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25/10/2016 | FRANCE | N°15/08965

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 octobre 2016, 15/08965


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 00A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/08965



AFFAIRE :



SA SCHENKER





C/

SPA SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI (STC)

...









Expéditions exécutoires

Me Christophe NICOLAS

Me Philippe CHATEAUNEUF



Expéditions

SA SCHENKER

SPA SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI (STC)

Sociét

é AIG EUROPE LIMITED

Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO EUROPE LTD

SAS SUMITOMO DEMAG PLASTICS MACHINERY (SHI)

SA PLASTIC ELECTROMECHANIC COMPANY





Copies

délivrées le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 00A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/08965

AFFAIRE :

SA SCHENKER

C/

SPA SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI (STC)

...

Expéditions exécutoires

Me Christophe NICOLAS

Me Philippe CHATEAUNEUF

Expéditions

SA SCHENKER

SPA SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI (STC)

Société AIG EUROPE LIMITED

Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO EUROPE LTD

SAS SUMITOMO DEMAG PLASTICS MACHINERY (SHI)

SA PLASTIC ELECTROMECHANIC COMPANY

Copies

délivrées le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 19 Novembre 2015

SA SCHENKER

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J054

****************

DEFENDERESSES AU CONTREDIT

SPA SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI (STC)

[Adresse 8]

[Localité 1]

ITALIE

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016001

Représentant : Me Belaid MAZNI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1654 -

Société AIG EUROPE LIMITED

N° SIRET : 752 86 2 5 400

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 6] - ROYAUME UNI

non comparant non représenté

Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO EUROPE LTD

[Adresse 7]

[Localité 2] - ALLEMAGNE

non comparant non représenté

SAS SUMITOMO DEMAG PLASTICS MACHINERY (SHI)

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant non représenté

SA PLASTIC ELECTROMECHANIC COMPANY

Elisant domicile au siège de la société AM RECOURS

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant non représenté

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2016, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le contredit formé le 10 décembre 2015, par la société anonyme SCHENKER à l'encontre d'un jugement rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a :

Joint les instances enrôlées sous les n° 2013 F 03936 et 2014 F 01008 et dit qu'elles étaient poursuivies sous le n° 2013 F 03936,

Dit recevable l'exception d'incompétence (concernant l'affaire n° 2014 F 00165),

L'a dit bien fondée, s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé la SA Schenker à mieux se pourvoir,

Dit qu'en cas de contredit formé dans les conditions et délai des articles 80 et suivants du code de procédure civile, le dossier serait transmis dans les conditions prévues par l'article 97 du même code,

Dit que, concernant l'affaire 2013 F 03936, la procédure se poursuivrait de plein droit devant le tribunal de commerce de céans, les parties devant alors conclure sur leurs prétentions à l'audience de mise en état de la 2è chambre du 16 décembre 2015 à 11 heures,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Mis les dépens de l'incident à la charge de la SA Schenker,

Droits, moyens réservés.

Vu les observations écrites énoncées à l'appui du contredit, oralement soutenues à l'audience, formalisées dans les dernières écritures de la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE, déclarant venir aux droits de la société SCHENKER, qu'elle dit avoir absorbée le 2 octobre 2015, et qui demande à la cour de :

Vu les articles 42, 43, 75 du Code de procédure civile,

Vu les articles L.132-4, L.133-6 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 6, 23 et 71 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000,

Vu les conditions générales de vente de la société SCHENKER,

Vu les dispositions de la convention CMR,

Dire et juger que le contredit formé par SCHENKER est recevable

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent et statuant à nouveau :

Dire et juger irrecevable et mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société STC dans son déclinatoire de compétence ;

Constater que les trois procédures ont fait l'objet d'une première jonction par le Tribunal de commerce de Nanterre lors de son audience du 5 mars 2014, qui a été confirmée dans le jugement de jonction en date du 11 juin 2014 ;

Dire et juger en conséquence que c'est à tort que le Tribunal de commerce de Nanterre a disjoint les procédures, et s'est déclaré incompétent au titre de l'appel en garantie formé contre STC ;

Constater qu'il existe une connexité évidente entre l'assignation délivrée par les sociétés AIG EUROPE LIMITED, MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO EUROPE LTD, SUMITOMO (SHI) DEMAG PLASTICS MACHINERY FRANCE, PLASTIC ELECTROMECHANIC COMPANY à SCHENKER FRANCE SAS en date du 15 novembre 2013, l'assignation délivrée par SCHENKER FRANCE SAS à STC en date du 15 novembre 2013 et l'assignation délivrée par SCHENKER FRANCE SAS à STC en date du 6 mars 2014 ;

Dire et juger en conséquence que le Tribunal de commerce de Nanterre était compétent pour connaître des trois procédures ;

