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03/11/2016 | FRANCE | N°14/07983

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 03 novembre 2016, 14/07983


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 14/07983







AFFAIRE :





MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES



C/



[Z], [A], [I] [F]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 11/09900
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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES

Me Marie-cécile BIZARD de la SCP

C R T D et ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS NOVEMBRE DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/07983

AFFAIRE :

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

C/

[Z], [A], [I] [F]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° RG : 11/09900

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES

Me Marie-cécile BIZARD de la SCP

C R T D et ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

N° Siren n° 775 715 683

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129

APPELANTE

****************

1/ Monsieur [Z], [A], [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

2/ SA FILIA MAIF

N° SIRET : 341 672 681

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marie-cécile BIZARD de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2090088

INTIMES

3/ CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

-----------

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 février 2005, M. [F], né le [Date naissance 1] 1959, a été victime d'un accident de la circulation alors que, rentrant de son travail et conduisant sa motocyclette Yamaha 125, il a été heurté par le véhicule de M. [V] assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances qui sortait d'un parking. Il a présenté des contusions lombaires et dorsales, qui ont montré une évolution douloureuse, a subi des infiltrations et a fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique et kinésithérapique.

Par acte d'huissier de justice, délivré les 26 juillet et 3 août 2011, [Z] [F] et la Maif ont fait assigner la Mutuelle de Poitiers Assurances (la Mutuelle de Poitiers) et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en réparation des préjudices de M. [F].

Par jugement mixte du 26 octobre 2012, le tribunal a jugé que la Mutuelle de Poitiers devait garantir M. [F] des conséquences dommageables de l'accident, a ordonné une expertise et a condamné la Mutuelle de Poitiers à payer une somme de 3.000 euros à titre de provision.

Les experts ont déposé leur rapport le 1er juillet 2013.

Par le jugement entrepris le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné la Mutuelle de Poitiers à payer à M. [F] la somme de 120.757,31 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avec intérêts au double du taux légal du 2 juin 2007 au 9 mars 2012, puis au taux légal à compter du 10 mars 2012,

- condamné la Mutuelle de Poitiers à payer à la Maif, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 9.399,24 euros au titre de sa quittance provisionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la Mutuelle de Poitiers à payer à M. [F] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la même aux dépens avec recouvrement direct.

La Mutuelle de Poitiers a interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2014.

Dans ses conclusions signifiées le 9 décembre 2015, elle demande à la cour de :

- liquider les préjudices de M. [F] comme suit :

PREJUDICES PATRIMONIAUX

* Préjudices patrimoniaux temporaires

a) Dépenses de santé actuelles

- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la créance de la CPAM du Val d'Oise au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et autres, d'un montant de 4.260,02 euros, intégralement réglée dans le cadre du protocole de 1983, les dépenses de santé prises en charge par la Maif d'un montant de 70,92 euros réglée en vertu de l'exécution provisoire et l'absence de tous frais restés à charge de M. [F],

- l'infirmer en ce qu'il a intégré dans ce poste de préjudice les dépenses de santé futures de la CPAM du Val d'Oise d'un montant de 2.752,68 euros,

- en conséquence, statuant à nouveau,

- fixer la créance de l'organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 4.260,02 euros dont le règlement a été effectué.

b) Pertes de gains professionnels actuels

- infirmer la décision déférée quant à l'indemnité pouvant revenir à M. [F],

- à titre principal comme à titre subsidiaire, juger qu'il ne revient aucune indemnité à M. [F],

* Préjudices patrimoniaux permanents

a) Dépenses de santé futures

- fixer les frais futurs après consolidation au regard de créance de l'organisme social à 2.752,68 euros d'ores et déjà été réglée par la Mutuelle de Poitiers,

b) Pertes de gains professionnels futurs

- à titre principal, constater que l'indemnité qui aurait pu revenir à M. [F] s'élèverait à 3.894,94 euros,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait retenue l'imputation intégrale de la rente 'accident du travail', dire que l'indemnité qui aurait pu lui revenir se serait élevée à 3.203,89 euros,

- juger -en tout état de cause- qu'aucune indemnité ne pouvait revenir à M. [F] sur ce poste de préjudice et infirmer le jugement déféré de ce chef.

c) Incidence professionnelle

- infirmer le jugement déféré,

- dire n'y avoir lieu à indemnisation de ce poste de préjudice,

- à titre subsidiaire, imputer sur ce poste de préjudice le solde de la rente 'accident du travail' servie par la CPAM du Val d'Oise.

PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

a) Préjudices temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total et partiel :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 4.433,20 euros,

- Souffrances endurées :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 5.000 euros,

b) Préjudices permanents

- Déficit fonctionnel permanent

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme de 19.200 euros,

- l'infirmer quant au montant de l'indemnisation lui revenant après imputation sur ce poste de l'avance sur recours de la part de la Maif d'un montant de 9.328 euros et du solde résiduel éventuel de la créance de la CPAM du Val d'Oise au titre de la rente 'accident du travail'.

c) Préjudice d'agrément

- infirmer le jugement déféré et juger qu'aucune somme ne peut revenir à M. [F] en réparation de ce poste de préjudice.

d) Préjudice sexuel

- infirmer le jugement déféré et juger qu'aucune indemnité à ce titre ne peut lui être allouée.

- juger que les intérêts de retard au taux légal doublé peuvent être dus du 7 octobre 2005 au 9 mars 2012, débouter M. [F] de sa demande d'allocation des intérêts au taux légal doublé du 9 mars 2012 jusqu'à la décision à intervenir, ainsi que des intérêts au taux légal sur la somme totale qui lui sera allouée du 21 janvier 2007 à la date de la décision,

- juger, en infirmant la décision, qu'il a été justifié des trois provisions versées par la Maif à M. [F] pour un montant de 2.000 euros, ainsi que de celle de 3.000 euros en vertu de l'exécution provisoire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Mutuelle de Poitiers au paiement de la somme de 9.399,24 euros au profit de la Maif et constater qu'il a été procédé au règlement de cette condamnation dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision entreprise.

- sur les créances de l'organisme social, confirmer le jugement entrepris,

- juger que M. [F] sera tenu de restituer à la Mutuelle de Poitiers les sommes perçues indûment, avec intérêts de droit au taux légal et capitalisation des intérêts année par année, ce à compter du 27 octobre 2014,

- condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel.

La Mutuelle de Poitiers Assurances a signifié ses conclusions à la CPAM du Val d'Oise qui a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux accidents du travail et a communiqué un relevé de ses frais médicaux, d'hospitalisation et médicaux s'élevant à 4.260,02 euros.

Dans leurs conclusions signifiées le 5 septembre 2016, M. [F] et la Maif demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Mutuelle de Poitiers à verser à la Maif la somme de 9.399,24 euros, à verser à M. [F] la somme de 4.333,20 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- fixer l'indemnisation de son préjudice comme suit :

- PGPA...............................................................................................31.479,71 euros

- PGPF..............................................................................................345.045,12 euros

- IP....................................................................................................100.000,00 euros

- DFP..................................................................................................12.751,00 euros

- Souffrances endurées.........................................................................8.000,00 euros

- Préjudice d'agrément........................................................................30.000,00 euros

- Préjudice sexuel...............................................................................10.000,00 euros

- condamner la Mutuelle de Poitiers à payer à M. [F] les intérêts au double du taux légal sur le montant de l'indemnité allouée du 7 octobre 2005 au 9 mars 2012, avant imputation de la créance de la CPAM et avant déduction des provisions versées, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2011,

- en tout état de cause,

- condamner la Mutuelle de Poitiers à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.

SUR QUOI, LA COUR

Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :

DFT :- total le 9 juin 2005,

- partiel à 50 % du 7 février 2005 au 8 juin 2005 puis du 10 juin 2005 au 30 juin 2005,

- partiel à 30 % du 1er juillet 2005 au 28 février 2006,

- partiel à 20 % du 1er mars au 1er octobre 2006.

L'arrêt de travail est justifié jusqu'au 28 février 2006. Il n'existe pas de contre-indication à la reprise d'une activité professionnelle, mais avec des restrictions liées à l'activité de plombier qui le contraindrait au port de charges lourdes, à adopter des postures prolongées en position accroupie voire des positions plus complexes. Il n'y a pas de contre-indication à la reprise d'une activité professionnelle sédentaire ne comportant pas de port de charges lourdes, ni de postures dans des positions extrêmes telles que flexion et torsion du tronc.

La consolidation est acquise au 2 octobre 2006.

