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08/11/2016 | FRANCE | N°15/01387

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 08 novembre 2016, 15/01387


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 15/01387



AFFAIRE :



SAS TSR INTERNATIONAL TECHNOLOGIES POUR LA SECURITE ROUTIERE





C/

SAS MASTERNAUT









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 19 Novembre 2013 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section :

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Patricia MINAULT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 15/01387

AFFAIRE :

SAS TSR INTERNATIONAL TECHNOLOGIES POUR LA SECURITE ROUTIERE

C/

SAS MASTERNAUT

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu(e) le 19 Novembre 2013 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 12

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD

Me Patricia MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS TSR INTERNATIONAL TECHNOLOGIES POUR LA SECURITE ROUTIERE

N° SIRET : 490 282 142

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2012332

Représentant : Me Benoît RAMBERT (cabinet 2 BA Avocats), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L308

APPELANTE

****************

SAS MASTERNAUT

N° SIRET : 419 47 6 5 933

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20150096

Représentant : Me Marion BARBIER (cabinet Bird & Bird), Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: R255

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

FAITS :

La société Masternaut, spécialisée dans le développement et la fourniture de solutions télématiques embarquées dans les véhicules automobiles, a conçu et distribue des boîtiers électroniques 'MCU' - ou packs - installés sur les véhicules qui lui permet la collecte sur ses serveurs de données pour la localisation des véhicules ainsi que l'analyse des parcours et des conduites. La société Technologies pour la sécurité routière international (société TSR) développe et commercialise quant à elle des instruments de mesure de 'l'écoconduite' destinés à former les conducteurs à une conduite 'économique et rationnelle' et a écrit à cette fin un programme informatique (firmware) 'CanBus'.

Après avoir conclu, le 24 octobre 2006, un 'accord de recherche et développement' pour l'intégration du programme CanBus dans un boîtier 'MCU2' dont la fonctionnalité est déclenchée à l'initiative du conducteur du véhicule, les deux sociétés ont conclu, le 2 octobre 2007, un 'protocole d'accord de commercialisation' autorisant à chacune d'elles, la commercialisation de boîtiers 'MCU2' intégrant le firmware 'Canbus', et ont convenu, d'une part à l'article 1er du contrat, que lorsque la société Masternaut 'commercialise en direct (...) elle paie à TSR International une redevance de 300 € HT par véhicule pour la licence d'utilisation du logiciel CanBus de TSR International. Pour les grands comptes dont le potentiel est supérieur à 200 véhicules, la tarification sera vue au cas par cas', l'annexe 1. précisant l'application du tarif de 160 euros pour les transports frigorifiques européens, et que 'dès la vente d'un Pack, Masternaut dénommera le client à TSR International afin de permettre à celle-ci de poursuivre la vente de prestations de formation (matériels et services) uniquement' ; d'autre part, à l'article 5 du contrat, que 'toutes les fins de mois, Masternaut mettra à disposition de TSR le relevé intégral des installations et activations Canbus du mois précédent'.

Après avoir réglé les factures émises par la société TSR d'avril à septembre 2008 pour un montant total de 189 809 euros, la société Masternaut a cessé de régler les redevances appelées, et pendant l'année 2009, les sociétés Masternaut et TSR se sont opposées, d'une part, sur le montant des redevances dues pour la commercialisation des boîtiers MCU2 équipés du logiciel CanBus, et d'autre part, sur les factures de redevances émises par la société TSR à destination de la société Masternaut UK pour les boîtiers intégrant le logiciel CanBus, et livrés à la demande de TSR par la société Masternaut à la société Masternaut UK.

La société TSR a alors obtenu, d'abord du tribunal de commerce de Nanterre, le 15 décembre 2009, la nomination en référé d'un expert avec pour mission 'de se faire remettre toutes les pièces comptables permettant d'établir le nombre d'installation et de Packs vendus sur le territoire d'intervention de MASTERNAUT, à savoir France et pays limitrophes, et au Royaume Uni, directement, ou du fait de MASTERNAUT UK, et en identifier les clients', et ensuite du président du tribunal de grande instance d'Evreux, le 1er juillet 2011, une mesure d'instruction complémentaire dans les locaux de la société Masternaut à [Localité 3] en vue de 'rechercher tous éléments (...) permettant notamment de connaître le nombre de boîtiers MCU2 incorporant le logiciel BusCan commercialisés et/ou livrés entre le 2 octobre 2007 et la date d'exécution de l'ordonnance'.

