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13/10/2016 | FRANCE | N°15/06425

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 octobre 2016, 15/06425


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/06425



AFFAIRE :



SA SOCIETE GENERALE ....



C/

... SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BOULOGNE

...







Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2015 par le Juge de la mise en état de Nanterre

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 14/0878

7



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS



SCP FRICAUDET & LARROUMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



A...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/06425

AFFAIRE :

SA SOCIETE GENERALE ....

C/

... SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BOULOGNE

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2015 par le Juge de la mise en état de Nanterre

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 14/08787

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS

SCP FRICAUDET & LARROUMET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA SOCIETE GENERALE

Etablissement et adresse de correspondance : [Adresse 1]

N° SIRET : 552 120 222

[Adresse 2]

Représentant : Me Olivier DAUCHEZ de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03 - N° du dossier 14/08787

APPELANTE

****************

COMPTABLE PUBLIC de la Direction générale des finances publiques en charge du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE BOULOGNE-BILLANCOURT SUD

[Adresse 3]

Représentant : Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 - N° du dossier 6984

DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

Représentant : Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET de la SCP FRICAUDET & LARROUMET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 - N° du dossier 6984

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, président chargé du rapport et Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odette-Luce BOUVIER, président,

Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller,

Madame Ghislaine SIXDENIER, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

La société Rhodia a réglé au Service des impôts des entreprises de Boulogne Billancourt Sud (SIE) une somme de 13.253.657 € au titre du précompte mobilier de 2001.

Considérant le régime fiscal français des distributions incompatible avec le droit communautaire, elle a saisi le tribunal administratif d'un recours et, en cours d'instance, a cédé le 1er février 2006, sous forme de cession de créance professionnelle dite ' Dailly', à la SA Société Générale la créance potentielle qu'elle affirmait détenir contre l'Etat.

Par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Versailles a accordé la restitution du précompte acquitté en 2001. Cette décision a été exécutée par le comptable public le 11 mai 2007 public par le versement par le Trésor Public à la SA Société Générale, cessionnaire de la créance, de la somme de 13.253.657 € augmentée des intérêts moratoires pour un montant de 2.739.928 €.

Après annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 mai 2008 confirmant le jugement du 21 décembre 2006, le Conseil d'Etat a, par arrêt du 10 décembre 2012, remis à la charge de la société Rhodia la somme de 6.674.760 € au titre du précompte mobilier de 2001.

Le comptable public du SIE de Boulogne Billancourt Sud a exécuté ladite décision par l'envoi d'un avis de mise en recouvrement le 21 mai 2013 à la société Rhodia pour un montant total de 8.054.633 € (droits et intérêts moratoires), à la suite duquel la société Rhodia, invoquant la cession de créance opérée au profit de la Société Générale a fait une opposition à poursuites le 5 août 2013 aux fins d'annulation de l'avis de mise en recouvrement.

Le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Rhodia, a jugé le 31 juillet 2014 que la Société Générale avait acquis une créance fiscale et qu'en application de la décision du Conseil d'Etat et de la cession de créance intervenue, il appartenait à la banque de régler au comptable public l'indu constitué par l'impôt remis à la charge de la société Rhodia.

L'appel de ce jugement, interjeté par la Société Générale, est actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris.

Le SIE a, parallèlement à cette instance, donné mainlevée de la mise en demeure de payer notifiée à la société Rhodia et mis en oeuvre la procédure de répétition de l'indu en notifiant le 11 octobre 2013 un avis de mise en recouvrement à la Société Générale, en sa qualité de cessionnaire Dailly, de la créance fiscale remise à la charge de la société Rhodia et de la fraction des intérêts moratoires correspondant le 29 octobre 2013, suivi d'une mise en demeure de payer le 4 décembre 2013.

Faisant suite à cette mise en demeure, la Société Générale a introduit deux oppositions parallèles, la première, fondée sur les articles L 281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales (LPF) relatifs aux contestations des mesures de poursuite tendant au recouvrement des créances de nature fiscale, pour contester l'exigibilité de la créance et la régularité formelle de la mise en demeure, la seconde sur les articles 117-1°, 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, afin de contester les mesures de poursuite mises en 'uvre pour le recouvrement des produits divers qui n'ont pas de nature fiscale.

