La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2016 | FRANCE | N°15/00152

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 26 octobre 2016, 15/00152


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES













19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 26 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/00152



AFFAIRE :



[U] [H]





C/

SARL MAYOLY SANTE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 13/00514





Copi

es exécutoires délivrées à :



Me Agnès LASKAR



Me Jean PRINGAULT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[U] [H]



SARL MAYOLY SANTE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 26 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/00152

AFFAIRE :

[U] [H]

C/

SARL MAYOLY SANTE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 13/00514

Copies exécutoires délivrées à :

Me Agnès LASKAR

Me Jean PRINGAULT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[U] [H]

SARL MAYOLY SANTE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assistée de Me Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710

APPELANTE

****************

SARL MAYOLY SANTE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2539

INTIMÉE

****************

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée à effet du 25 avril 1988, Mme [U] [H] a été engagée par la société SCREP aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mayoly santé, en qualité de visiteur médical moyennant une rémunération mensuelle brute de base qui s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 928,20 €

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] percevait un salaire mensuel dont la moyenne s'élève à la somme de 3 703,51 € brut d'après la salariée et à celle de 3 334,23 € d'après l'employeur.

Par lettre recommandée du 8 octobre 2012, la société Mayoly santé a proposé à Mme [H] une modification de son contrat de travail, transformant sa fonction de visiteuse médicale en celle d'attachée à la promotion des médicaments, qu'elle a refusée par courrier recommandé du 5 novembre 2012.

Par courrier du 3 novembre 2010, Mme [H] alors en arrêt de travail dénonçait à l'employeur la surcharge de travail qu'elle subissait, essentiellement liée à l'attribution d'un ordinateur portable. Elle était reçue par sa supérieure hiérarchique, Mme [Y] le 15 décembre 2010.

Après un arrêt maladie qui s'est prolongé plusieurs mois, consécutif selon la salariée à un « burn out », le médecin du travail a délivré un avis d'aptitude au travail avec aménagement d'une demi-journée de travail par semaine pour accomplir les tâches administratives et formation à l'outil informatique.

Par courrier recommandé du 15 juin 2012, Mme [H] dénonçait à nouveau ses conditions de travail, se plaignant de l'absence de formation informatique, du nombre d'heures supplémentaires et de l'absence de soutien.

Le 2 novembre 2012, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir essentiellement la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des rappels de salaires sur heures supplémentaires.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 décembre 2012, la société Mayoly santé a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 janvier 2013 puis l'a licenciée pour motif économique par courrier adressé sous la même forme le 24 janvier 2013.

Mme [H] a adhéré au CSP et son contrat de travail a été rompu à la date du 28 janvier 2013.

La société Mayoly santé emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par jugement du 15 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, section encadrement, a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Mme [H] a régulièrement relevé appel du jugement le 5 janvier 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 septembre 2016, Mme [H] demande à la cour de :

- fixer son salaire moyen à la somme de 3 703,51 euros,

- à titre principal, résilier son contrat de travail aux torts de la société Mayoly santé,

- à titre subsidiaire, dire que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle ni sérieuse,

- condamner la société Mayoly santé à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :

- 11 110,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 111,05 euros au titre des congés payés y afférents,

- 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 50 000 euros pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat,

- 28 930,13 euros au titre des heures supplémentaires,

- 2 893 euros au titre des congés payés y afférents,

- 22 221,06 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société Mayoly santé au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 septembre 2016, la société Mayoly santé prie la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 7 septembre 2016,

Vu la lettre de licenciement,

SUR CE :

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement comme c'est le cas en l'espèce, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et, si tel est le cas, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Les manquements de l'employeur à ses obligations doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, Mme [H] reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat en raison de l'absence de visite médicale entre 2007 et 2010, la dégradation de ses conditions de travail, la multiplication de ses heures supplémentaires et une discrimination salariale.

S'agissant en premier lieu de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, Mme [H] reproche à l'employeur l'absence de visite médicale entre 2007 et 2010 alors qu'elle a fait un « burn out » en 2010 que l'employeur ne conteste pas puisqu'il admet dans ses écritures l'absence de visite médicale entre 2007 et 2010.

