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19/10/2016 | FRANCE | N°15/00775

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 octobre 2016, 15/00775


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 19 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/00775



AFFAIRE :



SA ETUDE GESTION TRANSIT EGETRA





C/

[Y] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 14/00540
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Copies exécutoires délivrées à :



Me Hugues marie TROUSSET



Mme [Y] [D]





Copies certifiées conformes délivrées à :



SA ETUDE GESTION TRANSIT EGETRA











le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE DIX NEUF OCTO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/00775

AFFAIRE :

SA ETUDE GESTION TRANSIT EGETRA

C/

[Y] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 14/00540

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hugues marie TROUSSET

Mme [Y] [D]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA ETUDE GESTION TRANSIT EGETRA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA ETUDE GESTION TRANSIT EGETRA

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282 substitué par Me Hugues marie TROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 448

APPELANTE

****************

Madame [Y] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Ni comparante, ni représentée

INTIMÉE

****************

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [Y] [D] qui avait travaillé pour la société Egetra à compter du 30 septembre 2008 à son bureau de [Localité 3] (Chine) a été embauchée par la société Egetra en qualité d'attachée commerciale en France par contrat à durée indéterminée du 1er août 2011, statut cadre, prévoyant une période d'essai de quatre mois renouvelable trois mois.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et ses annexes.

Par lettre du 28 octobre 2011, contresignée par Mme [Y] [D], la société Egetra a prolongé la période d'essai de Mme [Y] [D] de trois mois.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2011, la société Egetra a mis fin à la période d'essai de Mme [Y] [D] pour le 31 janvier 2012.

La société Egetra employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Contestant la rupture de la relation de travail et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [Y] [D] a saisi le 10 février 2012 le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) qui a, par jugement du 28 janvier 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- dit que de nouvelles périodes d'essai ne pouvaient être imposées à Mme [Y] [D],

- dit que le licenciement de Mme [Y] [D] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Egetra prise en la personne de ses représentants légaux à verser à Mme [Y] [D] les sommes suivantes :

-7 500 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 750 € au titre des congés payés afférents,

- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 500 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,

- 1 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement prévue à l'article R1454-28 du code du travail,

- dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt au taux légal à compter de la date de première convocation de la société devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire,

- dit que la société Egetra devra remettre à Mme [Y] [D] les documents suivants établis en conformité avec les dispositions du présent jugement :

- les bulletins de paie rectificatifs,

- l'attestation Pôle emploi,

- le certificat de travail,

- débouté Mme [Y] [D] du surplus de ses demandes,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.

La société Egetra a régulièrement relevé appel de ce jugement le 6 février 2015.

Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Egetra demande à la cour de :

- dire que la période d'essai de Mme [Y] [D] a été dénoncée régulièrement et valablement,

- dire que Mme [Y] [D] ne démontre aucun abus de droit,

- débouter Mme [Y] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [Y] [D] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [D] aux entiers dépens.

Mme [Y] [D], bien qu'ayant signé le 7 mars 2016 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'a pas comparu, seul s'est présenté M. [V], délégué syndical, mais ne détenant pas de pouvoir.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 septembre 2016,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Egetra fait valoir que le contrat de travail du 1er août 2011 est sans rapport avec une quelconque activité salariée antérieure en Chine, de telle sorte que la dénonciation de la période d'essai est intervenue en respectant les dispositions légales.

Aux termes des dispositions de l'article L.1121-20 du code du travail : 'La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.' L'article L.1121-21 du même code prévoit que 'La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :

1° quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° six mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;

3° huit mois pour les cadres.'

Enfin, l'article L.1121-23 du même code dispose que : 'La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.'

En l'espèce, l'ensemble des pièces versées aux débats par la société Egetra, soit une cote intitulée 'nos pièces' et une cote intitulée 'dossier adverse', dont la plupart des documents sont en langue anglaise et non traduits, ne permet pas à la cour de considérer que les fonctions de 'chief representative' exercées à [Localité 3] par Mme [Y] [D] étaient constitutives d'une relation salariée, seuls étant prévus des frais d'honoraires de représentation, ainsi qu'il apparaît à la lecture de la pièce numéro 22, sans que soit mentionné le paiement d'un salaire, ni que soit établie l'existence d'un lien de subordination hiérarchique. En outre, le contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2011 ne mentionne aucune reprise d'ancienneté, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que deux contrats de travail portant sur le même objet se sont succédés. Dès lors, la rupture de la période d'essai respecte les dispositions ci-dessus mentionnées et Mme [Y] [D] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; la décision entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [Y] [D]. Seule la demande formée en cause d'appel par la société Egetra au titre des frais irrépétibles sera accueillie, à hauteur de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement) en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Mme [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Mme [Y] [D] à payer à la société Egetra la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [D] aux entiers dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Mademoiselle Gaëlle POIRIER, greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00775
Date de la décision : 19/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00775 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-19;15.00775 ?
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