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08/11/2016 | FRANCE | N°15/05623

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 08 novembre 2016, 15/05623


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 15/05623



AFFAIRE :



[J] [G]



C/

Société de droit étranger VERNIS CLAESSENS



L'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP)

ETC



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 11 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Sec

tion : Référé

N° RG : 15/00170





Copies exécutoires délivrées à :



[J] [G]



ASSOCIATION LECANET & LINGLART



SCP LEURENT & PASQUET



L'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP),



Syndicat CGT



Copies certifiées conformes dél...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 15/05623

AFFAIRE :

[J] [G]

C/

Société de droit étranger VERNIS CLAESSENS

L'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP)

ETC

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 11 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Référé

N° RG : 15/00170

Copies exécutoires délivrées à :

[J] [G]

ASSOCIATION LECANET & LINGLART

SCP LEURENT & PASQUET

L'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP),

Syndicat CGT

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [Q] [Q]

Société de droit étranger VERNIS CLAESSENS, SAS MATERIS PAINTS

SAS MATERIS PAINTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par M. [Q] [Q] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

Société de droit étranger VERNIS CLAESSENS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

SUISSE

Représentée par Me David LINGLART de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS,

SAS MATERIS PAINTS

[Adresse 1]

[Adresse 5]

Représentée par Me LEURENT Grégory de la SCP LEURENT & PASQUET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEES

****************

L'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP)

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par M. [Q] [Q] (Délégué syndical ouvrier)

Syndicat CGT

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par M. [Q] [Q] (Délégué syndical ouvrier)

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel formé, le 4 décembre 2015, par Monsieur [G], reçu par le Greffe le 7 décembre, à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2015 par laquelle le conseil de prud'hommes de NANTERRE a dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes, a débouté les sociétés VERNIS CLAESSENS et MATERIS PAINTS (devenue CHROMOLOGY) de leurs demandes reconventionnelles d'indemnités de procédure, et a condamné Monsieur [G] aux dépens ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 septembre 2016 par Monsieur [G], avec l'UNION SYNDICALE DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP) et la CGT, intervenants volontaires, qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, de dire et juger que la formation de référé est compétente, et qui soutient que les droits de la défense ont été violés à l'occasion de la mise en 'uvre de son licenciement, que l'employeur n'a pas fourni les éléments de calcul des commissions auxquelles il prétend, que la convention de forfait jours est nulle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il demande à la Cour de :

- fixer la moyenne des salaires à hauteur de la moyenne des douze derniers mois de 2014 soit 5.066 €19 ;

- prononcer la nullité du licenciement en raison du respect des droits de la défense;

- accorder une provision sur les rappels du salaire sur la nullité du licenciement depuis le 13 mars 2015 au 31 juillet 2015 soit la somme de 23.304, 48 € ;

- accorder une provision sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement à hauteur de 60.794,28 € ;

- allouer une provision de 101.323,80 € sur le préjudice pour non communication des éléments de calcul des commissions ;

- 200.000 € au titre de la provision sur les dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait jours ; .

- 81.943,65 € au titre de provision sur les dommages et intérêt au titre du travail dissimulé ;

-101.323,80 € au titre de la provision sur les dommages et intérêts pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 10.000 € au titre de la rétention des heures de DIF ;

- 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Vu les précédentes conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 septembre 2016, en association avec celles de Monsieur [G], par l'UNION SYNDICALE DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP) et la CGT, intervenants volontaires, qui sollicitent la condamnation des sociétés VERNIS CLAESSENS et MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) à payer les sommes suivantes :

- 10 000 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi par la collectivité des salariés sur le non respect des droits de la défense ;

- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés sur la nullité de la convention de forfait.