A la suite du rejet de ces oppositions, la SA Société Générale a introduit plusieurs recours d'une part, le 18 avril 2014, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le rejet de sa contestation de l'exigibilité de la créance, instance qui a donné lieu à un jugement du 21 juin 2016 et, d'autre part devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi le 17 avril 2014 de l'irrégularité formelle de la mise en demeure sur le fondement des dispositions du LPF et d'une contestation formelle au visa du décret du 7 novembre 2012.

La Société Générale a également formé le 18 juillet 2014 2014 devant le tribunal de grande instance de Nanterre une opposition à exécution en contestation du titre exécutoire (procédure RG 14/08787) et, le 4 décembre 2014, une demande tendant à contester l'exigibilité de la créance (procédure RG 14/14157), instances qui font objet de la présente affaire.

A la suite de la procédure de saisie attribution diligentée contre elle par acte de saisie signifié le 7 juillet 2014 et dénoncé le 11 juillet 2014 pour un montant de 8.055.133 €, la Société Générale, invoquant le caractère suspensif des recours ainsi formés, a enfin saisi, par assignation du 4 août 2014, le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de cette mesure d'exécution forcée.

Par ordonnance du 3 septembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi des procédures 14-14157 et 14-08787 sus mentionnées, retenant notamment que la Société Générale, recherchée en paiement d'un indu d'origine fiscale, ne saurait arguer de la nature civile de cette créance et que la nature fiscale de la créance fonde la compétence de la juridiction administrative, a fait droit à l'exception d'incompétence soutenue par le SIE et a :

- ordonné la jonction des procédures RG 14-14157 et 14-08787 ;

- dit que le tribunal de grande instance est incompétent pour connaître du recours formé par la Société Générale :

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- condamné la Société Générale aux dépens.

La Société Générale a interjeté appel par acte du 7 septembre 2015.

Par ses dernières conclusions transmises le 6 juin 2016, la Société Générale, appelante, demande à la cour de :

In limine litis :

-surseoir à statuer en attendant l'issue des plaintes en manquement déposées par elle devant la Commission européenne à l'encontre de l'État français à la suite de l'arrêt du Conseil d'État du 10 décembre 2012 ;

- poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) les questions préjudicielles suivantes :

1. Sur la conformité avec le droit de l'Union de l'absence de prise en compte, dans l'Arrêt du Conseil d'État, de l'impôt acquitté par les sous-filiales :

Par sa décision du 13 novembre 2012 (C-35/11, Test Claimants II), la CJUE a dit pour droit que :"Les réponses apportées par la Cour aux deuxième et quatrième questions posées dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 décembre 2006 ( ) valent également lorsque :

- l'impôt sur les sociétés étranger que les bénéfices sous-jacents aux dividendes distribués ont subi n'a pas été ou n'a pas été entièrement acquitté par la société non résidente versant lesdits dividendes à la société résidente, mais l'a été par une société résidant dans un État membre, filiale directe ou indirecte de la première société".

Ces principes, fondés sur les articles 49 et 63 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils imposent la prise en compte, dans le calcul du montant de l'impôt à restituer, résultant d'un régime fiscal déclaré incompatible avec le droit de l'Union par la CJUE dans l'arrêt du 15 septembre 2011 (C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique contre Accor SA), de l'impôt acquitté par une sous-filiale, établie dans un autre État membre, dont les dividendes ont été redistribués à la société mère par la filiale non française si celle-ci n'a pas été imposée, puisque cette possibilité était offerte aux sous-filiales françaises lorsque la filiale française redistributrice n'avait pas été imposée ;

2. Sur la conformité de la limitation par l'arrêt du Conseil d'État de l'avoir fiscal à un tiers du dividende distribué par une filiale établie dans un autre État membre avec le droit de l'Union :

Les articles 49 et 63 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à la limitation du montant de l'avoir fiscal auquel peut prétendre une société mère ayant reçu des dividendes d'une filiale établie dans un autre Etat membre, à un tiers des dividendes reçus et redistribués, dans les cas où la filiale a supporté un impôt effectif à un taux supérieur ou égal au taux de l'impôt normal français et ce, alors que l'avoir fiscal perçu par une société mère ayant reçu des dividendes d'une filiale établie en France est fixé à 50 % des dividendes reçus et redistribués '

3. Sur la conformité des nouveaux critères formels posés par l'arrêt du Conseil d'État avec le droit de l'Union :

Les principes communautaires d'équivalence et d'effectivité font-ils obstacle à ce que la détermination du montant de l'impôt à restituer (le précompte mobilier), perçu en violation du droit de l'Union en vertu de l'arrêt du 15 septembre 2011, (C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique contre Accor SA), soit subordonnée aux conditions suivantes :

