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27/09/2016 | FRANCE | N°14/07390

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 27 septembre 2016, 14/07390


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 57A



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2016



R.G. N° 14/07390



AFFAIRE :



[N] [B]





C/

SA LA FRANCAISE DES JEUX









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2012F02931



Expéditions exécu

toires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN



Me Bertrand ROL





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

FS

Code nac : 57A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2016

R.G. N° 14/07390

AFFAIRE :

[N] [B]

C/

SA LA FRANCAISE DES JEUX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Septembre 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 05

N° Section :

N° RG : 2012F02931

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN

Me Bertrand ROL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [B]

née le [Date naissance 1] 1951 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1400835

Représentant : Me François MOREL de la SCP MOREL CHADEL MOISSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0105

APPELANTE

****************

SA LA FRANCAISE DES JEUX

N° SIRET : 315 065 292

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140807

Représentant : Me Vanessa BENICHOU du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0305

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mai 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société anonyme d'économie mixte La Française des Jeux, ci-après désignée La Française des Jeux, est détenue à hauteur de 72 % par l'État. Elle est placée sous la tutelle conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, ainsi que sous le contrôle de l'inspection générale des finances et de la cour des comptes.

Afin d'assurer la distribution des divers jeux qu'elle organise auprès du public, la Française des Jeux développe, depuis plusieurs années, son réseau de distribution. Pour ce faire, elle s'appuie sur les compétences de deux types d'intermédiaires indépendants, à savoir :

- les courtiers mandataires, d'une part, dont la mission consiste à prospecter et gérer les détaillants situés dans leur secteur géographique, à les former, à les approvisionner en tickets de jeux, à recouvrer les mises collectées par les détaillants auprès des joueurs et à lui reverser les sommes ainsi perçues.

- les détaillants, d'autre part, qui sont essentiellement des commerces de proximité tels que cafés, bars, tabacs, presse, lesquels commercialisent, auprès du public, en annexe de leur commerce principal, l'ensemble ou une partie des jeux de loteries proposés par la Française des Jeux.

[N] [B], après avoir obtenu l'agrément de la Française des Jeux pour devenir courtier mandataire, a procédé à l'acquisition des contrats de courtiers mandataires suivants :

- suivant acte sous seing privé du 30 décembre 1989 auprès de [K] [B],

- suivant acte sous seing privé du 25 novembre 1998 auprès de [Q] [H].

Un contrat entre la Française des Jeux et [N] [B] a été signé le 21 janvier 1991.

Par lettre du 18 octobre 2011, [N] [B] informait la Française des Jeux de son souhait de cesser son activité de courtier mandataire au 31 janvier 2012. Elle demandait qu'en application des dispositions de l'article 10 du contrat liant les parties, la procédure de cession soit mise en 'uvre par la Française des Jeux et formulait son souhait de présenter plusieurs candidats à la reprise de son portefeuille.

Informé par la Française des Jeux, le GIE Languedoc Roussillon dont dépendait [N] [B] présentait, le 23 novembre 2011 et en accord avec elle, [I] [L], fils de courtier mandataire, qui exerçait lui-même, depuis plus de 12 ans, une activité salariée, en qualité d'adjoint de courtier mandataire de la Française des Jeux, au sein de la société [L], elle-même courtier mandataire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2011, la Française des Jeux refusait d'agréer [I] [L], comme successeur de [N] [B] au motif que cette candidature extérieure ne répondrait pas à sa politique commerciale consistant à homogénéiser la taille des secteurs et de réduire leur nombre.

Par lettre du 2 décembre 2011, le GIE Languedoc Roussillon présentait, en accord avec [N] [B], deux autres successeurs, dans l'ordre suivant;

- [G] [Z], courtier mandataire en exercice pour la reprise des détaillants du secteur de [N] [B] et même de celui de [F] [D], décédé, et dont le secteur était sous la tutelle du GIE Languedoc Roussillon, à charge pour lui de céder les détaillants du secteur qu'il exploitait à [S] [E], courtier mandataire en exercice et, en cas de refus,

- [A] [T], courtier mandataire en exercice dans un secteur limitrophe de celui de [N] [B].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2012, la Française des Jeux refusait ces deux candidatures et par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2012, elle informait [N] [B] que :

- moyennant la signature d'un contrat de résiliation, une indemnité de rupture lui serait versée.

