COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2016
R.G. N° 14/07124
AFFAIRE :
[N] [V]
...
C/
SCP BTSG, es qualités
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 01
N° RG : 13/02811
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Jean-pierre ANTOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
2/ Madame [D] [H]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 - N° du dossier 131571
APPELANTS
****************
1/ SCP BTSG, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL VENSOLIA ENERGIES RCS de Nanterre n° B 524 172 640 dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
2/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE
RCS 542 097 902
[Adresse 4]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jean-pierre ANTOINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
INTIMEE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
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M. [V] et Mme [H], après avoir été démarchés à leur domicile, ont souscrit, le 9 juin 2012, un contrat d'installation d'une éolienne et d'un ballon thermodynamique, avec la SARL Vensolia Energies au prix de 19 000 euros, financé par un prêt de même montant auprès de la SA Sygma Banque.
Par décision du 24 octobre 2012 du tribunal de commerce de Nanterre, Vensolia Energies a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG a été désignée mandataire liquidateur.
Par acte du 21 octobre 2013, M. [V] et Mme [H] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Chartres la SCP BTSG, ès qualités, et Sygma Banque, en annulation des contrat de vente et de prêt et réparation des préjudices subis.
Par jugement du 17 septembre 2014 le tribunal de grande instance a :
- annulé les contrats de vente et installation et de crédit,
- ordonné la fixation au passif de Vensolia Energies de la créance de M. [V] et Mme [H] à hauteur de 19 000 euros,
- dit que l'installation éolienne sera tenue à la disposition de la société BSTG pendant un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, passé lequel M. [V] et Mme [H] pourront procéder à son enlèvement et sa destruction,
- condamné M. [V] et Mme [H] à payer à Sygma banque la somme de 19 000 euros,
- dit que les mensualités versées seront déduites de cette somme,
- dit que le paiement se fera en deniers ou quittances,
- déclaré irrecevable la demande d'appel en garantie formée par Sygma Banque contre BSTG,
- condamné Sygma Banque à payer à M. [V] et Mme [H] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit qu'il sera procédé par compensation entre chaque somme énoncée au jugement,
- fixé au passif de Vensolia Energies la créance de M. [V] et Mme [H] à hauteur de 4 000 euros,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] et Mme [H] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
M. [V] et Mme [H] ont relevé appel le 30 septembre 2014 et prient la cour, par dernières écritures du 6 novembre 2014 de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit qui y est affecté,
- condamner Sygma Banque à leur rembourser les échéances de prêt (intérêts et assurance compris) qu'ils ont déjà versées, soit 2 287,68 euros,
- juger qu'il appartient à Sygma Banque de récupérer le montant du prêt accordé auprès de Vensolia Energie,
- condamner Sygma Banque à leur payer 's'agissant d'une obligation solidaire, fixer au passif de Vensolia Energies, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi' (sic),
- condamner Sygma Banque à leur payer solidairement, en fixant au passif de Vensolia Energies, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Sygma Banque et Vensolia Energies aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 13 juin 2016, la BNP Paribas personal finance, venant aux droits de Sygma Banque, prie la cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire après fusion absorption de Sygma Banque au 1er septembre 2015,
- statuer sur la nullité du contrat de crédit
- réformer le jugement en ce qu'il condamne Sygma Banque à payer à M. [V] et Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts,
- si la cour confirme la nullité, condamner M. [V] et Mme [H] à leur payer la somme de 19 000 euros avec intérêt au taux de 5,76 %,
- si la cour réforme le jugement sur la nullité, condamner M. [V] et Mme [H] à procéder au remboursement du prêt à hauteur de 19 000 euros moins les sommes déjà versées, avec intérêts au taux de 5,76 %,
- débouter M. [V] et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts
- condamner M. [V] et Mme [H] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] et Mme [H] aux dépens.
BSTG a été assignée à personne habilitée, mais n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2016.
SUR QUOI, LA COUR :
Le tribunal a retenu pour l'essentiel que le contrat de vente ne comportait pas l'intégralité des mentions obligatoires prévues aux articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-26 du code de la consommation, qui sont d'ordre public, ce qui entraîne la nullité du contrat principal et par voie de conséquence et en application de l'article L311-32 du même code, celle du contrat de crédit affecté.
M. [V] et Mme [H] font valoir qu'ils n'ont jamais perçu la somme de 19 000 euros, objet du contrat de crédit, qu'ils ont été condamnés à payer, et qu'il appartient à la Sygma Banque d'obtenir la restitution des fonds auprès de Vensolia Energies.
Sygma Banque, devenue BNP Personal Finance, rappelle les dispositions de l'article L311-33 du code de la consommation qui prévoient qu'en cas d'annulation du contrat par la faute du vendeur, l'emprunteur reste tenu au remboursement du prêt.
***
L'intervention volontaire de BNP Personal Finance, comme venant aux droits de Sygma Banque, sera constatée.
Sur l'annulation des contrats :
La cour ne peut que constater qu'aucune des parties comparantes ne remet en cause l'annulation du contrat de vente, qui ne peut dès lors qu'être confirmée. L'affectation du crédit consenti par Sygma Banque ne l'étant pas davantage, l'annulation du contrat de prêt le sera également.
Il en résulte que, les parties devant être remises dans l'état dans lequel elles se seraient trouvées si les contrats n'avaient pas existé, M. [V] et Mme [H] sont tenus de rembourser à BNP Personal Finance venant aux droits de Sygma Banque le montant du capital emprunté. En effet ce capital a été versé par la banque entre les mains de Vensolia pour leur compte et sur leur ordre express formalisé le 2 juillet 2012 dans un certificat de livraison qu'ils ont signé et aux termes duquel tous les travaux et prestations de services convenus ont été pleinement réalisés, et ils les ont acceptés sans réserve.
De même, les mensualités d'ores et déjà versées par M. [V] et Mme [H] devront être déduites de cette somme, en sorte que la condamnation a justement été prononcée en deniers ou quittances, et avec compensation.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points, étant précisé que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La violation par Vensolia des dispositions impératives du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, qui sont destinées à la protection de la partie la plus faible, constitue incontestablement une faute, de même que le manquement de la banque à son obligation de prudence justement relevé par le tribunal.
Néanmoins M. [V] et Mme [H] font seulement état du préjudice à leurs yeux constitué de l'obligation de rembourser le capital emprunté dans des conditions comparables à celle d'une déchéance du terme, ce qui n'est que la conséquence de l'annulation des deux contrats qu'ils ont eux-mêmes sollicitée. Il n'est par ailleurs pas allégué que les irrégularités qui ont conduit à l'annulation du contrat de vente seraient à l'origine d'une perte de chance de ne pas contracter. Enfin les appelants n'ont pas mis à profit leur appel pour étoffer les pièces relatives à leur situation pécuniaire actuelle, les seules pièces produites étant contemporaines de la souscription des contrats.
Ainsi, en l'absence de toute démonstration d'un préjudice caractérisé et d'un lien de causalité de ce dernier avec les fautes avérées commises par Vensolia Energies et Sygma Banque, les demandes indemnitaires formées par M. [V] et Mme [H] seront rejetées et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
BFTG, ès qualités, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit la société BNP Personal Finance en son intervention volontaire aux droits de la société Sygma Banque,
Infirme le jugement déféré sur les dispositions intéressant les dommages et intérêts alloués à M. [V] et Mme [H] et sur les dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute M. [V] et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Condamne la SCP BFTG, ès qualités, aux dépens de première instance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
Y ajoutant,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SCP BFTG, ès qualités, aux dépens d'appel, avec recouvrement direct.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,