Dire et juger que le Tribunal de commerce de Nanterre était compétent pour connaître de l'action de SCHENKER contre STC conformément aux conditions générales de vente de SCHENKER, ainsi que sur le fondement des articles 6.1 et 6.2 du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

Rejeter en conséquence l'exception d'incompétence soulevée par STC et se déclarant compétent, renvoyer l'affaire dont le numéro de RG est 2014F00165 devant le Tribunal de Commerce de Nanterre pour jonction avec les affaires dont les numéros de RG sont

2013F03936 et RG2014F01008, désormais regroupées sous le numéro unique RG 2013F03936 ;

Condamner STC à payer à SCHENKER la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les observations écrites en date du 27 juillet 2016, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles la société de droit italien SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI STC demande à la cour de :

A titre principal :

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 19 novembre 2015,

Vu l'article 82 du code de procédure civile,

Vu le contredit de compétence à la requête de la société SCHENKER SA et enregistré auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre le 10 décembre 2015,

Déclarer la société SCHENKER SA irrecevable en son contredit et en conséquence l'en débouter,

Confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé la société SCHENKER SA à mieux se pourvoir,

Très subsidiairement :

Vu les articles 31-32 de la C.M.R et 96 du code de procédure civile,

Se déclarer incompétent territorialement soit au profit du Tribunal de Première Instance de Gênes en Italie, soit du Tribunal de Grande Instance chambre commerciale de SCHWAIG en Allemagne soit du Tribunal de Première Instance de Tunis et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

Condamner la société SCHENKER S.A à payer à la société SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI "STC" la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société SCHENKER S.A en tous les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :

La société de droit anglais AIG Europe Ltd est une compagnie d'assurances ayant son siège social à [Localité 6] et une succursale en France immatriculée au registre du commerce et des sociétés à Nanterre.

La société de droit allemand Mitsui Sumitomo Insurance Co Europe Ltd, ci-après désignée la société MSI, est une compagnie d'assurances ayant son siège social à Düsseldorf.

La société par actions simplifiée AM Recours a son siège social à ([Adresse 3], et représente en France les sociétés d'assurances AIG Europe et MSI.

La société par actions simplifiée Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery France, ci-après désignée la société Sumitomo Demag, a son siège social à ([Localité 4]. Elle a pour activité en France la commercialisation de presses à injecter pour le moulage des plastiques. Elle a pour assureur facultés la société AIG Europe, apériteur de la police, en coassurance avec la société MSI.

La société Sumitomo Demag a vendu, suivant facture du 8 novembre 2012, deux machines de presse à injection à la société de droit tunisien PEC (Plastic Electromechanic Company) qui a son siège social à Zaghouan (nord-est de la Tunisie).

Pour l'organisation du transport international de ces machines de Schwaig (Allemagne) jusqu'à Zaghouan (Tunisie), la société Sumitomo Demag a fait appel à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Schenker, qui a son siège social à ([Adresse 5], et qui est un commissionnaire de transport et transporteur public de marchandises sous nom commercial Schenker DB Logistics.

La société Sumitomo Demag affirme que, pour le transport, elle a donné des instructions expresses d'interdiction de tout transbordement de la marchandise après son chargement initial.

La société Schenker s'est substituée pour le transport routier la société SC Triplex SCT, qui, le 12 novembre 2012, a pris en charge sans réserve l'une des deux machines, d'un poids brut de 24.980 kg, sous lettre de voiture internationale CMR.

Au port [Établissement 1]) la marchandise aurait été transbordée sur un véhicule semi-remorque de la société de droit italien S.T.C., Servizio Trasporti Combinati SpA, ci-après désignée la société STC, en vue du transport maritime de Gènes (Italie) à Tunis (Tunisie), et que, le 16 novembre 2012, à l'occasion de la man'uvre de mise à bord du navire (un tracteur routier tirant la semi-remorque), la machine aurait glissé et chuté (de la semi-remorque) au sol. La livraison au destinataire n'est pas intervenue.

Une expertise sur place par le commissaire d'avaries [C] [Y] Srl est intervenue le 20 novembre 2012. Les personnes présentes à cette expertise sont convenues de retourner la marchandise à Schwaig (Allemagne), et le rechargement, l'arrimage et la fixation de la machine endommagée pour sa réexpédition ont été réalisés le 6 décembre 2012, en présence du commissaire d'avaries et de représentants des parties (notamment des sociétés Schenker et STC).

La société Sumitomo Demag a adressé, le 19 décembre 2012, un courrier de réclamation à la société Schenker.