- le repreneur de l'exploitation de son secteur était la société SAINT ETIENNE JEUX DISTRIBUTION qui est une filiale à 100% de la Française des Jeux.

Le 20 janvier 2012, [N] [B] informait la Française des Jeux de sa décision ne pas signer les contrats qui lui étaient soumis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2012, la Française des Jeux répondait à [N] [B] que cette dernière avait procédé à une lecture inexacte de l'article 10 du contrat, et soutenait qu'ayant refusé les trois candidatures présentées par elle et le GIE, elle lui verserait, sur présentation de facture, une indemnité égale à 1,65 fois les commissions de 2011, soit 777.516,14 euros, dans le cadre de la résiliation de son contrat. Elle réitérait sa demande de signature du contrat de résiliation qu'elle joignait à sa lettre.

[N] [B] refusait de nouveau de signer ce contrat de résiliation.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2012, [N] [B] rappelait les conditions dans lesquelles la cession de son contrat avait été détournée et éludée par la Française des Jeux qui avait désigné son successeur, qui était déjà en activité, en ses lieu et place. Elle mettait en demeure la Française des Jeux d'avoir à lui payer la somme de 1.036.688,18 euros, avec toutes conséquences, particulièrement en ce qui concerne les intérêts.

La Française des Jeux a alors procédé au paiement de la somme de 776.446,05 euros, correspondant à 1,65 fois le montant des commissions encaissées par [N] [B] au titre de l'année 2011, précédant la cession, diminuée d'une somme de 1.070,09 euros, correspondant à la facture de la contribution financière 2012.

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 18 juillet 2012 délivré à personne, [N] [B] a fait assigner la Française des Jeux devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de :

- L'accueillir en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés ;

- Dire et juger qu'en détournant la procédure de cession prévue à l'article 10 du contrat de courtier-mandataire, la Française des Jeux avait fait preuve de mauvaise foi et avait commis un abus de droit dans la mise en 'uvre de la procédure de cession, constitutif d'une faute générant la mise en cause de sa responsabilité ;

- Dire et juger que ces fautes ont causé à Mme [B] un préjudice qu'il convient de réparer ;

- En conséquence, condamner la Française des Jeux à lui payer la somme de 245.483,86 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du 16 février 2012, date de la mise en demeure ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

- Condamner la Française des Jeux aux entiers dépens de l'instance et condamner la Française des Jeux à lui payer 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.

Par jugement entrepris du 30 septembre 2014 le tribunal de commerce de Nanterre a :

Dit que la Française des Jeux n'avait pas commis de faute dans la procédure de cession prévu à l'article 10.3 du contrat signé entre les parties le 21 janvier 1991 et a débouté Mme [B] de sa demande à ce titre,

Débouté Mme [B] de sa demande en indemnisation du préjudice,

Condamné Mme [B] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la Française des Jeux du surplus de sa demande,

Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sans constitution de garantie,

Condamné Mme [B] à supporter les dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2014 par [N] [B] ;

Vu les dernières écritures signifiées le 5 février 2016 par lesquelles [N] [B] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 30 septembre 2014, en toutes ses dispositions,

Débouter la FDJ de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Statuant à nouveau,

L'accueillir en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondés.

Dire et juger que la FDJ qui, dès 2010 et confirmé en 2011, avait décidé de ne plus agréer de cession de gré à gré, a détourné et violé la procédure de cession du contrat de Madame [B], telle que fixée à son article 10, en :

1. Tentant d'attribuer, en dehors de la procédure de cession contractuelle, le secteur de Madame [B] à Monsieur [W], courtier mandataire en activité, qui s'était manifesté pour procéder son achat,

2. Ne cherchant pas un cessionnaire à Madame [B],

3. Ne justifiant pas en quoi cette solution était impossible,

4. Résiliant le contrat de Madame [B], pour l'attribuer à sa filiale, la SAS SAINT ETIENNE JEUX DISTRIBUTION.

Ce faisant, dire et juger que la FDJ a fait preuve de mauvaise foi et a commis un abus de droit dans la mise en 'uvre de la procédure de cession, constitutif d'une faute générant la mise en cause de sa responsabilité.

