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20/10/2016 | FRANCE | N°14/03956

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 octobre 2016, 14/03956


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 20 OCTOBRE 2016



R.G. N° 14/03956

SB/AZ



AFFAIRE :



[I] [V]





C/

Me [T] [F] - Mandataire ad hoc de SA SPONSOR GRAPHIC

...



AGS CGEA IDF EST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE<

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Section : Industrie

N° RG : 12/02349





Copies exécutoires délivrées à :



Me Coralie-alexandra GOUTAIL

la SCP MAISANT ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[I] [V]



Me [T] [F] - Mandataire ad hoc de SA SPONSOR GRAPHIC...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 OCTOBRE 2016

R.G. N° 14/03956

SB/AZ

AFFAIRE :

[I] [V]

C/

Me [T] [F] - Mandataire ad hoc de SA SPONSOR GRAPHIC

...

AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Industrie

N° RG : 12/02349

Copies exécutoires délivrées à :

Me Coralie-alexandra GOUTAIL

la SCP MAISANT ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[I] [V]

Me [T] [F] - Mandataire ad hoc de SA SPONSOR GRAPHIC, Association QCV 92

AGS CGEA IDF EST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201

APPELANT

****************

Me MANDIN Yannick - Mandataire ad hoc de SA SPONSOR GRAPHIC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055

Association QCV 92

[Adresse 3]

[Adresse 1]

non comparante

INTIMEES

****************

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 133

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juillet 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie BOSI, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 16 juillet 2014 ayant :

- ordonné la jonction des affaires 12/02349 et 12/2350,

- condamné la SA SPONSOR GRAPHIC représentée par Maître [F] es qualités de mandataire ad hoc à verser à Monsieur [I] [V] les sommes suivantes :

*523,46 euros au titre du prorata de la prime du 13ème mois de l'année 2007,

*52,35 euros au titre des congés payés afférents,

*458,03 euros au titre du prorata de la prime du 13 ème mois de l'année 2009,

*45,80 euros au titre des congés payés afférents,

- dit l'ensemble des condamnations opposables à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite des plafonds fixés par la loi,

- débouté Monsieur [I] [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [I] [V].

Vu l'appel de Monsieur [I] [V] du 6 août 2014 portant sur toutes les dispositions du jugement.

Vu les dernières conclusions écrites de Monsieur [I] [V], développées oralement par son avocat,qui demande de :

- dire que, d'une part, la société SPONSOR GRAPHIC aux droits de laquelle vient Maître [F] agissant en qualité de mandataire ad hoc, et, d'autre part, l'association QCV 92 ont la qualité de co-employeurs conjoints et solidaires vis à vis de Monsieur [I] [V] pour la période du 20 août 2007 au 9 avril 2010,

-dire et juger valable la rétractation de Monsieur [I] [V] de la rupture conventionnelle signée le 12 mars 2009,

- dire et juger nulle la convention de rupture conventionnelle en raison de l'insuffisance de l'indemnité de rupture spécifique, de la rétractation de Monsieur [I] [V] et du détournement de la procédure de licenciement économique,

- dire et juger que le contrat de travail entre les parties s'est poursuivi au-delà du 17 avril 2009,

- dire et juger que la prise d'acte de rupture de Monsieur [I] [V] en date du 9 avril 2010 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- fixer la créance de Monsieur [I] [V] dans la liquidation judiciaire de la société SPONSOR GRAPHIC aux sommes suivantes et condamner solidairement l'association QCV 92 au paiement de :

*7.599,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 août 2007 au 17 avril 2009

* 760 euros au titre des congés payés afférents

*25. 570,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 avril 2009 au 9 avril 2010

*2. 557,03 euros au titre des congés payés afférents

*709,03 euros à titre de prime de 13ème mois pour l'année 2007

*70,90 euros au titre des congés payés afférents

*367,93 euros à titre de solde de prime de 13ème mois pour l'année 2008

*36,79 euros au titre des congés payés afférents

* 558,65 euros à titre de prime de 13ème mois pour l'année 2009

* 55,86 euros au titre des congés payés afférents

* 4. 261,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 426,17 euros au titre des congés payés afférents

*1.137,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

*13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

*13.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire (article L 8223-1 du code du travail)

- condamner l'association QCV 92 à payer à Monsieur [I] [V] les sommes suivantes :

*7.599,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 août 2007 au 17 avril 2009

