La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2016 | FRANCE | N°14/07492

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 octobre 2016, 14/07492


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58A



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 OCTOBRE 2016



R.G. N° 14/07492



AFFAIRE :



[N] [D]





C/



SA CARDIF ASSURANCE VIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° RG : 13/03838



Expéditions exécutoires

Ex

péditions

Copies

délivrées le :



à :

Me Benoît MONIN

Me Pierre GUTTIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Mon...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58A

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 OCTOBRE 2016

R.G. N° 14/07492

AFFAIRE :

[N] [D]

C/

SA CARDIF ASSURANCE VIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 02

N° RG : 13/03838

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Benoît MONIN

Me Pierre GUTTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1969

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Benoît MONIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 - N° du dossier 14187

Représentant : Me Paul YON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

SA CARDIF ASSURANCE VIE

N° SIRET : 732 028 154

[Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000009

Représentant : Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président

Madame Françoise BAZET, Conseiller

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 avril 2008, M. [D] a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société Cardif Assurance Vie (Cardif) par la société BNP Paribas afin de garantir le remboursement de deux prêts contractés auprès de BNP Paribas suivant offre de prêt immobilier du 21 mai 2008 d'un montant total de 254.700 euros.

Le contrat garantit les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail.

Par ailleurs, le 20 août 2009, M. et Mme [D] ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la Cardif par la société BNP Paribas afin de garantir le remboursement du prêt contracté le même jour d'un montant de 43.650 euros.

Enfin, le 19 novembre 2009, M. et Mme [D] ont de nouveau adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la Cardif par la société BNP Paribas afin de garantir le remboursement du prêt contracté le même jour d'un montant de 3.000 euros.

Ces deux derniers contrats garantissent les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail et perte d'emploi pour monsieur et les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie pour madame.

Le 11 juillet 2010, M. [D] est tombé dans l'escalier de sa cave et a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme du rachis dorsal.

M. [D] a fait une déclaration de sinistre auprès de l'organisme prêteur.

Après instruction du dossier, la Cardif a notifié à M. [D] le 2 novembre 2011 son refus de prendre en charge le sinistre pour omission au sens de l'article L113-8 du code des assurances au motif que M. [D] aurait dû compléter le questionnaire médical car il ne satisfaisait pas à l'un des critères de la déclaration de santé puisqu'il avait été en arrêt de travail du 01/01/2004 au 29/02/2004.

Par ce même courrier, la Cardif proposait à M. [D] de signer un avenant au contrat.

Le 7 mai 2013, M. [D] a fait assigner la Cardif devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir la prise en charge des mensualités des contrats de prêt.

Par jugement du 9 septembre 2014, la juridiction a :

annulé le contrat d'assurance signé le 20 août 2009,

rejeté la demande de la société Cardif Vie d'annulation des contrats d'assurance conclus les 23 avril 2008 et 19 novembre 2009,

dit que la Cardif doit sa garantie au titre de ces deux contrats,

sursis à statuer sur les autres demandes de M. [D],

ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [Z], avec mission de : déterminer les périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle en rapport avec l'accident dont il a été victime le 11 juillet 2010, fixer la date de consolidation, déterminer le taux contractuel d'incapacité suivant le barème figurant aux conditions générales du contrat liant les parties,

réservé les dépens.

M. [D] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 16 juin 2016, demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la Cardif lui devait sa garantie pour les contrats du 23 avril 2008 et du 19 novembre 2009 et en ce qu'il a ordonné une expertise,

l'infirmer en ce qu'il a annulé le contrat du 20 août 2009,

en conséquence, condamner la Cardif à le garantir selon le contrat du 20 août 2009,

débouter la Cardif de toutes ses demandes, fins et conclusions,

condamner la Cardif à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.

