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12/10/2016 | FRANCE | N°15/00718

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 12 octobre 2016, 15/00718


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/00718



AFFAIRE :



[Q] [J]



C/



SARL BELIFLOR





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE



N° RG : 12/00903





Copies exécutoires délivrées à :

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Me Jean-Yves FLEURANCE

la SCP PEREZ SITBON





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [J]



SARL BELIFLOR







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/00718

AFFAIRE :

[Q] [J]

C/

SARL BELIFLOR

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 12/00903

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Yves FLEURANCE

la SCP PEREZ SITBON

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [J]

SARL BELIFLOR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Q] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante, assistée de Me Jean-Yves FLEURANCE, avocat au barreau de VIENNE

APPELANTE

****************

SARL BELIFLOR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0198)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juillet 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire GIRARD, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Présidente,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Q] [J] a été embauchée par la société Beliflor (commercialisant des produits d'hygiène et de cosmétiques certifiés bio) en qualité de directrice commerciale, statut cadre, selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 janvier 2005, lequel s'est prolongé en contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2006, devenu à plein temps le 1er janvier 2008. Les parties s'accordent à dire que sa rémunération mensuelle brute était en dernier lieu de 4740,35 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros alimentaire. La société Beliflor employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2010, Mme [Q] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 août 2010.

Mme [Q] [J] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2010 pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [Q] [J] a saisi le 4 avril 2012 le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) qui a, par jugement du 16 janvier 2015 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties :

- dit que le licenciement de Mme [Q] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Beliflor à payer à Mme [Q] [J] une indemnité de 1000 € pour non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Beliflor aux dépens.

Mme [Q] [J] a régulièrement relevé appel de la décision le 9 février 2015.

Aux termes de ses conclusions du 11 mars 1016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Mme [Q] [J] demande à la cour de :

- infirmer l'entière décision sauf en ce qu'elle a considéré que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée,

- condamner la société Beliflor à lui payer les sommes suivantes :

* 3358,43 € à titre de rappel de commissions,

* 335,84 € au titre des congés payés afférents,

* 16'470,91 € à titre de rappel des primes de 13e mois,

* 1647,09 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts à compter de la demande en justice,

* 4740,35 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 85'000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 12'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture intervenue dans des conditions vexatoires,

- condamner la société Beliflor aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 5 juillet 2016, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Beliflor demande à la cour de :

- débouter Mme [Q] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 juillet 2016,

Vu la lettre de licenciement,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail

Mme [Q] [J] sollicite le paiement de diverses sommes :

' 3358,43 € à titre de rappel de commissions pour les années 2006, 2007 et 2008 ainsi que la somme de 335,84 € au titre des congés payés afférents,

' 16'470,91 € à titre de rappel de primes de 13e mois de 2005 à 2010 ainsi que la somme de 1647,09 € au titre des congés payés afférents.

La société Beliflor invoque la prescription des demandes et le fait que le 13e mois n'est pas prévu par la convention collective.

La loi du 14 juin 2013 a modifié l'article L. 3245'1 du code du travail de telle sorte que toute action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit désormais par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La loi antérieure prévoyait un délai de cinq ans. Mme [Q] [J] a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2012 de telle sorte que ses demandes antérieures au 4 avril 2007 sont prescrites.

S'agissant des rappels de commission, Mme [Q] [J] se réfère à sa lettre du 12 octobre 2008 qu'elle produit en pièce 11 ; la demande, prescrite en ce qui concerne les sommes réclamées antérieures au 4 avril 2007, est par ailleurs insuffisamment explicite et justifiée par les éléments qu'elle verse aux débats pour la période postérieure, de telle sorte que la cour l'en déboutera.

