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06/10/2016 | FRANCE | N°14/03297

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 06 octobre 2016, 14/03297


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 OCTOBRE 2016



R.G. N° 14/03297

MCP/AZ



AFFAIRE :



Me [A] [J] - Mandataire liquidateur de SARL WIN SECURITE GD





C/

[A] [V]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES



RG : 09/00539





Copies exécutoires délivrées à :



Me Hubert MARTIN DE FREMONT

Me Christian LE GALL





Copies certifiées conformes délivrées à :



Me [A] [J] - Mandataire liquidateur de SARL WIN SECURITE GD



[A] [V], AGS IDF OUEST







le :
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 OCTOBRE 2016

R.G. N° 14/03297

MCP/AZ

AFFAIRE :

Me [A] [J] - Mandataire liquidateur de SARL WIN SECURITE GD

C/

[A] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° RG : 09/00539

Copies exécutoires délivrées à :

Me Hubert MARTIN DE FREMONT

Me Christian LE GALL

Copies certifiées conformes délivrées à :

Me [A] [J] - Mandataire liquidateur de SARL WIN SECURITE GD

[A] [V], AGS IDF OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [J] [A] (SELARL S.M.J.) - Mandataire liquidateur de SARL WIN SECURITE GD

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Carine COOPER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 640

APPELANTE

****************

Monsieur [A] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754 substitué par Me Anne-sophie HAMON, avocat au barreau de PARIS

AGS IDF OUEST

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Carine COOPER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 640

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie BOSI, Président,

Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 24 septembre 2012 qui a :

- fixé la créance de Monsieur [A] [V] au passif de la liquidation de la société Win Sécurité aux sommes suivantes :

. 22 535 € au titre du non respect de la procédure s'agissant d'un salarié protégé,

. 10 816 € au titre des six mois supplémentaires,

. 10 816 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS,

- débouté Monsieur [V] du surplus de ses demandes,

- fixé les dépens au passif de la liquidation,

Vu la notification de ce jugement intervenue le 2 novembre 2012,

Vu l'appel interjeté par Me [J] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Win Sécurité GD par déclaration au greffe de la cour le 29 novembre 2012,

Vu l'ordonnance de radiation le 2 juillet 2014 et le rétablissement de l'affaire au rôle le 29 juillet 2014,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 7 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'UNEDIC qui demande :

- à titre principal, l'infirmation du jugement sur la rupture du contrat de travail et le rejet des demandes formées à ce titre par Monsieur [V],

- à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes allouées et mettre l'AGS hors de cause pour les frais irrépétibles et les sommes réclamées au titre de la visite médicale,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 7 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens du mandataire liquidateur de la société Win Sécurité qui demande :

- à titre principal, l'infirmation du jugement sur la rupture du contrat de travail et le rejet des demandes formées à ce titre par Monsieur [V],

- à titre subsidiaire, réduire le montant des sommes allouées,

- pour le surplus confirmer le jugement déféré,

- condamner Monsieur [V] à verser 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 7 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens de Monsieur [V] qui demande :

- la confirmation du jugement sur les sommes allouées au titre de la violation du statut protecteur et la protection supplémentaire,

- l'infirmation pour le surplus et fixer la créance de la manière suivante :

. 30 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 147, 88 € au titre des heures de réunion,

. 2 387, 79 € au titre des heures de délégation et 298, 56 € au titre des congés payés,

. 1 820 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,

. 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- à défaut confirmer le jugement,

- les sommes allouées devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ordonner la remise de documents conformes à la décision à intervenir,

- fixer à 2 500 € la créance en application de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE,

Considérant qu'à l'origine Monsieur [V] a été embauché par la société Cosmos Sécurité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'Agent de sécurité à compter du 23 novembre 2002 ; que ce salarié était délégué du personnel titulaire et également membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que son licenciement a été autorisé par l'Administration du travail le 17 février 2010 ; que, par la suite, il a été licencié pour motif économique par lettre datée du 19 février 2010 ;

Sur les demandes afférentes au licenciement

Considérant que le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une décision administrative de licenciement accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif ayant justifié cette autorisation et le prononcé du licenciement ;

Considérant que Monsieur [V] soutient que la procédure de licenciement engagée à son encontre ne l'a pas été de manière régulière dans la mesure où l'avis de l'autorité administrative n'a pas tenu compte de sa qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mais du seul mandat de délégué du personnel ; que, dès lors, il précise qu'il y a lieu de constater l'irrégularité de la décision administrative d'autorisation de licenciement intervenue sans considération de ce second mandat ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que par arrêt en date du 17 juin 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de Monsieur [V] qui souhaitait, pour le motif considéré, obtenir l'annulation de l'autorisation de son licenciement prise par l'autorité administrative ; qu'il est à noter que la décision en cause est, à ce jour, définitive ;

Considérant dans ces circonstances que conformément au principe sus-visé de la séparation des pouvoirs que la cour aujourd'hui saisie n'a pas compétence pour se prononcer sur la régularité du licenciement du salarié ; que, dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [V] diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de la procédure et au titre des six mois supplémentaires de protection ;

Sur les autres demandes

Considérant sur la demande relative aux heures de réunion et aux heures de délégation que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ;

Considérant que s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l'employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Considérant que Monsieur [V] demande une somme de 147, 88 € au titre des heures de réunion ; qu'au soutien de sa demande il produit un liste manuscrite de diverses réunions auxquelles il aurait participé mais sans préciser la et / ou les années durant lesquelles ces réunions auraient eu lieu ; que les éléments produits ne sont, dès lors, pas de nature à étayer la demande ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de réclamation ;

Considérant que le salarié demande une somme de 2 837, 79 € au titre des heures de délégation ; qu'il produit un document manuscrit établi par ses soins concernant les années 2007 et 2008 faisant état chaque mois d'un nombre total d'heures supplémentaires de travail accomplies  ;

Considérant toutefois que le décompte des heures supplémentaires ne peut être opéré que de manière hebdomadaire ; que les pièces produites ne peuvent, dès lors, être de nature à étayer la demande ni en son principe ni en son quantum ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa réclamation ;

Considérant sur la demande liée à l'absence de visite médicale obligatoire et / ou périodique ;

Considérant à ce propos que les dates des examens médicaux en cause ne sont pas précisées et en outre, il n'est justifié par aucune pièce de l'existence d'un préjudice lié au défaut de visite invoqué ; qu'en conséquence, la demande apparaît mal fondée et à juste titre a été rejetée par les premiers juges ;

Considérant sur la demande liée à l'exécution déloyale du contrat de travail qu'au-delà de l'allégation relative à la mauvaise foi de l'employeur aucun exemple précis n'est fourni pour caractériser le comportement déloyal de l'employeur ; qu'en conséquence la demande est mal fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que Monsieur [V], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens ;

Qu'il y a lieu, en outre, de le condamner à verser au mandataire liquidateur de la société Win Sécurité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 500 € ;

Que Monsieur [V] doit être débouté de cette même demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 19 mars 2012 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de ses demandes au titre des heures de réunion et des heures de délégation, au titre de l'absence de visite médicale et au titre d'une exécution déloyale du contrat,

L'infirme en ce qui concerne les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,

Déboute Monsieur [A] [V] de toutes ses réclamations formées au titre de la rupture du contrat de travail,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [A] [V] à verser à la SERLAL SMJ es-qualité de mandataire liquidateur de la société Win Sécurité GD la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [A] [V] aux dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSSI, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIERLe PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 14/03297
Date de la décision : 06/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 11, arrêt n°14/03297 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-06;14.03297 ?
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