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18/10/2016 | FRANCE | N°15/04767

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 18 octobre 2016, 15/04767


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 18 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/04767



AFFAIRE :



[G] [Q]





C/

SAS SACPA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 12/00180





Copies exécu

toires délivrées à :



Me Sabine MOUGENOT



SCP GLP ASSOCIES





Copies certifiées conformes délivrées à :



[G] [Q]



SAS SACPA







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/04767

AFFAIRE :

[G] [Q]

C/

SAS SACPA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : Commerce

N° RG : 12/00180

Copies exécutoires délivrées à :

Me Sabine MOUGENOT

SCP GLP ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[G] [Q]

SAS SACPA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

SAS SACPA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandre PARASTATIDIS de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCÉDURE,

Statuant sur l'appel formé, le 20 octobre 2015, par Monsieur [Q] à l'encontre du jugement du 21 septembre 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de NANTERRE a débouté Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes et prétentions et débouté la société SACPA de sa demande d'indemnité de procédure, et a condamné Monsieur [Q] aux dépens;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 9 septembre 2016 par Monsieur [Q] qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société SACPA à lui verser la somme de 25.672,44 € pour défaut de consultation des délégués du personnel, et, subsidiairement, pour défaut de reclassement, et à la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 9 septembre 2016 par la société SACPA qui conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes et à l'infirmation de celle-ci sur le rejet de sa demande d'indemnité de procédure, sollicitant la condamnation de Monsieur [Q] à la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;

SUR CE LA COUR

Sur les faits

Monsieur [Q] a été engagé le 28 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien fourrière par la société SACPA.

Monsieur [Q] a été victime d'un accident du travail le 21 juillet 2007.

A l'issue de la seconde visite de reprise du 18 novembre 2011, la médecine du travail a conclu : «'Inapte définitivement au poste de technicien de capture. Un reclassement peut-être envisagé dans un poste sédentaire, sans station debout prolongée, sans marche rapide ou prolongée, sans port de charges lourdes'»

Par lettre recommandée avec demande d'accusé réception du 5 décembre 2011, la société SACPA a informé Monsieur [Q] de l'impossibilité de son reclassement.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé réception du 6 décembre 2011, la société SACPA a convoqué Monsieur [Q] à un entretien préalable prévu pour le 15 décembre 2011.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé réception du 20 décembre 2011, la société SACPA a notifié à Monsieur [Q] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.

Estimant ne pas être rempli de ses droits à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [Q] a saisi, le 24 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de NANTERRE pour obtenir condamnation de la société SACPA à la somme de 25.672,44 €, pour défaut de reclassement et, subsidiairement, à la somme de 25.672,44 € pour défaut de consultation des délégués du personnel ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.000 €, sollicitant l'exécution provisoire et la condamnation de la société SACPA aux dépens. Le conseil de prud'hommes a statué, le 21 septembre 2015, comme il a été dit précédemment.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Sur la motivation

A titre principal, sur le défaut de consultation des délégués du personnel :

L'appelant fait valoir que la consultation est irrégulière parce que l'employeur a convoqué la délégation unique du personnel et non pas la délégation du personnel ; que le procès verbal de la réunion de cette délégation a été signée par le secrétaire de la délégation unique du personnel alors que les délégués du personnel ne disposent pas de secrétaire ; qu'enfin la convocation ne précise pas que c'est en qualité de délégué du personnel que les représentants sont consultés. Il sollicite une indemnité de 12 mois de salaire au visa des articles L.1226-10 alinéa 2 et L.1226-15 du code du travail.

L'intimée soutient que la délégation unique du personnel a été régulièrement consultée.

La consultation des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail doit intervenir après l'avis d'inaptitude et avant toute proposition de reclassement. Il s'agit d'une formalité substantielle.

Il résulte des dispositions combinées des articles L.2326-3 et L.2326-4 du code du travail que dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel conservent l'ensemble de leurs attributions et que les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint.

L'employeur peut ainsi consulter la délégation unique du personnel pour recueillir son avis sur un reclassement, après constat d'une inaptitude consécutive à un accident du travail, et établir un procès-verbal signé du secrétaire, mais à la condition que les délégués soient consultés en qualité de délégués du personnel.

Il ne résulte pas des pièces versées au débat, notamment de la convocation du 28 novembre 2011, adressée aux membres de la délégation unique, en vue de la réunion extraordinaire de cette dernière, fixée le 2 décembre 2011, avec pour ordre du jour la «'Consultation de la DUP sur les possibilités relatives au reclassement de Mr [G] [Q] Technicien de capture à [Localité 1]. Inaptitude à son poste suite à un accident du travail'» et du procès-verbal de ladite réunion que l'employeur ait précisé que c'était en qualité de délégués du personnel que les membres de la délégation unique du personnel étaient consultés de sorte que, sans distinguer entre les membres du comité d'entreprise et les délégués du personnel, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de consulter les délégués du personnel, la mention suivante figurant dans le corps de la lettre de licenciement': «''.Nous avons fait part au secrétaire de la Délégation du personnel de l'impossibilité de reclassement à laquelle nous étions confrontés. Ce dernier n'a pu que constater cette impossibilité 2012....'» n'étant pas susceptible de répondre aux conditions de consultation imposées par les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et arguments des parties, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne l'employeur à verser à Monsieur [Q], l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail sollicitée par le salarié et fixée au dispositif du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

La société SACPA sera condamnée à verser à Monsieur [Q] la somme de 4.000 € au titre de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel.

La société SACPA sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation.

La société SACPA qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que la société SACPA n'a pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel en violation de l'article L. 1226-10 alinéa 2 du code du travail ;

CONDAMNE la société SACPA à verser à Monsieur [Q] la somme de 25.672,44 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15, alinéas 2 et 3, du code du travail';

DIT que les intérêts légaux sur les sommes au paiement desquelles la société SACPA est condamnée aux termes du présent arrêt, se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

DEBOUTE la société SACPA de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société SACPA au paiement, au profit de Monsieur [Q], de la somme de 4.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société SACPA aux entiers dépens d'instance et d'appel;

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame FABRE, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 15/04767
Date de la décision : 18/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 06, arrêt n°15/04767 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-18;15.04767 ?
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