En ce qui concerne la demande au titre des primes de 13e mois, cette prime a été versée à la salariée à compter de l'année 2009, mais calculée sur la seule partie fixe de telle sorte que Mme [Q] [J] en demande seulement le complément sur la partie variable pour les années 2009 et 2010 et la totalité pour les années allant de 2005 à 2008. Pour justifier du bien fondé de sa demande, elle verse aux débats en pièce 42 le récapitulatif de son calcul sur les années 2005 à 2010 ainsi que le contrat de travail de Melle [O] [P] du 19 juin 2007 prévoyant un 13e mois. La cour relève toutefois que celle-ci exerçait un emploi différent d'assistante commerciale et qu'en conséquence les salariées ne sont pas placées dans une situation identique Aucun élément n'est versé pour d'autres salariés de l'entreprise alors que l'appelante affirme qu'elle était la seule à ne pas percevoir de 13e mois de telle sorte qu'aucune comparaison ne peut être utilement faite. Toutefois, s'il est exact que la prime de 13e mois n'est prévue ni dans le contrat de travail de Mme [Q] [J], ni par la convention collective du commerce de gros alimentaire, elle lui a cependant été versée à compter de l'année 2009 sur la partie fixe de sa rémunération. S'agissant d'une gratification librement accordée par l'employeur, la cour considère dès lors que la demande de Mme [Q] [J] au titre du complément sur la partie variable de sa rémunération n'est pas fondée et doit être rejetée.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée de ces chefs.

Sur le licenciement

Sur la procédure

Mme [Q] [J] fait valoir en premier lieu que la procédure de licenciement n'a pas été respectée en ce que le délai de cinq jours prévu entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable n'a pas été respecté.

La société Beliflor ne conteste pas tout en faisant valoir que le préjudice est inexistant dans la mesure où elle était assistée et n'a pas souhaité reporter le rendez-vous.

Il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable prévu le 16 août 2010 a été postée le 9 août 2010 de telle sorte que le délai prévu par l'article L 1232'2 du code du travail n'a pas été respecté. Il appartient toutefois à Mme [Q] [J], en application des règles de la responsabilité civile, de justifier de l'existence d'un préjudice occasionné par ce

manquement. Faute pour elle de ce faire, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la décision entreprise sera infirmée à ce titre.

Sur le fond

Mme [Q] [J] se plaint en premier lieu du harcèlement moral dont elle a fait l'objet et sollicite la nullité de la mesure de licenciement.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Enfin, l'article L. 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture de contrat intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Mme [Q] [J], à l'appui de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral fait valoir le non-respect des dispositions contractuelles et un traitement discriminatoire en matière de rémunération ; la cour l'ayant déboutée de ses demandes à ce titre, ce premier grief ne sera pas retenu. En deuxième lieu, elle invoque des sanctions injustifiées et une atteinte portée à la mission confiée en ce qu'à la suite de la nomination de Mme [Q] au poste de directeur général le 1er janvier 2008, elle a reçu des rappel à l'ordre et avertissement les 18 avril 2008 et 9 avril 2009 ainsi qu'une proposition de modification de son poste le 17 septembre 2008 qu'elle n'a toutefois pas acceptée. S'agissant des courriers envoyés par l'employeur, le simple fait pour l'employeur de demander des comptes ou de faire des remarques sur son travail au salarié résultent de son pouvoir de direction et ne peut dès lors constituer un acte de harcèlement ; la proposition de modification, non acceptée, est dès lors sans objet. Enfin, Mme [Q] [J] invoque des pressions, vexations et humiliations ayant dégradé son état de santé et verse aux débats pour en justifier ses propres courriers de plainte adressés à la direction, certes nombreux, mais qui sont insuffisants à eux seuls à justifier l'existence d'une situation de harcèlement moral. Le seul élément mentionnant des humiliations subies par le personnel au sein de l'entreprise provoquant une ambiance de travail insupportable réside dans l'attestation de M. [I] [G], fils du gérant, ayant toutefois indiqué n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec les parties, sans pour autant que Mme [Q] [J] ne justifie ou même n'allègue l'existence d'aucune autre procédure pour harcèlement moral introduite par d'autres salariés. Quant aux certificats médicaux justifiant d'un suivi en psychiatrie de Mme [Q] [J] à compter de 2007, si l'état dépressif est effectivement constaté par le médecin, celui-ci ne fait toutefois que rapporter les dires de la patiente concernant son imputabilité à des difficultés rencontrées dans le cadre de son travail. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un ensemble de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, Mme [Q] [J] sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement.

