La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2016 | FRANCE | N°14/06612

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 13 octobre 2016, 14/06612


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 63A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 13 OCTOBRE 2016



R.G. N° 14/06612







AFFAIRE :







[V] [B] [L]

...



C/



ONIAM

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre: 1

N° RG : 12/02864





>
Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 OCTOBRE 2016

R.G. N° 14/06612

AFFAIRE :

[V] [B] [L]

...

C/

ONIAM

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre: 1

N° RG : 12/02864

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA

Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [V] [B] [L]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

2/ Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED 'M.I.C.' société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 3] (IRLANDE)

prise en la personne de son représentant en France, la SASU FRANCOIS BRANCHET, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 443 093 364, dont le siège est [Adresse 4] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140450

Représentant : Me THOREAU LA SALLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105

APPELANTS

****************

1/ OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 'ONIAM'

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1454070

Représentant : Me Juliette RIBEIRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIME

2/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BEAUVAIS

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

3/ APICIL PREVOYANCE

[Adresse 11]

[Adresse 12]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

INTIMEE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Juin 2016, Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Véronique BOISSELET, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET

--------

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 septembre 2003, Mme [M] a consulté le docteur [L] à la Clinique [Établissement 1] pour des douleurs pelviennes et périnéales. Le médecin a constaté une petite éventration sus-ombilicale et une éventration sus-pubienne : les échographies et scanner pratiqués le lendemain n'ont mis en évidence aucune anomalie.

Le 7 décembre 2005, la patiente a subi une coloscopie.

Le 6 janvier 2006, le docteur [L] a reçu Mme [M] en consultation, constaté une rectocèle de grade 2, une éventration péri-ombilicale et un tablier abdominal douloureux. Il a pratiqué le 10 février 2006 une intervention chirurgicale. Les suites opératoires immédiates sont marquées par des douleurs abdominales, une colectasie (dilatation du colon gauche) occasionnant un lâchage des sutures et une récidive d'éventration.

Se plaignant de douleurs importantes, d'un aspect inesthétique de son abdomen et de gênes dans les actes de la vie courante, Mme [M] a saisi le 19 octobre 2008 la Commission Régionale de Conciliation d'Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la Région Ile de France. Le professeur [Q] et le docteur [D], désignés en qualité d'experts, ont déposé leur rapport le 11 décembre 2009.

La CRCI a conclu à un défaut d'information et à une imprudence et a transmis son avis le 6 mai 2010 à l'assureur du médecin afin qu'il formule une offre d'indemnisation.

Le 22 septembre 2010, le docteur [L] et son assureur ont refusé de suivre l'avis de la CRCI. Le 13 octobre 2010, la patiente a alors saisi l'ONIAM qui l'a indemnisée à hauteur de 34.617,04 euros.

Les 22, 23, 27 mars et 2 avril 2012, l'ONIAM a fait assigner M.[L], son assureur, la Médical Insurance Compagny (Mic Ltd), la CPAM de l'Oise et la société Apicil Prévoyance afin de voir condamnés in solidum le praticien et son assureur à lui verser les sommes qu'elle avait elle-même réglées à Mme [M].

Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal a :

déclaré le docteur [L] responsable du préjudice subi par Mme [M] et dit qu'il doit le réparer intégralement,

condamné in solidum le docteur [L] et son assureur à payer à l'ONIAM la somme de 34.617,94 au titre de l'indemnisation de Mme [M], en sus la somme de 1.400 euros au titre des frais d'expertise médicale, et la somme de 5.192,69 euros à titre de pénalités,

dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la décision,

déclaré la décision opposable à la CPAM de l'Oise et à Apicil Prévoyance,

débouté les parties de toute autre demande,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné in solidum le docteur [L] et son assureur à payer à l'ONIAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [L] et la société Medical Insurance Company Limited 'MIC' ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 21 décembre 2015, demandent à la cour de:

A titre principal :

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le docteur [L] responsable du préjudice subi par Mme [M], l'a condamné avec la MIC Ltd à rembourser l'ONIAM des indemnités versées à Mme [M], à verser à l'ONIAM une pénalité d'un montant de 5 192,69 euros et une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens,

statuant à nouveau, débouter l'ONIAM de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,

condamner l'ONIAM à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise avec recouvrement direct,

débouter l'ONIAM de sa demande de condamnation à une pénalité de 15%.

A titre subsidiaire :

dire que la responsabilité du Dr [L] ne saurait être retenue que sur le fondement d'un manquement à son devoir d'information,

dire que l'ONIAM n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un défaut d'information.

A titre infiniment subsidiaire :

dire que la réparation de ce manquement ne pourra se faire qu'au titre d'un préjudice moral autonome dont l'indemnisation ne pourra excéder une somme forfaitaire de nature symbolique,

débouter l'ONIAM de sa demande de condamnation à une pénalité de 15%.

