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09/11/2016 | FRANCE | N°14/00573

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 09 novembre 2016, 14/00573


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



17e chambre





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE



DU 09 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 14/00573



AFFAIRE :



[B] [T]



C/



SARL CGSI









Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de RAMBOUILLET

Section : encadrement

N° RG : 12/00286


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Copies exécutoires délivrées à :



Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT



Me Jean-patrice DE GROOTE







Copies certifiées conformes délivrées à :



[B] [T]



SARL CGSI



POLE EMPLOI









le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







LE NE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/00573

AFFAIRE :

[B] [T]

C/

SARL CGSI

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2013 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de RAMBOUILLET

Section : encadrement

N° RG : 12/00286

Copies exécutoires délivrées à :

Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT

Me Jean-patrice DE GROOTE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[B] [T]

SARL CGSI

POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0786

APPELANT

****************

SARL CGSI

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Rose-hélène CASANOVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0695

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 29 septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,

Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,

Madame Monique CHAULET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet (section encadrement) du 18 novembre 2013 qui a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- fixé le montant du chiffre d'affaires sur objectif de M. [T] à la somme de 190 000 euros,

- dit que les objectifs 2012 fixés par la société CGSI sont opposables à M. [T],

- condamné M.[T] à verser à la société CGSI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux entiers dépens,

Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 20 janvier 2014 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour M. [B] [T] qui demande à la cour de :

- condamner la société CGSI à lui payer :

. 9 797,15 euros au titre du solde de rémunération variable 2012, congés payés inclus,

. 8 754,75 euros au titre du solde de rémunération variable 2013, congés payés inclus,

. 1 154,68 euros au titre du solde de rémunération variable 2014, congés payés inclus,

- constater la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de la société CGSI par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2014,

- en conséquence, condamner la société CGSI à lui payer les sommes suivantes :

. 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 18 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 1 875 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 20 937,96 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 30 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

. 1 098 euros au titre du droit individuel à la formation,

. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société CGSI aux entiers dépens de l'instance,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil pour la société CGSI qui demande à la cour de :

- déclarer M. [T] mal fondé en son appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 18 novembre 2013,

- dire que la prise d'acte de rupture notifiée par M. [T] s'analyse en une démission,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant : 

- condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens,

SUR CE LA COUR,

Considérant que M. [T] a été engagé à compter du 10 mars 2005 par la société CGSI par contrat de travail à durée déterminée pour une période de trois mois en qualité de directeur technique, coefficient 170 position 3.1 ; que ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2005 et que, par un avenant n°1 au contrat de travail en date du 17 novembre 2006, sa rémunération annuelle brute a été fixée à 75 000 euros pour la part fixe et à 11 250 euros pour la part variable, étant précisé que les conditions d'attribution de la part variable seraient fixées par un avenant annuel séparé et correspondant à un forfait de 218 jours de travail par an ;

Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective SYNTEC ;

Que M. [T] a, le 15 mai 2007, signé un avenant n°2 au contrat de travail fixant les règles d'attribution de la part variable pour une période de douze mois à compter du 1er janvier 2007 ;

Que, par lettre du 30 juin 2008, M. [T] a été promu aux fonctions de consultant manager coefficient 210 position 3.2 de la convention collective ;

Considérant que M. [T], qui a refusé de signer les avenants ultérieurs proposés par l'employeur modifiant les règles d'attribution de la part variable, a saisi le conseil de prud'hommes en novembre 2013 aux fins de solliciter un complément de part variable pour les années 2008 à 2011 calculé sur la base des objectifs fixés par l'avenant de 2007 et que, par procès-verbal de conciliation du 6 février 2012, la société CGSI a accepté de régler la totalité des sommes demandées au titre du variable des années 2008 à 2011 ;

Considérant qu'à la suite du jugement conseil de prud'hommes de Rambouillet du 18 novembre 2013 qui l'a débouté de ses demandes de rappel et provision sur rémunération variable pour 2012 et 2013 et de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, M. [T] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de la société CGSI par lettre recommandée du 28 janvier 2014 ci-dessous reproduite :