S'agissant en second lieu des heures supplémentaires non payées, Mme [H] soutient qu'elle travaillait dix heures par jour et que l'employeur le savait ainsi que cela résulte d'un mail de la directrice de région Mme [Y] qui mentionne les « dix heures de travail par jour » de Mme [H]. Cependant, la cour relève que ce mail n'équivaut pas à une demande de la hiérarchie de réaliser 10 heures de travail par jour et que le temps de trajet de la salariée qui se déplaçait toute la journée sur son secteur pour aller à son premier rendez-vous et revenir du dernier n'est pas du temps de travail effectif en application de l'article L. 3121-4 du code du travail.

Par ailleurs, le contrat de travail prévoyait une durée mensuelle de travail de 169 heures correspondant à l'équivalent de 123 visites médicales par mois réparties sur 5 jours par semaine. Par la suite, la convention collective a déterminé une équivalence temps/visite de 111 visites pour 151,67 heures. Ces dispositions ont finalement été supprimées par l'accord collectif du 8 juillet 2009 et aucun accord d'entreprise n'est venu définir l'organisation du temps de travail des visiteurs médicaux de sorte que, comme le soutient l'employeur, les dispositions législatives sont applicables.

La société soutient que le temps de travail se calculait sur quatre semaines en application de l'article D. 3122-7 du code du travail aux termes duquel en l'absence d'accord collectif, la durée de travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de période de travail chacune d'une durée de quatre semaines au plus.

En l'absence d'accord collectif, cette organisation du temps de travail des salariés sur une période n'excédant pas quatre semaines peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, de sorte que Mme [H] ne peut valablement soutenir qu'elle effectuait des heures supplémentaires alors que l'employeur démontre que tel n'est pas le cas sur une période de quatre semaines, sur la base des plannings de présence et plannings cycles communiqués par l'employeur et non contredits par Mme [H]. Le manquement allégué ne sera par conséquent pas retenu et Mme [H] sera déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle forme au titre des heures supplémentaires non payées (rappels de salaire, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé).

S'agissant ensuite de la dégradation de ses conditions de travail, Mme [H] reproche à l'employeur la multiplication de ses tâches, notamment administratives, sur un matériel informatique pour l'utilisation duquel elle n'a pas été formée, ainsi qu'un manque de temps, tous problèmes qu'elle partageait avec ses collègues de travail et qui avaient été relayés par le comité d'entreprise.

L'employeur conteste les manquements allégués en faisant valoir que Mme [H] a bénéficié d'une formation informatique et reconnu elle-même en décembre 2010, qu'elle maîtrisait l'outil et conteste la surcharge de travail invoquée en rappelant avoir fait bénéficier ses salariés d'une sixième semaine de congés supplémentaires dès l'année 1988 et en soulignant que l'activité moyenne de Mme [H] est inférieure à celle des salariés du secteur en France.

La cour relève que l'exigence d'un rapport quotidien était déjà formulée dans le contrat initial et que la salariée ne peut valablement se plaindre de l'utilisation du matériel informatique pour les tâches administratives dès lors que celle-ci correspond à une évolution technique généralisée dans le monde entier et que l'employeur a assuré une formation aux salariés afin de leur permettre de s'adapter. Ainsi le personnel a-t-il été formé du 4 au 8 janvier 2010. Par ailleurs, l'examen des fiches d'évaluation démontre qu'en février 2010, Mme [H] maîtrisait en partie l'outil informatique même si certains domaines restaient difficiles pour elle (notamment les tableaux en juillet 2010). Elle écrivait cependant qu'elle maîtrisait l'informatique en décembre 2010. De plus, il lui était assuré une formation en duo avec sa directrice régionale Mme [Y] et ce, tout au long des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que le démontrent les mails de celle-ci communiqués par la société par lesquels elle demande à sa collaboratrice de lui indiquer ses difficultés en informatique afin de l'aider en travaillant avec elle. Le manquement allégué n'est donc pas démontré et ne sera pas retenu.

S'agissant enfin de la discrimination salariale, Mme [H] soutient qu'elle n'a pas eu d'augmentation pendant son congé maternité et que l'inégalité homme/femme a été notée en comité d'entreprise. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles. La cour relève que les faits allégués par Mme [H] ne sont pas établis dès lors qu'elle ne présente pas le moindre bulletin de salaire relatif aux années 1997-1999 où elle prétend n'avoir pas été augmentée pendant ses congés maternité. Par ailleurs, la seule évocation en comité d'entreprise du 28 juin 2011 de l'inégalité des salaires hommes/femmes en termes très généralisés n'est pas suffisante pour rapporter la preuve de l'infériorité des salaires de Mme [H] en l'absence de communication d'éléments de faits précis et objectifs se rapportant à sa propre situation. La cour ne retiendra donc pas le manquement allégué.