Dans des conclusions du 31 décembre 2014, l'ONIAM prie la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions, condamner in solidum Medical Insurance Company Ltd (MIC) et le docteur [L] à payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens avec recouvrement direct.

La société Apicil Prévoyance et la CPAM de Beauvais, régulièrement assignées à personne habilitée, les 3 et 10 octobre 2014, n'ont pas constitué avocat.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2016 .

SUR CE

Le tribunal a jugé que compte tenu du nombre de consultations précédant l'acte chirurgical, M. [L] rapportait la preuve du soin apporté dans l'analyse des symptômes évoqués par la patiente permettant de considérer que celle-ci disposait d'éléments d'information suffisants pour effectuer un choix éclairé. En revanche, les premiers juges ont considéré, au vu 'des conclusions des experts et de la CRCI', que l'indication opératoire était erronée et avait eu pour conséquence que Mme [M] avait subi le 16 février 2006 une intervention inutile, à l'origine de conséquences dommageables liées à l'acte chirurgical pratiqué ou à des accidents médicaux non fautifs mais prévisibles.

M. [L] soutient que la cure de prolapsus était parfaitement indiquée, qu'il était également nécessaire de traiter deux éventrations, et qu'il était fondé à poser une indication chirurgicale de cure d'éventration avec suspension cervico-vaginale et rectale associée à une dermolipectomie (retrait de l'excédent de peau et de graisse), ce que les experts n'ont pas remis en cause, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal. Il précise que Mme [M] a souffert en postopératoire d'une récidive d'éventration qui est une complication de la cure d'éventration.

L'ONIAM considère que le tribunal a justement retenu que le docteur [L] avait incontestablement commis une faute médicale dans le choix du traitement chirurgical en réalisant une intervention qui ne s'imposait pas et avait ainsi fait courir à Mme [M] d'importants risques qui se sont réalisés au cours de l'acte. Il ajoute qu'en outre le praticien a manqué à son obligation d'information, Mme [M] n'ayant pas été avertie des risques de récidive de l'éventration.

** *

Il résulte des articles L 1142-1, L 1142-1-1 et L 1142-17 du code de la santé publique, que le succès du recours subrogatoire de l'ONIAM suppose qu'il rapporte la preuve d'une faute du professionnel de santé et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage.

Il est constant que Mme [M] avait été adressée au docteur [L] par son gastro-entérologue, le docteur [K], pour des douleurs pelviennes durant depuis plusieurs années, et que le premier rendez-vous a eu lieu le 18 novembre 2003. Un scanner abdomino-pelvien a été réalisé le même jour. Aux termes de cette consultation, aucune indication opératoire n'a été retenue par le docteur [L], qui a noté qu'il reverrait éventuellement la patiente après la coloscopie qu'elle devait effectuer 'bientôt' pour envisager une coelioscopie et une cure de son éventration en même temps. A cette date, la patiente présentait une petite éventration sous-ombilicale, une éventration sus-pubienne, des douleurs au niveau de la région inguinale bilatérale, des douleurs vaginales au toucher vaginal et une cystocèle débutante compensée par une rectocèle. C'est à la suite de la coloscopie réalisée par le docteur [K] le 7 décembre 2005 que Mme [M] a revu le docteur [L] le 6 janvier 2006. Au cours de ce rendez-vous, le praticien a constaté une rectocèle de grade 2, une cystocèle de grade 2, une éventration péri-ombilicale et un tablier abdominal douloureux.

Le docteur [L] écrit alors à ses confrères, après avoir relaté ses constats, que Mme [M] 'souhaite bénéficier d'une cure d'éventration et d'une dermolipectomie. En même temps, il conviendra de lui mettre une bandelette antérieure et postérieure sur les cloisons recto-vaginale et vésico-vaginale. De cette manière on corrige son problème de statique pelvienne en même temps que sa cure d'éventration'.

Il est constant qu'après l'intervention, Mme [M] a présenté des douleurs abdominales importantes, un retard de reprise du transit important et une déglobulisation progressive, puis 4 ou 5 jours après l'intervention, alors qu'elle était toujours hospitalisée, la cure d'éventration a lâché. Les experts ont indiqué que cette récidive de l'éventration (qui constitue le dommage à l'origine de l'indemnisation par l'ONIAM), ne pouvait pas être considérée comme un événement reliable à une faute s'agissant d'un événement de type aléatoire, facilité par l'état antérieur (âge, Mme [M] ayant 77 ans en 2006, état de la musculature abdominale). Ils ont précisé que le dommage subi par Mme [M] était imputable à 40% à son état antérieur et à 60% à l'intervention chirurgicale.

