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03/11/2016 | FRANCE | N°14/07709

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 03 novembre 2016, 14/07709


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58G



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 14/07709







AFFAIRE :





[S] [W]



C/



SA AXA FRANCE VIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre : 6

N° RG : 13/01287







Expédition

s exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marilyne SECCI

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant da...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/07709

AFFAIRE :

[S] [W]

C/

SA AXA FRANCE VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre : 6

N° RG : 13/01287

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marilyne SECCI

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [W]

né le [Date naissance 1] 1969

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marilyne SECCI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558

Représentant : Me Antoine LEBON, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE

APPELANT

****************

SA AXA FRANCE VIE

N° SIRET : 310 499 959

[Adresse 3]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140574

Représentant : Me MONEREAU de la SCP HAUTECOEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno HAUTECOEUR de la SCP HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0307

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 décembre 2012, M. [W] a fait assigner la société Axa France Vie en paiement d'indemnités d'assurance en exécution d'un contrat d'assurance collectif de prévoyance souscrit par son ancien employeur, la société G2R Industries, avec effet au 1er janvier 1998.

Par jugement du 19 septembre 2014, la juridiction a déclaré M. [W] irrecevable en toutes ses demandes, débouté la société Axa France Vie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné M. [W] aux dépens.

Le tribunal a jugé que l'accident du travail qui constituait le sinistre ayant eu lieu le 25 janvier 2001, M. [W] était prescrit en son action en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances s'agissant tant de l'indemnisation de ses arrêts de travail que de l'indemnisation de son invalidité.

M. [W] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 18 mai 2016 demande à la cour de :

infirmer la décision de première instance, en conséquence,

condamner la société Axa France Vie à réparer les préjudices par lui subis et à lui verser les sommes suivantes en réparation du préjudice financier causé par le rejet de sa demande, soit :

au titre de l'incapacité temporaire :

. 87.644,19 euros à titre principal,

. 23.526,19 euros à titre subsidiaire,

. 7.625,86 euros à titre infiniment subsidiaire, conformément à la proposition d'Axa.

au titre de l'invalidité :

A titre principal : pour la catégorie 1 du 01/11/2010 au 30/11/2014, la somme de 224.975,46 euros, pour la catégorie 2 depuis 01/12/2014 à septembre 2016, la somme de 166.668,92 euros, montant à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir, juger que la rente due par Axa France Vie au titre de la garantie invalidité pour son invalidité 2ème catégorie à compter du 01/12/2014 s'élève à 90.910,32 euros par an, soit 7.575, 86 euros par mois, et que la rente au titre de son invalidité 2ème catégorie sera servie par trimestre échu, conformément à la page 18 des Conditions Générales du contrat le liant à Axa France Vie.

A titre subsidiaire, prendre acte de la proposition faite par Axa France Vie, à savoir :

pour la catégorie 1 du 01/11/2010 au 01/12/2014, la somme de 167.736,80 euros, pour la catégorie 2 depuis 01/12/2014 à septembre 2016, la somme de 123.836,90 euros (montant à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir), au titre de l'invalidité 2ème catégorie, une rente à compter du 01/12/2014 de 67.547,40 euros/an, soit 5.628,95 euros/mois, servie par trimestre échu.

condamner la société Axa France Vie à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice enduré résultant de la résistance abusive de la société Axa Assurances et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral, 'faire droit aux intérêts au taux légal, à compter du 11 mai 2011 à titre principal, à compter du 13 décembre 2012 à titre infiniment subsidiaire',

en tout état de cause, 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir',

condamner la société Axa France Vie a payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 21 juillet 2016, la société Axa France Vie prie la cour de :

A titre principal :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

condamner M. [S] [W] à lui verser 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris :

juger irrecevable car prescrite l'action formée par M. [W] au titre de la garantie incapacité de travail,

juger M. [W] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter,

condamner M. [W] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

A titre infiniment subsidiaire :

juger que la somme totale due par Axa France Vie à M. [W] au titre de la garantie incapacité s'élève à 7.625,86 euros,

juger que la somme due par Axa France Vie au titre de la garantie invalidité pour l'invalidité 1ère catégorie de M. [W] du 01/11/2010 au 30/11/2014 s'élève à 167.736,80 euros,

juger que la rente due par Axa France Vie au titre de la garantie invalidité pour l'invalidité 2ème catégorie de M. [W] à compter du 01/12/2014 s'élève à 67.547,54 € par an, soit 5.628,96 € mensuels,

débouter M. [W] de ses demandes au-delà de ces sommes,

juger que la rente due à M. [W] au titre de son invalidité 2ème catégorie sera servie par trimestre échu,

débouter M. [W] de ses demandes relatives à l'application de l'intérêt légal,

si les sommes dues par Axa France Vie à M. [W] devaient porter intérêt au taux légal, juger que ce ne serait qu'à compter du 13/12/2012 pour les sommes échues antérieurement à cette date et à compter de leur exigibilité pour les sommes échues postérieurement.