Dire et juger que la FDJ, dans les mêmes circonstances de fait et de temps, a détourné la procédure d'agrément de son objet et qu'elle n'a pas respecté les critères de sélection mis en place par elle, alors qu'elle :

1. Disposait de la candidature de plusieurs courtiers mandataires en activité qui répondaient à ses critères de sélection et à sa politique commerciale et qui étaient prêts à acquérir le secteur de Madame [B].

2. N'a pas mis en place la procédure de concertation prévue avec le GIE LANGUEDOC ROUSSILLON. Les candidatures présentées n'ont pas été débattues entre la FDJ et le GIE LANGUEDOC ROUSSILLON et n'ont pas fait l'objet d'un examen en comité commercial.

3. La FRANÇAISE DE JEUX ne justifie pas avoir cherché de cessionnaire à Madame [B].

4. La FDJ a refusé d'examiner la situation des courtiers mandataires en activité dans le seul but de satisfaire sa décision de ne plus accepter de cession de gré à gré entre courtiers mandataires et faire disparaître le contrat de Madame [B] par la voie de sa résiliation, pour enfin reprendre ce secteur à son compte.

5. Désigné sa filiale, la SAS SAINT ETIENNE JEUX DISTRIBUTION, en violation de tous les principes de sélection mis en place par elle et donc de sa politique commerciale en matière d'agrément, puisque cette société ne satisfaisait à aucun des critères de sélection.

6. A systématiquement écarté toutes les candidatures dont elle disposait et refusé d'examiner la situation de tous les courtiers mandataires en activité dans le seul but de satisfaire sa décision de ne plus accepter de cession de gré à gré entre courtiers mandataires et de reprendre ce secteur à son compte.

Ce faisant, dire et juger qu'en détournant et ne respectant pas les principes de sectorisation mis en place par elle, la FDJ a fait preuve de mauvaise foi et a commis un abus de droit dans la mise en 'uvre de la procédure d'agrément, constitutif d'une faute générant la mise en cause de sa responsabilité.

Dire et juger que ces fautes ont causé à Madame [B] un préjudice qu'il convient de réparer.

En conséquence, condamner la FDJ à lui payer la somme de 245.483,86 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du 16 février 2012, date de la mise en demeure.

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.

Condamner la FDJ aux entiers dépens de l'instance et la condamner à lui payer la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 25 mars 2016 au terme desquelles La Française des Jeux demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du code civil,

Vu l'article 10 du contrat de courtier-mandataire,

Vu les principes de resectorisation du 6 octobre 2003,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 2014,

A TITRE PRINCIPAL :

DONNER ACTE à Madame [B] du fait qu'elle ne prétend plus, en sa qualité de mandataire d'intérêt commun, être titulaire d'un fonds de commerce et d'un droit sur la clientèle,

CONSTATER que les trois offres de reprises présentées par le GIE Languedoc-Roussillon en accord avec Madame [B] ne respectaient pas la politique commerciale de LA FRANÇAISE DES JEUX,

CONSTATER que LA FRANÇAISE DES JEUX n'a pas abusivement refusé d'agréer les trois candidats à la reprise du secteur de Madame [B],

CONSTATER que LA FRANÇAISE DES JEUX a effectivement recherché un cessionnaire à Madame [B],

CONSTATER que, devant l'impossibilité de désigner un tel cessionnaire, LA FRANÇAISE DES JEUX a versé à Madame [B] l'indemnité contractuellement prévue et attribué son secteur à la SAS SAINT-ETIENNE JEUX DISTRIBUTION,

En conséquence.

