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28/09/2016 | FRANCE | N°15/00435

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 septembre 2016, 15/00435


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 87B



19e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 15/00435



AFFAIRE :



[Q] [J]



C/



SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY



N° RG : 14/117





Copies exécutoires délivrées à

:



Me Philippe LEJARD

la SCP CAPSTAN LMS





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Q] [J]



SAS CARREFOUR HYPER-MARCHÉ







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 87B

19e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 15/00435

AFFAIRE :

[Q] [J]

C/

SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉ

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° RG : 14/117

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe LEJARD

la SCP CAPSTAN LMS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Q] [J]

SAS CARREFOUR HYPER-MARCHÉ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Q] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Philippe LEJARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, (vestiaire : 112) substitué par Me Gilles SALETEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, (vestiaire : 453)

APPELANT

****************

SAS CARREFOUR HYPER-MARCHÉ

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme MARGULICI de la SCP CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : K020)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Présidente,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,

Greffier, lors de la mise à disposition : Mademoiselle Gaëlle POIRIER, Greffier en pré affectation,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat d'apprentissage du 3 septembre 2012, M. [Q] [J] a été engagé par la société Carrefour hypermarché (société Carrefour) pour une durée de douze mois devant s'achever le 31 août 2013 afin de préparer un CAP de boulanger moyennant une rémunération qui s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 167,82 € brut.

M. [J] a présenté des arrêts de travail du 18 janvier 2013 au 14 avril 2013 selon attestation de paiement des indemnités journalières en date du 15 janvier 2014.

À l'issue des deux visites médicales de reprise des 14 février 2013 et 28 février 2013, il a été déclaré « inapte totalement au poste d'apprenti en boulangerie pâtisserie dans l'entreprise Carrefour Flyns, inapte médicalement à toute exposition à la farine. » Le médecin du travail précisait, s'agissant du reclassement que M. [J] « serait médicalement apte à tout poste ne l'exposant pas à la farine ».

La société Carrefour lui a présenté deux propositions écrites de reclassement au rayon produits libre-service d'abord puis devant son refus, aux rayons charcuterie traiteur ou boucherie qu'il a également refusées.

Le 11 avril 2013, la société Carrefour a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le contrat d'apprentissage étant arrivé à son terme le 31 août 2013, elle s'est désistée de sa demande par courrier du 3 septembre 2013.

Le 28 novembre 2013, le conseil de M. [J] a transmis au conseil de prud'hommes des conclusions aux termes desquelles il présentait une demande reconventionnelle.

Par jugement du 30 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Poissy a constaté le désistement d'instance et d'action de la société Carrefour.

Le 28 février 2014, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir essentiellement le paiement de ses salaires jusqu'à l'échéance du contrat d'apprentissage et des dommages-intérêts pour absence de paiement des salaires.

Par jugement du 8 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Poissy, section commerce, a déclaré les demandes de M. [J] irrecevables et débouté la société Carrefour de sa demande reconventionnelle.

M. [J] a régulièrement relevé appel du jugement le 2 février 2015.

Aux termes de ses conclusions transmises le 3 décembre 2015 et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2016, M. [J] prie la cour d'accueillir sa demande et de condamner la société Carrefour à lui payer les sommes de :

- 5 839,10 € au titre des salaires restant dus jusqu'au 31 août 2013,

- 583,91 € au titre des congés payés y afférents,

- 20'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence totale de ressources pendant plus de cinq mois,

- 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il sollicite également la condamnation de la société Carrefour aux dépens qui comprendront les frais d'exécution.

Aux termes de ses conclusions transmises le 20 mai 2016 et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2016, la société Carrefour demande à la cour de confirmer le jugement, déclarer irrecevables les demandes de M. [J], le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À titre subsidiaire, la société Carrefour prie la cour de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 juin 2016

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande :

La société Carrefour soutient que l'action de M. [J] est irrecevable dans la mesure où elle se heurte au principe de l'unicité de l'instance et que l'instance précédente s'étant éteinte par le biais de son désistement constaté par jugement du 30 janvier 2014, l'appelant ne peut plus présenter de demandes dérivant du même contrat.

M [J] soutient au contraire que sa demande est recevable dans la mesure où le jugement ayant constaté le désistement dans la première instance n'est pas un jugement sur le fond de sorte que la règle de l'unicité de l'instance ne peut valablement lui être opposée.

Aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Toutefois, ainsi que le soutient justement le salarié, la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Or en l'espèce, elle s'est achevée par un jugement constatant le désistement d'instance et d'action de l'employeur, lequel n'est pas un jugement sur le fond.

L'action de M. [J] sera donc déclarée recevable et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les rappels de salaire :

M. [J] sollicite le paiement de ses salaires jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, lequel est un contrat à durée déterminée en application des articles L.1226-20 et L.1226-11 du code du travail en faisant valoir que le salarié qui n'est pas reclassé dans le délai d'un mois suivant la constatation de son inaptitude doit être rémunéré.

L'employeur s'oppose à la demande en faisant valoir que s'agissant d'un contrat d'apprentissage, il n'a aucune obligation de reprise de paiement, précisant au surplus que le salarié ne justifie pas de l'origine professionnelle de sa maladie.

La cour observe tout d'abord que quelle que soit l'origine de la maladie il résulte des articles L. 1226-4 (origine non professionnelle) et L.1226-11 (origine professionnelle) que lorsque le salarié inapte n'est pas reclassé ou licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Les articles L.1226-4-2 du code du travail (origine non professionnelle) et L. 1226-20 (origine professionnelle) du même code précisent que ces dispositions sont applicables aux salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée.

Cependant M. [J] ne peut valablement soutenir qu'il s'en déduit qu'elles sont applicables par extension à son contrat d'apprentissage puisqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, dans la mesure où :

- les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail relatives au contrat d'apprentissage dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ne prévoient pas que l'employeur peut rompre unilatéralement le contrat de travail en cas d'inaptitude médicale de l'apprenti,

- l'article L.1241-1 du code du travail exclut expressément le contrat d'apprentissage de l'application des dispositions relatives aux contrats à durée déterminée,

- en l'absence de l'accomplissement de la prestation de travail, le salaire n'est pas dû sauf dispositions légales, contractuelles ou conventionnelles qui n'existent pas en l'espèce.

Il résulte de ce qui précède que l'obligation au paiement de l'employeur n'est pas établie dès lors que la prestation de travail n'a pas été effectuée et la demande en paiement présentée par M. [J] sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts:

La demande de dommages-intérêts présentée par M. [J] sera également rejetée dès lors qu'aucune faute de l'employeur n'est démontrée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

La décision entreprise sera confirmée sur ces points et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [J] qui devra indemniser la société Carrefour des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de M. [J],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare l'action de M. [J] recevable,

Sur le fond le déboute de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [Q] [J] à payer à la société Carrefour hypermarché la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Q] [J] aux dépens.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire GIRARD, Présidente et par Mademoiselle Gaëlle POIRIER, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 15/00435
Date de la décision : 28/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 19, arrêt n°15/00435 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-28;15.00435 ?
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