En toute hypothèse :

débouter M. [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,

débouter M. [W] de sa demande de condamnation d'Axa France Vie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2016.

SUR CE,

Sur la procédure

Les conclusions de M. [W] en date du 12 septembre 2016 seront déclarées irrecevables comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture, étant observé que le conseil de l'appelant a indiqué à l'audience qu'elles avaient pour seul but de faire apparaître le nom du nouvel avocat postulant, ce qui ne présente pas d'intérêt puisque la constitution de ce nouvel avocat est intervenue le 11 février 2016.

Sur le fond

Le tribunal a jugé que 'en l'état des moyens' dont il était saisi, il apparaissait que l'événement garanti était l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 25 janvier 2001, qui constitue le point de départ de la prescription biennale, la date à laquelle l'assureur a reconnu avoir eu connaissance du sinistre ne pouvant constituer ce point de départ, sauf à le laisser à la discrétion de l'assuré auquel il incombe de déclarer le sinistre.

M. [W] soutient qu'en ayant eu connaissance des faits survenus le 25 janvier 2001 par le courrier du 11 mai 2011, Axa se devait de l'indemniser, le délai de prescription n'ayant commencé à courir que le 31 mai 2011, date à laquelle elle a indiqué ne pas avoir eu connaissance de l'accident du 25 janvier 2001. Il indique qu'il n'a été placé en invalidité qu'à compter du 19 décembre 2009 par décision du 6 octobre 2010, qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription se situe au jour du classement dans une catégorie d'invalidité si le versement d'une rente en dépend, et qu'il a interrompu la prescription par des LR AR. Il rappelle qu'il a bien déclaré l'accident à son employeur et n'a pas à subir les conséquences de l'inertie de celui-ci.

***

Il est constant que ce n'est que dans un courrier du 11 mai 2011 que M. [W] a demandé à l'assureur d'être indemnisé au titre des arrêts de travail faisant suite à son accident de 2001 puis au titre de son invalidité consécutive.

Il y indiquait notamment avoir été salarié de l'entreprise G2R du 01/02/1993 au 8/12/2001, avoir été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2001, mis en arrêt de travail, licencié le 8 décembre 2001, puis avoir été demandeur d'emploi, avoir subi une rechute de son accident du travail et avoir été placé en arrêt maladie, puis en invalidité depuis le 1/11/2010.

S'agissant de l'incapacité de travail, il sollicite le bénéfice de l'assurance pour les arrêts de travail des années 2003 à 2006.

Selon les conditions générales du contrat, l'incapacité temporaire correspond à l'incapacité physique totale de travailler constatée avant le 65ème anniversaire de l'adhérent par une autorité médicale compétente et ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale. Les prestations sont servies tant que l'adhérent est médicalement incapable de travailler et, au plus tard jusqu'au 365ème jour après la cessation d'activité.

L'article L114-1 du code des assurances dispose que 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance'.

L'action en paiement de l'indemnité due à la suite d'un sinistre, exercée par l'assuré contre l'assureur, dérive du contrat et est donc soumise à la prescription biennale.

L'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, quand il s'agit de l'action en paiement d'une indemnité, fixe le point de départ de la prescription biennale au jour où les intéressés ont eu connaissance du sinistre.

En l'espèce, la circonstance que les arrêts de travail dont M. [W] sollicite la prise en charge à l'assureur aient pour éventuelle origine l'accident du travail du 25 janvier 2001 n'a pas d'incidence sur le point de départ de la prescription puisque, en admettant que la rechute de 2003 soit bien la conséquence de l'accident de 2001, c'est à la date où il s'est trouvé en arrêt de travail que la prescription a commencé à courir, soit le 30 janvier 2004.

Force est de constater que sa première réclamation datant de sa lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 mai 2011, son action en paiement des prestations d'assurance liées à son arrêt de travail est prescrite.

En revanche, en matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l'assuré.