Dans des conclusions du même jour, 16 juin 2016, la société Cardif Assurance Vie demande à la cour de :

confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la nullité du contrat souscrit le 20 août 2009 pour fausse déclaration intentionnelle et en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise,

l'infirmer pour le surplus et :

à titre principal, constater que M. [D] a répondu positivement à la question relative à la connaissance de la déclaration d'état de santé et la satisfaction aux déclarations qui y étaient mentionnées, et qu'il s'agit d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part, constater la nullité des contrats d'assurance souscrits par M. [D], en conséquence, débouter M. [D] de toutes ses demandes, juger la proposition de la société Cardif de demander la régularisation d'un avenant légale voire obligatoire,

à titre subsidiaire : juger les conditions générales d'assurance opposables à M. [D], prendre acte de ce que l'accident dont il a été victime en juillet 2011 est en rapport direct ou indirect avec un état pathologique antérieur, comme attesté par le rapport d'expertise, en conséquence, juger que la clause d'exclusion de l'article 7 des conditions générales est applicable en 1'espèce et débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

à titre très subsidiaire, prendre acte de qu'elle pourrait prendre en charge le sinistre de M. [D], pour la période allant du 11 juillet 2010 au l7 jui1let 2011, en conséquence, constater que la société Cardif s'engagerait alors à payer la somme de 8.230,49 euros à M. [D],

en tout état de cause, condamner M. [D] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance avec recouvrement direct.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2016.

SUR CE,

Aux termes de l'article L.113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

La sanction de la nullité spécifiquement édictée suppose que soient réunies trois conditions :

- la réticence ou la fausseté de la déclaration,

- le caractère intentionnel de la déclaration inexacte,

- l'incidence de la fausse déclaration.

Sur le contrat du 20 août 2009

Il résulte des articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4 et L113-8 du code des assurances que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge et que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions précises qui lui ont été posées.

Il résulte notamment de la combinaison des articles L112-3 alinéa 4 et L113-2 2° du code des assurances que pour solliciter la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'assureur doit rapporter la preuve de ce que l'assuré a omis de déclarer un fait ou a fait une fausse déclaration intentionnelle susceptible de modifier l'opinion que l'assureur peut avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier .

Il s'induit de ce qui précède que les manquements à l'obligation de loyauté du souscripteur du contrat d'assurances ne pourront s'apprécier qu'au regard de la formulation des questions précises qui lui auront été soumises et des réponses qu'il y aura apportées.

En l'espèce, M. [D] a apposé sa signature sous la mention pré-imprimée et encadrée suivante :

Je déclare :

au cours des 5 dernières années, ne pas avoir été en arrêt partiel ou total de travail ou ne pas avoir dû interrompre mes activités professionnelles pour raison médicale, pendant plus de 3 semaines consécutives et ne pas être actuellement en arrêt de travail partiel ou total pour raison de santé,

ne pas suivre actuellement ou avoir suivi au cours des 5 dernières années de traitement médical (...) ou ne pas être en cours d'investigation ou de suivi médical,

ne pas avoir au cours des 10 dernières années séjourné plus de 15 jours dans un établissement hospitalier et/ou ne pas avoir subi d'intervention chirurgicale (autres que ....),

ne pas être atteint d'une maladie de quelque nature que ce soit (hormis affections saisonnières) ou d'un handicap ou d'une malformation congénitale ou ne pas être reconnu en invalidité,

avoir une différence entre la taille(exprimée en cm) et le poids (exprimé en kg) comprise entre 85 et 115.

Or, il est acquis que dans les 5 années précédentes, M. [D] avait subi deux arrêts de travail du 1er janvier 2004 au 29 février 2004, puis du 30 novembre 2007 au 9 janvier 2008.

Avant d'apposer sa signature sous cette déclaration, l'assuré devait cependant bien répondre à une question puisque la mention pré-imprimée était précédée de ce paragraphe, nécessitant réponse en cochant la case adaptée :

Oui, j'ai pris connaissance de la déclaration d'état de santé et je satisfais aux déclarations ci-dessous,

Non, je ne satisfais pas aux déclarations ci-dessous et je m'engage à remplir le questionnaire de santé ou le rapport médical selon le cas.

Cardif soutient à raison qu'en répondant oui ou non, l'assuré devait répondre à une question préalable, en fait à une double question, : ai-je pris connaissance de la déclaration de santé ' Est-ce que je satisfais aux déclarations ci-dessous ' Elle indique que lors de la signature de la déclaration de santé, cette double question implique de s'interroger sur son état de santé avant de répondre oui ou non.

