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18/10/2016 | FRANCE | N°15/05588

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 18 octobre 2016, 15/05588


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 57B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/05588



AFFAIRE :



SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES





C/

SA CM-CIC FACTOR









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F01796



Expéditio

ns exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle PRUD'HOMME

Me Bertrand ROL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 57B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/05588

AFFAIRE :

SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

C/

SA CM-CIC FACTOR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Juillet 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2014F01796

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle PRUD'HOMME

Me Bertrand ROL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Marie DELMAS-LOUVET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 380

Représentant : Me Isabelle PRUD'HOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0510 -

APPELANTE

****************

SA CM-CIC FACTOR

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150720 - Représentant : Me Didier SALLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0924

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS :

La société La croix Gauthier a cédé le 17 janvier 2013, à titre de garantie, selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier à la société CM-CIC factor (société CM-CIC) du groupe de banque Crédit mutuel-CIC, des créances professionnelles sur l'enseigne Cofely services de la société GDF-Suez énergie (GDF-Suez) correspondant à des livraisons et la fourniture de façades ventilées pour le prix de 225 566 euros HT commandées le 16 janvier 2013.

Le 4 juin 2013, le tribunal de commerce de Bourges a prononcé le redressement judiciaire de la société La croix Gauthier puis a arrêté un plan sur dix ans.

Prétendant avoir indûment payé à la société CM-CIC trois factures, la première, n°1302014 à échéance du 30 avril 2013, réglée le 16 mai 2013 pour 57 963,06 euros au lieu et place de la Banque européenne de crédit mutuel ('BECM') qui avait notifié cette créance le 5 mars 2013, la deuxième n°130320, à échéance du 15 mai 2013, notifiée le 10 avril 2013 et réglée le 24 juillet 2013 pour le montant de 41 342,49 euros, au lieu des 38 861,94 euros, et la troisième n°1304011, à échéance du 15 juin 2013, notifiée le 29 avril 2013, aussi réglée le 24 juillet 2013, pour le montant de 79 282,96 euros au lieu de 74 282,96 euros, la société GDF-Suez a mis en demeure la société CM-CIC de lui rembourser les sommes de 57 963,06 euros et 7 258,06 euros avant de l'assigner le 24 juillet 2014 devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de l'indu et en dommages et intérêts pour résistance abusive.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 juillet 2015 qui a :

- débouté la société GDF-Suez de sa demande de remboursement des sommes indûment versées à la société CM-CIC,

- condamné la société GDF-Suez à payer à la société CM-CIC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- condamné la société GDF-Suez aux dépens ;

Vu l'appel du jugement interjeté le 24 juillet 2015 par la société Gdf Suez énergie services ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 25 mai 2016 pour la société GDF-Suez énergie, aux fins de voir  :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

au visa des articles 1235 et suivants et 1376 et suivants du code civil,

- condamner la société CM-CIC à restituer à la société GDF-Suez :

57 963,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2013, et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil.

7 258,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2013, et capitalisation en application de l'article 1154 du code civil.

au visa de l'article 1382 du code civil,

- juger que la société CM-CIC a commis de manière répétée des fautes en reversant les sommes qu'elle savait indûment perçues, de son compte personnel sur le compte courant de la société La croix Gauthier, puis sur le compte propre de celle-ci, sans précautions élémentaires préalables, alors qu'elle avait connaissance du redressement judiciaire de La croix Gauthier,

- juger que ces fautes sont la cause exclusive du préjudice éventuel de la société CM-CIC,

- juger que la société CM-CIC a produit au passif de La croix Gauthier pour un montant supérieur à celui qui lui est réclamé de sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice découlant du remboursement du trop-perçu,

- condamner la société CM-CIC à régler à la société GDF-Suez :

8 000 euros pour résistance abusive,

8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

les dépens de première instance et d'appel,

- débouter la société CM-CIC de tout moyen, conclusion et demandes, notamment au titre de l'enrichissement sans cause et de la suppression du titre ;

Vu les conclusions transmises par le RPVA le 9 novembre 2015 pour la société CM-CIC factor aux fins de voir, au visa des articles 1235 et suivants, 1376 et suivants, et 1993 du code Civil,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société GDF-Suez de toutes ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

- constater que les fautes de la société Cofely ont causé à CM-CIC un préjudice d'égal montant,

- condamner au visa de l'article 1382 du code civil la société GDF-Suez à payer à la société CM-CIC, à titre de dommages intérêts, une somme égale à celle qui éventuellement pèserait sur cette dernière et ordonner compensation entre les deux montants,

en toute hypothèse,

- condamner la société GDF-Suez à payer à la société CM-CIC la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'instance dont le recouvrement sera effectué par Maître Jullien, avocat de la société d'avocats JRF, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 9 juin 2016 ;