DIRE ET JUGER que LA FRANÇAISE DES JEUX a parfaitement respecté les dispositions contractuelles et sa politique commerciale,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 2014 dans l'ensemble de ses dispositions,

DÉBOUTER Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER que l'indemnité contractuelle de 1,65 fois les commissions est destinée à pallier l'absence de possibilité de céder le contrat de courtier-mandataire en dehors de la procédure d'agrément,

CONSTATER que le montant de cette indemnité a été fixé d'un commun accord entre les parties et correspond au prix du marché,

CONSTATER que cette indemnité n'est pas de nature à léser les courtiers mandataires,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Madame [B] n'a pas subi de préjudice,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 2014 en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande en réparation du préjudice allégué,

DÉBOUTER Madame [B] de sa demande de paiement du reliquat de 0,55 fois le montant des commissions versées au titre de l'année 2011,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER Madame [B] au paiement d'une somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Bertrand ROL, AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnisation de la cessation d'activité de [N] [B] :

Par courrier du 18 octobre 2011, [N] [B] a fait part à La Française des Jeux de son souhait de cesser son activité de courtier mandataire et de lui présenter des candidats à la reprise de son portefeuille, par application des stipulations de l'article 10 du contrat signé le 21 janvier 1991, modifié par avenant du 12 juillet 2003.

Cet article 10, modifié, prévoit que :

10.1 Le courtier mandataire souhaitant cesser son activité ou céder une partie de celle-ci doit en informer la Française des Jeux par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, avec un préavis d'au moins trois mois et préciser la date souhaitée de la cessation de son activité.

La Française des Jeux en informe immédiatement le GIE territorialement compétent qui dispose d'un mois pour proposer à la Française des Jeux, en accord avec le courtier mandataire cédant, un ou plusieurs successeurs, personnes physiques représentant le nouveau courtier mandataire proposé.

10.2 Les renseignements suivants sont également communiqués (...)

10.3 - Après trois refus successifs des candidats présentés, la Française des Jeux doit, soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier mandataire cédant, soit, si cette solution s'avère impossible, verser au courtier mandataire cédant une indemnité fixée, sous réserves des dispositions de l'article 10.4 ci-après, à une fois virgule soixante-cinq les commissions du courtier mandataire au titre de l'année civile précédente, recalculées sur la hase des taux de commissions applicables à la date de la cessation d'activité (...)

10.4 - Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le(s) candidat(s) cessionnaire(s) présenté(s) par le courtier mandataire cédant dont la candidature n'aura pas été agrée par La Française des Jeux.

La Française des Jeux est alors libre de conclure un nouveau contrat avec le courtier mandataire de son choix.

La Française des Jeux a refusé les trois candidats présentés par [N] [B], en application de cet article, et a confié son secteur à une de ses filiales, la société SAINT-ETIENNE JEUX DISTRIBUTION.

[N] [B] expose qu'à la suite d'une baisse des commissions des courtiers mandataire, décidée en 2003, La Française des Jeux a mis en place des principes de resectorisation, visant à homogénéiser les secteurs des courtiers mandataires pour leur permettre de grandir en taille, par le rachat de ceux qui cessaient leur activité et d'ainsi compenser en volume la diminution de leurs commissions.

Elle fait valoir que cette restructuration provisoire et dérogatoire au droit commun s'est pérennisée, La Française des Jeux confiant à ses filiales tous les secteurs de courtiers mandataires qui se libèraient, une note interne du 25 juin 2010, versée aux débats, confirmant sa volonté de mettre fin aux cessions de gré à gré.

Selon [N] [B], le processus de cession contractuel de l'article 10 comprend trois étapes :

- Première étape : Le courtier mandataire souhaitant partir informe la Française des Jeux de sa décision, laquelle informe alors immédiatement le GIE dont dépend ce courtier mandataire de la situation et lui demande de présenter successivement, en accord avec lui, trois candidats à la cession.

La Française des Jeux se prononce sur ces candidatures.

- Deuxième étape : Si elle refuse les trois candidats, la Française des Jeux doit alors désigner un cessionnaire au courtier mandataire cédant.