' Faisant suite à votre courrier du 26 décembre 2013, à celui du 14 janvier 2014, et au jugement rendu le 18 novembre 2013 dont la notification est intervenue le 11 janvier 2014, je tiens à vous préciser :

1-J'ai interpellé appel de la décision précitée devant la cour d'appel de Versailles qui est désormais saisie, compte tenu de la décision pour le moins juridiquement surprenante rendue par le conseil de prud'hommes de Rambouillet.

2-Sans polémiquer davantage à la suite des nombreux courriers que nous avons échangés démontrant une impossibilité absolue de trouver une issue convenable à nos différents, je suis contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs car il ne m'est plus possible sans mettre en péril ma santé et mon avenir professionnel de poursuivre mon activité dans l'entreprise dans les conditions pour le moins dégradées qui sont les miennes.

En effet, de nouveau, vous tentez de m'imputer de longues périodes d'inter contrat en m'en faisant supporter la responsabilité, et comme chaque année depuis 2012, vous tentez de m'imposer un avenant d'objectifs que je ne peux pas accepter puisque que ces objectifs sont inatteignables et incompatibles entre eux.

Cette situation est d'autant plus inadmissible que mes clients sont toujours satisfaits de mon intervention et que j'ai toujours eu à c'ur de promouvoir l'entreprise

Je vous rappelle que j'ai été engagé en qualité de directeur technique et que vous m'avez 'promu', sans augmentation de salaire, en qualité de consultant manager par courrier du 30 juin 2008, sans que le périmètre de mes nouvelles fonctions soit défini.

Il ne m'appartient pas de supporter les conséquences de la détérioration de l'environnement économique d'autant que mon travail rigoureux et mon implication d'entreprise ont été sans faille.

Dans ces conditions, je suis contraint de prendre acte de la résiliation de mon contrat de travail à vos torts et griefs avec effet immédiat.

Je ferai valoir mes droits devant la cour d'appel de Versailles et réitère mes réserve à la suite de l'exécution déloyale par vos soins de mon contrat de travail.

Considérant, sur la demande de rappel de rémunération sur la part variable, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de façon minime, sans son accord exprès ;

Que l'employeur ne peut, sous couvert de fixation unilatérale des objectifs, modifier sa rémunération sans l'accord du salarié  et qu'en l'absence de fixation de la part variable dans le contrat et en l'absence d'accord, il appartient au juge de fixer les objectifs à atteindre par référence aux années antérieures et d'en déduire la rémunération variable qui en découle ;

Considérant que M. [T] fait valoir, au visa des dispositions de l'article 1156 du code civil, qu'en l'absence de tout nouvel avenant signé par les parties et sur la foi du procès-verbal de conciliation du 6 février 2012, les parties ont manifesté leur intention d'appliquer l'avenant du 15 mai 2007 ; qu'il se réfère à sa lettre du 8 mars 2012 par laquelle il a fait connaître à l'employeur son refus de signer les objectifs proposés pour 2012, refus motivé notamment par le fait que les règles de calcul indiquées dans le courrier reviendraient à accepter une diminution de sa rémunération, qu'il ne pouvait atteindre le chiffre d'affaires fixé en raison des périodes d'inter contrat et du montant de la facturation journalière des prestations, qu'enfin les objectifs lui ont été communiqués tardivement ;

Considérant que la société CGSI s'oppose à l'application de l'avenant de 2007 au motif que M. [T] était à cette date affecté pour moins de 50 % de son temps, soit 100 jours, en clientèle et le reste de son temps, soit 118 jours, au siège de l'entreprise pour l'accomplissement de missions spécifiques et ponctuelles et qu'il avait été tenu compte de la répartition spécifique de son temps de travail par la fixation d'un objectif quantitatif réduit à la réalisation d'un chiffre d'affaires de 90'000 €, le temps affecté au siège de la société ayant fait l'objet d'objectifs spécifiques et la part variable correspondante étant conditionnée par des livrables ; qu'elle fait valoir qu'en conséquence ces objectifs n'étaient pas transposables dès lors qu'à compter de 2009 M. [T] a été affecté, à sa demande, pour 100% de son temps en clientèle ;

