui a été servi pendant la même période dans la mesure où l'employeur le sollicite en cause d'appel, étant précisé que le licenciement est nul pour harcèlement moral, soit pour une raison autre qu'un motif discriminatoire prévu aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail. En conséquence, la somme de 42'131,95 € correspondant aux indemnités versées par Pôle emploi entre le 28 mai 2011 et le 31 janvier 2015 sera déduite de l'indemnité d'éviction.

S'agissant des dommages-intérêts, la cour considère que la somme de 12'000 € allouée à Mme [M] [X] à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble de son préjudice est justifiée et doit être confirmée.

Mme [M] [X] sollicite encore la revalorisation de ses salaires en versant aux débats un avis sollicité unilatéralement auprès d'un expert-comptable de [Localité 1] qui mentionne une valorisation au vu de bulletins de salaire d'autres salariés de l'association. Il sera toutefois précisé que l'association O.M.E.F. a connu de nombreux changements, ainsi que l'organigramme versé aux débats en atteste. Dès lors, un certain nombre de salariés ont changé de fonction et leurs responsabilités se sont accrues, ce qui justifie les modifications apportées à leur statut en fonction de leurs évolutions propres, sans toutefois que la cour ne puisse en tirer aucune conséquence quant à d'hypothétiques modifications dont Mme [M] [X] aurait pu bénéficier.

Les bulletins de salaire versés aux débats par Mme [M] [X] pour la période de mai 2011 à juin 2015 (soit l'entière période d'emploi de la salariée jusqu'à son second licenciement) permettent à la cour de constater que l'application des coefficients et des valorisations des points, de même que l'ancienneté de Mme [M] [X] ont bien été appliqués, comme l'avait d'ailleurs relevé l'expert-comptable. Par ailleurs, la lecture du procès-verbal de négociation annuelle de l'année 2013, versé aux débats, confirme l'exacte application des principes à la situation de Mme [M] [X] qui sera dès lors déboutée de sa demande de revalorisation.

Sur le second licenciement du 6 mars 2015

Mme [M] [X] demande à la cour, à titre principal, de dire nul ledit licenciement et sollicite sa réintégration.

L'association O.M.E.F. qui souligne avoir choisi de procéder à un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave sollicite de la cour le débouté de Mme [M] [X] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Si le premier licenciement est nul pour harcèlement moral, le second licenciement n'est pour autant pas entaché par la même nullité. Ce second licenciement procède en effet d'un tout autre motif : le refus de réintégration conduisant à la constatation de l'absence injustifiée de la salariée.

Aux termes des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1235-1 du code du travail précise qu'en cas de litige et à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il est ajouté que, si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.

Il convient enfin de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée par l'association O.M.E.F. reprend en premier lieu l'historique de la situation conduisant au premier licenciement et indique la condamnation prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye rendu le 6 janvier 2015. L'association O.M.E.F. mentionne plus précisément :

- sa lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2015 aux termes de laquelle elle a demandé à Mme [M] [X] de se présenter au siège de l'association pour prendre ses fonctions le lundi 2 février 2015 à 9h30, ce que celle-ci a refusé par lettre du 29 janvier 2015, réclamant le paiement des sommes dues aux termes du jugement du 6 janvier 2015,

- sa lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2015, confirmant à la salariée son engagement de respecter les termes du jugement (dont elle avait interjeté appel), joignant la somme de 15'000 € comprenant la somme due au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, expliquant en outre les démarches faites auprès de Pôle emploi (du fait de son refus de communiquer ses revenus de remplacement) et demandant enfin à Mme [M] [X] de reprendre son activité au plus tard le lundi 9 février 2015 à 9h30, ce que celle-ci a refusé par lettre du 5 février 2015, confirmant son souhait d'être réintégrée, mais réclamant au préalable le paiement de l'intégralité des sommes dues,

- enfin, sa lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2015, rappelant tant les démarches effectuées auprès de Pôle emploi afin de connaître le montant des revenus de substitution que le paiement de la somme de 15'000 € et mettant en demeure Mme [M] [X] de reprendre ses fonctions au siège de l'association au plus tard le lundi 16 février 2015 à 9h30, ce à quoi celle-ci a répondu par lettre du 13 février 2015 qu'elle restait sur sa position.

Les diverses lettres recommandées auxquelles il est fait référence sont versées aux débats de part et d'autre et la cour observe que la dernière lettre de mise en demeure de reprendre ses fonctions, datée du 10 février 2015, adressée par la présidente de l'association O.M.E.F., Mme [N] [K], à Mme [M] [X] est particulièrement explicite quant aux démarches accomplies et aux conditions de sa réintégration. En effet, les termes du jugement y sont repris et les obligations de l'employeur sont mentionnées. Il est par ailleurs rappelé tant le paiement déjà effectué que les formalités effectuées auprès de Pôle emploi aux fins de connaître les revenus de remplacement pour procéder au calcul des sommes restant dues, eu égard au refus formel précédemment exprimé par la salariée de communiquer à son employeur ces renseignements.

La cour retient que l'employeur a commencé à exécuter ses obligations pécuniaires et que Mme [M] [X] n'apporte aucun élément de nature à laisser présumer que l'employeur sera défaillant dans le respect de ses engagements, alors même que la salariée, de par son refus de communiquer le montant de ses revenus de remplacement, est seule à l'origine du retard pris dans le règlement de son indemnité d'éviction. Dans ces conditions, la cour considère que le refus réitéré de Mme [M] [X] de reprendre ses fonctions dans ces circonstances constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle sera dès lors déboutée de l'ensemble de ses demandes pécuniaires à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association O.M.E.F..

Seule la demande formée en cause d'appel par Mme [M] [X] au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement de départage rendu le 6 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions à l'exception du prononcé de l'astreinte assortissant la réintégration,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte,

Dit que les revenus de remplacement doivent être déduits de l'indemnité d'éviction,

Dit que le licenciement du 6 mars 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [M] [X] de l'ensemble de ses demandes pécuniaires à ce titre,

Condamne l'association O.M.E.F. à payer à Mme [M] [X] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'association O.M.E.F. de sa demande sur ce même fondement,

Condamne l'association O.M.E.F. aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00466
Date de la décision : 09/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00466 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-09;15.00466 ?
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