Le courtier mandataire cédant et le cessionnaire doivent négocier le prix de cession, de gré à gré, tel qu'il résulte du marché, des évaluations de l'activité qui peuvent en être faites par des experts (comptables ou judiciaires) ou encore des différentes propositions recueillies.

- Troisième étape : Après trois refus et seulement si la désignation d'un cessionnaire s'avère impossible, (et il convient évidement pour la Française des Jeux de justifier de cette impossibilité), elle peut alors reprendre le secteur pour l'attribuer au courtier mandataire de son choix, après avoir versé au courtier mandataire partant, une indemnité limitée contractuellement à 1,65 fois le montant des commissions perçues par lui au cours de l'année civile précédente.

Elle poursuit en affirmant que la Française des Jeux déforme les termes de l'article 10, en soutenant qu'elle aurait eu un choix alternatif entre la désignation d'un cessionnaire ou le versement d'une indemnité, alors qu'elle devait, après avoir écarté les trois candidats proposés par elle-même et le GIE, proposer un candidat, laissant une négociation s'établir entre les parties, et si cela s'avérait impossible, reprendre le secteur en lui attribuant l'indemnité contractuelle.

[N] [B] fait observer que La Française des Jeux devait rechercher un cessionnaire qui soit courtier mandataire et non simple distributeur et le faire, après versement de l'indemnité contractuelle et non avant, comme c'est le cas en l'espèce.

Au surplus, elle considère que La Française des Jeux n'a pas respecté les principes de sectorisation mis en place par elle, rendant ainsi son refus d'agréer les cessionnaires, qu'elle a présentés, arbitraire et donc fautif.

Plus précisément, indique-t-elle que la Française des Jeux a écarté la candidature de [I] [L] au motif qu'il ne possédait pas, lui-même le statut de courtier mandataire, alors qu'il avait plus de 10 ans d'expérience et correspondait en tous points au critère géographique mis en place par La Française des Jeux. Or, selon elle, la société SAINT ETIENNE JEUX DISTRIBUTION, qui a été finalement attributaire du secteur ne possédait pas davantage le statut de courtier mandataire, voyait son activité s'étendre sur plusieurs secteurs géographiques et son chiffre d'affaires s'élever fortement.

[N] [B] dit que La Française des Jeux a également écarté le deuxième candidat, [G] [Z], courtier mandataire, au motif que le secteur qu'il administrait n'était pas limitrophe au sien, alors même que la mobilité des courtiers mandataires faisait partie des critères de sectorisation mis en place par elle et que la société SAINT ETIENNE JEUX DISTRIBUTION n'était pas davantage limitrophe.

Elle ajoute que [G] [Z] connaissait bien les détaillants du secteur, pour avoir été durant plus de 8 années administrateur délégué régional du GIE Languedoc-Roussillon, dont il était président à l'époque du projet de cession

Enfin, s'agissant de la candidature de [A] [T], bien qu'administrant un secteur limitrophe au sien, elle affirme qu'elle n'a pas été retenue au motif que la reprise de ce seul secteur ne proposait pas pour la région un schéma de réalisation territorial global portant sur la reprise conjointe de son secteur limitrophe et de celui de la tutelle [F] [D], à laquelle il n'a été mis fin que par courrier du 9 janvier 2012, postérieurement au courrier de candidature, exigence que la candidate ignorait et alors même que La Française des Jeux a proposé à [U] [W] de reprendre son seul secteur.

Pour [N] [B], le choix par La Française des Jeux de sa filiale, la société SAINT ETIENNE JEUX DISTRIBUTION, pour lui succéder, alors qu'elle n'était pas courtier mandataire et n'avait aucune connaissance du terrain, ne permettait pas de satisfaire aux principes de sectorisation, dont elle prétend qu'ils constituent sa politique commerciale, puisque sa taille trop importante nuisait à son efficacité, était contraire à une homogénéisation de la taille des secteurs, ne permettait pas d'atteindre la taille des secteurs cible et, qu'au surplus, elle n'était pas limitrophe du secteur qu'elle laissait vacant et n'avait pas recours à la mobilité.

