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27/10/2016 | FRANCE | N°15/03718

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 27 octobre 2016, 15/03718


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 78B

16e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2016
R. G. No 15/ 03718
AFFAIRE :
SA LE CREDIT LYONNAIS....
C/ Karim X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2015 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES No chambre : No Section : No RG : 13/ 00176

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à :
SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, REPUBLIQUE FRANCAISE
>AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Code nac : 78B

16e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 27 OCTOBRE 2016
R. G. No 15/ 03718
AFFAIRE :
SA LE CREDIT LYONNAIS....
C/ Karim X......

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2015 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES No chambre : No Section : No RG : 13/ 00176

Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le :

à :
SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA LE CREDIT LYONNAIS Société Anonyme au capital social de 1. 847. 860. 375 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le noB 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 18 rue de la République-69002 LYON Représentant : Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189- No du dossier 1302321

APPELANTE ****************

Monsieur Karim X... né le 26 Décembre 1969 à DAMAS (SYRIE) de nationalité Française ...Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A Représentant : Me Jason BENIZRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1543-

Madame Ekaterina Y... épouse X... née le 06 Août 1977 à TOGLIATTI (RUSSIE) de nationalité Russe ...Représentant : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A Représentant : Me Jason BENIZRI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1543-

INTIMES ****************

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2016, Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJOFAITS ET PROCEDURE,

La SA CREDIT LYONNAIS a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur Karim X... et Madame Ekaterina Y... épouse X... sur le fondement d'un acte notarié du 27 juin 2013 contenant prêt hypothécaire et sur le fondement de deux ordonnances d'admission de créance à l'encontre de Monsieur X... prononcées par le tribunal de commerce de Versailles les 5 septembre et 5 mars 2013.

Le commandement de payer valant saisie du bien situé ..., a été publié le 17 septembre 2013 au service de publicité foncière de Mantes la Jolie.
Par acte en date du 8 octobre 2013, le CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur et Madame X... aux fins d'orientation de la procédure de saisie.
Par jugement du 30 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé la vente amiable du bien et fixé la créance du CREDIT LYONNAIS, arrêtée au 20 mars 2013, au titre du prêt noJFCS02333074F9AZ à taux zéro, à la somme de 6. 156, 02 euros et au titre du prêt noJFCS02333074GAAS à celle de 90. 304, 87 euros, outre les intérêts échus à compter du 20 mars 2013.
L'affaire a été renvoyée en continuation à l'audience du 26 novembre 2014.
Par jugement d'orientation du 14 janvier 2015, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien à l'audience d'adjudication du 6 mai 2015.
Par écritures transmises le 5 mai 2015, Monsieur et Madame X... ont sollicité la suspension de la procédure d'adjudication dans l'attente de la fixation du montant précis de la créance du CREDIT LYONNAIS et de renvoi des parties à une audience ultérieure à laquelle sera constaté le complet remboursement des sommes dues.
Par écritures en réplique transmises par voie électronique le 6 mai 2015 peu avant l'audience, le créancier poursuivant a soulevé l'irrecevabilité de cet incident en application de l'article R 311-6 du code de procédure civiles d'exécution.
Par jugement du 6 mai 2015, le juge de l'exécution, retenant notamment qu'à l'audience, les chèques de banque ont été produits d'un montant total de 51. 000 euros ainsi que le justificatif du décompte CARPA à hauteur de 62. 000 euros, soit un montant total de 113. 000 euros ; que la créance est réglée, le montant de 113. 000 euros couvrant la créance susvisée ainsi que les intérêts au taux contractuel de 5 % ; qu'en ce qui concerne les frais de saisie, lorsque l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation doit mentionner le montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, ces frais et accessoires ne comprennent pas les frais taxables ; qu'en outre, il résulte de l'article L311-1 du code des procédures civiles d'exécution que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur en vue de la distribution de son prix, ce qui s'entend du prix de vente et non des frais taxés ; que la procédure de saisie immobilière ne permet pas au créancier poursuivant de demander la vente uniquement pour recouvrer les frais taxés lorsque sa créance a été payée ; que dans ces conditions, la créance de la SA CREDIT LYONNAIS étant réglée, la vente par adjudication du bien saisi ne peut pas intervenir, étant relevé que l'audience ne peut être ni reportée, ni suspendue dans ces circonstances alors que le créancier poursuivant a requis la vente ; que, dès lors que la créance est réglée, il n'y a pas lieu de statuer au visa des articles R311-6 et 5 du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont pas applicables au cas particulier de l'espèce, a :- constaté que la créance est réglée,- dit n'y avoir lieu à adjudication,- dit que les frais taxés préalables de vente et les dépens sont à la charge des débiteurs saisis.