A la suite du rapport d'expertise déposé le 14 juin 2010 et du constat d'huissier dressé le 21 juillet 2011, la société TSR a assigné, le 8 novembre 2011, la société Masternaut devant le tribunal de commerce de Nanterre en vue de la voir condamnée à lui payer :

- 793 635,63 euros au titre des factures émises par TSR à titre provisionnel en exécution de l'accord de commercialisation et de sa pratique,

- 76 500 euros au titre des factures émises par TSR à titre de Masternaut UK en exécution de l'accord de commercialisation et de sa pratique,

- 4 514 439,46 euros au titre des redevances sur les ventes estimatives déduction faite des factures émises par TSR en exécution de l'accord de commercialisation et des paiements exécutés par Masternaut,

- 10 millions d'euros à titre de dommages et intérêts attaché à la déloyauté dans l'exécution du contrat commercial,

- 5 millions d'euros à titre provisionnel pour les dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution de l'accord de recherche et de développement,

- ordonner une mesure d'instruction pour établir les conditions du développement du MCU3 et parfaire la provision.

Par arrêt définitif du 19 novembre 2013 rendu sur appel du jugement du tribunal de commerce de Nanterre a rendu le 15 juin 2012, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la demande en 'paiement de la somme de 5 millions d'euros à titre provisionnel au titre de la déloyauté dans l'exécution de l'accord de recherche et de développement et la demande d'expertise complémentaire associée', en ce qu'il a débouté la société TSR de sa demande en paiement relative aux factures concernant la société Masternaut UK,

- infirmé le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,

- dit le tribunal de commerce de Nanterre compétent pour statuer sur la demande de la société TSR en paiement de la somme de 10 millions d'euros à titre de dommages et intérêts 'pour le préjudice attaché à la déloyauté dans l'exécution du contrat commercial',

- dit n'y avoir lieu à évocation,

- rejeté en tant que de besoin la demande d'expertise relative aux faits de 'contrefaçon ou à tout le moins d'agissements parasitaires' et de violation des règles de confidentialité reprochés à la société Masternaut dans le cadre du développement du boîtier MCU3,

- condamné la société Masternaut à payer à la société TSR la somme de 919 227,28 euros HT au titre des redevances restant dues à la date du 30 septembre 2011.

Le 11 juin 2014, la société TSR a obtenu du président du tribunal de grande instance de Nanterre, l'autorisation de saisie-contrefaçon des logiciels intégrés dans les systèmes MCU2 et MCU3, pratiquée au siège de la société Masternaut à [Localité 2] et dans son établissement à [Localité 3], puis après que la mainlevée des saisies a été ordonnée par la juridiction le 6 novembre 2014, la société TSR a obtenu du président de la première chambre du tribunal de grande instance de Nanterre, le 11 décembre 2014, les mêmes autorisations de saisies auxquelles il a été procédé, le 17 décembre 2014 à [Localité 2] et le 18 décembre 2014, à [Localité 3].

A la suite des procès-verbaux de saisie des 17 et 18 décembre 2014, la société TSR a assigné, le 17 février 2015, la société Masternaut devant la cour d'appel de Versailles en révision de l'arrêt précité du 19 novembre 2013.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions transmises par le RPVA 28 octobre 2015 pour la société Masternaut aux fins de voir :

- constater que la société TSR ne dispose pas de la pièce dont elle se prévaut dont elle n'a jamais consulté le contenu,

- constater que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon sont postérieurs à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2013,

- constater que la société TSR ne démontre aucune fraude ni rétention dolosive de la société Masternaut,

- déclarer irrecevable le recours en révision de la société TSR et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société TSR à payer à la société Masternaut 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société TSR aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société d'avocat Minault conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'avis du ministère public du 12 janvier 2016 ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA 4 octobre 2016 pour la société Technologies pour la sécurité routière international aux fins de voir, au visa des articles 593, 595, 600, 601 et 602 du code de procédure civile :

- rétracter l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Versailles le 19 novembre 2013, dans l'instance RG 12/05161, seulement en ce qu'il a limité à 919 227,28 euros HT le montant de la condamnation à paiement de redevances de la société Masternaut, déboutant la société TSR du surplus de ses demandes,

- condamner la société Masternaut à payer à ce même titre la somme supplémentaire de 10 millions d'euros, outre la taxe sur la valeur ajoutée, à titre provisionnel,

subsidiairement,

- surseoir à statuer sur le montant des sommes dues par la société Masternaut à la société TSR, dans l'attente de l'accès aux documents saisis dans les locaux de la société Masternaut les17 et 18 décembre 2014,