* 760 euros au titre des congés payés afférents

*25. 570,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 avril 2009 au 9 avril 2010

*2. 557,03 euros au titre des congés payés afférents

*709,03 euros à titre de prime de 13ème mois pour l'année 2007

*70,90 euros au titre des congés payés afférents

*367,93 euros à titre de solde de prime de 13ème mois pour l'année 2008

*36,79 euros au titre des congés payés afférents

* 558,65 euros à titre de prime de 13ème mois pour l'année 2009

* 55,86 euros au titre des congés payés afférents

* 4. 261,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 426,17 euros au titre des congés payés afférents

*1.137,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

*13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

*13.000 euros à titre d'indemnité forfaitaire (article L 8223-1 du code du travail)

- dire la décision à intervenir opposable aux AGS CGEA IDF EST,

- enjoindre à la société la société SPONSOR GRAPHIC aux droits de laquelle vient Maître [F] agissant en qualité de mandataire ad hoc ainsi qu'à l'association QCV 92 de remettre à Monsieur [I] [V] des bulletins de salaire afférents à la période du 17 avril 2009 au 9 avril 2010 ainsi que les documents de rupture afférents à la prise d'acte,

- condamner l'association QCV 92 à verser à Monsieur [I] [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu la citation à comparaître pour l'audience de la cour délivrée à la requête de Monsieur [I] [V] à l'association QCV 92 à laquelle sont annexés les conclusions et le bordereau des pièces produites.

Vu les conclusions écrites de Maître [T] [F] agissant es qualités de mandataire ad hoc de la société SPONSOR GRAPHIC, développées oralement à l'audience de la cour par son avocat, qui demande de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de la société SPONSOR GRAPHIC et/ou de son mandataire ad hoc,

- statuant à nouveau, dire que les éventuelles créances ne peuvent faire le cas échéant qu'une inscription au passif de la liquidation judiciaire,

- confirmer au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, dire qu'en tout état de cause la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [V] est intervenue le 17 avril 2009 consécutivement à la rupture conventionnelle,

- le cas échéant si la rupture conventionnelle devait être jugée irrégulière, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts éventuellement alloués,

- dire que Monsieur [I] [V] ne pourra prétendre qu'à une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire,

- le débouter en ses plus amples demandes,

- dire que l' AGS devra garantir les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire.

Vu les conclusions écrites du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile de France 'Est' développées oralement à l'audience de la cour par son avocat qui demande de :

à titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] [V],

à titre subsidiaire,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [I] [V],

- mettre hors de cause l'AGS si la cour devait considérer qu'il y a co-emploi,

plus subsidiairement,

- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de procédure,

- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA en sa qualité de représentant de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

en tout état de cause,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

La citation à comparaître a été signifiée à la personne de M [U], Président de l'association QCV92, le 17 juin 2016.

Bien que régulièrement informée de la date d'audience, l'association QCV 92 n'a pas conclu et n'a pas été représentée à l'audience de la cour.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

CECI ETANT EXPOSE

Monsieur [I] [V] a été engagé par la SA SPONSOR GRAPHIC suivant un contrat de travail à durée indéterminée (type nouvelle embauche CNE) du 20 août 2007 en tant qu'attaché commercial.

La convention applicable est celle de l'imprimerie de labeur et industrie graphique.

Le 12 mars 2009, la société SPONSOR GRAPHIC, d'une part, et Monsieur [V], d'autre part, ont signé un formulaire de rupture conventionnelle prévoyant que l'indemnité spécifique de rupture était de 535 euros, la date envisagée de rupture était le 17 avril 2009, et le délai de rétractation expirait le 28 mars 2009.

La rupture a été validée par la Direction départementale de l'emploi le 2 avril 2009.

Entre temps, par lettre du 27 mars 2009 distribuée le 31 mars suivant, Monsieur [V] a écrit à la société SPONSOR GRAPHIC qu'il refusait sa proposition de rupture conventionnelle.

Le 31 mars 2009, Monsieur [U], dirigeant de la société, lui a répondu en évoquant les circonstances de la rupture et un possible reclassement au sein de l'association 'QCV 92.com'.

Le 17 avril 2009, Monsieur [V] a signé un reçu de solde de tout compte.

Le 6 mai 2009, il a signé son certificat de travail pour la période du 20 août 2007 au 17 avril 2009.