Par déclaration en date du 19 mai 2015, le CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour le 19 avril 2016, le CREDIT LYONNAIS, appelant, demande à la cour de :
A titre principal,- juger que l'incident était irrecevable,

Subsidiairement-constater que la créance du CREDIT LYONNAIS n'est pas réglée,

En tout cas constater que les dispositions des articles 1257 et 1258 du code civil n'ont pas été mis en œuvre et que les offres de paiement pouvaient être considérées comme libératoires,
Encore plus subsidiairement-juger que le CREDIT LYONNAIS était bien fondé à solliciter l'ouverture des feux pour le recouvrement des frais de saisie immobilière sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 2375 du code civil,- dans toutes les hypothèses renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières afin que soit fixée une nouvelle date de vente,- condamner les époux X... au paiement de la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le CREDIT LYONNAIS expose qu'en application des dispositions de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), le tribunal ne pouvait faire droit aux demandes de Monsieur et Madame X... ; qu'il était en droit de solliciter l'ouverture des feux en application des dispositions de l'article R 311-9 du CPCE et de l'article 2375, alinéa 1, du code civil ; que les frais de procédure ont fait l'objet d'une ordonnance de taxe la veille de l'audience d'adjudication et qu'il s'agit par nature de frais privilégiés ; que sa créance n'est en conséquence pas réglée.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 16 décembre 2015, Monsieur et Madame X..., intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
- rejeter les demandes formulées par le CREDIT LYONNAIS,- confirmer le jugement du 6 mai 2016 en ce qu'il a refusé la vente sur adjudication du bien,- condamner le CREDIT LYONNAIS à leur verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi.

A l'appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame X... expliquent que la créance est réglée du fait de la production à l'audience du 6 mai 2015 de chèques de banque pour un montant de 51. 000 € et d'un décompte CARPA de 62. 000 €, soit la somme globale de 113. 000 € ; que les fonds figurent toujours en compte CARPA, le CREDIT LYONNAIS ayant refusé de prendre et d'encaisser les chèques de banque et de leur communiquer un relevé d'identité bancaire pour que la somme de 62. 000 € lui soit adressée en règlement du solde des prêts au principal (y compris les intérêts) et d'une majeure partie des frais ; que ces frais n'ont été taxés que la veille de l'audience, le 5 mai 2015, à hauteur de 10. 800, 18 € ; que la vente ne peut être poursuivie pour le seul règlement de ces frais.
*****
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 13 septembre 2016.
Par conclusions no2 transmises à la cour voie électronique ce 13 septembre, Monsieur et Madame X... ont versé une nouvelle pièce no3 (attestation de dépôt d'un chèque de banque de 3. 594, 56 sur compte CARPA),
Par conclusions transmises à la cour ce 13 septembre, le CREDIT LYONNAIS a sollicité le rejet des dernières écritures et de la pièce no3 ainsi que la condamnation des intimés au paiement de la somme de 5. 000 € sous le visa de l'article 700 du code de procédure civile.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 21 septembre 2016.
Le délibéré a été fixé au 27 octobre suivant.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions et pièce transmises par les intimés le 13 septembre 2016 :
Considérant que le CREDIT LYONNAIS conclut à l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur et Madame X... comme transmises après l'ordonnance de clôture ; qu'il fait état de ce qu'il n'y a pas de cause grave justifiant une révocation de la clôture,
Considérant que Monsieur et Madame X... n'ont pas conclu sur cette demande d'irrecevabilité soutenue par l'appelant, *****

