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25/10/2016 | FRANCE | N°16/01195

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 octobre 2016, 16/01195


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 00A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 OCTOBRE 2016



R.G. N° 16/01195



AFFAIRE :



SA DE DROIT ALLEMAND BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE





C/

SARL LES CHAPISTES PARISIENS représentée par son gérant Mr [K] [N]

...









Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Rita SEHRBROCK
>

Me Bernard RIDET



Me Margaret BENITAH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :



DEMANDERESSE AU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2016

R.G. N° 16/01195

AFFAIRE :

SA DE DROIT ALLEMAND BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE

C/

SARL LES CHAPISTES PARISIENS représentée par son gérant Mr [K] [N]

...

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Rita SEHRBROCK

Me Bernard RIDET

Me Margaret BENITAH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, en date du 29 Janvier 2016

SA DE DROIT ALLEMAND BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Rita SEHRBROCK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 577

****************

DEFENDERESSES AU CONTREDIT

SARL LES CHAPISTES PARISIENS représentée par son gérant Mr [K] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bernard RIDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Margaret BENITAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Non comparante - non représentée à l'audience

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juillet 2016, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le contredit formé le 15 février 2016, par la société de droit allemand BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE à l'encontre d'un jugement rendu le 29 janvier 2016 par

le tribunal de commerce de Versailles qui a :

Reçu la SOCIÉTÉ BAU-MASCHINEN-SERVICE en son déclinatoire de compétence, l'y a déclaré mal fondée, l'en a débouté,

S'est déclaré compétent

Nommé M. [R] [X].

Demeurant [Adresse 4]

En qualité d'expert avec la mission suivante :

' Se rendre à l'endroit où est entreposée la machine à chape WORKER n°1, n° de châssis WBF1F3FA1AEBA0067 livrée par la société BAU-MASCHINEN-SERVICE à la société LES CHAPISTES PARISIENS ;

' Etablir si la machine à chape WORKER 1 n° de châssis WBF1F3FA1AEBA0067 est conforme, en son état original, et par comparaison avec une machine du même type sortie d'usine aux dispositions du code du travail et notamment son article L.4311-5, et à la réglementation européenne;

' Constater si l'embout fixant le tamis de sécurité de la cuve de la machine WORKER 1 utilisée le 10 février 2015 par M. [L] [G] est fixé conformément à son état d'origine;

' Dire si cet embout a subi des modifications ou a été sectionné ;

' Dire si cette modification est la cause de l'accident survenu à M. [L] [G] ;

' Entendre les parties et se faire remettre tous documents utiles ;

' Entendre tous sachants ;

Dit que l'expert devrait déposer son rapport avant le 30 juin 2016 ;

Fixé à 3.000 euros le montant de la provision que la société BAU-MASCHINEN-SERVICE devrait consigner au tribunal avant le 15 février 2016 ;

Dit qu'à défaut de consignation de la provision avant la date a-dessus la désignation de l'expert serait caduque et privée de tout effet ;

Dit que les opérations d'expertise seraient contrôlées par le Tribunal de Commerce de Versailles ;

Débouté la société BAU-MASCHINEN-SERVICE de sa demande de production de pièces ;

Réservé les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert ;

Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 1er juillet 2016 à 14 Heures.

Vu les observations écrites énoncées à l'appui du contredit, oralement soutenues à l'audience, selon lesquelles la société BMS demande de :

Vu l'article 25 du règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012 et le § 10 des conditions générales de la société BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE AG

Les articles 80 et suivants du Code de procédure civile

L'article 96 du Code de procédure civile

INFIRMER la décision du Tribunal de Commerce de Versailles du 29 janvier 2016 (RG 2015F00320) se déclarant compétent et ordonnant une mesure d'expertise

Statuant à nouveau

CONSTATER que la société LES CHAPISTES PARISIENS et la société BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE AG ont valablement convenu de la cause (sic) attributive de compétence au profit de la juridiction allemande au siège de la société BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE AG par acceptation par écrit le 20 février 2014 des conditions générales de vente de la société BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE AG contenant dans son § 10 la clause attributive de compétence ;

DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce de Versailles est incompétent au visa des dispositions de l'article 25 n°1 du règlement CE 1215/2012 du 12 décembre 2012 et du § 10 des conditions générales de vente de la société BMS concernant toutes les demandes formulées par la société LES CHAPISTES PARISIENS à l'encontre de la société BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE AG découlant du contrat de vente conclu le 20 février 2014 ;

ARRETER la mesure d'expertise ordonnée ;

RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;

CONDAMNER la société LES CHAPISTES PARISIENS à payer à la société BMS BAUMASCHINEN GMBH la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Vu les observations écrites en date du 7 juin 2016, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles la société à responsabilité limitée LES CHAPISTES PARISIENS demande à la cour de :

CONSTATER que le contrat de vente des pompes à chape, par la société BAU MASCHINEN SERVICE AG - BMS et le contrat de crédit consenti par le CIC sont concomitants et relèvent d'une même opération,

FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 8 du règlement CE 1215/2012,

DEBOUTER la société BAU MASCHINEN SERVICE AG - BMS de son contredit de compétence,

DIRE et JUGER le Tribunal de Commerce de Versailles compétent,

CONDAMNER la société BAU MASCHINEN SERVICE AG - BMS au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LA CONDAMNER au paiement des frais et dépens taxables sur le recours.

Vu les observations écrites en date du 10 juin 2016, oralement soutenues à l'audience, aux termes desquelles la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la cour de :

Donner acte au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à la question de compétence soumise à la Cour.

Condamner les succombants aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

La société de droit allemand BAU-MASCHINEN-SERVICE a vendu à la société LES CHAPISTES PARISIENS deux machines à chape, qui ont été réceptionnées sans réserve le 17 mars 2014.