Le 23 juin 2009, par l'intermédiaire de son assureur 'protection juridique', il a fait écrire à la société SPONSOR GRAPHIC qu'il se plaignait de ne pas avoir été réintégré dans son poste et de ne pas avoir perçu ses salaires car il avait dénoncé la rupture conventionnelle dans les conditions de l'article L 1237-13 du code du travail et il n'avait jamais cessé de se rendre sur les lieux de son emploi.

Par lettre du 21 juillet 2009, le représentant de la société SPONSOR GRAPHIC a contesté les termes de la lettre de l'assureur du salarié.

Le 19 octobre 2009, l'avocat de Monsieur [V] a mis en demeure la société SPONSOR GRAPHIC d'avoir à payer à son client des salaires, congés payés et primes de 13ème mois.

Par lettre du 9 avril 2010, Monsieur [I] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 15 novembre 2010, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société SPONSOR GRAPHIC et désigné Maître [F] comme liquidateur.

La clôture pour insuffisance d'actif a été homologuée le 23 mars 2012 et la radiation d'office du registre du commerce et des société effectuée à la même date.

Monsieur [I] [V] a fait désigner Maître [F] en qualité de mandataire ad hoc et présenté diverses demandes en paiement devant le conseil des prud'hommes de Nanterre qui a rendu le jugement querellé devant la cour après reprise d'instance après radiation.

Sur la recevabilité :

Le CGEA soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [I] [V] aux motifs que la société SPONSOR GRAPHIC a pris fin ; sa personnalité morale n'a subsisté que pour les besoins de sa liquidation ; à compter de la publication du jugement de clôture, la société a perdu sa personnalité morale ; la nomination d'un mandataire ad hoc n'a aucun effet sur le principe de l'absence de toute existence juridique, en application de l'article L 622-34 devenu L 643-13 du code de commerce ; le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; le tribunal de commerce n'a pas ré-ouvert les opérations de liquidation judiciaire ; la présente action ne vise qu'à alourdir le passif de la société et ne rentre pas dans le champ dérogatoire permettant la ré-ouverture des opérations de liquidation judiciaire qui relèvent de la seule compétence de la juridiction consulaire.

Cependant, la créance indemnitaire ou salariale résulte de droits attachés à la personne du créancier de sorte qu'en cas de clôture pour insuffisance d'actif de l'employeur, le salarié retrouve l'exercice individuel de son action contre le débiteur.

La société n'a pas perdu sa personnalité morale malgré sa clôture et sa radiation du registre du commerce et des sociétés dès lors que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés.

En l'espèce, les demandes de Monsieur [V] étant relatives à des créances salariales ou indemnitaires attachées à sa personne, il a retrouvé son droit de poursuite individuelle et peut valablement formuler ses demandes contre Maître [F], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société.

Dès lors, la fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur le co-emploi :

Monsieur [I] [V] affirme que dès son embauche par la société SPONSOR GRAPHIC, il a occupé un poste consistant à démarcher et développer la clientèle de l'association QCV92, cliente quasiment exclusive de cette société ; il était donc soumis à l'autorité de deux employeurs conjoints, la société SPONSOR GRAPHIC, d'une part, et l'association QCV92, d'autre part ; ces deux entités étaient dirigées alors par Monsieur [E] [U] et domiciliées chez celui-ci ; les instructions de travail étaient communes et données par Monsieur [U] en sa double qualité de dirigeant de la société et de président de l'association ; lors de la rupture de son contrat de travail la confusion s'est renforcée puisqu'il lui a été promis d'être reclassé au sein de l'association QCV92.

Il convient de relever qu'un contrat de travail n'a été signé qu'avec la société SPONSOR GRAPHIC qui a par ailleurs rémunéré Monsieur [I] [V].

Bien qu'ayant des dirigeants communs, la société SPONSOR GRAPHIC et l'association QCV 92 constituent des entités juridiques différentes.

Le fait pour le salarié d'accomplir un travail commandé par son employeur, la société SPONSOR GRAPHIC, pour satisfaire la commande d'une cliente même quasiment exclusive, l'association QCV92, n'implique pas nécessairement un lien de subordination avec cette cliente.

Aucune pièce produite établit que Monsieur [V] a reçu des ordres de la direction de l'association.

Au contraire, lorsque le 31 mars 2009, Monsieur [U] a envisagé la possibilité de faire employer Monsieur [V] par le groupement d'association 'QVC 92.com' après la fin du contrat de travail avec la société SPONSOR GRAPHIC, il a pris soin de mentionner que le reclassement était soumis à un impératif de trésorerie et à l'agrément du 'conseil d'administration.'