- Souffrances endurées : 3/7,

- DFP : 12 %,

- Préjudice d'agrément : contre-indication à la reprise d'activités sportives à sensation, pas de contre-indication à la pratique du ski alpin à niveau moyen,

- Préjudice sexuel : appréhension du fait de la crainte d'avoir mal lors de certains mouvements mais pas de modification de la libido.

Des soins futurs ne sont pas nécessaires si ce n'est la prise d'antalgiques.

L'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne après la date de consolidation.

Le préjudice corporel de [Z] [F] doit être évalué sur la base de ce rapport et de ces conclusions et en application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, étant rappelé que la CPAM du Val d'Oise a pris en charge l'accident du 7 février 2005 au titre de la législation relative aux accidents du travail.

N'est pas discutée par les parties la somme allouée par les premiers juges en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, qui sera confirmée par la cour.

* Sur les postes de préjudice susceptibles de recours des tiers payeurs

- Dépenses de santé actuelles

L'attestation définitive du 18 janvier 2007, communiquée par la CPAM du Val d'Oise, permet de retenir que ses débours comprennent la somme de 586,74 euros de frais d'hospitalisation et celle de 3.673,28 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques.

M. [F] ne réclame aucune somme des chefs de dépenses de santé actuelles et futures.

- Dépenses de santé futures

L'attestation précitée fait apparaître que l'organisme social a versé la somme de 2.752,68 euros au titre des frais futurs pharmaceutiques et de consultation.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

- Pertes de gains professionnels actuels

M. [F] déclare avoir interrompu, en juin 2000, son activité professionnelle de plombier qu'il exerçait depuis 1976 pour s'occuper de ses enfants et effectuer des travaux dans

la maison que le couple avait acquise. Il indique qu'il avait repris son activité en octobre 2004 et qu'après un démarrage un peu lent, l'entreprise intérimaire pour laquelle il travaillait avait augmenté le nombre des missions confiées au point qu'en janvier 2005 il travaillait à temps plein. Il verse des avis d'impôts sur le revenu montrant l'absence de revenus en 2001 et 2002, un revenu net imposable de 2.334 euros en 2003.

Devant le tribunal comme devant la cour il a produit les feuilles de paie correspondant aux mois précédant l'accident qui font ressortir pour ces quatre mois d'activité un revenu moyen mensuel de 1.683,28 euros net.

M. [F] a perçu des indemnités journalières soit :

* 1.149,68 euros du 8 février au 7 mars 2005,

* 19.525,32 euros du 8 mars 2005 au 28 février 2006,

soit un montant total de 20.675 euros.

Le tribunal sera approuvé d'avoir évalué sa perte de revenus actuels à 786,82 euros en tenant compte de la différence entre le montant total de la perte de gains actualisée entre l'accident et l'interruption totale de travail, soit du 7 février 2005 au 28 février 2006, soit 12 mois et 21 jours, soit ((12 +21/28) x 1.683,28), et les indemnités journalières versées (-20.675).

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de déduire de ce poste le montant des arrérages de la rente accident du travail.

C'est à raison que le tribunal a limité la perte de revenus avant consolidation à la seule période d'arrêt de travail définie par le rapport d'expertise et l'a exclue -et non omise- sur la période au cours de laquelle le déficit fonctionnel temporaire de l'intéressé était de 20 %, [Z] [F] ne démontrant pas qu'il se soit alors trouvé dans l'impossibilité d'occuper un emploi.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- Perte de gains professionnels futurs

Les experts ont conclu que l'état de santé de M. [F], au-delà de la date de consolidation, n'interdisait pas la reprise d'une activité professionnelle sédentaire à la condition que cette activité ne comporte pas de port de charges lourdes, ni de postures dans des positions extrêmes telles que flexion et torsion du tronc.

Le tribunal a retenu qu'à la date de consolidation, M. [F], âgé de 47 ans, avait la possibilité de reprendre son activité professionnelle de plombier, mais avec des restrictions, afin de ne pas porter de charges lourdes, adopter de postures prolongées en position accroupie voire des positions plus complexes, qu'il avait fait le choix d'une reconversion qu'il n'avait pu mener à terme et qu'il y avait lieu de l'indemniser partiellement de la perte de revenus entre la date de consolidation du 2 octobre 2006 et la date de fin de formation au métier de métreur, soit le 23 juillet 2010, la perte étant constituée de la différence entre les revenus perçus et les revenus antérieurs. Cette perte a été fixée à 19.537, 89 euros dont il y avait lieu de déduire la rente accident du travail versée par la CPAM pour un montant de 13.171,68 euros (arrérages versés et capital représentatif).