Il en résulte que même si chacune des déclarations n'a pas fait l'objet d'une question c'est à dire d'une phrase qui s'achève par un point d'interrogation et implique une réponse simple (dans la plupart des cas 'oui' ou 'non', s'agissant des questionnaires de santé), l'attention de l'assuré a bien été attirée sur la teneur de chacune des phrases et ce dernier ne pouvait que s'interroger sur celles-ci avant de répondre à la question posée.

Si la jurisprudence invoquée par M. [D] a effectivement condamné la pratique des 'déclarations' pré-rédigées que l'assuré est invité à signer au motif que celles-ci ne permettent pas d'établir que des questions précises ont été effectivement posées à l'assuré, tel n'est pas le cas en l'espèce.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. [D] a fait une fausse déclaration intentionnelle et a fait droit à la demande d'annulation de ce contrat.

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la Cardif tendant à faire 'juger que sa proposition d'avenant était légale voire obligatoire', ce point n'ayant aucun intérêt dans le litige et cette prétention ne constituant pas en conséquence une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Le contrat du 23 avril 2008

La cour constate que la Cardif ne produit toujours pas la moindre pièce afférente à la conclusion de ce contrat et ne justifie donc toujours pas avoir posé la moindre question, quelle qu'en soit la forme, à M. [D] sur un arrêt de travail antérieur, en sorte que c'est à raison que le tribunal a dit n'y avoir lieu d'annuler ce contrat.

Le contrat du 19 novembre 2009

La Cardif ne développe pas le moindre argument susceptible de remettre en cause l'analyse des premiers juges qui ont constaté que M. [D] n'avait pas fait de fausse déclaration sur son état de santé dès lors qu'il n'avait pas subi d'arrêt de travail pour maladie ou accident dans les 12 derniers mois. Il sera constaté de manière surabondante que l'adhésion au contrat d'assurance n'est pas versée aux débats et que la seule mention préimprimée figurant sur l'offre de prêt ('je déclare être âgé de moins de 75 ans, ne pas être atteint d'affection .....') ne satisfait pas aux exigences rappelées ci-dessus en l'absence de preuve par l'assureur de la question précise à laquelle M. [D] aurait apporté une réponse fausse.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Cardif de sa demande d'annulation desdits contrats.

Sur l'exclusion de garantie

La Cardif invoque une exclusion de garantie au motif que l'accident dont a été victime M. [D] en juillet 2011 est en rapport direct ou indirect avec un état pathologique antérieur, à savoir les conséquences de la chute dont il a été victime en 1995. Elle considère que l'expertise ordonnée par le tribunal, dont le rapport est désormais déposé, établit ce lien.

La clause dont la Cardif revendique l'application est ainsi rédigée : les conditions d'indemnisation s'appliquent à tout accident ou maladie survenu après la date de prise d'effet des garanties, à l'exclusion des cas suivants et leurs suites, conséquences, rechutes et récidives :

Pour la garantie incapacité totale de travail : les maladies et accidents dont la première constatation médicale est antérieure à la prise d'effet des garanties.

Il résulte de l'expertise médicale que M. [D] a présenté après sa chute de juillet 2010 un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un traumatisme du rachis cervical en flexion et un traumatisme du rachis dorsal haut et qu'à la suite d'une précédente chute survenue en 1995, il avait souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance et d'un traumatisme du rachis thoracique.

La Cardif ne saurait prétendre que les blessures subies en 1995 constituent la première constatation médicale du dommage observé à la suite de la chute de 2010, alors qu'aucun élément médical ne permet de considérer que les suites de la chute de 2010 aient pour origine celle survenue 15 ans auparavant, dont M. [D] s'était parfaitement remis depuis de nombreuses années.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit la Cardif mal fondée à opposer cette exclusion de garantie à M. [D].

Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant, M. [D] sera condamné aux dépens exposés en appel.

Pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne M. [D] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute la société Cardif de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier,

auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07492
Date de la décision : 27/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/07492 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-27;14.07492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award