Aucune décision d'embauche émanant des organes de l'association QCV 92 n'est communiquée. Aucun élément remis à la cour ne permet de vérifier que les deux conditions évoquées par Monsieur [U] ont été remplies.

Enfin, la déconfiture de la société SPONSOR GRAPHIC n'a pas eu d'impact sur l'association qui n'a pas fait elle-même l'objet d'une procédure collective, ce qui tend à démontrer l'absence de confusion d'intérêts entre les deux entités.

La situation de co-emploi n'étant pas caractérisée, le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur [I] [V] de sa demande, sera confirmé.

Sur les sommes demandées par le salarié :

Le contrat de travail avec la société SPONSOR GRAPHIC a produit des effets du 20 août 2007 au 17 avril 2009.

** Sur le rappel de salaire pour la période du 20 août 2007 au 17 avril 2009 et les congés payés incidents :

Dans le contrat de travail, le salaire de Monsieur [I] [V] était fixé à 1 200 euros (net) pour 169 heures de travail par mois.

Suivant ses bulletins de paie, il a été rémunéré par la société SPONSOR GRAPHIC à hauteur de 1 374,13 euros pour 151h 67 de travail par mois. A ce salaire de base, des heures bonifiées ont pu être ajoutées ce qui portait très souvent mais pas systématiquement la durée mensuelle de son travail à 169 heures.

Monsieur [I] [V] se réfère à l'accord du 23 janvier 2009 qui a revalorisé les salaires minima conventionnels à compter du 1er mai 2009 pour retenir que le salaire minima mensuel du groupe III échelon A auquel il appartenait était de 1 772 euros pour 152,25 heures.

Il en déduit que son salaire de base doit être réévalué à 1.956,95 euros (soit 1772x169/152,25), somme à laquelle il ajoute un 13ème mois soit un salaire mensuel moyen brut de 2 130,86 euros.

Il demande à la cour de lui accorder la somme de 7 599,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 20 août 2007 au 17 avril 2009.

Sa demande ne saurait toutefois prospérer dans la mesure où il retient un salaire minima revalorisé qui ne s'est appliqué que postérieurement à la période faisant l'objet de sa réclamation et il n'établit pas qu'un salaire minimum d'un montant identique devait s'appliquer antérieurement.

Le conseil de prud'hommes a relevé avec pertinence que pour 169 heures de travail, Monsieur [I] [V] a été payé 1.570,39 euros en brut soit 1.266,97 euros en net et que les dispositions de son contrat de travail ont été respectées.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [V] de ce chef de demande sauf à préciser que la période visée est comprise entre le 20 août 2007 et le 17 avril 2009.

La demande subséquente de rappel de congés payés incidents à hauteur de 760 euros sera également rejetée.

** Sur le rappel de la prime annuelle de treizième mois :

Monsieur [I] [V] demande des rappels de primes de treizième mois et de congés payés pour les années 2007, 2008 et 2009.

L'annexe IV bis de la convention collective des imprimeries de labeur dispose qu'il est institué dans les entreprises une prime annuelle conventionnelle correspondant à un mois de rémunération et calculée sur la base du salaire au moment de la liquidation de la prime. Elle comprend 1/12 ème des éléments constants de la rémunération à l'exclusion des heures supplémentaires, de ladite prime et des primes à caractère aléatoire. Elle est payée au plus tard le 31 décembre et une avance correspondant à 50% de son montant estimé est réglée au plus tard le 30 juin. La prime est due au salarié ayant au moins un mois de présence dans l'entreprise au moment de son départ en cas de rupture définie. Elle est payée au prorata du nombre de mois entiers de présence sur la base du salaire de l'intéressé au moment de son départ.

La revalorisation du salaire n'étant pas admise, la cour adopte les motifs pertinents retenus par le conseil de prud'hommes et confirme l'évaluation du rappel de prime de treizième mois et des congés payés incidents pour l'année 2007 et au prorata du temps de présence pour l'année 2009.