Les experts ont en outre observé que le résultat de la cure de cystocèle et de rectocèle était bon, en l'absence de toute rectocèle ou cystocèle séquellaires, en l'absence de toute incontinence urinaire d'effort, de toute incontinence anale. En revanche, les algies abdominales n'ont pas seulement disparu mais ont augmenté en raison de la présence d'une importante éviscération couverte, soit une rétractation complète des muscles droit de l'abdomen dans les flancs ; cette éviscération couverte contient des anses grêles et du côlon qui repousse sous la peau la plaque mise en place lors de l'intervention.

Ainsi que l'ont écrit les experts, le docteur [L] a jugé que l'étiologie des douleurs dont se plaignait la patiente depuis plusieurs années pouvait être liée à la présence d'une rectocèle et d'une éventration sus-pubienne.

S'agissant des causes du dommage, répondant notamment à la question : 'dire si le comportement de l'équipe médicale ou du médecin mis en cause a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur', les experts ont ainsi répondu:

'dans l'établissement du diagnostic : les experts n'ont pas relevé de dysfonctionnement fautif dans le comportement de l'équipe médicale ou du médecin, ni de non conformité aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque du fait générateur

'dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement : le choix de la technique opératoire de suspension vagino-cervicale et rectale par bandelettes mises en place par voie médiane sous-ombilicale est l'un des choix conformes en la matière. La dermolipectomie associée à la cure d'éventration n'était pas demandée par Mme [M]. Elle lui fut proposée par le docteur [L] et Mme [M] l'avait acceptée'.

Les experts n'ont donc jamais fait état d'une faute du docteur [L].

C'est d'ailleurs après avoir rappelé que la CRCI n'était pas liée par le rapport des experts qu'elle a considéré que l'indication opératoire n'était pas réellement justifiée et que le docteur [L] avait fait preuve d'un manque de prudence qui devait être considéré comme une faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où le dommage est imputable à l'intervention en cause.

Le tribunal a repris cette analyse, précisant qu'il y avait bien une faute médicale dans le choix du traitement même si les experts n'ont relevé aucune faute technique dans le geste médical.

Cependant, aucun élément médical ne permet de considérer que le docteur [L] qui a traité non seulement un prolapsus, mais également deux éventrations, aurait commis une erreur d'appréciation fautive en estimant que son intervention contribuerait à traiter les douleurs subies depuis plusieurs années par la patiente. Le seul fait que les experts aient indiqué que les explorations préopératoires avant la cure de prolapsus étaient très minimalistes, notant qu'un bilan urodynamique, une fibroscopie vésicale ou un colpocystogramme sont souvent utiles pour explorer des algies pelviennes, est insuffisant à caractériser une faute du praticien, les experts ayant eux-mêmes précisé que ces examens n'étaient pas indispensables.

Ainsi que l'observent à raison les appelants, les experts n'ont jamais dit que l'état clinique de Mme [M] ne justifiait pas l'intervention.

Dans ces conditions et en l'absence du moindre avis scientifique susceptible de remettre en cause les conclusions des experts, il apparaît qu'il n'est pas démontré que le docteur [L] ait commis une faute à l'origine du dommage subi par la patiente, lequel consiste en une complication de la cure d'éventration.

L'ONIAM allégue également un manquement du praticien au devoir d'information, sans cependant en tirer de conséquences s'agissant de sa demande, alors que l'indemnisation qu'elle a réglée à Mme [M] portait sur le dommage résultant de l'intervention (DFT, souffrances endurées, frais de tierce personne, DFP, préjudice esthétique, préjudice d'agrément) et non sur la perte de chance de pouvoir l'éviter.

Les appelants répliquent que l'ONIAM ne peut se prévaloir d'un manquement au devoir d'information dans le cadre de son recours, et ce en en vertu d'une jurisprudence acquise depuis 2014. L'ONIAM n'a pas répliqué à ce moyen.

Ainsi que le soulignent les appelants, il n'appartient pas à l'ONIAM qui a indemnisé la victime en vertu de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de se prévaloir, lorsqu'il exerce à l'égard d'un professionnel de santé l'action récursoire prévue par l'article L. 1142-15 du même code, de la méconnaissance du droit, reconnu aux patients par l'article L. 1111-2 , d'être informés des risques des traitements qui leur sont proposés.

Aucune faute ne justifiant la mise en cause de la responsabilité du praticien, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, l'ONIAM sera condamné aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de l'expertise médicale.

Il versera en outre aux appelants une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute l'ONIAM de toutes ses demandes à l'encontre de M. [L] et de la société Medical Insurance Company Ltd.

Condamne l'ONIAM aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise médicale, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne l'ONIAM à payer à M. [L] et à la société Medical Insurance Company Ltd la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 14/06612
Date de la décision : 13/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 03, arrêt n°14/06612 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-13;14.06612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award