COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 50D
3e chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2016
R.G. No 14/07261
AFFAIRE :
Olivier, Lucien, Félix X...
C/
SAS NISSAN WEST EUROPE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : 02 No RG : 12/06364
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Mélina PEDROLETTI Me Martine PICOT-PERSIN
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Olivier, Lucien, Félix X... né le 09 Septembre 1968 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) de nationalité Française ... 57830 LANDANGE
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - No du dossier 22969 Représentant : Me Emmanuel SOURDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
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SAS NISSAN WEST EUROPE No SIRET : B 699 809 174 Parc d'Affaires du Val Saint Quentin 2 rue René Caudron 78960 VOISINS LE BRETONNEUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine PICOT-PERSIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 203 - No du dossier 140086 Représentant : Me Paul Antoine DEMANGE, Plaidant, avocat substituant Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
M. X... a acheté en février 2007 un véhicule d'occasion de marque Nissan à un particulier, M. Y..., au prix de 15 000 euros. A la suite d'un bruit anormal du moteur puis de son arrêt brutal le 25 octobre 2008, il a fait examiner le véhicule par un concessionnaire Nissan qui a préconisé le remplacement du moteur. Le véhicule avait alors parcouru 79 240 km.
Après expertise judiciaire, M. X..., a, par acte du 18 juin 2012, assigné la société Nissan West Europe en réparation du préjudice subi devant le tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Versailles l'a débouté de toutes ses demandes.
M. X... en a relevé appel le 7 octobre 2014 et demande à la cour, par dernières écritures du 30 décembre 2014, de :
- constater la responsabilité de la société Nissan, - la condamner à lui payer les sommes de 13 743,91 euros au titre de son préjudice financier et 17 185 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Nissan aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.
La société Nissan demande à la cour, par dernières écritures du 14 juin 2016, de confirmer le jugement et condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2016.
SUR QUOI LA COUR :
Le tribunal a retenu pour l'essentiel que le véhicule avait fait l'objet d'une campagne de rappel en 2004 à raison d'une anomalie sur le tendeur de la chaîne de distribution, qu'il résultait du rapport d'expertise que le propriétaire du véhicule n'avait pas présenté son véhicule comme il y avait été invité, et que la panne avait précisément pour origine une rupture de la chaîne de distribution. Il a considéré que ces circonstances permettaient d'exonérer totalement Nissan de sa responsabilité.
M. X... fait valoir que les pièces qu'il est parvenu à obtenir établissent que le véhicule a été soumis au rappel organisé en 2004, et qu'en outre il a subi, en 2007, un nouveau rappel lié à la conduite de remplissage du carburant. Or la casse du moteur est bien imputable à la rupture de la chaîne de distribution, ce qui démontre que le vice a subsisté, et engage la responsabilité de Nissan.
La société Nissan expose que l'inexécution de la campagne de rappel du fait d'une carence fautive du précédent propriétaire, constitue une cause exonératoire de responsabilité, que, dans le cas où la campagne de rappel aurait été correctement appliquée, l'avarie moteur procède nécessairement d'une autre cause telle qu'un défaut d'entretien. Subsidiairement, elle fait valoir que le prétendu défaut serait quoi qu'il en soit devenu apparent.
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L'expert amiable désigné par l'assureur de M. X... a constaté le 20 mars 2009, après avoir vainement convoqué Nissan, la rupture de la chaîne de distribution en quatre endroits différents, avec des arrachements de maillons par traction, sans aucune anomalie de lubrification ni trace de mauvaise utilisation.
L'expert judiciaire a pour sa part noté que :
- le véhicule a été régulièrement entretenu par M. X... dans le réseau Nissan, - l'ancien propriétaire du véhicule, M. Y..., vendeur de M. X... et propriétaire du véhicule à l'époque du rappel intéressant la chaîne de distribution en été 2004, interrogé par ses soins en présence des parties (rapport p.18) lui a formellement déclaré que le véhicule n'avait pas été soumis au rappel intéressant un défaut dans la distribution, dont il a déclaré ne pas avoir eu connaissance. Nissan a cependant produit l'accusé de réception du courrier qui lui a été adressé à l'époque. - l'examen des pièces montre qu'en effet la chaîne de distribution est cassée en plusieurs endroits, avec arrachements de maillons, et que le point blanc apposé sur le carter de la chaîne de distribution lorsque le rappel est effectué fait défaut sur le véhicule de M. X.... Aucun ordre de réparation intéressant le rappel n'a été retrouvé chez le concessionnaire Nissan de Saverne, qui avait géographiquement vocation à l'effectuer, et qui a cependant déclaré au constructeur y avoir procédé (rapport d'expertise p.31).