Considérant que l'avenant du 1er juin 2005 modifiant le contrat de travail prévoyait une partie variable de 11 250 euros et des conditions d'attribution, de cette part fixées, par avenant séparé qui devaient donc résulter de l'accord des parties ;

Considérant, sur l'application de l'avenant de 2007, que la durée de validité de cet avenant était de 12 mois et qu'il est arrivé à son terme le 1er janvier 2008 ; que le fait que M. [T] ait refusé de signer les avenants qui lui ont été soumis ultérieurement ne peut suffire à entraîner la reconduction automatique d'un avenant qui correspondait à une répartition de l'activité de ce dernier entre des missions en clientèle et des missions au siège de l'entreprise qui n'a pas été reconduite au-delà de 2009, cette modification des missions n'étant pas discutée ;

Que M. [T] ne peut donc sérieusement se prévaloir de l'absence de signature d'un nouvel avenant, qui résulte de son refus de signer les avenants ultérieurs proposés par l'employeur, pour soutenir que la signature par les parties d'un procès-verbal de conciliation pour le solde des rémunérations variables en 2008, 2009, 2010 et 2011 devant le conseil de prud'hommes, démontre l'existence d'un accord de principe entre elles pour répartir les primes sur les bases de l'avenant de 2007 alors que la société CGSI a contesté la validité de cet avenant à compter de 2009, que le procès-verbal de conciliation du 6 février 2012 ne fait pas mention d'un tel accord et qu'en tout état de cause la société CGSI a précisé, dans sa lettre du 13 janvier 2012, accepter les demandes de M. [T] dans un but de simplification ;

Considérant que le montant de la rémunération annuelle de M. [T] est fixé par l'avenant n°1 au contrat de travail en date du 17 novembre 2006 fixant la part variable à 11 250 euros, aucun avenant ultérieur ne l'ayant modifié ; qu'en l'espèce seules les modalités d'attribution de la part variable pour les années 2012, 2013 et 2014 font débats ;

Considérant que M. [T] conteste les termes du jugement en ce qu'il a dit que le chiffre d'affaires de 190 000 euros qui lui avait été proposé par l'employeur était acceptable et cohérent avec celui des autres salariés et soutient que son objectif de chiffre d'affaires n'est pas équivalent à la moyenne des salariés et que les salariés, auxquels il est comparé, ne sont pas dans des situations comparables ; que M. [X] et M. [U] ont des niveaux de responsabilités différents, que le ratio chiffre d'affaires objectifs par rapport au salaire fixe et variable est différent selon les salariés, M. [V] et lui-même ayant un ratio plus élevé que les autres, et les objectifs 2 et 3 qui lui ont été fixés étant différents de ceux de M. [X], M. [O], M. [V] et M. [U] ;

Considérant que s'il ne peut y avoir de différence de traitement entre des salariés d'une même entreprise placés dans une situation comparable, il ne peut être imposé à M. [T] un objectif de chiffre d'affaires au motif qu'il est comparable à celui des autres salariés sans rapporter la preuve que ces salariés sont placés dans une situation comparable, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce par la société CGSI s'agissant des salariés pris pour référence par le premier juge pour déterminer les modalités de calcul de la part variable à allouer à M. [T] ;

Considérant qu'en dernier lieu, la société CGSI a proposé d'appliquer les critères quantitatifs prévus à l'avenant de 2007 au titre de l'année 2012 en appliquant une règle de trois soit en calculant qu'un objectif de chiffre d'affaires de 90'000 euros fixé en 2007 pour une activité à temps partiel de 100 jours sur la base d'un tarif journalier de 900 euros équivaut un objectif de 190'000 euros lorsque l'activité passe à temps plein à savoir 200 jours et le tarif journalier de 950 euros  ;

