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04/10/2016 | FRANCE | N°15/02812

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 04 octobre 2016, 15/02812


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FL

Code nac : 35Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 04 OCTOBRE 2016



R.G. N° 15/02812



AFFAIRE :



Société THALY





C/

SAS ALMA CONSULTING GROUP









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F03979



Expéditions e

xécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD,

Me Anne laure DUMEAU,







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'af...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FL

Code nac : 35Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 04 OCTOBRE 2016

R.G. N° 15/02812

AFFAIRE :

Société THALY

C/

SAS ALMA CONSULTING GROUP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 02

N° Section :

N° RG : 2013F03979

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Claire RICARD,

Me Anne laure DUMEAU,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société THALY

[Adresse 1]

. [Adresse 1]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2015128

Représentant : Me Olivier MOURA, Plaidant

APPELANTE

****************

SAS AYMING anciennement dénommée SAS ALMA CONSULTING GROUP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41545

Représentant : Me Bruno LASSERI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée ALMA CONSULTING GROUP a pour activité le conseil aux entreprises en vue de l'amélioration de leurs résultats nets par la conception, la commercialisation et la fourniture de tous produits et services.

Par convention d'acquisition signée le 14 octobre 1999, quatre actionnaires de la société anonyme AP, parmi lesquels figure [E] [G], qui s'est substitué la société de droit belge THALY, ont cédé les actions qu'ils détenaient dans ladite société à trois acquéreurs : la société PRG France, ci-après dénommée la société PRG, devenue la société ALMA CONSULTING GROUP, la société The Profit Recovery Group International Inc, et la société PRG Belgium.

[E] [G] a ainsi cédé 407.345 actions dont le prix de vente se décomposait en une part fixe et une part variable.

Au titre de la partie fixe, il a perçu :

- une partie en numéraire sur la base de 86 FRF par action soit un total de 35.031.670 FRF (soit 5.340.543,66 euros)

- l'autre partie sous la forme de 170.254 actions de la société PRG valorisées à 105 FRF par action, représentant une valeur totale à cette date de 17.876.670 FRF (soit 2.272.280,77 euros).

La part variable devait être payée au plus tard le 30 avril 2001.

La convention d'acquisition était assortie de deux autres conventions également signées le 14 octobre 1999 :

- une convention de garantie de diminution d'actif et de supplément de passif, consentie par les vendeurs parmi lesquels [E] [G]

- une convention de séquestre au titre de laquelle, notamment [E] [G] a déposé auprès de la First Union National Bank, située à [Localité 1] Géorgie Etats-Unis d'Amérique, 76.614 actions de la société PRG en garantie des engagements pris au titre de la convention de garantie.

Par lettre du 28 février 2002, les bénéficiaires de la garantie ont réclamé une indemnisation à hauteur de 4.643.597 euros (Première indemnité).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2002, [E] [G] a informé le séquestre de l'existence d'une contestation concernant la réclamation d'indemnité des acquéreurs du 28 février 2002 et rappelé que le séquestre ne devait en aucun cas débloquer des actions sous séquestre en vue de leur transfert au profit de l'acquéreur.

Par lettre du 31 janvier 2005, adressée au séquestre, la société PRG Schultz (anciennement The Profit Recovery Group International Inc) l'a autorisé à procéder au profit de [E] [G] à la mainlevée de 76.614 actions.

Par lettre du 15 février 2005, la société PRG Schultz a demandé à [E] [G] de la contacter afin de coordonner la remise du certificat d'actions par l'agent de transfert.

Par lettre du 25 février 2005, les bénéficiaires de la garantie ont réclamé une indemnisation à hauteur de 8.872.752,57 euros (Seconde indemnité).

Des réunions sont intervenues entre la société THALY et la société ALMA CONSULTING GROUP entre 2005 et 2007 concernant les réclamations d'indemnisation précitées.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2013, la société THALY, représentée par son conseil, a demandé la restitution des 76.614 actions de la société PRG séquestrées ou la contre-valeur des dites actions (1.226.371,54 euros) ainsi que les intérêts de retard.

Par lettre officielle en réponse du 9 avril 2013, la société PRGX Global, venant aux droits de la société PRG, représentée par son conseil, a dit ne pas avoir d'objection à ce que le séquestre relâche les actions si la société ALMA CONSULTING GROUP ou ses affiliés n'en avaient pas non plus informé la société THALY que les actions, ayant fait l'objet d'un regroupement, n'étaient plus qu'au nombre de 7.661 au lieu de 76.614 et que leur contre-valeur s'établissait entre 50.000 et 55.000 USD.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2013, la société THALY, par l'intermédiaire de son conseil, a mis la société ALMA CONSULTING GROUP en demeure de lui régler la somme de 1.226.371,54 euros correspondant à la contre-valeur des actions séquestrées, majorée des intérêts depuis le 2 mars 2005.