La Française des Jeux estime, pour sa part, avoir respecté tant les dispositions contractuelles que les termes de sa politique commerciale. Elle soutient que [N] [B] méconnaît le principe de liberté contractuelle qui accorde le droit à une société de déterminer librement les conditions de distribution de ses produits et de traiter avec le cocontractant de son choix.

Elle reconnaît que lui ont été présentés par le GIE et [N] [B] trois candidats, conformément à l'article 10 du contrat liant les parties, tout en indiquant que :

- s'agissant de [I] [L], l'avenant conclu le 12 juillet 2003 avec ses courtiers mandataires, qui a conduit à une baisse de leur commission, avait proposé à titre de contrepartie que leurs secteurs soient agrandis et rationalisés et que cette candidature extérieure ne permettait pas de répondre à cet objectif ;

- qu'en ce qui concerne [G] [Z], cette proposition permettait certes l'agrandissement de deux secteurs mais ce courtier mandataire n'était pas limitrophe de ce secteur, alors qu'elle souhaitait privilégier, lorsque cela est possible, l'agrandissement homogène de secteurs limitrophes ;

- quant à la proposition de reprise de [A] [T], son secteur est bien limitrophe de celui de [N] [B], mais que la reprise de ce seul secteur ne proposait malheureusement pas pour la région, un schéma de réorganisation territoriale plus global, portant sur la reprise conjointe des secteurs limitrophes de [N] [B] et de la tutelle de [F] [D], alors qu'elle privilégiait une solution qui permette d'aboutir à une taille de secteur plus conforme à la recherche d'une meilleure efficacité de gestion de l'activité commerciale.

La Française des Jeux expose que seuls trois candidats étaient éligibles à la reprise car exploitant des secteurs limitrophes à celui de [N] [B], en l'espèce [A] [T], [U] [W] et [C] [V] ;

Qu'après avoir refusé [A] [T], elle a approché [U] [W] qui a décliné sa proposition ; quant à [C] [V], il n'a pas été approché car l'attribution du secteur de [N] [B] l'aurait conduit à gérer un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros, les secteurs limitrophes réalisant un chiffre d'affaires très sensiblement inférieur ;

Qu'ainsi, après avoir refusé les trois candidats proposés par le GIE et [N] [B], elle estime n'avoir pu désigner un autre candidat repreneur, et conformément à l'article 10.3 du contrat, a donc confié à la société SAINT ETIENNE JEUX DISTRIBUTION, sa filiale, la gestion de ce secteur ;

Que c'est dans ces conditions qu'elle a décidé de verser à [N] [B] l'indemnité de 1,65 fois le montant de ses commissions de 2011. Elle soutient en effet, qu'en l'absence de la possibilité de conclure avec un courtier mandataire, elle avait la faculté de confier le secteur à un cocontractant de son choix, en versant au cédant l'indemnité prévue.

La Française des Jeux réfute l'affirmation de [N] [B] selon laquelle le contrat de courtier mandataire serait dans tous les cas de figure cessible, sans jamais évoquer le nécessaire agrément du mandant.

Elle fait état des principes de resectorisation figurant dans sa note du 6 octobre 2003, mise aux débats, s'inscrivant dans une politique de réduction des coûts de distribution, de rationalisation des zones géographiques, passant par un agrandissement des secteurs des courtiers mandataires.

Les principes contenus dans cette note sont les suivants :

- Valoriser la force du métier de courtier :

La connaissance du terrain : connaissance fine de ses détaillants, de son secteur, afin de garantir la qualité de son activité commerciale (garantie d'une bonne prescription commerciale).

Bonne connaissance de la zone économique et de ses acteurs.

Proximité et efficacité dans le management des équipes. (...) un nombre de détaillants maximum une superficie maximale

- L'efficacité : disposer d'une taille suffisante pour optimiser les moyens mis en 'uvre sans nuire au développement du chiffre d'affaires. (...)