Que, néanmoins, en 2012, la mission confiée à M. [T] à la Mutuelle Générale, qui avait débuté le 13 février, a cessé le 31 octobre 2012 suite à une décision du client de l'interrompre prématurément ; qu'à cette date M. [T] n'avait pu réaliser que 70% de son objectif et que, du fait des périodes d'inter-contrat auxquelles il a été contraint, l'objectif de 190 000 euros n'était pas réalisable ; qu'en outre l'employeur, qui soutient que M. [T] est demeuré inactif pendant la période d'inter contrat, ne démontre pas qu'il entrait dans les missions du salarié de trouver de nouveaux clients ;

Que pour l'année 2013, il n'est pas discuté que du 1er janvier au 30 juin 2013, M. [T] n'a reçu aucune mission donnant lieu à facturation ; qu'il a été en mission du 1er juillet au 31 décembre 2013, facturée 510 euros/HT par jour soit un chiffre d'affaires de 59 160 euros ; qu'en conséquence il est démontré que le chiffre d'affaires de 190 000 euros n'était pas atteignable ;

Qu'en conséquence, en l'absence de définition de nouveaux critères acceptés par M. [T] pour le calcul de sa part variable et de l'impossibilité de calculer la totalité de la part variable par extension du critère quantitatif de 2007 à la totalité de cette part variable, ce qu'a proposé la société CGSI, critères dont M. [T] démontre qu'ils ne sont pas corrélés à la réalité des missions effectuées et aboutiraient à une baisse relative de sa rémunération par rapport aux critères définis dans l'avenant de 2007 qui est le seul à avoir été accepté par lui , il convient de lui allouer, pour 2012, année où il a dépassé le chiffre d'affaires de 90 000 euros fixé par l'avenant de 2007, le maximum de la part variable prévue par l'avenant n°1 au contrat de travail en date du 17 novembre 2006 soit 11 250 euros ;

Considérant que l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés comprend la rémunération variable si elle est affectée par la prise de congés payés ; qu'il convient en conséquence de dire que le montant de la part variable allouée sera majorée de 10% correspondant aux congés payés ; que la part variable de M. [T] sera donc fixée à 11 250 euros outre 10% au titre des congés payés pour 2012 soit 12 375 euros ;

Considérant que, pour l'année 2013, M. [T] sollicite la fixation de sa part variable à la somme de 9 322,50 euros outre 10% de congés payés correspondant à une part quantitative calculée sur le chiffre d'affaires de 59 160 euros HT qu'il a réalisé conformément au mode de calcul fixé par l'avenant n°2 du 15 mai 2007 et 5 625 euros au titre de la part qualitative ; qu'il convient, au regard de ce qui précède, de faire droit à sa demande de M. [T] et de fixer sa rémunération variable à la somme de 10 254,75 euros, congés payés inclus ;

Que, pour 2014, la part variable de M. [T] sera fixée, compte-tenu d'une mission de 20 jours, à 10% des objectifs de l'avenant de 2007 soit 487,21 euros pour la part quantitative et 562,5 euros pour la part qualitative, ce qui établit le montant de la part variable à 1 049,71 euros outre 10% de congés payés soit un total de 1 154,68 euros ;