En deuxième lieu, Mme [Q] [J] reproche à M. [R] [G], gérant de la société Beliflor, de lui avoir annoncé dès le début de l'entretien préalable qu'il avait pris la décision de la licencier et qu'il ne reviendrait pas dessus. Ces propos sont confirmés par le compte rendu de M. [T], conseiller extérieur ayant assisté la salariée lors de l'entretien préalable. Pour regrettables que soient ces propos, la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable et annoncée en préambule n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et ne constitue qu'une irrégularité de procédure.

Il convient de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et qu'en l'espèce, ils sont les suivants :

' Suite à l'entretien que nous avons eu le lundi 16 août 2010 à 10 heures, et en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :

'1) insuffisance professionnelle.

'2) manque de compétences se manifestant par l'absence de projet concret : l'élaboration du plan commercial.

Élaboration du plan dont vous êtes responsable en votre qualité de directrice commerciale.

'3) échec dans vos relations avec les collaborateurs de l'entreprise qui découle principalement de l'absence de production de plan commercial. La conséquence la plus préjudiciable est l'impossibilité d'élaborer un budget prévisionnel par le service financier et sa responsable Mme [Q] hiérarchiquement habilitée à vous réclamer du fait de sa position de directrice générale de l'entreprise.

'4) mise en place de documents non fiables et de commentaires ou analyses de résultats erronés à la force de vente susceptibles d'engager la crédibilité de l'entreprise.

'5) manque de prospection de la clientèle « grands comptes » dont vous avez la charge à part entière. Leur nombre n'ayant pas augmenté depuis cinq ans.

'6) manque d'encadrement notamment par un agent commercial du « secteur Rhône-Alpes » que vous avez souhaité maintenir malgré l'insuffisance de ses visites auprès de la clientèle et son très faible taux d'ouverture de nouveaux clients. La séparation de cet agent commercial a coûté à l'entreprise une indemnité substantielle de 38'000 €.

Votre préavis, d'une durée de trois mois, commencera à courir à compter de la présentation de cette lettre.

Nous vous dispensons d'effectuer celui-ci. Pendant cette période, vous percevrez néanmoins votre rémunération habituelle à chaque échéance normale de la paie.

À la fin de votre préavis, vous recevrez par lettre recommandée votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation d'assurance chômage.'

L'incompétence ou l'insuffisance professionnelle d'un salarié se manifeste par sa difficulté à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté et peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle fait l'objet d'une appréciation objective. Il n'est pas nécessaire que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence du salarié se soient traduites par une faute. Il importe cependant que les insuffisances alléguées par l'employeur se soient manifestées par des éléments extérieurs, par des anomalies de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise et susceptibles de vérifications objectives, étant rappelé que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal.

En l'espèce, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement résident essentiellement dans l'absence de production d'un plan commercial, le manque de prospection de la clientèle 'grands comptes' et le manque d'encadrement du secteur Rhône-Alpes.

Afin de justifier de la réalité de la cause du licenciement, la société Beliflor verse notamment aux débats les contrats de travail de Mme [Q] [J], l'attestation de M. [U] [C] du 19 septembre 2014, l'attestation de Mme [H] [Q] du 29 septembre 2014, l'attestation de M. [L] [X] du 29 septembre 2014, des tableaux de statistiques internes et le protocole d'accord transactionnel du 21 juin 2010 concernant M. [N] [U], prévoyant la rupture de son contrat moyennant une indemnité de 38'000 €.