Considérant qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » et « L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Considérant qu'en l'espèce, la cour relève que les parties ont eu connaissance, par ordonnance fixative en date du 15 juillet 2015, du calendrier d'instruction de leur affaire, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile,
Qu'elles ont, alors, été informées de ce que la clôture de l'instruction aurait lieu le 10 mai 2016 à 10 heures et l'audience de plaidoiries le 15 juin suivant,
Considérant que l'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2016 conformément à l'ordonnance fixative,
Que toutefois, par ordonnance du 29 juin 2016, la clôture a été révoquée pour permettre à Monsieur et Madame X... de répondre aux conclusions du CREDIT LYONNAIS du 19 avril 2016,
Que la clôture a alors été fixée au 13 septembre 2016 avec audience de plaidoiries au 21 septembre suivant,
Considérant que les intimés ont conclu le 13 septembre 2016 à 11h 04 selon transmission à la cour par voie électronique,
Que la révocation de la clôture du 10 mai 2016 et le renvoi pour clôture de l'instruction au 13 septembre suivant n'ont pas eu pour effet de modifier l'heure de clôture, fixée à 10 heures,
Qu'en outre, les conclusions no 2 des intimés, bien que transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture, ne comportent pas de demande de révocation de la clôture,
Qu'a fortiori aucune cause grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, n'est invoquée,
Qu'il convient dès lors de prononcer l'irrecevabilité des conclusions no 2 transmises à la cour le 13 septembre 2016 par les intimés après l'heure de clôture de l'affaire et d'écarter des débats la pièce no3 (attestation de dépôt de chèque de banque de 3. 594, 56 sur compte CARPA) qui s'y trouvait jointe,
Qu'il en découle que la cour statuera sur les conclusions et les pièces de Monsieur et Madame X... régulièrement transmises le 16 décembre 2015.
Sur la recevabilité de l'offre de paiement effectué devant le premier juge :
Considérant que le CREDIT LYONNAIS argue de ce que l'incident soulevé par Monsieur et Madame X... devant le juge de l'exécution par conclusions du 5 mai 2015 avec transmission de leur offre de paiement à l'audience d'adjudication du 6 mai suivant est postérieur à l'audience d'orientation et partant, irrecevable devant le premier juge en application des dispositions de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
Considérant que Monsieur et Madame X... ne répondent pas, en cause d'appel, sur cette exception d'irrecevabilité,
*****
Considérant que l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte »,
Considérant en l'espèce que, par écritures transmises à la juridiction le 5 mai 2015, soit la veille de l'audience d'adjudication, Monsieur et Madame X..., faisant valoir qu'ils présenteraient à l'audience des chèques de banques réglant la créance telle que fixée dans le jugement d'orientation du 30 juillet 2014 portant sur les sommes principales de 90. 304, 87 euros et de 5. 916, 79 euros, outre les intérêts dus pour la première somme au taux contractuel de 5 % et une partie des frais de vente exposés par le créancier sous réserve qu'il justifie de leur montant, ont sollicité la suspension des poursuites dans l'attente de la fixation du montant précis de la créance détenue par la SA CREDIT LYONNAIS et au renvoi des parties à à une audience ultérieure afin de constater le complet remboursement des sommes dues par eux au CREDIT LYONNAIS ;