Considérant que, pour l'année 2012, la société CGSI a versé à M. [T] une somme de 8 586 euros en janvier 2013 au titre de la part variable et les sommes de 33,30 euros en juin 2013, 299,70 euros en août 2013 et 33,30 euros en septembre 2013 au titre des congés payés sur part variable, soit une somme totale de 8 952,30 euros, qu'il a également déduit la somme de 2 372,30 euros prélevée sur le salaire de janvier 2014 au titre de la régularisation de la part variable 2012 après décision du conseil de prud'hommes, que ces montants ne sont pas discutés ; qu'en conséquence l'employeur a effectivement versé une somme de 6 580 euros à M. [T] au titre de la part variable 2012 qui doit être déduite de la somme de 12 375 euros à laquelle est fixée cette rémunération variable ; que la société CGSI doit donc être condamnée à verser à M. [T] un rappel de rémunération sur part variable de 5 795 euros pour 2012 ; que, pour l'année 2013, elle a versé à M. [T] une somme de 1 500 euros, qu'elle doit donc être condamnée à payer une somme de 8 754,75 euros, congés payés inclus, à titre de rappel de rémunération sur part variable ; qu'au titre de l'année 2014, il n'est fait état d'aucun versement au titre de la rémunération sur part variable pour 2014, la société CGSI sera donc condamnée à verser à M. [T] une somme de 1 154,68 euros ;

Considérant, sur la rupture, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résolution judiciaire introduite auparavant ; que toutefois, s'il convient de se prononcer sur la seule prise d'acte, il y a lieu de prendre en considération les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu'à l'appui de la prise d'acte ;

Qu'en l'espèce il est établi que la fixation d'un chiffre d'affaire de 190 000 euros tel que proposé par l'employeur dans la lettre d'objectifs de 2013 était inatteignable dès lors qu'il était calculé sur 200 jours de mission, ce qui ne correspondait pas à la durée des missions confiées à M. [T] ; que cet objectif conduisait à baisser de manière significative la part de rémunération variable à laquelle il avait droit en vertu de son contrat de travail ; que le fait, pour l'employeur, de n'avoir pas proposé la fixation de nouveaux objectifs en rapport avec la nouvelle organisation du temps de travail du salarié constitue une exécution fautive du contrat de travail dès lors qu'elle avait pour conséquence de réduire la part variable de la rémunération de M. [T] ;

Que ce manquement était suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et qu'il convient, infirmant le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M.[T] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; qu'en l'espèce M. [T] avait une ancienneté de 9 ans dans l'entreprise, qu'il était âgé de 56 ans et qu'il justifie de son préjudice par la production des justificatifs des sommes perçues de Pôle emploi ; que néanmoins il a créé une micro-entreprise le 20 janvier 2015 et ne justifie pas des sommes perçues dans le cadre de sa nouvelle activité ; qu'il lui sera alloué une somme de 55 000 euros de dommages et intérêts ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités ;

Qu'il lui sera également alloué les indemnités de rupture dont il a été indûment privé et dont le montant n'est pas discuté ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour perte de droits au droit individuel à la formation, que M. [T] produit un certificat de travail établi par la société CGSI le 31 janvier 2014 attestant d'un solde de 120 heures au titre de ses droits individuels à formation soit 1 098 euros ; que la société CGSI n'a pas contesté le bien fondé de cette demande et qu'elle doit donc être condamnée à payer cette somme à M. [T] ;

Considérant, sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que M. [T] ne justifie pas d'un préjudice distinct du préjudice financier et moral réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sa demande sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL CGSI à payer à M. [B] [T] les sommes suivantes :

' 5 795 euros à titre de rappel de rémunération sur part variable pour l'année 2012,

' 8 754,75 euros, à titre de rappel de rémunération sur part variable pour l'année 2013 congés payés inclus,

' 1 154,68 euros à titre de rappel de rémunération sur part variable pour l'année 2014 congés payés inclus,

' 55 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 18 750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 1 875 euros à titre de congés payés sur préavis,

' 20 937,97 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 1 098 euros pour perte de droits au droit individuel à la formation,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnités,

Ordonne à la SARL CGSI de remettre à M. [T] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et du certificat de travail rectifiés,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

Condamne la SARL CGSI à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL CGSI aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Clotilde Maugendre, président et Madame Marine Gandreau, greffier en pré-affectation.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 14/00573
Date de la décision : 09/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 17, arrêt n°14/00573 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-09;14.00573 ?
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