Relancée par la société THALY, la société ALMA CONSULTING GROUP a confirmé par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2013 qu'elle n'avait aucune objection à ce que le séquestre relâche les 7.661 actions (après regroupement) de la société PRGX sous séquestre.

Par une requête déposée le 4 décembre 2013, la société THALY a demandé au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre de l'autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts au nom de la société ALMA CONSULTING GROUP dans les livres de la banque LCL et de la Société Générale pour garantie de la somme de 1.540.797,26 euros en principal et intérêts.

Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de Nanterre a autorisé la saisie conservatoire sollicitée mais à hauteur de la somme de 1.226.371,54 euros en principal et intérêts et cette saisie conservatoire a été signifiée à la Société Générale par acte d'huissier du 12 décembre 2013.

La société ALMA CONSULTING GROUP ayant fait assigner la société THALY devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 30 janvier 2014, à l'effet notamment de rétracter l'ordonnance du 11 décembre 2013, par jugement du 10 avril 2014, le tribunal a ordonné notamment la mainlevée des saisies conservatoires autorisées par cette ordonnance.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 22 novembre 2013 pour tentative et du 26 novembre 2013, signifié à personne habilitée, la société THALY a fait assigner la société ALMA CONSULTING GROUP devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de:

Condamner Alma Consulting Group à payer à Thaly S.P.R.L. :

- La somme de 1.540.797,26 euros en indemnisation de son préjudice,

- La somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,

En tous les dépens [sic].

Par dernières conclusions déposées à l'audience du 11 juin 2014, la société ALMA CONSULTING GROUP demandait au tribunal de :

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu la loi du 17 juin 2008,

Vu l'article L110-4 du code de commerce,

Vu les articles 2059 et suivants du code civil,

Vu les articles 73, 75 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 1134 du code civil,

Vu l'article 9 du code de procédure civile.

Vu le principe du non-cumul de responsabilités,

Vu la convention de garantie du 14 octobre 1999,

Vu la convention de séquestre et de nantissement du 14 octobre 1999,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 avril 2014,

In Limine Litis :

Constater que la convention de séquestre contient une clause attributive de compétence en faveur des tribunaux de Géorgie et que la convention de garantie contient une clause compromissoire;

En conséquence de :

Se déclarer incompétent au profit des tribunaux de Géorgie et subsidiairement au profit de la cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ;

Au besoin de :

Constater que l'action en libération de séquestre de la société Thaly est prescrite en vertu des dispositions de la loi du 17 juin 2008 et de l'article L110-4 du Code de Commerce ;

En conséquence de :

Dire et juger l'action de la société Thaly radicalement irrecevable devant le tribunal de commerce;

Sur le fond et à titre surabondant :

Si par extraordinaire, le Tribunal n'entendait pas faire droit aux exceptions et fins de non-recevoir soulevées,

Constater que les actions séquestrées dans le cadre de la convention de garantie liant les parties n'ont jamais été attribuées à la concluante et sont restées mobilisées entre les mains du séquestre;

Constater dès lors que l'action en restitution intentée par Thaly sur la contre-valeur des titres séquestrés ne peut prospérer en application de la clause 2.3 de la convention de garantie du 14 octobre 1999 ;

Constater que le principe du non cumul de responsabilité s'oppose, en présence de contrats valablement formés, au succès d'une action de nature quasi délictuelle, fondement juridique choisi par la société Thaly et ne pouvant prospérer ;

Constater au surplus que la créance d'argent alléguée par la société Thaly est totalement inexistante et que la société Alma Consulting Group ne peut en être

débitrice au sens des dispositions des conventions liant les parties ;

En conséquence de :

Débouter la société Thaly de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

Condamner la Société Thaly à verser à la défenderesse, la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société Thaly aux entiers dépens.

Par jugement entrepris du 29 janvier 2015 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Dit l'action de la société Thaly à l'encontre de la SAS Alma Consulting Group irrecevable comme prescrite,

Condamné la société Thaly à payer à la SAS Alma Consulting Group la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,

Condamné la société Thaly à supporter les dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 15 avril 2015 par la société THALY ;

Vu les dernières écritures signifiées le 1er juin 2016 par lesquelles la société THALY demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré l'action de THALY S.P.R.L comme prescrite ;

Et, en tout état de cause, sur le fondement de la nécessaire bonne foi contractuelle et de l'équité,

Condamner ALMA CONSULTING GROUP à payer à THALY S.P.R.L :

- La somme de 1.540.797,26 euros en indemnisation de son préjudice

- La somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 NCPC (sic)

Condamner ALMA CONSULTING GROUP aux entiers dépens.