La compagnie AIG Europe, par son représentant en France la société AM Recours, a adressé à la société Schenker une lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 octobre 2013, portant mise en demeure de réparer le préjudice d'un montant de 189.051,87 euros (avarie et frais annexes). Cette mise en demeure est restée sans effet.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice signifié le 15 novembre 2013 à personne habilitée à recevoir pour une personne morale, les sociétés AIG Europe, MSI, Sumitomo Demag et PEC ont fait assigner la SA Schenker devant le tribunal de commerce de Nanterre, auquel elles demandaient de :

Vu notamment les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce, et la CMR,

- Condamner la société Schenker à payer aux requérantes la somme de 181.551,47 euros, outre intérêts au taux CMR de 5% l'an à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2013,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner la société Schenker à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamner la société Schenker aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Cette affaire a été enrôlée sous numéro de greffe 2013 F 03936 et placée à l'audience du 9 janvier 2014.

C'est également dans ces circonstances que, sur diligences d'huissier de justice du 15 novembre 2013 pour transmission, avec accomplissement, en Italie le 17 décembre 2013, des formalités selon l'article 9-2 du Règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, la société Schenker a fait assigner la société de droit italien STC, Servizio Trasporti Combinati SpA devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de:

Vu les dispositions des articles 17 et suivants de la Convention CMR, Vu les articles L. 132-4 et suivants du code de commerce,

- Dire la société STC pleinement responsable des dommages constatés lors du transport qui lui a été confié,

- Condamner en conséquence STC à payer à la société Schenker la somme de 189.051,87 euros augmentée des intérêts capitalisés à compter du 16 novembre 2012, date de la première mise en demeure,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,

- Condamner la société STC à payer à la société Schenker la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Cette affaire a été enrôlée sous numéro de greffe 2014 F 00165 et placée à l'audience du 6 février 2014.

C'est enfin dans ces circonstances que, sur diligences d'huissier de justice du 6 mars 2014 pour transmission, avec accomplissement, en Italie le 17 avril 2014, des formalités selon l'article 9-2 du Règlement CE n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, la société Schenker a fait dénoncer à la société de droit italien STC, Servizio Trasporti Combinati SpA l'assignation reçue le 15 novembre 2013 à la requête des sociétés AIG Europe, MSI, Sumitomo Demag et PEC et l'a fait assigner en garantie devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :

Vu l'assignation dénoncée en tête des présentes,

- Ordonner la jonction de l'assignation ci-dessus dénoncée délivrée à la requête d'AIG Europe Ltd (et autres) à Schenker SA en date du 15 novembre 2013, de l'assignation délivrée à la requête de Schenker SA à STC, Servizio Trasporti Combinati SpA en date du 15 novembre 2013 et de la présente assignation en garantie,

- Condamner la société STC Servizio Trasporti Combinati SpA à relever et garantir la société Schenker SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,

-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-Condamner la société STC Servizio Trasporti Combinati SpA à payer à la société Schenker SA la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Cette affaire a été enrôlée sous numéro de greffe 2014 F 01008 et placée à l'audience du 22 mai 2014.

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence :

Selon l'article 82 du code de procédure civile : Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.

Il est délivré récépissé de cette remise.

La société STC estime irrecevable le contredit formé par la société SCHENKER FRANCE pour avoir été formé le 10 décembre 2015 auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre, au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 82 du code de procédure civile, précité, alors que les parties étaient présentes à l'audience du 14 octobre 2015 et ont été avisées de la mise en délibéré du jugement à la date du 19 novembre 2015.

Elle produit, en outre, un avis que le greffe du tribunal de commerce a adressé au conseil de la société SCHENKER FRANCE, le 29 octobre 2015, lui rappelant les dispositions de l'article 82 du code de procédure civile, notamment en ce que la voie du contredit était ouverte dans les 15 jours du prononcé de la décision.

La société SCHENKER FRANCE conteste avoir eu une connaissance certaine de la date du délibéré et rejette la production d'un avis du greffe qui concerne non pas son conseil, le cabinet OHANA-ERHAT, mais celui de la société STC, Maître [R] [B].

A bon droit, la société STC rapporte que le jugement entrepris mentionne, en page 7, que : A l'issue de l'audience du 14 octobre 2015, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties sur la compétence, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il s'en déduit, sans contestation possible, que les parties ont été avisées de la date du délibéré, fixée au 19 novembre 2015, et que le contredit formé par la société anonyme SCHENKER, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE, le 10 décembre 2015, est tardif et donc irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DIT irrecevable comme étant tardif le contredit formé le 10 décembre 2015,

REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,

CONDAMNE la société par actions simplifiée SCHENKER FRANCE aux frais du contredit.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08965
Date de la décision : 25/10/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/08965 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-25;15.08965 ?
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