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03/11/2016 | FRANCE | N°14/07657

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 03 novembre 2016, 14/07657


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50D



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 03 NOVEMBRE 2016



R.G. N° 14/07657







AFFAIRE :



SA FCA FRANCE anciennement dénommée SA FIAT FRANCE



C/



[F] [A]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° RG : 13/03290


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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50D

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 NOVEMBRE 2016

R.G. N° 14/07657

AFFAIRE :

SA FCA FRANCE anciennement dénommée SA FIAT FRANCE

C/

[F] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° RG : 13/03290

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS

Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA FCA FRANCE anciennement dénommée SA FIAT FRANCE

N° SIRET : 305 493 173

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20140760

Représentant : Me ALVES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036

APPELANTE AU PRINCIPAL- INTIMEE INCIDEMMENT

****************

Monsieur [F] [A]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272

Représentant : Me Annie BARLAGUET, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME AU PRINCIPAL - APPELANT INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

M. [A] a fait remplacer le moteur de son véhicule Peugeot Partner par la société Lux Auto en août 2008. Ce véhicule est tombé en panne à la suite de la rupture de la courroie de distribution en septembre 2010.

Estimant que la société Fiat France, constructeur du moteur, avait livré un produit non conforme, M. [A] l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Versailles le 11 avril 2013, après expertise judiciaire ordonnée le 18 octobre 2011, et achevée le 1er février 2013.

Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné la société Fiat France à payer à M. [A] les sommes de :

frais de réparation du moteur6 135,35 euros

frais d'assurance6 16,69 euros

indemnité de procédure1 800,00 euros

ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'expertise.

La société Fiat France, devenue la société FCA France, en a relevé appel le 22 octobre 2014, et demande à la cour, par dernières écritures du 26 juillet 2016, de :

- débouter M. [A] de son action en ce qu'elle est fondée sur la non-conformité du moteur,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [A] demande à la cour, par conclusions du 16 juin 2015, de :

- confirmer le jugement sur les sommes allouées de 6 135,35 euros et 616,69 euros, ainsi que sur les dépens,

- formant appel incident, de condamner la société FCA France à lui payer les sommes de :

chèque de banque exigé par le vendeur9,65 euros

frais d'immatriculation317,50 euros

perte financière dans le cas de la revente du véhicule1 500,00 euros

perte de temps lors de l'expertise500,00 euros

résistance abusive1 000,00 euros

indemnité de procédure au titre de la première instance4 000,00 euros

indemnité de procédure en cause d'appel2 700,00 euros

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2016.

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a retenu qu'en livrant un moteur avec une courroie de distribution trop tendue, le fabricant avait manqué à son obligation de délivrance conforme.

FCA fait valoir que les désordres invoqués ne relèvent pas d'un défaut de conformité, et qu'aucun contrat n'ayant été conclu entre les parties, FCA n'est débitrice d'aucune obligation contractuelle à l'égard de M. [A]. Elle rappelle que l'acquéreur n'a pas de droit d'option entre l'action en délivrance conforme et celle au titre des vices cachés, laquelle est la seule utile lorsque le défaut rend la chose impropre à sa destination normale.

M. [A] maintient devant la cour sa demande sur le seul fondement du défaut de conformité.

Il est justement rappelé par l'appelante que la non- conformité de la chose aux spécifications contractuelles constitue un manquement à l'obligation de délivrance conforme, tandis que la non-conformité de la chose à sa destination normale est constitutive d'un vice caché. Le défaut qui rend la chose vendue impropre à sa destination normale constitue un vice caché, et seule est alors ouverte l'action fondée sur l'article 1641 du code civil.

En l'état des dernières écritures de M. [A], la cour ne peut que constater qu'elle est exclusivement saisie d'une demande sur le fondement des articles 1603 et suivant du code civil, alors même que ce fondement juridique a été contesté, à juste titre, par FCA bien avant la clôture, et que M. [A] avait toute latitude de le modifier, en sorte que la cour, qui n'y est pas tenue, n'estime pas devoir le faire.

Il résulte du rapport d'expertise que la courroie de distribution était légèrement trop tendue, cause de sa détérioration et de la panne moteur. Ce point n'est remis en cause par aucune des parties. Dès lors qu'il n'est ainsi pas contesté que le moteur livré était bel et bien celui qui avait été commandé, n'est démontrée aucune non-conformité à la commande.

La demande, exclusivement fondée sur l'obligation de délivrance conforme, ne peut qu'être rejetée.

M. [A], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, l'équité ne commandant cependant pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur l'entier litige,

Déboute M. [A] de toutes ses demandes,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07657
Date de la décision : 03/11/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/07657 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-03;14.07657 ?
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