En défense, Mme [Q] [J] fait valoir que l'élaboration d'un plan commercial ne lui incombait pas aux termes de son contrat de travail et qu'en outre les départs successifs de cinq collaborateurs de la société Beliflor depuis février 2010 ont retardé l'élaboration du plan commercial 2010. Elle verse aux débats le plan marketing 2008, le plan action commerciale 2009, un état de la clientèle et les secteurs de VRP à relancer en priorité en 2009 ainsi que la charte d'élaboration de la politique commerciale conçue par ses soins, outre des attestations datées de 2005 établies dans le cadre d'un autre litige prud'homal avec son précédent employeur.

Si l'élaboration du plan commercial ne figure pas explicitement dans le contrat de travail du 5 janvier 2006, en revanche, ses fonctions de directrice commerciale, telles que définies au contrat, lui imposent l'encadrement de l'équipe de ventes, le développement de clientèle, le développement et le suivi des grands comptes, la préparation et la mise en place de la politique commerciale Beliflor sur les secteurs géographiques en accord avec la direction générale ainsi que le développement des marchés de la parapharmacie, des magasins de diététique et des salons de coiffure.

Dès lors, les différentes tâches qui incombent à la salariée aux termes de son contrat de travail impliquent nécessairement la production d'éléments chiffrés de manière à permettre à son employeur de réaliser des prévisions budgétaires indispensables à toute action commerciale, ainsi qu'il ressort des tâches énumérées au contrat de travail. Faute pour l'employeur de parvenir à les obtenir, celui-ci a recruté le 1er septembre 2009 M. [U] [C] en qualité de contrôleur de gestion, notamment pour dispenser à Mme [Q] [J] une formation sur le logiciel aux fins d'être autonome sur la réalisation des tableaux analytiques commerciaux. Dans son attestation, M. [U] [C] (qui n'est plus salarié dans l'entreprise) indique que Mme [Q] [J] ne voulait pas collaborer avec lui en ne lui fournissant aucun des documents indispensables à l'établissement d'un plan commercial adéquat. Mme [H] [Q] mentionne dans son attestation que Mme [Q] [J] n'a jamais accepté sa nomination en janvier 2008 en qualité de directrice générale et qu'elle était absente ou reportait au lendemain la production des éléments lorsqu'elles devaient toutes deux collaborer pour la production d'un plan commercial ou de tableaux analytiques, de telle sorte qu'elle en a appelé à la collaboration de M. [U] [C] pour ce faire. Les documents produits par la salariée pour justifier du respect de ses obligations ne permettent pas à la cour de retenir que Mme [Q] [J] a satisfait à l'ensemble de ses engagements mentionnés dans son contrat de travail et qu'en conséquence de cette défaillance, ce premier grief d'inaptitude à l'emploi exercé est fondé.

S'agissant du manque de prospection de la clientèle grands comptes, le développement et le suivi des grands comptes incombe bien à Mme [Q] [J] aux termes de son contrat de travail et les éléments de comptabilité interne versés aux débats justifient du bien-fondé de ce grief en ce qu'aucun développement tangible ne peut-être relevé, mais une stagnation certaine.

Enfin, le manque d'encadrement du secteur Rhône-Alpes est insuffisamment démontré par la production du seul protocole d'accord transactionnel avec M. [N] [U].

Dès lors, la cour, relevant que deux des principaux griefs étant établis, considère que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse. La décision entreprise sera confirmée à ce titre ainsi que du chef du débouté des demandes d'indemnité inhérentes à la nullité du licenciement ou aux conditions vexatoires de celui-ci.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [Q] [J] qui succombe en son recours.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) le 16 janvier 2015 en toutes ses dispositions à l'exception de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute Mme [Q] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Q] [J] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, Présidente et par Mademoiselle Gaëlle POIRIER, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00718
Date de la décision : 12/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00718 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-12;15.00718 ?
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