- 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC,

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 septembre 2016 par la société VERNIS CLAESSENS qui sollicite de la cour de constater l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite, l'existence de contestations sérieuses, dire ainsi n'y avoir lieu à référés, se déclarer incompétente et renvoyer Monsieur [G] à mieux se pourvoir, à titre subsidiaire de débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en tout état de cause condamner l'appelant à une indemnité de procédure de 2.000 € et aux entiers dépens,

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 20 septembre 2016 par la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) qui, in limine litis, sollicite de la cour de constater son incompétence, au visa de l'article L.1411. 1 du code du travail, n'ayant pas de lien contractuel avec l'appelant, et de confirmer, le cas échéant, l'ordonnance entreprise, et de condamner Monsieur [G] à une indemnité de procédure de 1.000 € et aux entiers dépens,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement l'audience.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mai 1994, Monsieur [G] a été engagé en qualité de responsable commercial pour la région Nord, en contrat à durée indéterminée par la société ESTALID. Son contrat de travail a été transféré à la société VERNIS CLAESSENS, le 1er janvier 1995.

La convention collective applicable est celle des entreprises de commissions, courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation ' exportation.

Le 13 mars 2015, Monsieur [G] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied puis licencié pour faute grave le 7 avril 2015.

Contestant les conditions d'exécution et de rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi, le 23 mars 2015, au fond, ainsi qu'en référé le 10 avril suivant, le conseil de prudhommes de NANTERRE, lequel a rendu l'ordonnance entreprise du 11septembre 2015, statuant comme il a été indiqué précédemment, et dont Monsieur [G] a interjeté appel :

SUR CE

In limine litis

Au visa de l'article L.1411-1 du Code du travail, la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) soulève l'irrecevabilité, à son égard, de l'action de Monsieur [G], au motif que ce dernier ne justifie pas de l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société MATERIS PAINTS(CHROMOLOGY).

Monsieur [G] fait valoir que la société VERNIS CLAESSENS a été absorbée en 2006 par la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY).

Monsieur [G] n'établit pas la réalité d'un contrat de travail écrit ou verbal avec la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) qui ne peut se déduire seulement d'un éventuel lien capitalistique entre deux sociétés, quand bien même l'entretien préalable de l'appelant à la mesure de licenciement devait se dérouler dans les locaux de cette société.

En revanche, Monsieur [G] verse au débat copie d'un contrat de travail signé le 28 août 1995, avec entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 1995, entre la société VERNIS CLAESSENS et lui même.

De ce qui précède, il résulte que la Cour n'est pas compétente pour trancher l'éventuel litige qui pourrait exister entre l'appelant et la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) et qu'il y a lieu de déclarer irrecevable Monsieur [G] en son action dirigée contre cette dernière, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et arguments développés par la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY).

Les demandes formées par les intervenants volontaires contre la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) fondées sur les moyens soutenus par l'appelant, tirés de l'exécution et de la rupture du contrat de travail passé entre l'appelant et la société VERNIS CLAESSENS, seront également déclarées irrecevables.

Sur le principe de la saisine du juge des référés

Il résulte des termes des articles R. 1455-5, R 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatrices ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'appelant justifie la saisine du juge des référés au motif, de première part, que les droits de la défense et les dispositions de l'article 7 de la Convention 158 de l'OIT n'ont pas été respectés lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement, les motifs du licenciement n'ayant pas été portés à la connaissance du salarié préalablement à l'entretien préalable, créant ainsi un trouble manifestement illicite entraînant la nullité du licenciement, de seconde part, que l'employeur refuse de communiquer les éléments financiers que sont le chiffre d'affaires et la marge sur lesquels s'adosse le calcul des commissions dues à Monsieur [G], alors qu'il s'agit d'un droit «élémentaire» justifiant l'octroi d'une provision, de troisième part, que la convention de forfait est nulle parce que non conforme aux dispositions de l'article L.3121-39 du code du travail, en l'absence d'un accord collectif et d'une convention individuelle de forfait, justifiant également la fixation de la durée du travail à 35 heures par semaine et l'octroi d'une provision, le juge des référés étant compétent, non pour prononcer la nullité du contrat de travail mais la nullité de la clause, de quatrième part, que les motifs allégués dans la lettre de licenciement, sont inconsistants, prescrits et non matériellement vérifiés ce qui justifie, de plus belle, l'octroi d'une provision sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de cinquième part, que l'employeur aurait illicitement «'rétenté'» depuis de nombreuses années les droits individuels à la formation acquis par l'appelant ce qui conduirait à verser une provision à ce titre.