Pour financer cette acquisition, la société LES CHAPISTES PARISIENS a souscrit un contrat de prêt auprès du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 5 mars 2014.

Le 10 février 2015 un accident du travail est survenu avec une des machines livrées.

Estimant que la société BAU-MASCHINEN-SERVICE voyait sa responsabilité engagée dans l'accident survenu, la société LES CHAPISTES PARISIENS a, par acte du 12 mars 2015, signifié selon les modalités du règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, assignation à la société de droit allemand BAU-MASCHINEN-SERVICE AG et à la société anonyme CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d'avoir à comparaître le 3 juillet 2015 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'entendre celui-ci :

Au visa de l'article L.4311-5 du code du travail, notamment,

Prononcer la résolution du contrat portant sur la vente de deux machines BMS WORKER n°1 par la société BAU-MASCHINEN-SERVICE à la société LES CHAPISTES PARISIENS,

Condamner la société BAU-MASCHINEN-SERVICE au paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la requérante ;

Condamner la société BAU-MASCHINEN-SERVICE AG à garantir la société LES CHAPISTES PARISIENS de tous dommages éventuellement à la charge de celle-ci en conséquence de l'accident du travail survenu le 10 février 2015;

Condamner à ce titre la société BAU-MASCHINEN-SERVICE AG au remboursement des frais de la vérification du matériel ordonnée par l'inspection du Travail, évalués à la somme de 4.758 euros

Prononcer la résolution du contrat de crédit conclu par la requérante avec le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 5 mars 2015,

Condamner la société BAU-MASCHINEN-SERVICE à rembourser à la société LES CHAPISTES PARISIENS les sommes versées au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en remboursement de l'emprunt jusqu'au jour où la décision prononçant la résolution de la vente sera passée en force de chose jugée,

Condamner la société BAU-MASCHINEN-SERVICE AG de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La condamner au paiement des frais et dépens taxables de la procédure,

Dire que le jugement à intervenir serait assorti de l'exécution provisoire.

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

La recevabilité du contredit, formé par application de l'article 80 du code de procédure civile n'est, en l'espèce, pas contestée.

Sur le bien fondé de l'exception d'incompétence :

La société BMS soutient que la société LES CHAPISTES PARISIENS a expressément accepté la clause attributive de compétence au profit des tribunaux allemands de son siège, figurant au paragraphe 10 de ses conditions générales mises aux débats, qui selon la traduction, non contestée, qu'en fournit la demanderesse au contredit, stipule en matière de compétence que :

1. Au cas où le client est commerçant, la juridiction compétente est celle du siège de BMS Bau-Maschinen-Service AG ; nous nous réservons toutefois le droit d'assigner le client à son siège.

2.Sous réserve des conditions particulières contenues dans la confirmation de commande, le lieu d'exécution est le siège de notre entreprise.

Elle expose que cette acceptation est contenue dans la confirmation de commande du 20 février 2014, qui se réfère aux conditions générales, que la validité de la clause n'est, en l'espèce, pas contestée et qu'il ne peut lui être fait échec en attrayant dans la cause une pluralité de défendeurs, dont l'un, le CIC en l'occurrence, a son siège en France.

La société BMS se réfère aux dispositions de l'article 25 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, selon lequel :

1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : (...)

5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.

La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable.

La société LES CHAPISTES PARISIENS plaide, pour sa part, l'interdépendance des contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération de location financière. Elle déclare ainsi n'avoir pas attrait le CIC dans le seul but de faire échec à la clause attributive de compétence, mais parce que la résolution de la vente, qu'elle sollicite, aura nécessairement une incidence sur le sort du financement des machines, consenti par cette banque.

Elle souligne que les dispositions de l'article 8 du règlement CE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, invoqué par la société BMS, énoncent que : Une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut aussi être attraite :

1) s'il y a plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées par un lien entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, si les causes étaient jugées séparément (...).

Elle en déduit la parfaite compétence du tribunal de commerce de Versailles, dans le ressort duquel le CIC a son siège social, pour statuer sur ce litige.

La cour relève que, par une motivation pertinente qu'elle adopte, le tribunal de commerce de Versailles a exactement apprécié que la société LES CHAPISTES PARISIENS avait attrait la société BMS et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant lui afin de voir prononcer la résolution de la vente de deux machines à chape type BMS-WORKER n°1;

Que la résolution de la vente sollicitée devant lui opérait la révocation de l'obligation et remettait les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ;

Que pour financer le matériel, dont elle a fait l'acquisition, la société LES CHAPISTES PARISIENS a souscrit auprès du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, le 5 mars 2014, un contrat de crédit d'un montant de 68.650 euros, destiné à financer l'acquisition de 2 malaxeurs transporteurs et d'un plateau ;

Que les contrats d'achat de matériel et de financement étaient liés par une relation d'interdépendance ; que la pluralité de défendeurs était établie par cette relation ;

Que, par application de l'article 8 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, le tribunal de commerce de Versailles, dans le ressort duquel se trouve le siège social du CIC, était compétent pour connaître du présent litige, ce que la cour confirme.

La cour déboutera donc la société BMS de son contredit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à la société LES CHAPISTES PARISIENS une indemnité de procédure de 2.500 euros. La société BMS, qui succombe, verra sa demande de ce chef rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DIT le contredit formé par la société de droit allemand BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE mal fondé,

RENVOIE la procédure devant le tribunal de commerce de Versailles pour examen de l'affaire au fond,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société de droit allemand BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE à payer à la société à responsabilité limitée LES CHAPISTES PARISIENS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,

CONDAMNE la société de droit allemand BMS BAU-MASCHINEN-SERVICE aux frais du contredit.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 16/01195
Date de la décision : 25/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°16/01195 : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-25;16.01195 ?
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