Vu les dernières écritures signifiées le 11 mai 2016 au terme desquelles la société ALMA CONSULTING GROUP demande à la cour de :

Vu les conventions de cession et de garantie en date du 14 octobre 1999,

Vu la convention de séquestre en date du 15 novembre 1999,

Vu la loi du 17 juin 2008,

Vu l'article 2222 du Code Civil,

A TITRE PRINCIPAL

CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a jugé l'action de la société THALY irrecevable à raison de la prescription de l'action ;

A TITRE SUBSIDIAIRE et si par impossible la Cour ne tenait pas pour acquise ladite prescription et entrait en voie de réformation, sur le fond :

DIRE et Juger la société THALY mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, l'en débouter purement et simplement ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la Société THALY à verser à la société AYMING (anciennement ALMA CONSULTING GROUP), la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER la Société THALY à verser à la société AYMING (anciennement ALMA CONSULTING GROUP), la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société THALY aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit du cabinet LE LICENCIEMENT Avocats ;

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription de l'action :

En cause d'appel la société ALMA CONSULTING GROUP, qui indique être devenue la société AYMING depuis février 2016, sans en justifier ni avoir conclu sous cette nouvelle dénomination, oppose à la société THALY la prescription de son action, soutenue avec succès devant le premier juge.

Au visa des dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce et de celles de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, elle soutient en effet que la convention de garantie de supplément de passif ou de diminution d'actif prévoyait, en son article 2.3, un mécanisme de versement s'opérant en deux temps, une première demande du bénéficiaire devant être adressée au garant le 28 février 2002 et une seconde le 28 février 2005, ce qui a été effectivement réalisé.

Elle considère que cette seconde demande constitue le point de départ du nouveau délai de prescription de 5 ans introduit par la réforme de l'article L.110-4 du code de commerce, entrée en vigueur le 19 juin 2008, la prescription étant donc acquise le 19 juin 2013, alors que l'action de la société THALY a été introduite le 22 novembre 2013.

La société THALY qui renvoie, en ce qui concerne son préjudice, à ses conclusions de première instance, en violation des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, considère, pour sa part, que son action n'est pas prescrite, du fait que [E] [G], aux droits duquel elle vient aujourd'hui, aurait demandé au séquestre, par lettre du 28 mars 2002, la restitution des actions séquestrées.

Elle soutient que les réclamations contractuellement prévues au titre des première et seconde indemnités n'ont pour objet que de sécuriser, du point de vue de l'acquéreur, la restitution des actions séquestrées et qu'elle-même ne pouvait demander la restitution des actions séquestrées avant la date de mise en demeure de la réclamation de seconde indemnité.

Selon le I. de l'article L.110-4 du code de commerce : I.- Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Cette disposition est entrée en vigueur le 19 juin 2008, du fait de la modification introduite par l'article 15 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a abrégé cette prescription de 10 à 5 ans.

Selon l'article 26 de la même loi : I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Ainsi, du fait des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce a été acquise le 19 juin 2013.

En l'espèce, il est constant qu'aucune instance n'a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, la société THALY ayant formé assignation le 22 novembre 2013.

Se contentant d'évoquer un courrier de [E] [G] du 28 mars 2002 demandant la restitution des actions séquestrées et un courrier du 15 février 2015 (sic) de Maître [B], au demeurant non produit, la société THALY ne se prévaut explicitement d'aucune suspension de la prescription quinquennale, ni utilement d'une autre date de point de départ de cette prescription, ou bien encore ne conteste pas que l'action, objet de la présente instance, soit soumise aux dispositions de l'article L.110-4 du code de commerce.

Il s'ensuit que c'est exactement que le tribunal de commerce de Nanterre a jugé prescrite l'action de la société THALY, ce que la cour confirme.

Sur le caractère abusif de la procédure :

L'article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Dans un Etat de droit et une société démocratique, le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol.

En l'espèce, la société ALMA CONSULTING GROUP ne caractérise pas de la part de la société THALY, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits à indemnisation, des agissements constitutifs d'un abus de droit.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par la société ALMA CONSULTING GROUP.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 29 janvier 2015

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société de droit belge THALY aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02812
Date de la décision : 04/10/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°15/02812 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-10-04;15.02812 ?
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