- La justification d'une traçabilité des dividendes redistribués par les filiales établies dans un autre Etat membre sur la déclaration de précompte remplie par la société mère française, alors que les indications contenues dans ladite déclaration étaient destinées uniquement à liquider le précompte et ne prévoyaient pas d'assurer un suivi précis des dividendes de source communautaire '

- La production de preuves de l'impôt acquitté par les filiales non françaises, alors qu'au jour de la première demande de production des dits éléments le délai de conservation légal des documents est expiré '

-La traçabilité de l'impôt effectivement acquitté par les filiales établies dans un autre État membre sur les procès-verbaux d'assemblée générales des filiales distributrices de dividendes, alors que pour les filiales établies en France une telle traçabilité n'est pas exigée '

A titre principal :

- dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi par le trésor a une nature civile ;

- dire et juger que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent pour statuer sur les oppositions à exécution formées par la Société Générale ;

- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Nanterre le 3 septembre 2015 en toutes ses dispositions ;

- renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour qu'il soit statué au fond.

En tout état de cause :

- condamner solidairement le comptable public de la Direction générale des Finances Publiques en charge du Service des Impôts des Entreprises de Boulogne-Billancourt Sud et le Directeur départemental des Finances publiques des Hauts-de-Seine, à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamner solidairement le comptable public de la Direction générale des Finances Publiques en charge du Service des Impôts des Entreprises de Boulogne-Billancourt-Sud et le Directeur départemental des Finances publiques des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.

Le comptable public chargé du recouvrement du SIE de Boulogne Billancourt Sud et le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, intimés, par leurs dernières conclusions transmises le 30 juillet 2016, demandent à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance rendue le 21 juin 2016 pour permettre la production aux débats du jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy Pontoise le 21 juin 2016 et de l'ordonnance du président de cette même juridiction le 22 juin 2016.

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre le 3 septembre 2015 ;

- ou, si elle n'entend pas statuer sur la compétence, surseoir à statuer en vertu de l'article 102 du code de procédure civile sur les demandes de la Société Générale jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'instance engagée par la société Rhodia contre la Société Générale devant la juridiction commerciale de Paris

Subsidiairement, au cas où la cour infirmerait l'ordonnance dont appel et estimerait que le litige relève de la compétence judiciaire, renvoyer la cause devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour qu'il soit statué au fond.

Très subsidiairement, au cas où la cour déciderait d'évoquer le litige en vertu de l'article 568 du code de procédure civile :

- débouter la Société Générale de sa demande de sursis à statuer fondée sur la violation du droit communautaire et dire n'y avoir lieu de poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne les questions préjudicielles sollicitées ;

- débouter la Société Générale de ses demandes tendant à voir déclarer irrégulière la saisie-attribution pratiquée par le Comptable du SIE de Boulogne Sud le 7 juillet 2014 et à en ordonner la mainlevée ;

- prononcer la mise hors de cause du Directeur départemental des Finances Publiques des Hauts de Seine.

En toute hypothèse :

- débouter la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner à payer au Comptable du SIE de Boulogne-Billancourt Sud la somme de 5.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.

******

La clôture initiale de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2016 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 7 septembre suivant.

L'ordonnance de clôture a été révoquée à l'audience des plaidoiries et la clôture de l'affaire prononcée à l'audience par ordonnance distincte afin de permettre au conseil des intimés de transmettre d'ultimes conclusions le 30 juillet 2016, accompagnées des décisions rendues les 21 et 22 juin 2016 (pièces 20 et 21) par la juridiction administrative de Cergy Pontoise, soit concomitament à la clôture initiale, le conseil de l'appelante ne s'opposant pas à cette transmission d'écritures et de pièces à laquelle il n'entend pas répondre par de nouvelles conclusions.

