La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°16/02388

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 octobre 2016, 16/02388


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 38E



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 OCTOBRE 2016



R.G. N° 16/02388



AFFAIRE :



[C] [R]





C/

SA CREDIT LYONNAIS ...









Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Mai 2015 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16

N° Section :

N° RG : 14/6785



Expéditions exécutoires

Expéditions



Copies

délivrées le :

à :



Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE, après prorogation

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2016

R.G. N° 16/02388

AFFAIRE :

[C] [R]

C/

SA CREDIT LYONNAIS ...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Mai 2015 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16

N° Section :

N° RG : 14/6785

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Daphné PUGLIESI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES -

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE, après prorogation

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en omission de statuer, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER

d'un arrêt rendu le 28 Mai 2015 par le Cour d'Appel de VERSAILLES (chambre 16) :

Madame [C] [R]

de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentant : Me Daphné PUGLIESI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 487 - N° du dossier 3105

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 -

****************

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

SA CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 954 509 741

[Adresse 1]

Représentant : l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140714 -

Représentant : Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, faisant fonction de président,

Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,

Madame Estelle JOND-NECAND, vice-président placé auprès de Madame le premier président de la cour d'appel de Versailles, délégué à la cour par ordonnance du 24 août 2015,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Le 14 février 2002, Mme [C] [R] a vendu son appartement à [Localité 1] au prix de 91.431,30 €. Elle a partiellement investi cette somme auprès de la banque LE CREDIT LYONNAISS de la manière suivante:

-4.573 € sur un CODEVI ;

-7.622 € sur un compte livret d'épargne populaire ;

-22.697 € sur un compte sur livret ;

-15.500 € sur un placement 'beau fixe sérénité';

Estimant avoir été victime d'une erreur sur la substance et d'un dol lors de la souscription des contrats dits 'Lyon service patrimoine' et 'beau fixe', Mme [R] a assigné LE CREDIT LYONNAIS, le 10 avril 2006, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 avril 2008, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt avant-dire droit du 14 janvier 2011, la cour d'appel de Paris a ordonné une expertise graphologique.

Le 14 juin 2012, la cour d'appel de Paris a principalement :

-déclaré nuls le mandat de gestion individualisée de portefeuille 'orientation équilibre' daté du 24 janvier 2002 et la lettre du 17 mai 2002 ;

-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes en paiement et l'a condamné aux dépens ;

-rejeté toutes autres demandes des parties ;

Mme [R] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt du 4 juin 2014, la Cour de cassation a :

-cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré nuls le mandat de gestion individualisée de portefeuille orientation équilibre daté du 24 janvier 2002 et la lettre du 17 mai 2002 par laquelle il était confirmé que l'incident lié aux placements était clarifié, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

-remis en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ;

-renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Vu l'arrêt contradictoire du 28 mai 2015 rendu par la cour d'appel de Versailles, statuant en tant que juridiction de renvoi, qui a :

-infirmé le jugement en ses dispositions entreprises ;

-déclaré nuls le mandat de gestion PEA du 24 janvier 2002, le bon de réservation beau fixe du 24 janvier 2002, l'ordre d'achat du 20 février 2002, l'opération de retrait du 18 septembre 2002, l'ordre de virement de 15.245 € ainsi que la lettre d'instruction intitulée 'reprise de gestion' du 17 mai 2002 (Q3) et la lettre intitulée 'préférence à noter' du 17 mai 2002 (Q4) ;

-condamné LE CREDIT LYONNAIS à régler à Mme [R] la somme de 60.073,98€ en réparation de son préjudice matériel ;

-condamné LE CREDIT LYONNAIS à payer à Mme [R] la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice moral ;

-condamné LE CREDIT LYONNAIS à verser Mme [R] la somme de 25.000€ au titre de perte de chance ;

-rejeté le surplus des demandes ;

-condamné LE CREDIT LYONNAIS à verser à Mme [R] la somme de 6.000€ en réparation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

-condamné LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Vu la requête en omission de statuer déposée par Mme [C] [R], requérante, le 31 mars 2016, qui demande à la cour de :

-statuer sur les demandes qui ont été omises dans l'arrêt rendu le 28 mai 2015 et compléter cette décision ;

-condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à rembourser à Madame [R] la somme illégalement investie de 59.403,98 €, avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2002 ;

-condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à rembourser à Madame [R] la somme illégalement débitée du compte sur livret n°210225 L le 18 septembre 2002, soit 670 € avec intérêts à taux légal à compter de l'introduction de l'instance ;

-condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les écritures sur demande en rectification d'omission de statuer signifiées le 10 mai 2016 par la SA LE CREDIT LYONNAIS, selon lesquelles l'intimée prie la cour de :

-débouter Mme [C] [R] de ses demandes en rectification d' omission de statuer ;

-condamner Mme [R] à payer que CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE , LA COUR :

Dans sa requête, Mme [R] soutient que l'arrêt de cette cour rendu le 28 mai 2015 a omis de statuer sur ses demandes ayant trait au prononcé de certaines condamnations avec intérêts au taux légal, à savoir :

-la demande de condamnation du CREDIT LYONNAIS à lui rembourser la somme illégalement investie soit 71.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 avril 2002 ;

-la demande de condamnation de la société LE CREDIT LYONNAIS à rembourser à Mme [C] [R] la somme illégalement débitée du compte sur livret n° 210225L

le 18 septembre 2002, soit 670 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance.

La requérante fait valoir que la cour qui a notamment fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 59.403,98 € au titre de son préjudice matériel, n'a pas fait remonter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2002 ainsi qu'elle le sollicitait, alors que depuis plus de treize ans, ces sommes sont restées en possession du CREDIT LYONNAIS sans que la banque ne les lui restitue.

Elle ajoute que la seule mention dans le dispositif de l'arrêt lacunaire ainsi libellée : 'Rejette le surplus des demandes', ne suffit pas pour écarter sa prétention relative au point de départ des intérêts au taux légal sur les condamnations à paiement prononcées à son profit, dès lors que le corps de l'arrêt n'a pas évoqué la motivation d'un tel rejet.

***

Il est constant que la cour dans son arrêt du 28 mai 2015 ne s'est pas prononcée sur la demande présentée par Mme [R] de course des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à l'encontre de la banque, à compter de la mise en demeure pour une des sommes, et de l'assignation pour l'autre, que ce soit dans le dispositif ou dans les motifs de l'arrêt. Il convient donc d'examiner cette demande, afin de réparer l'omission de statuer ainsi constatée.

Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 1153 du code civil règlent la course des intérêts légaux courant à compter d'une condamnation à une indemnité, dans les termes suivants :

'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement . Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n'en décide autrement.

En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'

En l'espèce, force est de constater que Mme [R], pour parvenir à voir reconnaître la nature frauduleuse des placements qu'elle était censée avoir effectués, a du engager et poursuivre une action indemnitaire depuis 2006, dont les résultats n'étaient pas connus à l'avance. Les faits ont du faire l'objet d'une expertise pour être caractérisés, et la procédure est revenue après cassation devant la cour d'appel de renvoi qui a statué finalement, près de neuf ans après l'assignation, en faveur de la requérante. La SA LE CREDIT LYONNAIS a encore après l'arrêt incriminé, formé pourvoi principal devant la Cour de cassation, devant laquelle la procédure est en cours.

Mme [R], ne démontre pas, ni n'offre de démontrer, que ses allégations étaient évidentes dès l'engagement de l'instance, et ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, alors qu'une dérogation exceptionnelle par le juge aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil doit s'appuyer sur des éléments précis.

En tout état de cause, la Cour d'appel de Versailles, cour de renvoi ayant infirmé le jugement entrepris qui remontait au 16 avril 2008, l'indemnité allouée du titre du préjudice matériel de Mme [R] ne saurait porter intérêts avant le 28 mai 2015, date de l'arrêt infirmatif, les circonstances de l'espèce sus-rappelées n'autorisant pas de dérogation à la règle posée par l'alinéa 2 de l'article 1153 du code civil.

En conséquence, Mme [R], recevable en sa demande de réparation d'une omission de statuer, ne pourra que voir rejeter celle-ci.

Il n'apparaît pas inéquitable, au vu des circonstances de la cause de l'existence effective d'une omission que les deux parties ont intérêt à voir réparer, de laisser à la charge de chacune d'elles la charge des frais irrépétibles de procédure entraînée par la présente procédure incidente.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare Mme [C] [R] recevable en sa requête en omission de statuer afférente à l'arrêt de cette cour rendu contradictoirement entre Mme [R] et la SA LE CREDIT LYONNAIS le 28 mai 2015 ;

Déboute Mme [C] [R] de sa demande tendant à voir fixer le point de départ des intérêts sur les indemnités à elle allouées par ledit arrêt avant la date même de cet arrêt infirmatif ;

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame MASSUET, conseiller faisant fonction de président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 16/02388
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°16/02388 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;16.02388 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award