La société VERNIS CLAESSENS fait valoir l'absence de trouble manifestement illicite, les droits de la défense n'ayant pas été méconnus au regard des dispositions des articles L.1232-2 et R.1232-1 du code du travail qui n'exigent pas la communication des griefs avant l'entretien préalable, tout en respectant les dispositions de l'article 7 de la Convention 158 de l'OIT laquelle, au surplus, n'est pas d'application directe en droit interne sauf son article 4.

L'intimée soutient également que l'appelant ne démontre pas l'urgence et qu'il existe des contestations sérieuses, objectant que les éléments chiffrés nécessaires au calcul des commissions ont été portés à la connaissance de l'appelant, qu'une modification du contrat de travail est intervenue, par avenant, le 21 août 2001, prévoyant le décompte du temps de travail en forfait annuel jours, se référant à un accord de branche du 7 juin 2000, ce dont l'appelant ne fait pas état, que la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé n'est pas soutenue par l'appelant, laquelle suppose la démonstration de la nullité de la convention de forfait, de l'existence d'heures non déclarées et d'une intention de dissimuler lesdites heures, que l'examen des griefs reprochés dans le cadre d'un licenciement relève du juge du fond, que les heures de formation acquises au titre du DIF ont été transférées au compte personnel de formation (CFP) et qu'avant 2014, l'intimée, compte tenu de son statut de société étrangère, n'était pas soumise à cette obligation de cotisation à la formation professionnelle, et que le montant desdites heures acquises par l'appelant, depuis 2014, s'élève à 20 heures.

Sur le trouble manifestement illicite tiré du non respect des droits de la défense

En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable le 13 mars 2015, qui s'est tenu le 27 mars 2015 et auquel le salarié ne s'est pas présenté.

La convocation énonce l'objet de l'entretien en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et invite le salarié à s'en expliquer avec possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par une personne choisie sur une liste préfectorale.

Cette convocation satisfait à l'exigence de loyauté et de respect des droits du salarié ; les dispositions des articles L.1232-2 et R.1232-1 du code du travail, lesquelles ne violent pas les dispositions de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, n'exigeant pas la communication des griefs avant l'entretien préalable.

Ainsi, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite entraînant la nullité du licenciement. La demande de Monsieur [G] de provision de 23.304,48 € en rappels de salaires et de 60,794,28 € en dommages et intérêts pour nullité du licenciement seront rejetées.

Sur l'existence de contestations sérieuses

- les informations financières nécessaires au calcul des commissions

Il résulte des pièces versées au débat que l'appelant a été informé par la société VERNIS CLAESSENS par lettres du 25 juin 2010, 6 mai 2014, 10 juillet 2014, 21 août 2014, courriel des 27 novembre 2015 d'éléments concernant le calcul de sa rémunération variable et que l'appelant produit lui-même des lettres de l'intimée du 27 avril 2011, 1er juin 2011et du 27 juin de la même année dont il se déduit que les parties ont échangé sur le calcul de la rémunération fixe et variable.

Il existe ainsi une contestation sérieuse sur la demande de provision à hauteur de 101.323,80 € formée par l'appelant à cet égard qui sera donc écartée. Seul, le juge du fond aura le pouvoir d'apprécier si le salarié a été pleinement informé des conditions et modalités de sa rémunération.

- la nullité de la convention de forfait jours

Des pièces communiquées au débat, il résulte qu' une convention individuelle de forfait annuel a été signée le 21 août 2001, laquelle se réfère à un accord de branche du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, qui prévoit en son article 9, intitulé «'Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos sur l'année'», la possibilité d'aménager le temps de travail du salarié sur l'année soit par accord d'entreprise soit selon les modalités prévues audit article 9, et qu'en outre cette convention de forfait a fait l'objet d'un protocole transactionnel le 22 décembre 2006 entre l'appelant et la société VERNIS CLAESSENS.

La cour ne peut que constater l'existence d'une contestation sérieuse, le protocole transactionnel se référant de surcroît aux dispositions des article 2044 et 2052 du code civil conférant l'autorité de la chose jugée audit protocole.