SUR CE LA COUR

Sur l'exception d'incompétence du juge judiciaire :

Considérant que la cour relève que la question de la compétence de la juridiction judiciaire est nécessairement préalable à l'examen des demandes de l'appelante, y compris celles tendant au sursis à statuer ;

Considérant que le comptable public chargé du recouvrement du SIE de Boulogne- Billancourt Sud et le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine font valoir, au soutien de la compétence exclusive du juge administratif, que le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour connaître d'une créance fiscale ; que la créance due par la société Rhodia mais détenue par la Société Générale à la suite de la cession 'Dailly' est unique et de nature fiscale en ce qu'elle porte sur le précompte mobilier, impôt auto-liquidé spontanément versé à l'administration fiscale par l'entreprise avant qu'elle n'en conteste le principe et le montant ; que la créance cédée n'est donc pas devenue une créance commerciale du fait de la cession intervenue ;

Que les intimés ajoutent que l'impôt a été remis à la charge de la société Rhodia par avis de mise en recouvrement (AMR) émis par le comptable public en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 2012 invalidant le jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait annulé l'intégralité de l'imposition et ordonné à l'Etat la restitution du précompte acquitté en 2001 ; que l'action en répétition de l'indu a bien pour objet la restitution d'un impôt effectuée à tort, la décision du Conseil d'Etat annulant la décision des premiers juges ayant un effet rétroactif ; que l'émission, au visa de l'article L. 256, alinéa 2, du livre des procédures fiscales (LPF), d'un AMR spécifique au nom de la société cessionnaire s'avérait nécessaire pour récupérer l'indu fiscal eu égard à la cession 'Dailly' intervenue ;

Qu'enfin, les intimés demandent à la cour de retenir l'analyse et les motifs du jugement du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Cergy Pontoise qui a relevé que l'action en recouvrement exercée auprès de la Société Générale porte sur une imposition et a dès lors trait au paiement d'une créance fiscale ; que leur action s'analyse en une répétition de l'indu qui relève de la compétence du juge administratif ;

Considérant que la Société Générale, appelante, soutient, sur l'exception d'incompétence soulevée par les parties adeverses :

- que la créance de répétition de l'indu que le Trésor Public prétend recouvrer à son encontre n'a pas la nature d'un impôt, la Société Générale, en tant que cessionnaire de la créance de précompte n'étant ni redevable de l'impôt, ni tenue à une quelconque obligation de paiement solidaire à ce titre ; qu'il s'agit dès lors d'une créance civile de nature quasi contractuelle ;

- que dans le contentieux de l'opposition à exécution dont est saisi en l'espèce le tribunal de grande instance de Nanterre, il est de jurisprudence constante que la nature de la créance détermine la compétence juridictionnelle ; que, la créance invoquée à son encontre n'étant pas fiscale mais civile, l'opposition relève des juridictions judiciaires ;

- qu'en effet, si le Conseil d'Etat a remis à la charge de la société Rhodia une partie des sommes litigieuses, au titre du précompte ainsi rétabli, la société Générale n'a pas pour autant la qualité de contribuable ; qu'en conséquence, la créance du SIE, qui résulte de l'arrêt Rhodia, ne peut avoir à son encontre un caractère fiscal ou administratif, comme le retient au demeurant le Conseil d'Etat qui confirme que la société Rhodia est 'redevable' du précompte et ne prévoit pas d'action directe de l'administration fiscale de l'administration fiscale contre la Société Générale ;

- que d'ailleurs, le SIE a poursuivi dans un premier temps le recouvrement de sa créance d'impôt précompte à l'encontre de la société Rhodia, seul contribuable au titre de l'impôt ainsi rétabli (AMR du 21 mai 2013 ) avant d'émettre à tort, dans un second temps, à l'encontre de la Société Générale un avis de mise en recouvrement, alors même que l'article L. 256, alinéa 2, du LPF, ne peut servir de fondement légal au recouvrement de créances non fiscales auprès d'un tiers à l'impôt ;

- qu'enfin, l'appelante relève que cet avis de recouvrement mentionne également l'article 1377 du code civil, ce qui confirme, si besoin est, le caractère civil et non fiscal de la créance alléguée ;

*****

Considérant que la cour rappelle que, par une assignation du 18 juillet 2014, la Société Générale a saisi, dans l'affaire qui lui est déférée, le tribunal de grande instance de Nanterre d'une part, d'une opposition à exécution de l'avis de mise en recouvrement émis à son encontre le 29 octobre 2013 par le comptable du SIE de Boulogne-Billancourt Sud pour un montant de 8.054 633 euros, action fondée sur l'article 117-1 °, 118 et 119 du décret n° 2012 -1246 du 7 novembre 2012 (procédure RG 14/08787), ce texte régissant la contestation des créances de l'Etat autres que les créances fiscales et les amendes et condamnations pécuniaires ;