Il n'est pas discuté que l'état de M. [W] a été consolidé le 19 décembre 2009, que la décision de lui attribuer une pension d'invalidité a été prise le 6 octobre 2010 et lui a été notifiée, selon ses dires le 1er novembre suivant.

La lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 mai 2011 reçue par Axa le 13 mai 2011 a bien interrompu la prescription selon les dispositions de l'article L 114-2 du code des assurances.

L'assignation en justice étant intervenue le 13 décembre 2012, la prescription biennale n'était pas acquise.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. [W] irrecevable en toutes ses demandes, seule son action tendant au paiement de l'indemnisation due au titre de son incapacité de travail étant prescrite.

Axa soutient que M. [W] ayant été licencié le 8 décembre 2001, ses garanties ont cessé à cette date, à laquelle il n'était ni en incapacité de travail, ni en invalidité.

Or, selon l'article 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation.

Ainsi donc que l'indique elle-même Axa dans ses conclusions 'les garanties .. invalidité ne pourraient être dues que si elles ont pour origine l'accident du travail initial du 25 janvier 2001". L'assureur soutient à cet égard que cette preuve, dont la charge pèse sur M. [W], n'est pas rapportée par les pièces versées aux débats.

M. [W] verse aux débats :

le courrier du 15 mai 2003 de la CPAM de l'Essonne dans lequel elle indique qu'après avis du médecin conseil, l'imputabilité de la rechute du 4 avril 2003 à l'accident du 25 janvier 2001 est reconnue,

un certificat médical de rechute établi le 4 avril 2003 par son médecin traitant,

le rapport médical d'attribution d'invalidité daté du 6 septembre 2010 aux termes duquel il est indiqué que des polyartralgies sont apparues à la suite de l'accident du travail du 25 janvier 2001, le diagnostic actuel étant 'dorsalgies', M. [W] étant décrit comme se déplaçant avec une canne, la marche sur les talons et les pointes étant impossible, le praticien observant 'examen trop douloureux'.

Cependant, le certificat médical établi le 25 janvier 2001, jour de l'accident, par le centre hospitalier de [Localité 1] a décrit les blessures comme suit :

contusion musculaire dorsale,

dermabrasion cheville droite, genou gauche et droit, coude gauche,

hématome main droite,

entorse cheville droite,

et un arrêt de travail jusqu'au 4 février 2001 a été prescrit.

Il n'est plus justifié du moindre arrêt de travail jusqu'à celui du 4 avril 2003, aux termes d'un certificat médical 'de rechute' dressé par le médecin de M. [W], faisant état de 'douleur et blocage du genou droit avec instabilité et sensation de dérobement'.

Dans ce contexte, en l'absence de lésion grave repérée en 2001, et du moindre arrêt de travail jusqu'en avril 2003, l'imputabilité des maux constatés en 2003 à l'accident de 2001 ne peut être considérée comme certaine, nonobstant la décision de la CPAM. La cour estime donc nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, aux frais avancés de l'appelant, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions de M. [W] en date du 12 septembre 2016,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [W],

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [W] au titre de l'incapacité temporaire de travail,

Dit que la demande de M. [W] fondée sur l'invalidité est recevable,

Avant de statuer sur celle-ci, ordonne une mesure d'expertise et commet à cette fin le docteur [O] [L] [Adresse 5], tél : XXXXXXXXXX Fax : XXXXXXXXXX, Port. : XXXXXXXXXX Mèl : [Courriel 1], avec pour mission de :

se faire communiquer tous les éléments médicaux nécessaires,

examiner M. [W], noter ses doléances,

décrire son état de santé actuel,

dire si son classement en invalidité catégorie 1 le 6 octobre 2010 a pour origine l'accident survenu le 25 janvier 2001,

dire si son classement en invalidité catégorie 2 à compter du 1er décembre 2014 a pour origine ce même accident

faire toute observation paraissant utile à la solution du litige.

Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

Enjoigne aux parties de remettre à l'expert :

l'appelant, immédiatement, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises,

l'intimée aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations.

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état,

Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,

Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,

Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun,

Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai qui ne sera pas inférieur à un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera,

Dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,

Fixe à 1.000 euros le montant de la somme à consigner par M. [W] à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d'appel de Versailles avant le 4 janvier 2017,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile,

Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Désigne Caroline Derniaux, ou tout autre magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d'expertise,

Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'invalidité de M. [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,

Réserve les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07709
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/07709 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;14.07709 ?
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