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20/10/2016 | FRANCE | N°15/00280

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 octobre 2016, 15/00280


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80B



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/00280

MCP/AZ



AFFAIRE :



[B] [H]





C/

SARL [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 11/03386





Copies

exécutoires délivrées à :



Me Atique JANJUA

la SCP SCP GRYSON & PINHEIRO





Copies certifiées conformes délivrées à :



[B] [H]



SARL [D]







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/00280

MCP/AZ

AFFAIRE :

[B] [H]

C/

SARL [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 11/03386

Copies exécutoires délivrées à :

Me Atique JANJUA

la SCP SCP GRYSON & PINHEIRO

Copies certifiées conformes délivrées à :

[B] [H]

SARL [D]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Atique JANJUA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2193 substitué par Me Nassim BOUCHMAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1959

APPELANT

****************

SARL [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparante en personne, assistée de Me Sylvie PINHEIRO de la SCP SCP GRYSON & PINHEIRO, avocat au barreau de PARIS, M. [A] [D] (Employeur), Mme [R] [D] (Employeur)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 1er mars 2013 qui a débouté

Monsieur [B] [H] de l'ensemble de ses demandes et la société [D] de sa demande formée par application de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné Monsieur [H] aux dépens,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] par déclaration au greffe de la cour le 27 mars 2013,

Vu l'ordonnance de radiation intervenue le 7 octobre 2014 et le rétablissement de l'affaire au rôle le 23 mars 2015,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 21 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [H] qui demande :

- l'infirmation du jugement déféré en disant que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

- la condamnation de la société au versement des sommes suivantes :

. 53 736 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 53 736 € pour violation de l'obligation de formation,

. 53 736 € pour perte de chance de trouver un emploi,

. 6 000 € au titre du préjudice moral,

. 5 000 € au titre des frais engagés,

. 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la société devant supporter la charge des dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 21septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de la société qui demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant au versement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'à l'origine Monsieur [H] a été engagé par la société Blot dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 1987 en qualité de Chef d'équipe ; qu'en dernier lieu Monsieur [H] assurait, au sein de la station-service, la gestion de la baie mécanique et de l'activité - entretien et réparation - ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre datée du 9 juillet 2011 ;

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige faisait état de l'impossibilité de reclassement et de la suppression de l'activité entretien et réparation ;

Considérant sur l'obligation de reclassement que selon l'article L 1233-4 du Code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;

Considérant d'une part, selon les pièces du dossier qu'à l'époque du licenciement, la société employait en plus de Monsieur [H] 10 employés au service de la caisse (9 à temps partiel et 1 à temps plein) ; qu'il n'existait, dès lors au sein de la société, aucun poste disponible de même catégorie susceptible d'être offert à l'intéressé ; qu'il n'existait pas davantage d'emploi équivalent à celui qu'il occupait sur lequel il aurait pu être reclassé ;

Considérant d'autre part, qu'il est établi par les éléments soumis aux débats qu'alors même qu'elle n'en avait pas l'obligation dans la mesure où elle n'appartient à aucun groupe, la société [D] a interrogé plusieurs responsables de stations-service implantées à proximité sur leur possibilité d'offrir à Monsieur [H] un poste équivalent et / ou identique à celui occupé par l'intéressé et elle a, également, interrogé la société Total ; que ces recherches se sont révélées infructueuses ;

Considérant au regard de ce qui précède que la société a satisfait aux obligations mises à sa charge au titre du reclassement ; que le jugement doit, à cet égard, être confirmé ;

Considérant sur la réalité du motif économique du licenciement qu'en application de l'article L 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques voire, dans certaines conditions, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ;

Qu'aux termes de l'article L 1232-6 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que s'agissant d'un licenciement pour motif économique, il doit énoncer la cause économique du licenciement et ses conséquences sur l'emploi du salarié concerné ;

Considérant selon les pièces du dossier que la société [D] exploite une station-service dans la cadre d'un contrat de location-gérance régularisé avec la société Total ;

Considérant que par lettre datée du 26 mai 2011, la société bailleresse a informé la société locataire de la fermeture à compter du 30 juin suivant de l'activité - entretien et réparation - devant être remplacée, à compter du 20 août 2011, par une activité automatique de lavage haute-pression motos ;

Considérant que compte tenu des termes du contrat de location-gérance la société [D] ne pouvait que prendre acte de la décision lui ayant été notifiée ; que c'est dans ces circonstances de cessation d'activité que la suppression du poste de Monsieur [H] est intervenue ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le motif économique du licenciement était caractérisé ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa réclamation au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que la demande afférente aux frais de déménagement liée au licenciement doit, par voie de conséquence, être rejetée ;

Considérant sur les demandes annexes de dommages-intérêts que Monsieur [H] réclame en premier lieu l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi pour violation de l'obligation de formation du salarié à l'évolution de son poste ;

Considérant que Monsieur [H] soutient avoir subi un préjudice mais n'en caractérise pas la matérialité dès lors, au surplus, qu'il est actuellement inscrit au Registre du commerce et des sociétés dans le cadre d'une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers ; qu'il avait, en outre, bénéficié d'une formation complémentaire pour la réparation des freins ; qu'en cet état la demande de dommages-intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Considérant en second lieu que Monsieur [H] réclame des dommages-intérêts pour réparer le préjudice lié au dénigrement dont il dit avoir été l'objet ce qui l'aurait privé de la perte de chance de trouver un emploi ;

Considérant que la perte de chance suppose que soit établie la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en l'espèce, au regard des seuls éléments du dossier Monsieur [H] n'établit nullement avoir fait l'objet de la part de la société d'une telle attitude de dénigrement pouvant être à l'origine du grief énoncé ; que la demande de dommages-intérêts ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant sur les dépens et sur l'indemnité de procédure que Monsieur [H] qui succombe doit être condamné aux dépens ; qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que Monsieur [H] doit être débouté de sa demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 1er mars 2013,

Y a joutant,

Déboute Monsieur [B] [H] de ses demandes formées au titre de l'obligation de formation, au titre de la perte de chance de trouver un emploi et au titre des frais engagés,

Déboute la société [D] et Monsieur [B] [H] de leur demande formée par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [B] [H] aux dépens,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Brigitte BEUREL, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00280
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°15/00280 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;15.00280 ?
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