La Mutuelle de Poitiers rappelle que les experts ont considéré que [Z] [F] était apte à reprendre une activité professionnelle sédentaire et affirme que ses pertes de revenus doivent être calculées sur la moyenne nette imposable de l'année 2004 qui précède l'accident, soit 366 euros par mois. La Mutuelle de Poitiers souligne que l'intéressé a suivi de nombreux stages de reconversion rémunérés, qu'il a obtenu un certificat de métreur mais s'est abstenu de chercher un emploi. Elle affirme que la cour ne peut se fonder sur des revenus hypothétiques pour fixer l'indemnisation de [Z] [F]

[Z] [F] souligne que si ses compétences manuelles lui avaient permis avant l'accident de s'adapter au marché du travail, il n'a pas été en mesure de se reconvertir dans un emploi sédentaire, en dépit de ses efforts pour réussir une reconversion, et qu'il y a lieu de calculer les pertes de gains futurs jusqu'à la date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à retraite. Ainsi les pertes de gains s'élèvent, selon lui, à 184.168,80 euros pour la période allant d'octobre 2006 à octobre 2016 (date prévisible de l'arrêt) et à 160.876,32 euros d'octobre 2016 à août 2024, date de ses 65 ans.

[Z] [F] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude au poste de plombier par le médecin du travail le 2 août 2006 qui l'a déclaré apte à un poste sans station debout prolongée, sans posture accroupie, [Z] [F] pouvant effectuer des petits travaux d'entretien à hauteur d'homme. Il justifie avoir suivi des formations, un stage préparatoire, puis une formation au centre de rééducation professionnelle et sociale et une formation de métreur au centre de réadaptation professionnelle jusqu'au 23 juillet 2010, formations pour lesquelles il a perçu une rémunération. Depuis la fin de cette dernière formation, il est sans emploi.

La cour observe que [Z] [F] n'a pu percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi de son propre fait, ayant omis de s'inscrire comme demandeur d'emploi dans le délai d'un an suivant la fin de son contrat de travail. Elle relève également que si [Z] [F] affirme n'avoir jamais retrouvé d'emploi, il n'est produit que deux lettres de refus des 31 janvier et 5 mai 2011, ce qui est insuffisant à établir une recherche active d'emploi.

Les avis d'imposition produits font apparaître que le revenu mensuel moyen de [Z] [F] était en 1997 de 1.662 euros, en 1998 de 1.515 euros et en 1999 de 1.229 euros, ce qui établit que ses revenus, avant qu'il fasse le choix d'arrêter de travailler, étaient en baisse et que sa demande de retenir un revenu net mensuel de 2.000 euros n'est pas fondée.

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de l'indemniser de la perte de revenus pour la période allant du 2 octobre 2006, date de sa consolidation, jusqu'au 23 juillet 2010, fin de sa formation, constituée de la différence entre les revenus perçus et les revenus antérieurs et que pour la période postérieure il ne démontrait pas que l'absence de reprise d'activité professionnelle était en lien direct et certain avec l'accident.

Au cours de cette période [Z] [F] a perçu :

- du 2 octobre au 31 décembre 2006 : 0

- en 2007 : 9.443.04 euros + 1.028.11 euros

- en 2008 : 11.789.83 euros + 1.011.35 euros + 575.52 euros, les frais de transport ne constituant pas une rémunération

- en 2009 : 18.830,17 euros + 614.63 euros

- en 2010 : 12.482.67 euros

soit la somme totale de 55.775.32 euros.

S'il avait poursuivi l'activité qui était la sienne avant l'accident, il aurait perçu la somme totale de 75.313,31 euros, en retenant le revenu mensuel de 1.683,26 euros tel qu'évalué précédemment (1.683,28 x 44.742 = 75.313.31 euros et non 75.313,21 comme mentionné par erreur par le tribunal).

La différence s'établit à 75.313, 21 - 55.775,32 = 19.537,99 euros.

