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19/10/2016 | FRANCE | N°15/00746

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 octobre 2016, 15/00746


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80C



19e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 19 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/00746



AFFAIRE :



[Y] [H]



C/



Association SKEMA BUSINESS SCHOOL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ESC LILLE





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 12/513





Copies exécutoires délivrées à :



Me Cécile DESHORMIERE



Me Sandra VANSTEELANT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Y] [H]



Association SKEMA BUSINESS SCHOOL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ESC LILLE







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/00746

AFFAIRE :

[Y] [H]

C/

Association SKEMA BUSINESS SCHOOL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ESC LILLE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 12/513

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cécile DESHORMIERE

Me Sandra VANSTEELANT

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Y] [H]

Association SKEMA BUSINESS SCHOOL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ESC LILLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

APPELANT

****************

Association SKEMA BUSINESS SCHOOL ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ESC LILLE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

****************

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2006, M. [Y] [H] a été engagé par l'Association groupe Ecole Supérieure de Commerce (ESC) [Localité 3], devenue Skema Business School en 2009, en qualité de professeur permanent, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute qui était en dernier lieu de 4 391,91 €.

L'association Skema Business School emploie au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.

Par courrier du 27 juillet 2010, l'employeur a notifié à M. [H] qu'il avait désormais le statut d'enseignant-chercheur et qu'il serait bénéficiaire pour sa mission de responsable de MS analyse financière internationale d'une prime annuelle de résultat versée en juillet 2011, établie en fonction du nombre d'élèves, de l'appréciation de sa performance globale par la hiérarchie et du niveau de réalisation de ses objectifs annuels.

Selon avenant du 1er juin 2011, M. [H] a atteint le niveau de classification C 10 B et le 25 juillet 2011, l'employeur lui a confié la mission administrative de directeur de programme pour l'année 2011/2012.

Le 5 octobre 2011, lors de son entretien d'évaluation, l'employeur a informé M. [H] de la fermeture du master d'analyse financière internationale.

Par courrier du 17 octobre 2011, l'association Skema Business School a annoncé à M. [H] la fusion des campus [Localité 4] [Localité 5] et [Localité 6] à compter du 2 janvier 2012 et lui a proposé d'occuper son poste sur le campus de [Localité 6].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2012, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 28 février 2012, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir essentiellement la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités en découlant et des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 22 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section encadrement, a débouté M. [H] de toutes ses demandes, la 'société Skema' de sa demande reconventionnelle et condamné M. [H] aux dépens y compris les éventuels frais et actes d'exécution.

M. [H] a régulièrement relevé appel du jugement le 5 février 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 juillet 2016, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et le confirmer en ce qu'il a rejeté celles de l'association Skema Business School,

- débouter l'association Skema Business School de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'association Skema Business School à lui payer les sommes de :

- 10 504,23 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 050,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 4 343,91 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 52 127 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 février 2012,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner l'association Skema Business School à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 juillet 2016,

l'association Skema Business School prie la cour de confirmer le jugement, débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la brutalité de la rupture. A titre subsidiaire, elle sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 juillet 2016,

SUR CE :

Sur les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié de sorte que le doute profite à l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.

En l'espèce, M. [H] reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement ses fonctions et son contrat de travail par la suppression de son poste de responsable de master sans proposition équivalente, la suppression de ses fonctions de recherche et celle de son bureau. Il invoque également sa rétrogradation, l'exercice de pressions morales et enfin soutient que l'employeur a jeté le discrédit sur lui.

L'association Skema conteste les manquements qui lui sont reprochés par le salarié et sollicite la confirmation du jugement.

Aux termes de son contrat, M. [H], engagé comme professeur permanent, devait exercer les missions suivantes :

- professeur permanent à trois jours avec une charge d'enseignement de 110 heures annuelles dans les établissements du groupe et un jour pour la recherche,

- responsable pédagogique du MS Analyse financière internationale du campus de Paris,

- activité de recherche en collaboration avec les laboratoires du groupe ESC Lille dans l'objectif de publication,

- activité de conseil et d'études,

- activité de gestion.