Considérant qu'il résulte du jugement déféré que les débiteurs ont indiqué à la barre que le CREDIT LYONNAIS ne détenait plus de créance à leur encontre en raison de leur proposition de remise à la partie adverse de chèques de banque à hauteur de 51. 000 € et d'un décompte CARPA à hauteur de 62. 000 €, soit une somme totale de 113. 000 €, et que ce montant était supérieur à la créance de la banque afin de payer les frais dont ils ne connaissaient pas le montant exact,
Que le jugement déféré relève que le créancier poursuivant a refusé lesdits règlements, argué de l'irrecevabilité de « l'incident » et, subsidiairement, a fait valoir que les frais taxés le 5 mai 2015 n'étaient pas réglés et a requis la vente,
Que la cour relève que les débiteurs n'ont formé, par leurs conclusions du 5 mai 2015 tendant à la suspension de la procédure d'adjudication dans l'attente de la fixation du montant précis de la créance par le CREDIT LYONNAIS et au renvoi des parties à une audience ultérieure aux fins de constatation du complet remboursement des sommes et par l'offre de paiement faite à l'audience d'adjudication du 6 mai 2015, ni incident de saisie immobilière, ni demande incidente au sens de l'article R 311-5 précité,
Qu'il est rappelé en effet que les incidents et les demandes incidentes au sens de la procédure de saisie immobilière s'entendent des contestations nées de la procédure de saisie ou s'y rattachant ; qu'ils supposent que le juge tranche un différend,
Que les offres de paiement du débiteur saisi, faites postérieurement à l'audience d'orientation et au jour de l'audience d'adjudication, en ce qu'elles entraînent extinction de la créance et, par ricochet, du titre fondant les poursuites, ne sont pas des incidents de la procédure de saisie au sens de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
Qu'en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles R 311-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Qu'il convient, ajoutant à la décision déférée, de dire n'y avoir lieu à déclarer irrecevables la demande de suspension des poursuites formée par écritures du 5 mai 2015 et l'offre de paiement proposée à l'audience d'adjudication du 6 mai suivant par les débiteurs, Monsieur et Madame X...,
Sur le refus de l'ouverture des feux et la créance du CREDIT LYONNAIS :
Considérant que le CREDIT LYONNAIS fait reproche au premier juge de ne pas avoir autorisé l'ouverture des feux au motif du paiement de la créance en capital et intérêts au taux de 5 % alors que, selon l'appelant, les frais générés par la mesure d'exécution n'étaient alors pas acquittés ; que ces frais ont fait l'objet d'une ordonnance de taxe du 5 mai 2015 pour 10. 800, 61 € demeurés impayés,
Qu'il rajoute que le créancier titulaire d'un titre et dont la créance est privilégiée en application des dispositions de l'article 2375 du code civil est subrogé dans les poursuites de saisie initiées par le créancier dont la créance est éteinte,
Considérant que Monsieur et Madame X... opposent, au visa de l'article 1134 du code civil, le fait qu'ils sont de bonne foi et ont remboursé le montant principal de leur créance ; qu'ils expliquent que la transmission de chèques de banque et d'un décompte CARPA à l'audience de vente constitue une offre réelle ; que l'appréciation du tribunal sur le caractère libératoire des offres ainsi faites est ici souveraine,
Qu'ils rajoutent que la créance-en ce compris les frais taxés-s'élevait à 116. 594, 56 €, tandis que leurs offres de paiement se chiffraient à 113. 000 € ; qu'ils ont attendu vainement la transmission du relevé d'identité bancaire du CREDIT LYONNAIS qui leur aurait permis d'effectuer le virement de cette somme ;
Que le jugement doit, selon les intimés, être confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à vente par adjudication, *****