Que d'autre part, par assignation du 4 décembre 2014, la Société Générale a saisi la même juridiction d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes en manquement déposées devant la Commission européenne à l'encontre de l'Etat français et de trois questions préjudicielles et, au fond, de demandes tendant à contester l'exigibilité de la créance et la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2014 par le SIE (procédure RG 14/14167) ;

Que la jonction de ces deux procédures a été prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 septembre 2015, objet du présent appel ;

Considérant que parallèlement, la Société Générale a saisi, entre autres actions, le 18 avril 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction judiciaire saisie et, subsidiairement, aux fins de décharge de l'obligation de payer résultant de l'action en recouvrement litigieuse, contestation fondée sur l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPE);

Considérant que cette action a fait l'objet du jugement rendu le 21 juin 2016 (pièce 20 des intimés) par le tribunal administratif qui, retenant que 'l'action en recouvrement menée à l'encontre de la Société Générale, dont il est constant qu'elle a été bénéficiaire, en tant que cessionnnaire de la créance de précompte en litige de la somme dont la restitution lui est demandée, porte sur une imposition et a dès lors trait au paiement d'une créance de nature fiscale', ' action en répétition d'un indu de nature fiscale qui relève de la compétence du juge administratif', a écarté l'exception d'incompétence du juge administratif au profit du juge judiciaire soutenue devant lui par la Société Générale;

Considérant que la cour relève qu'il est constant que les contestations dont la Société Générale a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre portent sur l'action en recouvrement d'une créance de l'Etat, réclamée au titre du précompte de l'année 2001, impôt auto-liquidé dont s'était acquittée la société Rhodia, restitué à la Société Générale, cessionnaire de la créance litigieuse, en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 décembre 2006, infirmé par l'arrêt n° 31 7074 du Conseil d'Etat du 10 décembre 2012 qui a remis le précompte en litige à la charge de la société Rhodia tout en précisant que, pour l'exécution de la décision, ' il sera tenu compte de ce que la société Rhodia a cédé sa créance fiscale sur le Trésor Public, relative à la restitution du précompte dû pour l'année 2001 à la SA Société Générale par un acte en date du 1er février 2006, notifié à l'administration le 2 février 2006" ;

Qu'il se déduit de l'ensemble de ces constatations et énonciations que l'action en répétition de l'indu engagée en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2012 par le Trésor Public à l'encontre de la banque cessionnaire porte sur une créance unique de nature fiscale et non sur une créance devenue civile du fait de la cession intervenue et que cette action en répétition d'un indu fiscal relève dès lors de la compétence exclusive de la juridiction administrative comme l'a retenu à bon droit le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, peu important au demeurant le fait que la Société Générale ne soit pas redevable de l'impôt litigieux, l'action en recouvrement pouvant être exercée, sur le fondement de l'article L. 256, alinéa 2, du livre des procédures fiscales, par le comptable public auprès de la Société Générale en sa qualité de bénéficiaire d'une restitution d'impôt effectuée à tort ;

Qu'est également inopérant le moyen tiré de la délivrance le 21 mai 2013, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, d'un avis de mise en recouvrement libellé au nom du contribuable, la société Rhodia, un second AMR ayant été adressé le 29 octobre 2013 au détenteur de la créance, la Société Générale, étant relevé qu'aucun titre exécutoire n'avait été émis auparavant, le précompte litigieux étant un impôt auto-liquidé initialement par la société Rhodia et que l'arrêt du Conseil d'Etat, en ce qu'il annule la décision ayant conduit à la restitution de l'imposition, a eu pour effet, non de mettre à la charge du redevable une nouvelle imposition, mais de rétablir l'imposition initialement due ;

Qu'enfin, le moyen selon lequel l'acte de recouvrement délivré le 29 octobre 2013 à l'encontre de la Société Générale, en ce qu'il mentionne l'article 1377 du code civil qui correspondrait à une action en répétition d'un indu civil, porte sur la régularité formelle d'un titre participant à l'assiette de l'impôt et ne saurait être déterminant de la nature juridique alléguée de la créance ;

Qu'en conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 septembre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, les parties étant invitées à mieux se pourvoir ;

Qu'il n'appartient dès lors pas à la présente cour de statuer sur la demande de mise hors de cause présentée en cause d'appel par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de sommes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, partie perdante, la Société Générale conservera la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 septembre 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Société Générale aux entiers dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 15/06425
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 16, arrêt n°15/06425 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;15.06425 ?
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