Ces missions s'inscrivent dans le cadre de la convention d'entreprise d'avril 2000 en vigueur lors de la conclusion du contrat au sein de l'ESC [Localité 3] qui définit les missions des professeurs permanents comme comprenant des fonctions liées à l'enseignement, des activités de conseil et d'études, de recherche et de gestion puisqu'il est expressément spécifié (article 3.2.4) « les professeurs peuvent être amenés à assumer des fonctions de gestion. La charge d'un professeur permanent peut comprendre la responsabilité d'un programme ou d'un département. »

À compter du 1er avril 2009, en application de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat M. [H] s'est vu notifier sa classification comme enseignant chercheur, position cadre, niveau 10, échelon A.

Par courrier du 1er juin 2011 l'employeur a notifié à M. [H] qu'il aurait la mission de directeur de programme.

Par mail du 11 octobre 2011, M. [H] a été informé que compte tenu de l'absence de publication afférente à la fonction d'enseignant chercheur, il se verrait appliquer le statut d'enseignant.

La charte des professeurs mise en application au sein de l'association Skema au 1er septembre 2009 indique que le corps professoral permanent a pour mission d'assurer notamment « les interventions dans les différents programmes de formation initiale ou de formation continue de l'école » ... « poursuivre les travaux de recherche et de publication », « prendre part à la vie de l'école et à son développement en prenant en charge des responsabilités managériales... ».

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les missions contractuellement confiées à M. [H] correspondaient bien à celles d'un professeur permanent.

La décision de l'employeur de fermeture du MS Analyse financière internationale, qui relève du pouvoir de l'association Skema, de définir son offre pédagogique et ne fait d'ailleurs pas l'objet du litige, implique nécessairement la perte de la responsabilité pédagogique du master ainsi supprimé.

M. [H] soutient que l'employeur a ainsi modifié son contrat de travail dès lors que son activité de responsable pédagogique était la principale de ses missions. Il lui appartient de rapporter la preuve de ses allégations, or les pièces versées aux débats (cartes de visite, plaquettes, plans de charge de travail, livrets d'accueil), s'ils établissent qu'il exerçait des fonctions de gestion, ne suffisent pas à établir qu'il s'agissait de ses fonctions principales alors que :

- il a été engagé comme professeur permanent,

- la responsabilité pédagogique du master faisait justement partie de ses fonctions,

- un désaccord a toujours subsisté entre l'école et lui sur la décharge de cours en conséquence de cette activité,

- il a pris acte de la rupture de son contrat de travail alors que l'école n'avait pas pris position sur la responsabilité pédagogique qu'elle pouvait lui confier,

- le contrat de travail spécifiait que les fonctions de M. [H] étaient évolutives.

Enfin, M. [H] qui a refusé par courrier du 8 novembre 2011 la proposition de l'employeur d'enseigner sur le site de [Localité 6], ne verse aux débats aucun élément lui permettant de justifier les pressions morales qu'il aurait subies ou le discrédit qui aurait été jeté sur lui.

Il résulte de ce qui précède que seules les conditions de travail de M. [H] ont changé du fait de la fermeture du master dont il assurait la responsabilité pédagogique mais que le contrat de travail, lui, n'a pas été modifié unilatéralement par l'employeur contrairement à ce que soutient l'appelant de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point et M. [H] débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle :

L'employeur qui ne justifie pas du préjudice allégué du fait de la rupture du contrat de travail sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La décision entreprise sera confirmée sur ces points et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [H] qui devra en outre indemniser l'association Skema des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute l'association Skema Business School de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne M. [Y] [H] à payer à l'association Skema Business School la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [H] aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, président et par Mademoiselle Gaëlle POIRIER, greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00746
Date de la décision : 19/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00746 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-19;15.00746 ?
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