- donner acte à la société TSR qu'elle se réserve de chiffrer sa demande pour le surplus lorsqu'elle aura pu avoir accès aux éléments de preuve saisis dans les locaux de la société Masternaut les 17 et 18 décembre 2014, éléments actuellement placés sous scellés,

- condamner la société Masternaut à payer à la société TSR la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Masternaut aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2016.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la recevabilité du recours en révision

- d'après l'avis du ministère public

Considérant qu'aux termes de son avis, le ministère public requiert l'irrecevabilité du recours en révision au motif qu'il n'aurait pas été formé dans le délai de deux mois suivant la découverte des éléments nouveaux les 17 et 18 décembre 2014 dans les conditions prescrites à l'article 596 du code de procédure civile ;

Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai, en sorte qu'en ayant assigné la société Masternaut le 17 février 2014 après les opérations de saisie-contrefaçons des 17 et 18 décembre 2014, l'action en révision de la société TSR n'est pas forclose ;"

- d'après l'opposition de la société Masternaut

Considérant que pour contester la requête en révision, la société Masternaut oppose, en premier lieu, la connaissance que la société TSR avait, dès l'origine de l'instance, de la livraison des boîtiers MCU2 par la société Masternaut à la société Masternaut UK, et dont la demande en paiement des redevances que la société TSR avait présentée à ce titre a été écartée par la cour au motif que, seule la société Masternaut UK devait répondre de ces ventes ;

Que la société Masternaut soutient d'autre part, que dans sa demande initiale, la société TSR n'a pas remis en cause le nombre de vente de boîtiers équipés de la licence du BusCan par la société Masternaut à la société Masternaut UK ;

Considérant au demeurant, qu'il est constant que l'objet de cette demande de société TSR tranchée par la cour était circonscrit au paiement de la redevance pour la distribution du nombre déterminé de 255 boîtiers à la société Masternaut UK, et était par conséquent distinct de l'objet de la demande de la société TSR visant la condamnation de la société Masternaut à lui payer '4 514 439,46 euros au titre des redevances sur les ventes estimatives, déduction faite des factures émises par TSR en exécution de l'accord de commercialisation et des paiements exécutés par Masternaut', ce dont il résultait que les ventes de boîtiers équipés du firmware CanBus en Grande-Bretagne par la société Masternaut n'étaient pas implicitement exclues de la demande de la société TSR au-delà des 255 dont elle a explicitement revendiqué le paiement ;

Considérant que la société Masternaut soutient, en second lieu, et d'une première part, que les éléments de preuve issus des saisies-contrefaçons des 17 et 18 décembre 2014 ne constituent pas une pièce décisive qui aurait préexisté à l'action dévolue à la cour, et qui aurait été découverte après son arrêt du 19 novembre 2013 ;

Qu'elle soutient de la société TSR qu'elle se limite à émettre des conjectures sur le contenu de ces documents, qu'elle déforme les constatations de l'huissier, lequel n'a pu évaluer la complexité du litige, qu'aucune preuve ne corrobore ces allégations, à l'exception de certificats de conformité saisis en 2011, déjà connus et débattus devant la cour - et devant en tant que tels, être rejetés -, et qu'enfin, à supposer que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon constitueraient en eux-mêmes des pièces, ils ne peuvent être reçus pour être postérieurs à l'arrêt du 19 novembre 2013 ;

Que de seconde part, elle prétend n'avoir commis aucune fraude ni rétention intentionnelle dans la preuve, en affirmant que le ressenti de l'expert dans les conclusions de son rapport du 14 juin 2010 néglige les difficultés de la désorganisation de la société Masternaut liées à la jeunesse, ainsi que la complexité du litige, que les courriels internes à la société Masternaut saisis par l'huissier en 2011 démontrent sa volonté de collaboration dans la recherche de la vérité, ;