La somme de 1 079,64 euros (soit 523,46 euros + 52,36 euros +458,03 euros + 45,80 euros), qui par ailleurs n'est pas contestée par Maître [F] ès qualités, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

Pour les mois de juin, juillet, novembre et décembre 2008, Monsieur [I] [V] a perçu au total la somme de 1 570,39 euros à titre de prime de 13ème mois. Sur la base de son salaire, il a été rempli de ses droits. Sa réclamation pour l'année 2008 n'est pas fondée. Le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle :

Monsieur [I] [V] sollicite la nullité de la rupture conventionnelle pour deux motifs :

- l'indemnité spécifique de rupture est sous-évaluée et inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement à laquelle il aurait eu droit ;

- il s'est rétracté le 27 mars 2009 dans le délai légal et n'est pas responsable du délai d'acheminement de sa lettre par la poste qui l'a distribuée le 31 mars 2009 à la société SPONSOR GRAPHIC.

Il ajoute à titre surabondant que cette société a détourné la procédure de licenciement économique en utilisant la procédure de rupture conventionnelle 'pour des motifs économiques'.

Le premier motif manque de pertinence dans la mesure où Monsieur [I] [V] effectue ses calculs en tenant compte de la reconstitution de son salaire à 2 130,86 euros qui a été rejetée.

S'agissant du deuxième motif, l'article L 1237-13 du code du travail, ouvre un délai de 15 jours calendaires à chaque partie pour exercer son droit de rétractation.

Le délai de rétractation du salarié commençait à courir le lendemain du jour de la signature de la convention (soit en l'espèce le 13 mars 2009) et se terminait le 15ème jour à minuit (soit en l'espèce le vendredi 27 mars 2009 à minuit).

Dès le 28 mars 2009, l'envoi de la convention à la Direction départementale du travail était possible. Or, la lettre de notification de la rétractation à l'employeur a été reçue par celui-ci le 31 mars 2009 soit après l'expiration du délai.

S'agissant du motif économique, dans ses lettres des 31 mars et 21 juillet 2009, l'employeur a effectivement fait état de la grande difficulté économique rencontrée pour maintenir le salarié dans l'entreprise et encore des difficultés économiques graves qui remettaient en cause la possibilité de maintenir le poste du salarié .

Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la convention de rupture conventionnelle a été homologuée par l'inspection du travail ; que la rupture ne résulte ni d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ni d'un plan de sauvegarde de l'emploi et que les seuls propos de l'employeur sur l'existence de difficultés économiques sont insuffisants pour faire supposer un détournement de procédure consistant à ne pas mettre en oeuvre la procédure de licenciement pour motif économique.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'annuler la procédure de rupture conventionnelle.

Sur la demande de rappel de salaire pour la période postérieure:

Monsieur [I] [V] affirme qu'il a continué à exercer ses fonctions au delà du 17 avril 2009 pour la société SPONSOR GRAPHIC.

Les pièces qu'il produit sont néanmoins insuffisantes pour établir la poursuite de la relation de travail.

En effet, la pièce 15 concerne une réunion du comité d'attribution du label à laquelle Monsieur [V] a participé mais qui s'est tenue le 5 février 2009 donc avant la date prévue pour la rupture conventionnelle.

La pièce 16 comporte des courriels, des lettres et bons de commandes datés du 15 avril 2009 au mois d'octobre 2009. Ils révèlent que Monsieur [I] [V] a participé à une activité mais l'adresse internet qu'il a utilisée et au moyen de laquelle il a été contacté par ses interlocuteurs y compris par Monsieur [U] le 7 octobre 2009 est celle de l'association QCV 92. Les bons de commandes concernent également QCV92. Il a aussi été contacté dans le cadre du 'développement communication groupement d'associations des Hauts de Seine' à la même adresse que QCV92.

La pièce 20 est constituée de publicités et d'un livret d'accueil à la journée nationale du commerce de proximité et du centre ville qui font apparaître les coordonnées de l'association QCV 92 et les noms de [E] [U] et de [I] [V] suivis de 'Président' pour le premier et de 'Communication' ou 'chargé de communication' pour le second.

La pièce 21 correspond à un article de presse sur la journée nationale pour le commerce de proximité. Il y est fait état du site internet de l'Association 'journée nationale du commerce de proximité et du centre ville' suivi du nom de Monsieur [I] [V] en tant que contact. L'adresse, les numéros de téléphone et de fax correspondent à ceux figurant dans le livret d'accueil (pièce 20).

Les pièces 20 et 21 doivent être rapprochées de la pièce 16 qui correspond à un courriel que Monsieur [E] [U] en tant que Président du GACI et Président de la journée nationale du commerce de proximité et du centre ville association a adressé le 7 octobre 2009 à '[Courriel 1]'

sous couvert de Monsieur [V] pour fournir des indications sur cette journée.

Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la relation de travail s'est poursuivie avec la société SPONSOR GRAPHIC au-delà du 17 avril 2009.

Les demandes de rappel de salaire et de congés payés dirigées contre cette société pour la période du 17 avril 2009 au 9 avril 2010 seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire dirigée contre l'Association :

Monsieur [I] [V] sollicite le prononcé des mêmes condamnations contre l'association QCV 92.

Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [V] de ses demandes en considérant qu'il pouvait avoir agi comme bénévole pour l'association qui était une association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 et qu'il ne démontrait pas sa qualité de salarié de cette association.

Monsieur [V] conteste avoir pu agir comme bénévole car sa situation personnelle lui imposait de disposer d'un salaire.

Il appartient en tout état de cause à Monsieur [V] d'établir un lien de subordination avec l'association QCV 92.

Or, aucun des documents qu'il produit n'établit ce lien.

Les courriers font apparaître qu'il a été en relation avec des interlocuteurs de l'association et que ceux -ci se sont manifestés auprès de lui mais ils ne démontrent pas qu'il a agi dans le cadre d'une relation de travail salariée avec l'association QCV 92.

Plus particulièrement, il n'apparaît pas que Monsieur [U] lui a donné des instructions en tant que Président de QCV 92.

Il convient de rappeler qu'aucune décision des organes de l'association relative à son embauche n'est produite et que d'autres associations que QCV 92 sont également citées.

En conséquence, les demandes en paiement dirigées contre l'association QCV 92 seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :

La lettre de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur du 9 avril 2010 a été adressée par Monsieur [I] [V] à Monsieur [E] [U] Sponsor - Graphic S.A [Adresse 5].

La relation de travail avec la société a pris fin le 17 avril 2009 dans le cadre de la rupture conventionnelle.

La poursuite de la relation salariale au-delà de cette date n'étant pas établie, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est sans objet.

La prise d'acte ne concerne pas l'association QCV 92 à l'égard de laquelle une relation de travail salariée n'est au surplus pas établie.

En conséquence, les demandes subséquentes formées par Monsieur [V] au titre de la rupture du contrat de travail seront rejetées tant à l'égard de la société SPONSOR GRAPHIC que de l'association QCV 92.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Faute d'établissement d'un travail dissimulé intentionnel, la demande d'indemnité sera rejetée tant à l'égard de la société SPONSOR GRAPHIC que de l'association QCV 92.

Sur les intérêts de retard :

Le jugement du tribunal de commerce du 15 novembre 2010 qui a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SPONSOR GRAPHIC a arrêté le cours des intérêts légaux.

En conséquence, les créances salariales ou assimilées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la SA SPONSOR GRAPHIC devant le bureau de conciliation (soit en l'espèce le 26 novembre 2009) jusqu'au jour du jugement d'ouverture.

Les intérêts seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire.

Sur la demande de remise de documents :

La société SPONSOR GRAFIC représentée par Maître [F] es qualités de mandataire ad hoc devra remettre à Monsieur [I] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision.

Sur la garantie de l'AGS :

Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA IDF Est) dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure.

Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

La société SPONSOR GRAPHIC étant débitrice de sommes envers Monsieur [V], elle devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir,

Infirme partiellement le jugement entrepris,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SPONSOR GRAPHIC, représentée par Maître [F] ès qualités de mandataire ad hoc, les sommes suivantes :

- au titre des primes de 13ème mois et des congés payés incidents la somme de 1 079,64 euros se décomposant comme suit :

* prime de 13ème mois pour 2007 : 523,46 euros

* congés payés incidents : 52,36 euros

*prime de 13ème mois pour 2009 : 458,03 euros

* congés payés incidents : 45,80 euros

- les intérêts de retard au taux légal échus entre le 26 novembre 2009 et le jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société SPONSOR GRAPHIC

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que la société SPONSOR GRAFIC, représentée par Maître [F] es qualités de mandataire ad hoc, devra remettre à Monsieur [I] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision,

Dit que le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA IDF Est) dans la limite des dispositions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure,

Dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit que la société SPONSOR GRAPHIC, représentée par Maître [F] en qualité de mandataire ad hoc devra supporter les dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2 ème alinéa de l'art 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Sylvie BOSI, Président, et par Madame Brigitte BEUREL, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03956
Date de la décision : 20/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/03956 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-20;14.03956 ?
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