Doivent s'imputer sur les PGPF les arrérages et le capital représentatif de la rente accident du travail versée par la CPAM du Val d'Oise s'élevant à la somme de :

- arrérages échus..............................................................................................................691,05 euros

- capital représentatif..................................................................................................12.480,63 euros

soit un total de............................................................................................................13.171,68 euros

Après déduction de cette somme, le solde revenant à l'intéressé sera donc fixé à à la somme de 6.366,31 euros.

Le jugement sera en conséquence confirmé en son principe mais sous la réserve de l'erreur matérielle qui a conduit le tribunal à fixer le solde à 6.366,21 euros.

- L'incidence professionnelle

Le tribunal l'a indemnisée par l'allocation de la somme de 86.400 euros.

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment la dévalorisation sur le marché du travail, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre qui a été choisie du fait de la survenance du handicap.

Il est constant que [Z] [F] exerçait la profession de plombier depuis l'âge de 17 ans -en tant que salarié puis en tant qu'entrepreneur individuel- et qu'il est désormais inapte à l'exercer au vu de l'avis du médecin du travail, les experts judiciaires ayant pour leur part conclu à d'importantes restrictions.

La cour observe que les restrictions posées par les experts ont pour conséquence d'exclure la reprise du métier de plombier pour lequel il est impossible de ne pas adopter de positions telles que la flexion ou la torsion du tronc ou de porter de lourdes charges.

[Z] [F] produit des pièces qui établissent l'échec de sa tentative de reconversion professionnelle en qualité de métreur.

Il est constant que du fait de son âge et de son état de santé, il lui est plus difficile de retrouver un emploi et il subit manifestement une dévalorisation sur le marché du travail.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu l'existence d'une incidence professionnelle mais celle-ci sera justement réparée par l'allocation de la somme de 30.000 euros.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- Le déficit fonctionnel permanent

Le rapport d'expertise permet de retenir que [Z] [F] conserve des séquelles évaluées à 12 %, du fait d'un syndrome douloureux lombalgique et lombo-radiculalgique qui a évolué vers la chronicité avec une importante kinésiophobie en dépit des différents traitements mis en oeuvre.

Compte tenu de la nature et de l'importance des séquelles, de l'âge de la victime lors de la consolidation -47 ans-, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant, sur une base du point de 1.600 euros, la somme de 19.200 euros.

Il n'est pas contesté que la Maif, assureur de [Z] [F], lui a versé la somme de 9.328,32 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

La Mutuelle de Poitiers sera en conséquence condamnée à payer à [Z] [F] la somme de 9.871,68 euros et à la Maif subrogée dans les droits de son assuré celle de 9.328,32 euros.

- Sur les postes de préjudice non susceptibles de recours des tiers payeurs

- Le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice a pour vocation de réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 5.000 euros.

Les experts ont relevé que les sports à sensation tels l'alpinisme, le saut à l'élastique, la varappe, le rubgy étaient désormais interdits à [Z] [F] qui peut en revanche poursuivre la pratique du ski à un niveau moyen.

[Z] [F] verse aux débats des attestations de trois amis et d'un animateur sportif, ainsi que des photographies, qui contrairement à ce que soutient l'appelante, confirment qu'il aimait pratiquer diverses activités sportives notamment le ski et le rugby. L'attestation d'une initiation en 2001 au saut à l'élastique est en revanche insuffisante à démontrer qu'il pratiquait cette activité de façon régulière.

Pour répondre aux observations de la Mutuelle de Poitiers, il sera relevé que la pratique de ces activités sportives ne suppose pas nécessairement de hauts revenus et que les experts n'ont pas considéré que la discopathie protusive L5-S1 préexistante à l'accident avait été de nature à lui interdire ces activités sportives.

Ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 8.000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.

- Les souffrances endurées

Elles ont été évaluées par les experts à 3 sur 7 et résultent des douleurs dorsales ayant nécessité trois infiltrations.

Le tribunal les a justement indemnisées par l'octroi de la somme de 5.000 euros.

- Le préjudice sexuel

Au cas présent il s'agit d'indemniser le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir).

Les experts judiciaires ont conclu à l'existence de ce préjudice qui résulte de la crainte ressentie par [Z] [F] d'avoir mal lors de certains mouvements tout en soulignant qu'il n'y a pas de modification de la libido.

Le tribunal a justement indemnisé ce préjudice par l'allocation de la somme de 3.000 euros et ce chef de disposition sera confirmé.