L'estimation de cette taille devra donc résulter d'une analyse conjointe réalisée par les courtiers et les Responsables Régionaux. (...)

- Simplifier la lecture de notre organisation commerciale

(...) Les limites des secteurs seront harmonisées avec les limites des départements quand cela sera possible.

- Homogénéiser les tailles des secteurs :

Ce principe devrait permettre à un maximum de courtiers de se doter de la capacité à mettre en 'uvre dans de bonnes conditions la politique commerciale définie par la FdJ. Une évolution d'un certain nombre de petits secteurs sera souhaitable, ce qui aura pour effet d'atténuer les disparités régionales. (...)

- Organiser l'atteinte de taille de secteurs "cible" :

Par rachat de secteurs limitrophes (ce qui conduit à écarter l'augmentation des courtages par rachat de secteurs sans continuité territoriale).

Par recours à la mobilité et répartition du secteur laissé ainsi vacant.

- Veiller à l'équité entre courtiers : (...)

Privilégier les courtiers présents : les resectorisations actuelles doivent bénéficier aux courtiers ayant choisi de poursuivre leur activité. La conséquence logique de ce principe est de ne pas retenir, dans cet exercice, l'hypothèse de l'arrivée de nouveaux courtiers. (...)

- Favoriser le meilleur découpage du territoire :

En fonction de l'analyse qui sera faite des propositions reçues, la Française des Jeux pourra assurer, pour une période adaptée, le portage de tout ou partie des secteurs cédés afin d'approfondir et/ou finaliser la réflexion sur les meilleurs scénarios à mettre en 'uvre.

Indications chiffrées :

- Chiffre d'affaires annuel maximal de l'ordre de 75 à 80 M€.

- Volume annuel de commission au taux cible de l'ordre de 1,2 M€.

- Nombre de points de vente : 650 à 700 (...)

Ces indications peuvent être considérées de façon unique ou de façon croisée.

Ce basant sur le contrat de courtier mandataire et les principes sus-énoncés, La Française des Jeux estime parfaitement fondés ses trois refus de candidatures, qu'elle conteste avoir été abusifs.

Elle ajoute avoir procédé à une recherche infructueuse d'autres cessionnaires, avoir versé à [N] [B] l'indemnité contractuelle prévue et désigné la société SAINT ETIENNE JEUX DISTRIBUTION, sa filiale, pour lui succéder, sans que ce choix ne puisse être qualifié de répréhensible.

En ce qui concerne le rejet de la candidature de [I] [L], la cour ne peut que relever qu'il n'est pas abusif, car, si celui-ci travaillait dans la société de son père, courtier mandataire, il ne l'était pas lui-même, et la volonté clairement affichée dans les principes de resectorisation ci-dessus rappelés par La Française des Jeux, de cesser d'ouvrir son réseau à de nouveaux entrants, quelle que soit par ailleurs leur expérience en la matière, ne peut lui être imputée à faute.

S'agissant de [G] [Z], la cour le qualifiera également de justifié son rejet de candidature par La Française des Jeux, qui a entendu privilégier les candidatures de courtiers mandataires limitrophes, faisant justement observer que le critère de mobilité évoqué dans les principes de resectorisation était secondaire et non alternatif à ce critère géographique.

A cet égard, la carte régionale que La Française des Jeux met aux débats, montre que, non seulement [G] [Z] n'était pas détenteur d'un secteur limitrophe, mais qu'il proposait de reprendre deux secteurs plus éloignés qu'il ne connaissait pas, celui de [N] [B] et celui de la tutelle de [F] [D], décédé, peu important les fonctions qu'il a pu occuper au sein du GIE, critère subjectif que La Française des Jeux ne mentionne pas dans les principes de sa politique commerciale, et qu'au surplus, cette candidature supposait la cession de son propre secteur à [S] [E] et l'agrément de cette dernière pour cette reprise, que La Française des Jeux estime avoir été loin d'être acquis.