Mais considérant en liminaire, que la société Masternaut, entreprise de services du numérique d'envergure continentale sur le marché de la géolocalisation des véhicules automobiles en Europe, et intégrée au groupe européen Masternaut, ne peut sérieusement opposer la complexité de l'identification de ses ventes de boîtiers équipés du firmware CanBus de la société TSR, avec lesquelles elle entretient, depuis l'origine de l'affaire, délibérément et contre la lettre du contrat, une confusion avec le dénombrement des déclenchements de cette fonctionnalité pour l'exploitation de sa plate-forme de géolocalisation des véhicules ; qu'elle ne peut davantage invoquer les obstacles qui l'empêcheraient de justifier de ces contrats, alors qu'elle doit répondre des obligations comptables et fiscales attachées à ces ventes, mais encore, de l'obligation qu'elle tient de l'article 5 du contrat de commercialisation, de communiquer à la société TSR 'toutes les fins de mois, Masternaut mettra à disposition de TSR le relevé intégral des installations et activations Canbus du mois précédent' ;

Et considérant que, requis le 21 juillet 2011 par l'huissier commis par le tribunal de grande instance d'Evreux de donner les informations nécessaires à l'établissement du nombre de boîtiers équipés du BusCan de la société TSR vendus ou livrés depuis 2007, le représentant de la société Masternaut a communiqué la liste de tous les certificats de conformité des boîtiers distribués par la société française, tandis que, requis le 17 décembre 2014 par l'huissier, accompagné d'un expert en informatique, et commis par le tribunal de grande instance de Nanterre, le représentant de la société Masternaut a reconnu l'existence d'une licence, omise de la liste du 21 juillet 2011, en confirmant à l'huissier que la version de la licence V1.23-4 'correspond toujours à une version pour MASTERNAUT UK et qu'elle est utilisée par d'autres distributeurs' ;

Que le représentant de la société Masternaut a encore reconnu le 17 décembre 2014 que 'à chaque fois qu'un MCU2 est produit, vendu et facturé à MASTERNAUT UK comme on a pu le voir sur les factures extraites la veille, il contient un firmware avec une version se terminant par '4', et a enfin confirmé à l'huissier que ''MASTERNAUT UK ne faisait pas de commande de boîtiers auprès des fabricants, tout passe par MASTERNAUT. MASTERNAUT assure la vente du boîtier à MASTERNAUT UK qui a son libre arbitre sur le déploiement au Royaume-Uni des versions firmware' ;

Qu'au surplus, il est établi que, dès l'origine, la société Masternaut s'est délibérément opposée à l'exécution de la mission de l'expert judiciaire relevée dans son rapport du 14 juin 2010, et encore aux demandes de communication de pièces contractuelles réclamées par les huissiers dans leurs procès-verbaux des 17 et 18 décembre 2014 ;

Qu'enfin, l'indépendance de l'exploitation des données recueillies à partir de l'activation du firmware Canbus sur les plate formes des sociétés Masternaut et Masternaut UK est indifférente à la recherche et la détermination des droits à la redevance que la société TSR tient du contrat de commercialisation passé avec la société Masternaut ;

Qu'il se déduit de ces présomptions graves, précises et concordantes, la découverte postérieure à l'arrêt du 19 novembre 2013 déféré à la révision, d'une pièce décisive sur l'existence d'un flux de cessions du firmware BusCan de la société TSR par la société Masternaut à la société Masternaut UK, qui a préexisté à l'arrêt, et dont la réalité a été dissimulée par la société Masternaut à l'occasion d'une procédure judiciaire, avec l'intention de modifier l'arrêt, de sorte qu'il convient de déclarer recevable l'action en révision.

3. Sur le sursis à statuer

Considérant que les documents saisis ne sont pas en l'état exploitables pour déterminer l'étendue de la réparation que réclame la société TSR, en sorte qu'il convient de surseoir à statuer sur l'action suivant les modalités décidées ci-dessous.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner la société Masternaut à verser à la société TSR la somme de 6 000 euros ainsi que les dépens engagés pour l'introduction du recours en révision.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Déclare recevable le recours de la société Technologies pour la sécurité routière international en révision de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles enregistré sous le numéro 12/05161 en ce qu'il a limité à 919 227,28 euros HT la condamnation de la société Masternaut au paiement des redevances restant dues à la société Technologies pour la sécurité routière international, et réclamées jusqu'au mois d'octobre 2013 inclus ;

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'exploitation par les parties des saisies-contrefaçons ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires de la cour ;

Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre à la cour les conclusions en vue du rétablissement de l'affaire ;

Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles numéro 12/05161 ;

Dit que l'arrêt sera notifié par le greffe au ministère public ;

Condamne la société Masternaut à verser à la société Technologies pour la sécurité routière international la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Masternaut aux dépens de la présente instance.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Dominique Rosenthal, président, et Monsieur Alexandre Gavache, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/01387
Date de la décision : 08/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/01387 : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-08;15.01387 ?
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