L'expert conclut formellement que l'avarie moteur est due à la rupture de la chaîne de distribution, à la suite du non respect du rappel constructeur et exclut tout aussi formellement un défaut d'utilisation ou d'entretien (malgré le fait que M. Y..., garagiste, y ait procédé lui-même).
M. X... a cependant produit (pièce 10), après dépôt du rapport d'expertise, un document qu'il indique lui avoir été remis par M. Y..., paraissant émaner du concessionnaire Nissan de Saverne, intitulé attestation de garantie, daté du 11 août 2004, indiquant que les travaux de reprise de la chaîne de distribution ont été effectués dans le cadre de la campagne tendeur de chaîne. Il produit également sous le no17 un document intitulé "menu garantie" daté du 26 février 2007 portant la mention "campagne traitées R0405 tendeur de chaîne ...le 05/08/04...) qui lui aurait été communiqué par le même garage. La cour ne peut que déplorer l'absence de M. Y... aux présents débats, sur laquelle aucune des parties ne fait le moindre commentaire. Elle regrette tout autant que M. X... ne précise pas les circonstances dans lesquelles il a recueilli sa pièce 10, et qui pourraient expliquer qu'il n'ait pu la produire à l'expert. Elle observe qu'elle n'est accompagnée d'aucun ordre de réparation, et que les constatations formelles de l'expert sur l'imputabilité du dommage au défaut affectant la chaîne de distribution et sur l'inexécution du rappel démontrent soit qu'elle est inexacte, soit que les travaux attestés ont été mal exécutés. Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune autre certitude de la pièce 17, que celle que le garage Nissan de Saverne ait considéré que le rappel avait été effectué, ce qui n'engage qu'elle.
Contrairement aux affirmations de Nissan, les constatations formelles précises et argumentées de l'expert ne laissent place à aucune incertitude sur l'origine du dommage qui est bien lié au défaut de la chaîne de distribution, et à l'inexécution de l'intervention objet de la campagne de rappel initiée par le constructeur en juillet 2004. La circonstance que M. Y... ait entretenu lui-même le véhicule ne suffit pas à démontrer, à elle seule, un défaut d'entretien pouvant expliquer la panne, en l'état des constatations concordantes des deux experts.
En outre, selon la jurisprudence que Nissan produit, et contrairement à l'interprétation qu'elle propose, l'inexécution d'une campagne de rappel ne constitue pas une cause générale d'exonération de sa garantie au titre des vices cachés, mais exclut seulement le recours en garantie contre le constructeur par le vendeur intermédiaire professionnel, à qui incombaient les diligences au titre du rappel, ce qui n'est pas transposable à la présente espèce, puisque précisément les vendeurs intermédiaires ne sont pas dans la cause, et qu'aucune demande n'est formée contre eux.
Nissan produit néanmoins la copie de l'accusé de réception du courrier informant M. Y... du rappel du véhicule, signé de ce dernier, portant la date du 15 juillet (date de remise), et sur lequel on peut distinguer l'année 2004. En revanche le courrier lui-même n'est pas produit. Néanmoins, la concordance de la date avec la campagne de rappel et l'absence de tout autre motif qu'aurait pu avoir Nissan d'envoyer un courrier recommandé à ce dernier établit suffisamment que le courrier lui est bien parvenu et qu'il a ainsi eu connaissance de la campagne de rappel, et donc de son motif.
Nissan doit par conséquent être suivie sur le fait que, prouvant avoir informé du vice M. Y..., ce vice est devenu apparent à l'égard de ce dernier, qui n'ayant pas remis en question la vente ni à ce moment ni plus tard, puisqu'il a revendu le véhicule deux ans et demi après, a perdu tout droit à garantie contre elle.
Or M. X..., qui exerce contre le constructeur l'action de son propre vendeur qui constitue l'accessoire de la transmission de la chose vendue, dans les conditions contractuelles qui s'appliquent à ce dernier, ne saurait avoir davantage de droits que lui et peut au contraire se voir opposer tous les moyens que Nissan aurait pu formuler contre M. Y.... Ainsi, M. Y... ne pouvant plus se prévaloir contre Nissan du vice présenté par son véhicule, M. X..., qui lui succède dans ses droits contre le constructeur, ne peut davantage le faire contre ce dernier. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet des demandes de M. X....
M. X..., qui succombe, supportera les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,