Il résulte de ce qui précède que les manquements de l'employeur à ses obligations tels que retenus par la cour et relatifs à l'absence de visite médicale obligatoire entre 2007 et 2010 ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail :

Sur le bien-fondé du licenciement :

Mme [H] fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'employeur ne lui a pas notifié par écrit le motif économique de la rupture du contrat et n'a pas mentionné la priorité de réembauche avant son adhésion à la convention de reclassement personnalisé.

L'employeur s'oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement qui a débouté Mme

[H] sur ce point en faisant valoir que les motifs économiques du licenciement ont été notifiés à la salariée lors de sa convocation à l'entretien préalable, donc avant son acceptation de la CRP, la lettre de licenciement adressée postérieurement ne faisant que reprendre la motivation déjà énoncée.

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit, dans le document écrit d'infirmation sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement soit, dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-19 du code du travail. Lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.

En l'espèce, par courrier du 8 octobre 2012, Mme [H] a été informée qu'à compter du 1er janvier 2013, « l'ensemble de notre réseau MG passera APM. Dans cette perspective vous trouverez en pièce jointe un avenant à votre contrat de travail et élargissant votre fonction à celle d'APM à compter du 1er janvier 2013. Vous disposez d'un mois à compter de la réception de la présente pour nous faire connaître votre éventuel refus à défaut de réponse dans ce délai d'un mois vous serez réputée avoir accepté la modification proposée ».

La cour observe à propos de ce courrier que le motif de la transformation d'emploi n'est pas évoqué.

Par courrier du 29 novembre 2012, l'employeur notifiait à Mme [H] des propositions de reclassement qu'elle refusait.

Le 19 décembre 2012, Mme [H] était convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, l'employeur mentionnant « vous n'avez accepté aucune des propositions de reclassement que nous vous avons faites par courrier recommandé AR du 29 novembre 2012. En conséquence nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique. »

Mme [H] a accepté la convention de reclassement personnalisé le 17 janvier 2013 et ce n'est que le 24 janvier 2013 que les motifs économiques du licenciement lui ont été notifiés.

Il ressort de ce qui précède que Mme [H] n'a pas été informée des motifs économiques du licenciement au plus tard au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au moment du licenciement, Mme [H] bénéficiait d'une ancienneté de 24 ans et 9 mois et au vu de ses bulletins de salaire, la cour n'ayant pas fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires, la moyenne de ses salaires s'élève à la somme de 3 543,38 euros.

Il sera par conséquent alloué à la salariée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois soit une somme de 10 630,14 € outre 1 063,01 € au titre des congés payés y afférents.

S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [H], employée depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins onze salariés, doit être indemnisée du préjudice subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Compte tenu de son ancienneté, de son âge (née en 1966), du montant de sa rémunération des six derniers mois, de ce qu'elle justifie de sa situation actuelle et des circonstances du licenciement, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 80 000 €.

Il sera fait application de l'article L.1235-4 du code du travail et la société Mayoly santé devra rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement perçues par Mme [H] dans la limite de trois mois.

Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité :

Mme [H] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, invoquant l'absence de visites médicales et l'absence de réaction de la société face

à la dégradation de ses conditions de travail mais la cour n'a pas retenu ce dernier point. En revanche, Mme [H] qui a été arrêtée plusieurs mois en 2010 justifie suffisamment du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de visites médicales et il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes :

Les intérêts au taux légal seront dus à compter du 6 novembre 2012, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s'agissant des condamnations de nature salariale et à compter du présent arrêt, s'agissant des condamnations de nature indemnitaire. Leur capitalisation sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [H] aux dépens, ceux-ci devant être supportés pour l'ensemble de la procédure par la société Mayoly santé laquelle devra également indemniser Mme [H] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, rappels de salaire sur heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents et indemnité pour travail dissimulé,

L'infirme sur le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la société Mayoly santé à payer à Mme [U] [H] les sommes de :

- 10 630,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 063,01 € au titre des congés payés y afférents,

- 80 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 6 novembre 2012 pour les condamnations de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les condamnations de nature indemnitaire,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil,

Dit que la société Mayoly santé devra rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [H] depuis son licenciement, dans la limite de trois mois,

Condamne la société Mayoly santé à payer à Mme [U] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Mayoly santé aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Madame POIRIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00152
Date de la décision : 26/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00152 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-26;15.00152 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award