- Le doublement des intérêts

Aux termes de l'article L211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Il est constant qu'au cas présent la Mutuelle de Poitiers devait faire une offre, même à titre provisionnel, au plus tard le 2 octobre 2005 et que la première offre d'indemnisation a été formée par l'assureur le 10 juillet 2009.

La Mutuelle de Poitiers rappelle que des expertises non définitives ont été menées par le docteur [K] et que son rapport définitif a été connu le 21 juillet 2006. Or ce dernier rapport donne une date de consolidation et pour autant l'offre de l'assureur n'est intervenue que trois années plus tard.

Par application de l'article L211-13 du code précité, [Z] [F] est fondé à demander que le taux des intérêts soit doublé à l'expiration du délai de 8 mois qui suit l'accident soit le 2 octobre 2005 (et non le 2 juin 2007 comme indiqué par le tribunal) jusqu'au 9 mars 2012, jour de la signification par RPVA des conclusions valant offre, le tribunal ayant justement retenu que l'offre d'indemnisation du 10 juillet 2009 pour un montant de 14.453,32 euros était manifestement insuffisante et devait donc être assimilée à une absence d'offre.

Il y a lieu par ailleurs de dire que les intérêts ainsi doublés portent sur les sommes offertes par l'assureur dans ses conclusions du 9 mars 2012 valant offre et non sur les sommes allouées par le tribunal.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- Sur le recours subrogatoire de la Maif

Outre la somme de 9.328,32 euros versée en indemnisation du déficit fonctionnel permanent, la Maif a fait l'avance à [Z] [F] de la somme de 70,92 euros au titre des dépenses de santé et la Mutuelle de Poitiers ne conteste pas être tenue au remboursement de la somme de 9.399,24 euros, au paiement de laquelle elle a été condamnée par le jugement entrepris, qui sera de ce chef confirmé.

- Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé à la Mutuelle de Poitiers qui demande restitution éventuelle de sommes versées en exécution du jugement déféré que le présent arrêt vaut titre pour le remboursement des sommes versées en exécution du jugement.

Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité de procédure et aux dépens seront confirmées.

En remboursement de ses frais irrépétibles d'appel, [Z] [F] est fondé à demander l'allocation de la somme de 2.000 euros.

La Mutuelle de Poitiers, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct.

Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Val d'Oise.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, des dépense de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, et du préjudice sexuel ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles,

Le confirme en ce qu'il a fait droit au recours subrogatoire de la Maif a condamné la Mutuelle de Poitiers Assurances à lui payer la somme de 9.399,24 euros,

Réformant le jugement entrepris pour le surplus,

Fixe :

- les pertes de gains professionnels futurs à 6.366,31 euros,

- l'incidence professionnelle à 30.000 euros,

- le préjudice d'agrément à 8.000 euros.

Récapitule comme suit l'indemnisation des postes de préjudice subi par [Z] [F] à la suite de l'accident du 7 février 2005 après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, mais provisions non déduites (à l'exception de celle versée par la Maif d'un montant de 9.328,32 euros) :

dépenses de santé actuelles...........................................................................................4.260,02 euros

dépenses de santé futures..............................................................................................2.752,68 euros

pertes de gains professionnels actuels à charge...............................................................786,82 euros

pertes de gains professionnels futurs à charge..............................................................6.366,31 euros

solde revenant après imputation sur les PGPF de la créance de la CPAM du Val d'Oise au titre des arrérages échus et du capital représentatif

incidence professionnelle...........................................................................................30.000,00 euros

déficit fonctionnel permanent.....19.200,00 euros dont 9.871,68 euros revenant à [Z] [F]

déficit fonctionnel temporaire......................................................................................4.333,20 euros

souffrances endurées....................................................................................................5.000,00 euros

préjudice d'agrément.....................................................................................................8.000,00 euros

préjudice sexuel............................................................................................................3.000,00 euros

Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances à payer en deniers ou quittances à [Z] [F] les dites sommes,

Par application des dispositions des articles L 211-9 et 211-13 du code des assurances, dit que le montant de l'indemnité offerte par l'assureur le 9 mars 2012 produira des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 2 octobre 2005 jusqu'au 9 mars 2012, déduction faite des provisions versées à cette date,

Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à [Z] [F] la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la Mutuelle de Poitiers Assurances aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déclare l'arrêt commun à la CPAM du Val d'Oise.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07983
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/07983 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;14.07983 ?
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