Enfin, à propos du rejet de la candidature de [A] [T], la cour estime également qu'il ne saurait être fautif pour ne pas voir proposé la reprise conjointe du secteur de la tutelle de [F] [D], secteur vacant et contigu de celui de [N] [B], alors qu'il n'est pas démontré que La Française des Jeux était débitrice d'une obligation d'information en la matière et que celle-ci fait exactement observer que si c'était le cas, c'est [A] [T], qui n'est pas dans la cause, qui en serait créancière et non [N] [B].

Elle entend malgré tout dénoncer l'inanité de ce grief en indiquant qu'elle a, dès le 8 juillet 2011, informé le GIE Languedoc-Roussillon du décès de [F] [D] et que c'était une information connue de lui, puisque la candidature de [G] [Z], présentée en même temps que celle de [A] [T], proposait spontanément la reprise de cet autre secteur, limitrophe de celui de [N] [B], ce que [A] [T] s'est abstenue de faire.

En application de l'article 10.3 du contrat, La Française des Jeux justifie ensuite avoir satisfait à son obligation de moyens de recherche d'un autre courtier mandataire, qu'implique nécessairement l'impossibilité de cette solution, stipulée dans l'article, sans être parvenu à en trouver un satisfaisant à sa politique commerciale.

Elle expose ainsi, qu'outre [A] [T], dont la candidature spontanée a été rejetée, deux seuls autres titulaires de secteurs limitrophes étaient en lice : [U] [W] et [C] [V].

S'agissant d'[C] [V], La Française des Jeux fait observer que, d'une part, dans la logique de regroupement des secteurs à l'échelle départementale, celui-ci exerce son activité dans l'Hérault et que [N] [B] l'exerçait dans le Gard et que, d'autre part, la cession aurait généré pour lui la gestion d'un secteur réalisant un chiffre d'affaires d'environ 110.000.000 euros, très supérieur à ceux réalisés ans les secteurs limitrophes.

La cour constate qu'il s'agit là de critères conformes à la politique commerciale, de La Française des Jeux, telle que définie, notamment dans ses principes de resectorisation et ne décèle donc aucune faute à ne pas avoir proposé ce secteur à [C] [V].

Quant à [U] [W], dont La Française des Jeux réfute à bon droit l'obligation que ferait peser sur elle l'article 10.3 du contrat, de le présenter à [N] [B], qui elle-même ne l'avait spontanément présenté, la cour relève, qu'informé de la proposition d'un contrat d'exploitation sur ce secteur en réorganisation, dérogatoire au contrat de courtier mandataire, il a décliné l'offre, par courrier du 28 décembre 2011.

Ainsi, La Française des Jeux a pleinement satisfait à l'obligation de moyens pesant sur elle de tenter de rechercher un nouveau courtier mandataire, consécutivement au rejet des trois candidatures qui lui avaient été conjointement présentées par le GIE et [N] [B], versant à cette dernière l'indemnité conventionnelle de 1,65 fois les commissions de l'année 2011, dont l'assiette n'est pas contestée, et remplacé celle-ci par la société SAINT ETIENNE JEUX DISTRIBUTION, sa filiale, exerçant ainsi le libre choix que lui confère l'article 10.4 du contrat, sans que celui-ci ne la contraigne, comme le soutient [N] [B], à contracter avec un autre courtier mandataire, cette solution s'étant avérée, en l'espèce, impossible au regard des critères de politique commerciale adoptés par La Française des Jeux.

La cour confirmera ainsi le jugement entrepris qui a écarté toute faute de La Française des Jeux dans la procédure de cession du secteur de [N] [B] et débouté cette dernière des ses demandes indemnités complémentaires.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable d'allouer à La Française des Jeux une indemnité de procédure de 10.000 euros. [N] [B], qui succombe, sera, en revanche, déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Nanterre du 30 septembre 2014 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE [N] [B] à payer à la société anonyme d'économie mixte La Française des Jeux la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [N] [B] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 14/07390
Date de la décision : 27/09/2016

Références :

Cour d'appel de Versailles 12, arrêt n°14/07390 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-09-27;14.07390 ?
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