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur le bien-fondé de la répétition des règlements indus du débiteur cédé

Considérant que pour voir confirmer le jugement en ce qu'il refusé la répétition des paiements indus, la société CM-CIC soutient, en premier lieu, qu'en vertu du mandat que la société La croix Gaultier lui a donné de recevoir pour son propre compte les créances cédées, elle était tenue de reverser les fonds reçus sans pouvoir les restituer, sauf à voir engager sa responsabilité par sa mandante ;

Qu'en réplique au moyen de la société GDF-Suez, la société CM-CIC conteste avoir reçu les fonds en qualité de cessionnaire, alors que les erreurs sur les virements ne trouvent pas leur cause dans une cession de créance ;

Qu'enfin, elle prétend que la société GDF-Suez n'établit pas la preuve qu'elle s'est appauvrie ;

Considérant que la société CM-CIC oppose en second lieu à la répétition des sommes réclamées, la faute de la société GDF-Suez résultant des erreurs qu'elle a commises dans les règlements, dans son abstention de déclarer sa créance au passif de la société La croix Gaultier ainsi que dans la dénonciation tardive de son erreur à la société CM-CIC, la privant, dix-huit mois après les paiements, d'exercer le recours subrogatoire dont elle disposait à l'encontre de la société La croix Gaultier ;

Mais considérant en premier lieu, et en droit, que d'après l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement a notifié au débiteur de la créance cédé, l'interdiction de payer entre les mains du signataire du bordereau, le débiteur ne se libère à compter de cette notification valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement, ce dont il résulte qu'après notification, le mandat que le cessionnaire de la créance tient du débiteur cédé est révoqué ;

Qu'en fait, il est établi d'une première part, la preuve que la société CM-CIC a notifié à la société GDF-Suez, le 10 avril et le 29 avril 2013, l'interdiction de cession des créances professionnelles n°130320 et n°1304011 dans les conditions de l'article L. 313-28 précité, sans qu'il soit par ailleurs contesté que les sommes dont la répétition est réclamée par la différence avec celles visées aux factures et aux bordereaux qui leur correspondent ne trouvent d'autre cause que celle de l'erreur sur le montant de leurs règlements le 24 juillet 2013 ;

Que de deuxième part, il est constant que le bénéficiaire de la créance réglée par la société GDF-Suez le 16 mai 2013 à la société CM-CIC ne correspond à aucun titre cédé à cette dernière par la société La croix Gaultier, et avait pour seul cessionnaire la BECM ; qu'en produisant l'assignation que BECM lui a délivrée le 11 octobre 2013 à comparaître devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la facture n°1302014 de 57 963,06 euros que lui avait cédée la société La croix Gaultier, ainsi qu'un relevé de virement du 31 janvier 2014 pour 57 973,73 euros sur les livres ouverts à la BECM libellé au bénéfice de la société La croix Gauthier, la société GDF-Suez établit la preuve de l'appauvrissement auquel est subordonnée l'action en répétition ;

Et considérant en second lieu, que les articles 1235 et 1376 anciens du code civil ne font pas de la constatation de l'erreur une condition nécessaire de la répétition de l'indu dans le cas où le paiement se trouve dépourvu de cause en raison de l'inexistence de la dette et que par suite, aucune des erreurs invoquées par la société CM-CIC n'est de nature à lui avoir causé un préjudice, de sorte que le moyen manque en fait ;

Considérant par ces motifs, qu'il convient d'infirmer le jugement et de faire droit au remboursement des sommes réclamées par la société GDF-Suez assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts.

2. Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il ne se déduit d'aucun des motifs retenus ci-dessus, que le refus de rembourser de la CM-CIC a dégénéré en abus, alors que les premiers juges avaient reconnu ce droit, et tandis que la société GDF-Suez n'allègue pas la preuve d'un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;

Considérant que la société CM-CIC succombe à l'instance, en sorte que pour l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de la condamner au titre des deux instances à verser à la société GDF-Suez la somme de 8 000 euros ; qu'elle sera aussi condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société GDF-Suez énergie de se demande au titre de la résistance au paiement ;

Statuant à nouveau sur les autres chefs,

Condamne la société CM-CIC factor à restituer à la société la société GDF-Suez énergie les sommes de :

- 57 963,06 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 16 mai 2013,

7 258,41 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 24 juillet 2013 ;

Condamne la société CM-CIC factor à payer à la société GDF-Suez énergie la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/05588
Date de la décision : 18/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/05588 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-18;15.05588 ?
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