La demande de nullité de la convention de forfait et de provision subséquente à hauteur de 200.000 € seront écartées.

- le travail dissimulé

Il résulte des dispositions de l'article L.882-5 du code du travail que le fait d'omettre sciemment de mentionner sur les bulletins de salaire et de déclarer aux organismes de recouvrement des heures supplémentaires d'un salarié constitue le délit de travail dissimulé.

En l'espèce, l'appelant réclame une provision sur des dommages et intérêts à l'employeur pour travail dissimulé.

Il y a lieu de constater qu'il existe une contestation sérieuse sur la nullité de la convention individuelle de forfait annuel, que le salarié n'étaye pas de demandes d' heures supplémentaires et qu'il ne rapporte pas la preuve d'une volonté intentionnelle de l'employeur de procéder à une dissimulation.

Le salarié sera débouté de sa demande de provision à hauteur de 81.943,65 € au titre du travail dissimulé.

- les motifs du licenciement

Il n'apparaît pas que les demandes relatives au mal fondé du licenciement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La demande de provision à hauteur de 101.323,80 € sur dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle est sérieuse est donc rejetée.

- les demandes liées au DIF

L'appelant soutient que la société VERNIS CLAESSENS n'a pas respecté les dispositions légales s'agissant du droit individuel de formation et de son transfert sur un compte personnel de formation, et sollicite une provision sur dommages et intérêts de 10.000 €.

Monsieur [G] affirme ne disposer que de 21 heures sur son compte DIF et aucune sur son compte personnel de formation mais il verse un document intitulé « détail de l'exercice 2015'» qui mentionne un montant de 7 heures au crédit du compte dit CPF et aucune heure au titre du DIF ce qui contredit ses affirmations.

La société VERNIS CLAESSENS communique au débat le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 mentionnant 20 heures au titre du DIF. Elle indique qu'avant 2014, elle n'était pas soumise à la réglementation sur la formation professionnelle, étant société étrangère, et qu'elle n'y est soumise que depuis le 9 janvier 2014 date de son immatriculation au RCS de MULHOUSE selon sa pièce 14.

Il existe ainsi une contestation sérieuse sur la demande formulée par l'appelant à cet égard.

Sur l'urgence

Il y a urgence lorsque tout retard dans la mise en 'uvre de la mesure sollicitée auprès du juge risque d'être préjudiciable.

Monsieur [G] qui a saisi, préalablement à la juridiction de référé, le juge du fond qui statuera en bureau de jugement le 14 décembre 2017 sur ses demandes, ne démontre pas l'urgence des mesures sollicitées ou des demandes de provisions en référé.

Ainsi, la condition de l'urgence n'est pas remplie de sorte qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes sollicitées par l'appelant qui au surplus font l'objet de contestations sérieuses.

Sur les demandes de l'UNION SYNDICALE DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP) et la CGT

En leur qualité d'intervenants volontaires, la CGT et, pour la première fois en cause d'appel, l' UNION SYNDICALE DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (SAP), sollicitent, sans autrement s'expliquer, la condamnation des intimées, d'une part à 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés, résultant du non respect des droits de la défense et, d'autre part à 5.000 €, sur la nullité de la convention de forfait.

Les intimées qui ne soulèvent pas l'irrecevabilité des demandes syndicales, ne font valoir aucun moyen ou argument à propos de ces demandes.

Ces demandes se fondent sur les moyens soulevés par l'appelant qui ont été écartés en totalité par la Cour de sorte que leurs demandes seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [G] à verser la somme de 1.000 € à la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 700 € à la société VERNIS CLAESSENS, l'appelant et les intervenants volontaires étant déboutés de leur demande à ce titre.

Monsieur [G] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les sociétés VERNIS CLAESSENS et MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) de leur demande d'indemnité de procédure ;

Statuant sur le chef infirmé,

Condamne Monsieur [G] à verser une somme de 700 € à la société VERNIS CLAESSENS et 1 000 € à la société MATERIS PAINTS (CHROMOLOGY) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Dit que Monsieur [G] supportera les dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05623
Date de la décision : 08/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/05623 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-08;15.05623 ?
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