Considérant que la cour relève que Monsieur et Madame X... ont offert à la barre lors de l'audience du 6 mai 2015 de verser une somme de 113 000 €,
Que la créance du CREDIT LYONNAIS était fixée au jugement d'orientation du 30 juillet 2014 à la somme totale de 96. 460, 89 € outre intérêts « depuis la date de l'arrêté-soit le 20 mars 2013- et les frais de poursuite »,
Que s'y rajoutaient les frais taxés, par ordonnance du 5 mai 2015, à la somme de 10. 811, 61 €,
Qu'ainsi les sommes dues étaient de 96. 460, 89 + 10. 811, 61 = 107. 272, 50 € outre intérêts,
Que cette somme n'est pas utilement contestée devant la cour par le CREDIT LYONNAIS qui, s'il indique que sa créance se chiffre désormais-compte tenu des intérêts dus-à la somme de 119. 374, 06 €, ne produit aucun décompte pour justifier de son calcul,
Que les intimés reconnaissent que l'offre de paiement par eux faite pour 113. 000 € le jour de l'audience de vente ne couvrait pas en totalité les frais de saisie immobilière puisqu'il subsiste un reliquat de l'ordre de 4. 000 €,
Considérant qu'aux termes de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution portant dispositions générales en matière de voies d'exécution « les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés »,
Qu'au cas présent les frais de poursuite-procès verbal de description de l'immeuble, diagnostics, frais de signification et de publication-, qui découlent de la voie d'exécution engagée, ont été taxés la veille de l'audience d'adjudication pour un montant de 10. 800, 61 €,
Qu'il est constant que ces frais sont à la charge de Monsieur et Madame X... et que le CREDIT LYONNAIS, subrogé dans ses propres poursuites en application de l'article R. 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, est, à la date à laquelle la cour statue, titulaire d'un titre, en l'occurrence l'ordonnance de taxe du 5 mais 2015, pour le recouvrement des frais privilégiés de poursuite,
Considérant toutefois que, si l'article L 311-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur en vue de la distribution du prix », la vente de l'immeuble perd son fondement juridique si la créance contenue au titre d'exécution a disparu avant l'audience d'adjudication,
Que les frais sont payés avant toute distribution par l'adjudicataire ; qu'il n'y a donc pas de distribution lorsque le poursuivant recherche le seul paiement des frais,
Qu'en outre, l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation,
Qu'aux termes de l'article L 221-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie,
Qu'en l'espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve produits par Monsieur et Madame X... qu'ils démontrent le caractère disproportionné et inutile de la saisie immobilière poursuivie sur les seuls frais de l'exécution forcée demeurés impayés dès lors qu'ils justifient d'une part, d'une offre réelle de paiement, au sens des articles 1257 et 1258 du code civil, le jour de l'audience, la somme de 113. 000 € couvrant la créance en principal et intérêts et une partie des frais de poursuite et le reliquat restant dû, à la date à laquelle la cour statue, n'étant que de 4. 000 € et d'autre part, de la possibilité qu'a le CREDIT LYONNAIS de parvenir au recouvrement de ses frais par d'autres mesures que la vente forcée du bien immobilier des débiteurs, notamment par la transmission du relevé d'identité bancaire nécessaire au virement des sommes proposées par ces derniers dès l'audience du 6 mai 2015 et par l'encaissement des chèques émis en règlement des frais de poursuite,
Que dans de telles circonstances, la poursuite de la procédure de saisie immobilière par la vente forcée du domicile familial de Monsieur et Madame X... pour un solde restant dû inférieur à 10. 000 € au jour de l'audience d'adjudication, est contraire au principe de proportionnalité découlant des dispositions légales sus visées et s'avère, en l'espèce, être une mesure inutile,
Qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la somme de 113. 000 € offerte le jour de l'audience de vente par les débiteurs-alors qu'ils ignoraient le montant exact de la taxe des frais fixée, la veille, par ordonnance du 5 mai 2015- avait un caractère libératoire s'agissant de la créance en capital et intérêts quand bien même la totalité des frais de poursuite n'était pas soldée et que Monsieur et Madame X... avaient ainsi exécuté leurs obligations et en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à vente forcée,
Que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions,
Sur l'appel incident
Considérant que Monsieur et Madame X..., arguant de la mauvaise foi de leur cocontractant, entendent recevoir la somme de 5. 000 € en dédommagement de leur préjudice,
Que le CREDIT LYONNAIS reste taisant sur cette demande incidente,
Considérant toutefois que le maintien d'une procédure ne peut être constitutif d'une faute que sur la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre faute et préjudice,
Qu'au cas présent, une telle démonstration n'est pas faite,
Que la cour ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur et Madame X...,
Considérant que l'équité commande de condamner le CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur et Madame X... la somme globale de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles,
Considérant que LE CREDIT LYONNAIS, succombant en toutes ses demandes, est condamné aux dépens de la procédure d'appel,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
DIT irrecevables comme tardives les conclusions transmises à la cour par les intimés le 13 septembre 2016 et écarte des débats la pièce no3 transmise simultanément,
DIT n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes transmises par conclusions du 5 mai 2015 de suspension des poursuites, de fixation de créance et renvoi de l'affaire ainsi que l'offre de paiement présentée devant le premier juge par Monsieur Karim X... et Madame Ekaterina X... à l'audience d'adjudication du 6 mai suivant,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 6 mai 2015,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur Karim X... et Madame Ekaterina X... de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur Karim X... et Madame Ekaterina X... la somme globale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens de la procédure d'appel,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/03718
Date de la décision : 27/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

SAISIE IMMOBILIÈRE - Procédure. - Audience d'orientation. - Contestations et demandes incidentes. - Définition. - Contestations nées de la procédure de saisie ou s'y rattachant.- Offres de paiement du débiteur saisi, faites postérieurement à l'audience d'orientation (non).

Les incidents et demandes incidentes que l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution fait interdiction de former après l'audience d'orientation, à moins qu'ils portent sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, s'entendent des contestations nées de la procédure de saisie ou s'y rattachant et supposent que le juge tranche un différend. Tel n'est pas le cas des offres de paiement du débiteur saisi, faites postérieurement à l'audience d'orientation et au jour de l'audience d'adjudication, lesquelles sont donc recevables


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2016-10-27;15.03718 ?
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